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N° affaire:
PE.2021.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2021
Juge:
ADZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Service de la population (SPOP)
ASSIGNATION À RÉSIDENCE MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-74-1-b
Résumé contenant:
Confirmation de l'assignation à résidence dans un Foyer EVAM de 22h à 7h pendant six mois d'une ressortissante du Bélarus faisant l'objet d'une décision de renvoi entrée en force dont la demande de réexamen a été rejetée par le SEM et qui s'oppose à son renvoi vers le Bélarus en raison de l'état de santé de son fils. Rappel que ces questions ont été examinées dans le cadre de la décision au fond. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourante
A........., à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Mesures de contrainte (assignation à un lieu de résidence)
Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juillet 2021 lui ordonnant une assignation à un lieu de résidence
A. A......... (ci-après aussi : l’intéressée) et son fils B........., ressortissants du Bélarus, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 15 avril 2019. Lors de son audition le 14 mai 2019 sur les motifs d'asile, A......... a en substance expliqué avoir pris soin de son fils malade, lequel n'aurait pas bénéficié d'une bonne prise en charge médicale au Bélarus et l'avoir accompagné en Suisse. Il ressort du dossier que B......... souffre de graves problèmes artériels au niveau des jambes qui ont entraîné une amputation de son membre inférieur droit et qu'il existe un risque que son membre inférieur gauche doive également être amputé. Le 29 mai 2019, A......... et son fils ont été attribués au Canton de Vaud.
B. Par décisions séparées du 8 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile de A......... et B........., a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté les recours interjetés par A......... et B......... contre ces décisions, après avoir joint les causes (TAF arrêt F-4983/2020). Le TAF leur a imparti un nouveau délai au 30 janvier 2020 pour quitter la Suisse.
C. Le Service de la population (SPOP) a convoqué A......... pour le 23 juillet 2020. L’intéressée a alors refusé de signer le document selon lequel elle acceptait de rentrer volontairement au Bélarus, à la date fixée par le SPOP.
Le 25 mars 2021, un plan de vol pour le 14 avril 2021 en direction de Minsk (Bélarus) a été adressé à A.......... Le jour prévu, cette dernière ne s'est pas rendue à l'aéroport.
D. Par décision du 15 avril 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à résidence de A......... au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 15 avril 2021 et pour une durée de six mois.
E. Le 3 mai 2021, la police s'est rendue sur réquisition du SPOP au Foyer EVAM afin d'emmener l'intéressée à l'aéroport, un vol vers le Bélarus ayant été réservé à son attention. Selon le rapport de police du même jour, l'exécution du renvoi a échoué en raison de l'attitude ouvertement oppositionnelle du fils de l'intéressée au renvoi duquel son propre renvoi était conditionné.
F. Le 5 mai 2021, A......... a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 8 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse faisant notamment valoir son état de santé psychique ainsi que celui de son fils.
G. Le 17 mai 2021, le SPOP a levé la mesure d'assignation à résidence en raison de la procédure de réexamen précitée si bien que le recours que A......... avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision a été déclaré sans objet (cause PE.2021.0058).
H. Par décision du 28 mai 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 mai 2021 et a constaté que sa décision du 8 novembre 2019 était entrée en force et était exécutoire, un éventuel recours ne déployant pas d'effet suspensif.
I. Par décision du 21 juillet 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à résidence de A......... au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 21 juillet 2021 et pour une durée de six mois.
J. Par acte du 21 juillet 2021, A......... a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à la levée de cette mesure. Elle a en outre demandé à être dispensée des frais de procédure en raison de sa situation financière.
Dans sa réponse du 28 juillet 2021, le SPOP a conclu au rejet du recours.
K. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir que sa réticence à retourner au Bélarus serait liée à l'état de santé de son fils et ne relèverait pas d'un défaut de collaboration. Elle expose également ne pas avoir collaboré à l'exécution du renvoi qui devait avoir lieu le 3 mai 2021 parce qu'une demande de réexamen fondée sur de nouveaux éléments médicaux était sur le point d'être déposée auprès du SEM. Elle soutient avoir toujours pleinement collaboré avec les autorités, notamment avoir fourni sa véritable identité et ne jamais avoir résidé ailleurs qu'au lieu où la décision attaquée l'assigne à résidence. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b (« Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée ») de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts 2C.830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C.218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C.1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C.1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (ATF 144 II 16, consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2).
b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’elle fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers le Bélarus entrée en force. En outre, dans sa décision du 28 mai 2021, qui n'a à la connaissance du Tribunal pas fait l'objet d'un recours auprès du TAF, le SEM a considéré que les nouveaux éléments allégués par la recourante, notamment en lien avec son état de santé psychique, n'étaient pas de nature à justifier une demande de réexamen. On rappellera pour le surplus qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de réexaminer dans le cadre de la présente procédure dirigée contre une mesure de contrainte le bien-fondé de la décision de renvoi vers le Bélarus.
S'avère en revanche déterminant le fait qu’il existe des éléments concrets qui font redouter que la recourante ne soit pas disposée à quitter volontairement la Suisse. D’abord, celle-ci a refusé de signer la déclaration de départ volontaire. Elle a ensuite fait échec au vol de retour qui avait été organisé le 14 avril 2021, puis a continué à s'opposer à son renvoi bien qu'une assignation à résidence avait déjà été prononcée. Elle n'a pas collaboré à l'exécution de son renvoi le 3 mai 2021. Certes, l'exécution du renvoi est intervenue alors qu'une demande de réexamen au SEM était sur le point d'être déposée. Toutefois, une décision de renvoi de Suisse était alors déjà entrée en force et susceptible d'être exécutée.
Quoiqu'il en soit, le SEM a désormais rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen et a indiqué que sa précédente décision était entrée en force et exécutoire. Cela étant, la recourante n'expose aucunement qu'elle serait désormais prête à collaborer volontairement à l'exécution de la décision de renvoi. Elle prétend bien au contraire toujours qu'un retour au Bélarus menacerait la vie de son fils si bien qu'on peut supposer qu'elle continuera à s'opposer à un départ volontaire.
Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont donc réalisées.
c) La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p. 346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s. et les arrêts cités).
La décision attaquée repose sur une base légale (art. 74 al. 1 let. b LEI). Elle vise à s’assurer de la disponibilité de la recourante en vue d’un renvoi vers le Bélarus alors qu’il existe des éléments concrets démontrant que celle-ci n’entend pas se rendre volontairement dans ce pays. Enfin, la mesure incriminée limite la liberté de mouvement de la recourante uniquement pendant les heures usuellement consacrées au repos, soit de 22h00 à 07h00. Elle ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de la recourante, d'autant moins que celle-ci expose ne jamais avoir dormi ailleurs que dans le foyer EVAM de Crissier pendant la durée de son séjour en Suisse.
3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation de la recourante, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 juillet 2021 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2021
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.