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GE.2020.0003

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			N° affaire: 
				GE.2020.0003
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 02.12.2021
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2F.33/2021  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Département de la santé et de l'action sociale et CDAP
			
				
	
	
		
			 RÉVISION{DÉCISION}  RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC  MOTIVATION DE LA DEMANDE 
			LTF-121LTF-42-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©clare irrecevable une cinquiĂšme demande de rĂ©vision de l'un de ses arrĂȘts, faute de motivation suffisante. Le requĂ©rant est en outre avisĂ© que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fĂ©dĂ©ral en relation avec les faits Ă  l'origine de l'arrĂȘt au fond seront classĂ©s sans suite.
			
		
	




	
		
		

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 

 

 

2F.33/2021  

 

 

ArrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2021  

 

IIe Cour de droit public  

 

Composition 

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 

Aubry Girardin et Donzallaz. 

Greffier : M. Dubey. 

 

Participants à la procédure 

A........., 

requérant, 

 

contre  

 

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 

avenue EugÚne-Rambert 15, 1014 Lausanne, 

 

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 

rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne. 

 

Objet 

Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant et refus de l'effet suspensif; demande de révision, 

 

demande de rĂ©vision de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse du 22 novembre 2021 (2F.32/2021). 

 

 

Considérant en fait et en droit :  

 

  1.  

Par arrĂȘt 2C.460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© dans la mesure oĂč il Ă©tait recevable le recours que A......... avait dĂ©posĂ© contre l'arrĂȘt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud; dans l'arrĂȘt du 4 mai 2020, ladite autoritĂ© judiciaire rejetait Ă©galement le recours de l'intĂ©ressĂ© contre la dĂ©cision du 16 dĂ©cembre 2019 de la Cheffe du DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci retirait dĂ©finitivement l'autorisation de pratiquer la mĂ©decine Ă  titre indĂ©pendant Ă  l'intĂ©ressĂ©. 

 

  1.  

Par arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande de rĂ©vision de l'arrĂȘt 2C.460/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 

 

  1.  

Par courrier du 29 novembre 2021, A......... dĂ©pose un recours auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021. Il demande "la rĂ©vision complĂšte du dossier selon la LTF et ses articles suscitĂ©s avec considĂ©ration des moyens de preuve fournis", son audition publique, l'audition publique de tous les tĂ©moins Ă  dĂ©charge citĂ©s, le respect du principe de proportionnalitĂ©, le respect de son droit fondamental au travail, il demande Ă©galement qu'il soit fait appel Ă  un expert pour juger l'aspect scientifique du dossier : cela fait partie d'un procĂšs Ă©quitable (CEDH art. 6.1). "  

Se fondant sur l'art. 72 al.1 LTF, il invoque la violation des art. 10 al. 1, 89 al. 1 let. b, 93al. 1 let. a, 97 al. 1, 106 al. 1, 109al. 2 let. b, 121, 122 LTF et allÚgue que son mémoire apporte un fait nouveau pertinent selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF). 

 

  1.  

 

4.1. La rĂ©vision des arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral ne peut ĂȘtre requise que pour l'un des motifs Ă©noncĂ©s de maniĂšre exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation dĂ©coulant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent Ă©galement aux demandes de rĂ©vision. Il incombe ainsi Ă  la partie requĂ©rante de mentionner le motif de rĂ©vision dont elle se prĂ©vaut et d'expliquer en quoi ce motif serait rĂ©alisĂ© sous peine de voir sa demande dĂ©clarĂ©e irrecevable (arrĂȘt 2F.32/2020 du 28 dĂ©cembre 2020 consid. 3).  

 

4.2. En l'espĂšce, le requĂ©rant fonde sa demande de rĂ©vision, notamment, sur l'art. 121 LTF, qui prĂ©voit que la rĂ©vision d'un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral peut ĂȘtre demandĂ©e si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la rĂ©cusation n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es (al.1 let. a).  

 

4.2.1. Il soutient en premier lieu que l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 aurait dĂ» ĂȘtre rendu Ă  cinq juges en application de l'art. 20 al. 2 LTF, car sa cause prĂ©sentait une question de principe.  

Ce motif de rĂ©vision doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Il ressort en effet de la jurisprudence que le motif de rĂ©vision de l'art. 121 let. a LTF ne peut ĂȘtre invoquĂ© que lorsque la composition de la cour a Ă©tĂ© fixĂ©e en violation des rĂšgles de procĂ©dure. Il ne peut en revanche pas ĂȘtre invoquĂ© lorsque la composition de la cour a Ă©tĂ© fixĂ©e en fonction d'une apprĂ©ciation au fond, comme l'existence, ou non, d'une question juridique de principe, question qui relĂšve de la seule compĂ©tence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (arrĂȘt 4F.20/2013 du 11 fĂ©vrier 2014, consid. 4). 

 

4.2.2. Il soutient également que le Tribunal fédéral aurait violé l'art. 17 al. 4 let. d LTF, qui prévoit que la Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal et qu'elle est chargée de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal. Il est d'avis que la Cour n'a jamais examiné l'expertise du Dr. B........., qui l'aurait, selon lui, totalement disculpé, et qu'elle ne s'est jamais à cet effet adjoint le moindre service scientifique en matiÚre de chirurgie pour juger de sa cause.  

Le requĂ©rant perd de vue que l'art. 17 LTF est une disposition d'administration du Tribunal fĂ©dĂ©ral (Section 3 Organisation et administration), qui ne confĂšre aucun droit au justiciable : les services scientifiques dont il est question Ă  l'art. 17 al. 4 let. d LTF, qui comprennent notamment la bibliothĂšque, le service informatique ou encore le service de documentation juridique, ne doivent pas ĂȘtre confondus avec la possibilitĂ©, prĂ©vue en procĂ©dure administrative, pour les parties, de demander que soit ordonnĂ©e une Ă©ventuelle expertise scientifique sur une question de fait particuliĂšre relevant du litige. Par consĂ©quent, exiger du Tribunal fĂ©dĂ©ral qu'il ordonne une expertise scientifique en se fondant sur l'art. 17 al. 4 let. d LTF ne constitue pas un motif de rĂ©vision de l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021, qui a dĂ©jĂ  Ă©cartĂ© une prĂ©cĂ©dente demande de rĂ©vision. 

 

4.3. Pour le surplus, le requĂ©rant invoque les art. 122 et 123 al. 1 let. a LTF, mais il ne dĂ©veloppe aucune motivation topique relative Ă  ceux-ci. Il ne ressort au demeurant pas de son Ă©criture que les conditions posĂ©es par ces dispositions seraient rĂ©unies. Le requĂ©rant doit comprendre que l'arrĂȘt sur le fond rendu le 29 septembre 2020 dans la cause 2C.460/2020 est entrĂ© en force et ne peut plus ĂȘtre remis en cause, mĂȘme par la voie extraordinaire de la rĂ©vision. Par la prĂ©sente requĂȘte, l'intĂ©ressĂ© peut uniquement s'en prendre Ă  l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 qui ne traite pas du fond de la cause dĂ©finitivement jugĂ©e. Au surplus, la procĂ©dure de rĂ©vision n'est pas destinĂ©e Ă  ouvrir un nouveau dĂ©bat sur l'arrĂȘt au fond; elle ne saurait ĂȘtre utilisĂ©e aux fins de remettre en question la solution juridique adoptĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, comme le requĂ©rant tente de le faire tout au long de sa requĂȘte, ainsi que dans les mĂ©moires prĂ©cĂ©dents. S'agissant du motif de rĂ©vision fondĂ© sur un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. let. a LTF, il suffit de renvoyer le requĂ©rant Ă  ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dit dans l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 au sujet des faits nouveaux.  

En conclusion, la demande de révision n'est pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. 

 

  1.  

Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent Ă  l'irrecevabilitĂ© de la demande de rĂ©vision de l'arrĂȘt 2F.32/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Succombant, le requĂ©rant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 

 

  1.  

Le requĂ©rant est en outre avisĂ© que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fĂ©dĂ©ral en relation avec les faits Ă  l'origine de l'arrĂȘt 2C.460/2020 du 29 novembre 2020 seront classĂ©s sans suite. 

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  

 

  1.  

La requĂȘte de rĂ©vision est irrecevable. 

 

  1.  

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1000 fr., sont mis Ă  la charge du requĂ©rant. 

 

  1.  

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au recourant, au DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la SantĂ© publique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 

 

 

Lausanne, le 2 décembre 2021 

 

Au nom de la IIe Cour de droit public 

du Tribunal fédéral suisse 

 

Le Président : Seiler 

 

Le Greffier : Dubey 

 

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