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GE.2021.0185

Datum
2021-12-03
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2021.0185
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 03.12.2021
			  
			
				Juge: 
				DR
			
			
				Greffier: 
				JQU
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. ......../Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Gymnase de Nyon
			
				
	
	
		
			 ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR  EXAMEN{FORMATION}  ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE 
			Cst-8RGY-93-5	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation de la décision rendue en matière scolaire par le DFJC, sur recours, refusant de promouvoir la recourante en troisième année de l'Ecole de culture générale. En présence d'élèves en "cas limite", i.e. dont le bulletin présente un déficit d'un demi-point, l'octroi d'une promotion de faveur doit demeurer une dérogation à la règle. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas les notes obtenues, mais s'engage à rattraper son retard pendant l'été et à réduire ses activités extra-scolaires pendant la troisième année à venir. C'est ainsi sans arbitraire que la décision attaquée a retenu que les résultats de la recourante – insuffisants – réflétaient ses aptitudes réelles, respectivement a refusé sa promotion par faveur. Enfin, même si les difficultés familiales auxquelles la recourante a été confrontée ont contribué à son échec, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas acquis, de fait, les connaissances et compétences requises. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 décembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme  Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

A........., à ********, représentée légalement par ses parents, B......... et C........., et assistée de Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), à Lausanne,

   

 

Autorités concernées

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,

 

Gymnase de Nyon,

 

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A......... c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2021 statuant sur son recours interjeté le 5 juillet 2021 et confirmant la décision du Gymnase de Nyon du 21 juin 2021 prononçant son échec de sa 2e année en Ecole de culture générale

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.........(ci-après: la recourante), née le ******** 2004, a commencé l'Ecole de culture générale (ci-après: ECG) au sein du gymnase de Nyon en août 2019. Après avoir achevé avec succès sa première année scolaire 2019/2020, elle a débuté sa deuxième année en choisissant l'option santé. Au terme de cette deuxième année scolaire 2020/2021, ses résultats ont été insuffisants pour permettre sa promotion en troisième année: bien que le total de ses notes atteignît le seuil requis, elle présentait en effet 2,5 points en dessous de la moyenne de 4, alors qu'un maximum de 2 points négatifs était admissible.

Le 15 juin 2021, la recourante a déposé une demande de faveur à l'intention du conseil de direction du gymnase de Nyon, tendant à être promue en troisième année de l'ECG. Elle y expliquait que la fermeture des écoles et le semi-confinement de mars 2020 l'avaient profondément affectée sur le plan psychologique et qu'elle avait peiné à se réadapter lors de la reprise des cours en août 2020, ce qui s'était répercuté sur ses résultats scolaires. Elle précisait qu'elle pratiquait intensivement le tennis (quatre entraînements par semaine au minimum) et n'avait donc que peu de temps à consacrer à ses révisions, mais qu'elle s'engageait à fournir davantage d'efforts pour sa troisième année. Elle ajoutait qu'elle avait fait preuve de motivation et de persévérance en travaillant de manière intensive et acharnée, convaincue qu'elle était de pouvoir faire beaucoup mieux.

Le 17 juin 2021 s'est réuni le conseil de l'élève, présidé par la maîtresse de classe de la recourante, lequel a émis un préavis défavorable unanime sur la demande de faveur et préconisé un redoublement, pour les motifs suivants:

"[La recourante] présente des lacunes importantes dans la majorité des disciplines enseignées. Son implication en classe est très faible, voire inexistante: aucune prise de parole spontanée, incapacité à répondre aux questions posées, manque de matériel. Quand il s'agit de rédiger ou de structurer un rapport ou un propos, tout est désordonné et difficile à comprendre. [La recourante] évoque une charge sportive importante (tennis) à côté des cours qui ne lui permet pas de consacrer suffisamment de temps aux apprentissages scolaires. Elle devrait revoir en ce sens son emploi du temps et ses priorités. C'est pourquoi nous l'encourageons à répéter sa deuxième année afin de consolider ses bases et combler ses lacunes, tout en dégageant plus de temps à son apprentissage".

Le conseil de direction a tenu séance le 18 juin 2021 pour débattre du cas de la recourante. Le procès-verbal dressé à cette occasion relate ce qui suit:

"[…] Ce bulletin est un "cas limite", au sens de la DRGY 11.1

[La recourante] fait une demande de faveur.

Le Conseil de direction a pris connaissance des arguments avancés par [la recourante] et du préavis négatif unanime du conseil de l'élève. Avant de prendre une décision le Conseil de direction a souhaité avoir un complément d'information pour bien comprendre les motivations du refus unanime du demi-point de faveur et a contacté [la maîtresse de classe] pour qu'elle apporte, ou pas, des compléments sur les arguments avancés lors du Conseil de l'élève.

Les éléments complémentaires rapportés par [la maîtresse de classe] au Conseil de direction, évoqués lors du Conseil de l'élève et qui ne figurent pas sur le protocole dudit Conseil sont:

-  [La recourante] a remonté ses moyennes au semestre grâce à des travaux de nature procédurière, des "appris par cœur" mais peine toujours dès qu'il faut aborder des sujets plus complexes ou qu'il faut développer une analyse structurée. Ceci amène les maîtres de [la recourante] à privilégier le redoublement pour qu'elle renforce ses bases, notamment dans les branches scientifiques dans lesquelles elle reste insuffisante.

-  Le Conseil a également réagi à l'argument avancé par [la recourante] concernant le TPL [travail personnel libre] (élaboration entamée par le groupe d'élèves dont elle fait partie) en précisant que le groupe d'élèves est formé, que seul le sujet est défini, et qu'aucun travail n'a encore été effectué.

Compte tenu de l'ensemble des informations reçues le Conseil de direction vote sur le préavis du Conseil d'élève: l'unanimité du CD suit le préavis du conseil de l'élève. La faveur demandée est donc refusée. [La recourante] doit redoubler sa 2ème année".

B.                     Le 21 juin 2021, le directeur du gymnase de Nyon a annoncé aux parents de la recourante que le conseil de direction avait décidé de ne pas admettre leur fille en troisième année de l'ECG, au motif que ses résultats ne satisfaisaient pas aux conditions de promotion.

Le 22 juin 2021, la recourante a été reçue, à sa demande, par le directeur du gymnase de Nyon et la doyenne, afin notamment d'exposer les motifs de sa demande de promotion par faveur.

C.                     La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) le 5 juillet 2021, en concluant à l'annulation de la décision du conseil de direction du 21 juin 2021 et à sa promotion en troisième année de l'ECG. Se présentant comme une "élève (en tous points) modèle", elle faisait valoir que son assiduité lui avait permis d'améliorer ses notes de façon "fulgurante" au deuxième semestre, qu'elle avait effectué tous ses stages extrascolaires "avec brio" et qu'elle s'était même engagée à travailler davantage au détriment de son activité sportive de haut niveau. Elle produisait à cet égard un engagement pris par écrit le 5 juin 2021 de réduire son activité sportive en troisième année, de s'investir pleinement dans ses cours et de rattraper son retard durant les vacances d'été. Elle alléguait qu'elle avait été confrontée à des problèmes familiaux à l'automne 2020, en particulier à des conflits parentaux exacerbés par le confinement et au décès brutal d'une tante au Kosovo dû au COVID-19, ce qui l'avait bouleversée. Elle estimait que sa capacité d'apprentissage était satisfaisante et qu'un refus de promotion pour un demi-point négatif était disproportionné. Invoquant l'égalité des chances et l'interdiction de l'arbitraire, elle affirmait qu'elle avait été la seule de sa classe à ne pas avoir été promue, alors que son dossier n'était de loin pas le moins bon, ce qu'elle percevait comme une "injustice" voire de la "ségrégation". Elle reprochait encore à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée et d'avoir fait abstraction de sa situation particulière et de ses efforts. Elle requérait enfin que "l'effet suspensif " soit restitué au recours.

Invité à se prononcer, le directeur du gymnase de Nyon a conclu, dans une prise de position parvenue au DFJC le 13 juillet suivant, au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'au maintien de la décision entreprise. Il rappelait que le bulletin annuel de la recourante était insuffisant et que même s'il s'agissait d'un "cas limite" avec un demi-point d'insuffisance, un redoublement constituait une mesure proportionnée et raisonnable pour réussir la formation à terme. Il signalait que, pour l'année scolaire 2020/2021, le conseil de direction avait refusé la promotion par faveur à 15 élèves sur 50 également en situations d'échec dites de "cas limite", soit à 30% des élèves concernés. Il précisait que dans le cas de la recourante, le conseil de direction avait demandé des informations complémentaires au conseil de l'élève, pour se convaincre, à l'instar de celui, que la recourante devait encore améliorer ses capacités d'analyse et de résolution de problèmes complexes avant d'aborder la troisième année. Il estimait que d'un point de vue pédagogique, un redoublement en deuxième année était préférable à un potentiel redoublement en troisième année, dès lors que les programmes d'examen portaient sur les deux dernières années étudiées et qu'une séquence "deuxième-troisième" ininterrompue, avec la même équipe, garantissait de fait les meilleures chances de succès aux examens finaux.

Le 16 juillet 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2021, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle contestait son manque d'implication en classe, expliquant qu'elle était d'un naturel discret, et rappelait qu'elle s'était engagée à réduire son activité sportive ainsi qu'à travailler dur pour rattraper son retard pendant l'été. Elle répétait ressentir un sentiment d'injustice, dû au fait que les autres élèves de sa classe à qui il avait aussi manqué un demi-point avaient tous été promus en troisième année contrairement à elle. Le 25 août 2021, elle a précisé à cet égard avoir appris que l'un de ses camarades, désormais en troisième année, avait obtenu une dérogation malgré des notes moins bonnes que les siennes et que d'autres élèves semblaient être dans le même cas. Elle y voyait une inégalité de traitement incompréhensible, face à laquelle elle se sentait humiliée et exclue, d'autant qu'aucun de ses efforts n'avait été reconnu. Elle affirmait du reste que quatre de ses professeurs lui avaient dit que les dérogations étaient systématiquement accordées aux élèves qui n'avaient qu'un écart de 0,5 et qu'il n'existait aucune raison justifiant le fait qu'elle soit l'unique exception à cette règle.

D.                     Par décision du 30 août 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du conseil de direction du gymnase de Nyon.

E.                     Par mémoire de son conseil du 30 septembre 2021, la recourante s'est pourvue à la Cour de céans, en concluant à l'annulation de la décision du DFJC du 30 août 2021 et, principalement, à sa promotion en troisième année de l'ECG, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision avec un préavis favorable. Tirant argument de l'interdiction de l'arbitraire et des discriminations ainsi que du principe de la bonne foi, elle conclut en outre au versement d'une indemnité pour tort moral. Elle produit un lot de pièces sous bordereau, parmi lesquelles des rapports de stages de 2017 à 2020, de nombreux tests et travaux portant l'appréciation de ses professeurs, une copie du carnet de notes d'un camarade de classe, ainsi qu'un témoignage écrit d'une camarade de classe.

Le 30 septembre 2021 également, la juge instructrice a déclaré sans objet le recours incident formé le 18 août 2021 par la recourante contre le refus de restitution de l'effet suspensif du DFJC et a radié la cause du rôle (GE.2021.0131).

Dans sa réponse du 22 octobre 2021, le DFJC conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision attaquée, à laquelle il renvoie.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. aussi art. 143 et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]).

b) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'échec de la recourante en deuxième année de l'Ecole de culture générale.

3.                      a) Les règles régissant l'Ecole de culture générale figurent aux art. 85 ss du règlement des gymnases du 6 juillet 2016 (RGY; BLV 412.11.1).

Intitulé "Promotion et épreuves complémentaires", l'art. 93 RGY a la teneur suivante:

"1 Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2 Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes:

3 Lorsque l'insuffisance est due exclusivement au fait que l'élève a obtenu quatre notes annuelles inférieures à 4, les deux premières conditions prévues à l'alinéa 2 étant remplies, l'élève est néanmoins promu s'il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu'il choisit parmi l'un des quatre domaines ou disciplines pour lesquels il n'a pas obtenu la note 4.

4 Le département fixe les modalités de ces épreuves complémentaires qui ont lieu avant la rentrée d'août.

5 Lorsque l'alinéa 3 ci-dessus ne peut pas ou plus s'appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l'année scolaire entière".

b) En l'espèce, il est constant que la recourante remplit deux des trois conditions posées par l'art. 93 al. 2 RGY pour pouvoir être promue. Premièrement, les notes qu'elle a obtenues au terme de sa deuxième année totalisaient 36,5 points, alors qu'il lui suffisait d'en obtenir 36 (9 disciplines à 4 points). Deuxièmement, elle n'a eu que trois notes inférieures à 4, restant ainsi dans la limite admise. En revanche, ces trois notes insuffisantes totalisaient 2,5 points négatifs, soit un demi-point de trop en dessous de 4, si bien que la troisième condition nécessaire à permettre sa promotion n'est pas réalisée.

Reste à savoir si la recourante aurait néanmoins dû être promue "par faveur" en vertu de l'art. 93 al. 5 RGY, applicable aux "cas limites ou lors de circonstances particulières".

4.                      a) Les notions de "cas limites" et de "circonstances particulières" sont définies dans la décision n° 104 de l'ancienne Cheffe du DFJC du 30 mars 2007. Ces définitions ont été reprises dans les Dispositions d'application du RGY édictées par la DGEO, plus particulièrement au ch. 11.1 entré en vigueur le 1er août 2016 et libellé comme suit:

"Généralités

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en fin d’année scolaire ou à la fin du 1er semestre pour les élèves redoublants et les élèves de l’EC, les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas, la conférence des maîtres [actuellement le conseil de direction suivant l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 2021 relatif au transfert, au sein des gymnases vaudois, des compétences de la conférence des maîtres au conseil de direction pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie COVID-19; BLV 400.00.230621.1], ou le conseil de direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis du conseil d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement, une faveur.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou une réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée de l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.

Cas limites

Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de promotion ou réorientation.

[…]

Circonstances particulières

Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves. […]".

En présence de "cas limites", l'octroi de points de faveur doit demeurer une dérogation à la règle et donc une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut en aucun cas que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique des points de faveur. Une telle pratique irait à l'encontre des principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle déterminante se trouverait vidée de son contenu (cf. CDAP GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 7 et la référence).

Le bénéfice de circonstances particulières suppose quant à lui d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances particulières, comme exception aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu (cf. CDAP GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb et la référence).

b) En matière de parcours scolaire et de promotion, le Tribunal cantonal exerce toujours son pouvoir d'examen avec retenue, dès lors que l'appréciation des compétences d'un élève requiert des connaissances spéciales, en principe réservées aux enseignants. La retenue dans le pouvoir d’examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où un élève conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c; TF 2D.50/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.5; CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 consid. 2a; GE.2020.0153 du 22 décembre 2020 consid. 3a; GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 3c et les références).

c) aa) En l'espèce, la situation de la recourante, qui a subi un échec en deuxième année de l'ECG pour un déficit de 0,5 point, a été examinée tant sous l'angle du cas limite que des circonstances particulières au sens de l'art. 93 al. 5 RGY. Pour rappel, cette disposition permet à l'autorité compétente de déroger aux règles de promotion de l'art. 93 al. 1 et 2 RGY si elle l'estime justifié, soit d'autoriser un élève à continuer son cycle d'études même si son bulletin annuel est insuffisant. Elle laisse donc à l'autorité sa liberté d'appréciation en la matière et ne confère aucun droit à l'élève dont le cas est examiné (voir dans le même sens TF 2C.567/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.3.2 et la référence, en relation avec l'ancien art. 71 RGY).

bb) La recourante soutient néanmoins qu'un refus de promotion pour un si faible déficit et sans tenir compte de tous ses efforts serait en l'occurrence contraire aux principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'interdiction des discriminations. Elle fait valoir en particulier qu'elle s'est reprise en main au deuxième semestre et qu'elle a fourni des "efforts surhumains" pour remonter ses notes, tant et si bien qu'elle pensait sincèrement être promue en troisième année. Elle allègue qu'elle s'est finalement retrouvée à un demi-point seulement de la promotion, ce qu'elle trouve "parfaitement dérisoire", et qu'il n'y a donc aucune raison valable qu'une dérogation lui soit refusée. Elle estime avoir toutes les compétences professionnelles nécessaires à achever sa formation avec succès, comme en attesteraient les épreuves écrites produites à l'appui de son recours. Elle reproche au conseil de direction de n'avoir pas tenu compte des difficultés personnelles et familiales auxquelles elle a dû faire face, et de ne pas l'avoir traitée au même titre que ses camarades de classe, qui auraient tous été promus alors même qu'ils auraient été moins méritoires, soit d'avoir fait preuve d'une inégalité de traitement injustifiée à son détriment. Elle affirme enfin que ses professeurs ont fait montre de mauvaise foi, en lui laissant croire qu'elle pourrait bénéficier d'une promotion puis en votant le contraire, et se plaint de l'impact psychologique qui en est résulté pour elle.

cc) Sur le vu du dossier, le conseil de l'élève a proposé à l'unanimité (neuf voix, aucune abstention) de refuser la promotion par faveur à la recourante, aux motifs qu'elle présentait encore d'importantes lacunes dans la majorité des matières enseignées, qu'elle s'impliquait trop peu en classe, qu'elle était incapable de répondre aux questions posées et qu'elle n'arrivait pas à rédiger ni structurer un rapport ou un propos de façon claire et ordonnée. Le conseil de l'élève a prêté une oreille attentive aux explications de l'intéressée, puisqu'il a tenu compte du fait que sa charge sportive ne lui laissait pas assez de temps pour étudier. C'est pourquoi il l'a invitée à revoir ses priorités ainsi que son emploi du temps et qu'il l'a encouragée à répéter sa deuxième année, de manière à lui permettre de consolider ses bases et de combler ses lacunes. A réception de ce préavis, le conseil de direction a sollicité de plus amples précisions auprès de la maîtresse de classe. Celle-ci a confirmé que la recourante avait su tirer avantage des "appris par cœur", mais qu'elle avait de la peine à aborder des sujets plus complexes ou à développer une analyse structurée, raison pour laquelle ses enseignants avaient privilégié son redoublement pour qu'elle renforce ses bases, en particulier dans les branches scientifiques propres à l'option santé choisie. Ce n'est qu'une fois l'ensemble de ces éléments recueillis que le conseil de direction a décidé de suivre, à l'unanimité des voix également (soit du directeur et de sept doyens), le préavis négatif du conseil de l'élève. Enfin, le directeur du gymnase n'a pas jugé bon de revenir sur cette appréciation après avoir entendu personnellement l'intéressée.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de suivre la recourante lorsqu'elle soutient que les motifs pour lesquels elle n'a pas été promue donneraient "l'impression d'être iniques". Il appert au contraire que sa situation a été soigneusement débattue par les personnes les plus compétentes et que sa situation personnelle, en tant que sportive de haut niveau notamment, a été dûment prise en considération.

La recourante perd en outre de vue que les tests et travaux dont elle se prévaut ne constituent qu'une partie des notes obtenues durant son année scolaire et qu'elles ne sont donc pas déterminantes pour assurer sa promotion, seul le bulletin annuel faisant foi (cf. art. 93 al. 1 RGY). Or, en dépit des efforts déployés, ce bulletin est insuffisant, ce qu'elle ne nie pas. Quant au témoignage écrit de sa camarade, qui lui reconnaît "une certaine capacité à être autonome" et indique qu'elle "avait parfaitement sa place dans la classe comme tous les autres", il ne suffit assurément pas à supplanter l'appréciation d'un corps enseignant spécialisé qui, comme déjà dit, est le mieux à même d'évaluer les compétences d'un élève.

A aucun moment du reste, la recourante ne conteste les notes et moyennes obtenues. Au contraire, elle reconnaît implicitement qu'elle n'a pas su atteindre les objectifs escomptés au terme de l'année scolaire 2020/2021, puisqu'elle s'est spontanément engagée, par écrit, d'une part à "réduire [s]on activité sportive en troisième année […] afin de [s]'investir pleinement dans [s]es cours", d'autre part à "rattraper [s]on retard durant les vacances scolaires d'été 2021 en biologie, physique et maths de base et engager un répétiteur pour ce faire et ce, afin d'être pleinement préparée à la rentrée scolaire de septembre 2021". C'est dire que l'intéressée est consciente de ses lacunes et du fait qu'elle doit s'impliquer davantage dans ses études pour y remédier.

L'ensemble de ces éléments tendent à démontrer que la recourante n'a pas su acquérir les compétences et connaissances nécessaires à être promue en troisième année de l'ECG, de sorte qu'il n'est pas possible de lui accorder une dérogation.

dd) Certes, la recourante fait valoir qu'elle a été durement affectée par la fermeture des écoles au printemps 2020, qu'elle a été confinée avec ses quatre petits frères et sœurs, que ses parents ont eu de fréquentes altercations, que son père a quitté le domicile pendant deux mois et qu'une tante qu'elle chérissait est décédée à l'étranger du coronavirus, ce que nul ne remet en doute. Ces difficultés, fort regrettables, remontent toutefois pour partie à l'année précédente et ont malheureusement affecté, bien qu'à des degrés divers, de nombreux autres élèves pendant la pandémie. Cela étant, même si la situation douloureuse à laquelle a été confrontée la recourante a contribué à son échec, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas acquis, de fait, les compétences et connaissances requises.

La recourante affirme encore, sans toutefois l'établir, que tous ses camarades de classe auraient été promus alors même qu'ils se seraient trouvés dans la même situation qu'elle avec de moins bons résultats. Dès lors que l'appréciation d'un cas limite ou de circonstances particulières doit être effectuée en fonction de chaque situation et que l'octroi ou le refus systématique de points de faveur est exclu, il est difficile de comparer le cas de la recourante avec celui de ses anciens camarades de classe. Quoi qu'il en soit, il ressort des indications données le 13 juillet 2021 par le directeur du gymnase de Nyon, non remises en cause par la recourante, que le conseil de direction a refusé la promotion par faveur à 15 élèves sur 50 présentant aussi des cas limites à l'issue de l'année scolaire 2020/2021, soit à 30% des élèves concernés. Par conséquent, même si les faveurs accordées sont d'une certaine ampleur (70%), il n'est pas possible de considérer que la recourante aurait été discriminée par rapport à ses camarades, ni que le refus de promotion procéderait d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui retient que les résultats de la recourante – insuffisants – reflètent ses aptitudes réelles et refuse donc sa promotion par faveur en troisième année de l'ECG, n'a rien d'arbitraire. Cette décision respecte de surcroît le principe de la proportionnalité, dans la mesure où l'intéressée peut redoubler son année et ainsi poursuivre ses études, avec de meilleures chances de réussite. Conséquemment, le versement d'une indemnité équitable pour tort moral, tel que requis par la recourante, ne se justifie pas, à supposer même que cette requête soit recevable devant la présente Cour.

5.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante doit assumer, par ses représentants légaux, un émolument de 1'000 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A........., représentée légalement par ses parents B......... et C..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.