aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2020.0003
Autorité:, Date décision:
TF, 02.12.2021
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Â
Ref. TF:
2F.33/2021 Â
Nom des parties contenant:
A........./Département de la santé et de l'action sociale et CDAP
RĂVISION{DĂCISION} RECOURS EN MATIĂRE DE DROIT PUBLIC MOTIVATION DE LA DEMANDE
LTF-121LTF-42-2
Résumé contenant:
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©clare irrecevable une cinquiĂšme demande de rĂ©vision de l'un de ses arrĂȘts, faute de motivation suffisante. Le requĂ©rant est en outre avisĂ© que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fĂ©dĂ©ral en relation avec les faits Ă l'origine de l'arrĂȘt au fond seront classĂ©s sans suite.
BundesgerichtÂ
Tribunal fĂ©dĂ©ralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
Â
Â
Â
Â
2F.33/2021 Â
Â
Â
ArrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2021 Â
Â
IIe Cour de droit public Â
Â
CompositionÂ
MM. et Mme les Juges fĂ©dĂ©raux Seiler, PrĂ©sident,Â
Aubry Girardin et Donzallaz.Â
Greffier : M. Dubey.Â
Â
Participants Ă la procĂ©dureÂ
A.........,Â
requĂ©rant,Â
Â
contre Â
Â
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,Â
avenue EugĂšne-Rambert 15, 1014 Lausanne,Â
Â
DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la SantĂ© publique,Â
rue CitĂ©-Devant 11, 1014 Lausanne.Â
Â
ObjetÂ
Retrait dĂ©finitif de l'autorisation de pratiquer comme mĂ©decin indĂ©pendant et refus de l'effet suspensif; demande de rĂ©vision,Â
Â
demande de rĂ©vision de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse du 22 novembre 2021 (2F.32/2021).Â
Â
Â
ConsidĂ©rant en fait et en droit : Â
Â
Par arrĂȘt 2C.460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© dans la mesure oĂč il Ă©tait recevable le recours que A......... avait dĂ©posĂ© contre l'arrĂȘt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud; dans l'arrĂȘt du 4 mai 2020, ladite autoritĂ© judiciaire rejetait Ă©galement le recours de l'intĂ©ressĂ© contre la dĂ©cision du 16 dĂ©cembre 2019 de la Cheffe du DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci retirait dĂ©finitivement l'autorisation de pratiquer la mĂ©decine Ă titre indĂ©pendant Ă l'intĂ©ressĂ©.Â
Â
Par arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande de rĂ©vision de l'arrĂȘt 2C.460/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral.Â
Â
Par courrier du 29 novembre 2021, A......... dĂ©pose un recours auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021. Il demande "la rĂ©vision complĂšte du dossier selon la LTF et ses articles suscitĂ©s avec considĂ©ration des moyens de preuve fournis", son audition publique, l'audition publique de tous les tĂ©moins Ă dĂ©charge citĂ©s, le respect du principe de proportionnalitĂ©, le respect de son droit fondamental au travail, il demande Ă©galement qu'il soit fait appel Ă un expert pour juger l'aspect scientifique du dossier : cela fait partie d'un procĂšs Ă©quitable (CEDH art. 6.1). " Â
Se fondant sur l'art. 72 al.1 LTF, il invoque la violation des art. 10 al. 1, 89 al. 1 let. b, 93al. 1 let. a, 97 al. 1, 106 al. 1, 109al. 2 let. b, 121, 122 LTF et allĂšgue que son mĂ©moire apporte un fait nouveau pertinent selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF.Â
Il n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d'Ă©change des Ă©critures (art. 127 LTF).Â
Â
Â
4.1. La rĂ©vision des arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral ne peut ĂȘtre requise que pour l'un des motifs Ă©noncĂ©s de maniĂšre exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation dĂ©coulant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent Ă©galement aux demandes de rĂ©vision. Il incombe ainsi Ă la partie requĂ©rante de mentionner le motif de rĂ©vision dont elle se prĂ©vaut et d'expliquer en quoi ce motif serait rĂ©alisĂ© sous peine de voir sa demande dĂ©clarĂ©e irrecevable (arrĂȘt 2F.32/2020 du 28 dĂ©cembre 2020 consid. 3). Â
Â
4.2. En l'espĂšce, le requĂ©rant fonde sa demande de rĂ©vision, notamment, sur l'art. 121 LTF, qui prĂ©voit que la rĂ©vision d'un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral peut ĂȘtre demandĂ©e si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la rĂ©cusation n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es (al.1 let. a). Â
Â
4.2.1. Il soutient en premier lieu que l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 aurait dĂ» ĂȘtre rendu Ă cinq juges en application de l'art. 20 al. 2 LTF, car sa cause prĂ©sentait une question de principe. Â
Ce motif de rĂ©vision doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Il ressort en effet de la jurisprudence que le motif de rĂ©vision de l'art. 121 let. a LTF ne peut ĂȘtre invoquĂ© que lorsque la composition de la cour a Ă©tĂ© fixĂ©e en violation des rĂšgles de procĂ©dure. Il ne peut en revanche pas ĂȘtre invoquĂ© lorsque la composition de la cour a Ă©tĂ© fixĂ©e en fonction d'une apprĂ©ciation au fond, comme l'existence, ou non, d'une question juridique de principe, question qui relĂšve de la seule compĂ©tence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (arrĂȘt 4F.20/2013 du 11 fĂ©vrier 2014, consid. 4).Â
Â
4.2.2. Il soutient Ă©galement que le Tribunal fĂ©dĂ©ral aurait violĂ© l'art. 17 al. 4 let. d LTF, qui prĂ©voit que la Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal et qu'elle est chargĂ©e de veiller Ă ce que les prestations des services scientifiques et administratifs rĂ©pondent aux besoins du tribunal. Il est d'avis que la Cour n'a jamais examinĂ© l'expertise du Dr. B........., qui l'aurait, selon lui, totalement disculpĂ©, et qu'elle ne s'est jamais Ă cet effet adjoint le moindre service scientifique en matiĂšre de chirurgie pour juger de sa cause. Â
Le requĂ©rant perd de vue que l'art. 17 LTF est une disposition d'administration du Tribunal fĂ©dĂ©ral (Section 3 Organisation et administration), qui ne confĂšre aucun droit au justiciable : les services scientifiques dont il est question Ă l'art. 17 al. 4 let. d LTF, qui comprennent notamment la bibliothĂšque, le service informatique ou encore le service de documentation juridique, ne doivent pas ĂȘtre confondus avec la possibilitĂ©, prĂ©vue en procĂ©dure administrative, pour les parties, de demander que soit ordonnĂ©e une Ă©ventuelle expertise scientifique sur une question de fait particuliĂšre relevant du litige. Par consĂ©quent, exiger du Tribunal fĂ©dĂ©ral qu'il ordonne une expertise scientifique en se fondant sur l'art. 17 al. 4 let. d LTF ne constitue pas un motif de rĂ©vision de l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021, qui a dĂ©jĂ Ă©cartĂ© une prĂ©cĂ©dente demande de rĂ©vision.Â
Â
4.3. Pour le surplus, le requĂ©rant invoque les art. 122 et 123 al. 1 let. a LTF, mais il ne dĂ©veloppe aucune motivation topique relative Ă ceux-ci. Il ne ressort au demeurant pas de son Ă©criture que les conditions posĂ©es par ces dispositions seraient rĂ©unies. Le requĂ©rant doit comprendre que l'arrĂȘt sur le fond rendu le 29 septembre 2020 dans la cause 2C.460/2020 est entrĂ© en force et ne peut plus ĂȘtre remis en cause, mĂȘme par la voie extraordinaire de la rĂ©vision. Par la prĂ©sente requĂȘte, l'intĂ©ressĂ© peut uniquement s'en prendre Ă l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 qui ne traite pas du fond de la cause dĂ©finitivement jugĂ©e. Au surplus, la procĂ©dure de rĂ©vision n'est pas destinĂ©e Ă ouvrir un nouveau dĂ©bat sur l'arrĂȘt au fond; elle ne saurait ĂȘtre utilisĂ©e aux fins de remettre en question la solution juridique adoptĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, comme le requĂ©rant tente de le faire tout au long de sa requĂȘte, ainsi que dans les mĂ©moires prĂ©cĂ©dents. S'agissant du motif de rĂ©vision fondĂ© sur un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. let. a LTF, il suffit de renvoyer le requĂ©rant Ă ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dit dans l'arrĂȘt 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 au sujet des faits nouveaux. Â
En conclusion, la demande de rĂ©vision n'est pas suffisamment motivĂ©e au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.Â
Â
Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent Ă l'irrecevabilitĂ© de la demande de rĂ©vision de l'arrĂȘt 2F.32/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Succombant, le requĂ©rant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).Â
Â
Le requĂ©rant est en outre avisĂ© que les prochains courriers qu'il fera parvenir au Tribunal fĂ©dĂ©ral en relation avec les faits Ă l'origine de l'arrĂȘt 2C.460/2020 du 29 novembre 2020 seront classĂ©s sans suite.Â
Â
Â
Par ces motifs, le Tribunal fĂ©dĂ©ral prononce : Â
Â
La requĂȘte de rĂ©vision est irrecevable.Â
Â
Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 1000 fr., sont mis Ă la charge du requĂ©rant.Â
Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au recourant, au DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la SantĂ© publique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.Â
Â
Â
Lausanne, le 2 dĂ©cembre 2021Â
Â
Au nom de la IIe Cour de droit publicÂ
du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisseÂ
Â
Le PrĂ©sident : SeilerÂ
Â
Le Greffier : DubeyÂ
Â