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GE.2021.0111

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			N° affaire: 
				GE.2021.0111
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 09.08.2021
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Municipalité de Bussigny
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2021

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

 

Recourant

 

A........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny,    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 30 juin 2021 refusant sa demande de subvention pour un vélo électrique

 

Vu les faits suivants:

-                             vu le recours formé le 13 juillet 2021 par  A......... contre la décision rendue le 30 juin 2021 par la Municipalité de Bussigny;

-                             vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 juillet 2021 impartissant au recourant un délai au 4 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                             attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                             qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                             que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                             que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                             que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                             qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                         Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 9 août 2021

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

 

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