Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

GE.2021.0243

		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				GE.2021.0243
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 09.12.2021
			  
			
				Juge: 
				DR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Département de la santé et de l'action sociale
			
				
	
	
		
			 MÉDECIN  RÉVISION{DÉCISION}  JUGE UNIQUE  MOTIVATION DE LA DEMANDE 
			LPA-VD-100-1-bLPA-VD-94-1-dLPMéd-36-1-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Requête de révision d'un arrêt de la CDAP, confirmé par le Tribunal fédéral, retirant au requérant son autorisation de pratiquer la médecine. Après avoir déposé quatre requêtes de révision devant le Tribunal fédéral, en vain, le requérant s'adresse maintenant à la CDAP. La procédure de révision ne doit pas servir de prétexte pour remettre continuellement en cause une décision administrative au seul motif, comme en l'espèce, que le requérant ne partage pas l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal. Requête déclarée manifestement irrecevable par juge unique. Le requérant est en outre averti que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt sera classée sans suite. Question laissée indécise de savoir si, sur le principe, une demande de révision peut être formée devant la CDAP lorsque l'arrêt dont la révision est demandée a été confirmé sur le fond par le Tribunal fédéral.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

 

Requérant

 

 A........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), à Lausanne

   

 

Objet

Santé publique

 

Recours A......... (demande de révision de l'arrêt du 4 mai 2020 rendu dans la cause GE.2020.0003, retrait de l'autorisation de pratiquer)

 

Vu les faits suivants:

A.                          Par décision du 17 décembre 2018, le Chef du Département de la santé du canton de Neuchâtel a retiré à A......... l'autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle dans ce canton, faute pour l'intéressé d'être digne de confiance et de présenter les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (art. 36 al. 1 let. b et 38 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd; RS 811.11]). Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 15 février 2019 (CDP.2018.426), entré en force.

B.                          Le 16 décembre 2019, la Cheffe du Département de la santé du canton de Vaud a également retiré l'autorisation de pratiquer de A......... à titre indépendant.

Statuant sur recours de A......... le 4 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé la décision du 16 décembre 2019 (GE.2020.0003). Elle a en substance considéré que l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 15 février 2019, rendu à l'issue d'une instruction approfondie, bénéficiait d'une forte crédibilité en tant qu'il jugeait que le médecin n'était plus digne de confiance et que l'argumentation de celui-ci ne permettait pas de s'écarter de cette conclusion; à cela s'ajoutaient les événements intervenus dans le canton de Vaud, qui démontraient que l'intéressé faisait trop souvent preuve de comportements incompatibles avec une pratique de la médecine propre à garantir la sécurité du système de soin et celle des patients.

Par arrêt du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A......... contre l'arrêt de la CDAP (2C.460/2020). Le Tribunal fédéral a notamment souligné que l'accumulation des situations conflictuelles ayant opposé le recourant à ses employeurs tout au long de sa carrière indiquaient sa propension certaine à les engendrer dans le cadre professionnel. Les faits de l'arrêt de la CDAP démontraient chez l'intéressé des difficultés à respecter les procédures/protocoles mis en place et à adopter une attitude raisonnable, dans certaines conditions, avec ses collègues et les autorités administratives en général. Certes, toujours selon le Tribunal fédéral, des témoignages faisaient état de la satisfaction de patients et de professionnels de la santé à l'égard de A.......... Ceux-ci ne permettaient pas pour autant faire abstraction des éléments susmentionnés, qui dénotaient un comportement qui ne présentait pas les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Le Tribunal fédéral confirmait ainsi que le recourant n'était pas digne de confiance au sens de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd non seulement dans ses relations avec les patients et ses collègues, mais également face aux autorités médicales.

C.                          Par la suite, le Tribunal fédéral a tranché quatre demandes de révision successivement déposées par A......... en lien avec son arrêt du 29 septembre 2020. La première, la troisième et la quatrième requêtes ont été déclarées irrecevables (2F.23/2020 du 17 novembre 2020; 2F.5/2021 du 16 avril 2021; 2F.32/2021 du 22 novembre 2021); la deuxième a été rejetée en tant qu'elle était recevable (2F.29/2020 du 22 janvier 2021). Le 29 novembre 2021, A......... a formé devant le Tribunal fédéral une cinquième demande de révision, pendante (2F.33/2021).

D.                          Le 3 décembre 2021, A......... a requis de la CDAP la révision de son arrêt GE.2020.0003 du 4 mai 2020, pour "fait nouveau pertinent".

Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                           a) Les conditions de la révision sont définies aux art. 100 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Art. 100      Motifs

1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

  a. s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

  b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision".

b) Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 2b et les références).

Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (TF 1C.577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; 5F.12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 4A.422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4.1; 1C.577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; 2F.27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les références).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (TF 1C.577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 2c et les références).

2.                           a) En l'occurrence, le requérant affirme que l'arrêt cantonal GE.2020.0003 du 4 mai 2020 serait "contraire à la jurisprudence", qu'il n'aurait "pas considéré les moyens de preuve fournis", notamment des témoignages offerts, qu'il aurait "violé le droit", en particulier son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable, et qu'il aurait "constaté incomplètement et de façon erronée les faits". A l'appui, le requérant dépose une liste de témoins qui n'auraient jamais été entendus par le Tribunal cantonal.

b) Ce faisant, le requérant ne démontre en rien en quoi les conditions d'une révision serait remplies. En particulier, il ne soutient pas que les témoignages qu'il mentionne constitueraient des moyens de preuve nouveaux. Au contraire du reste, la totalité des témoins énumérés par le requérant ont déposé au cours de la procédure des attestations écrites ou des certificats. Toutes ces pièces figuraient au dossier soumis à la CDAP, ont été expressément mentionnées dans l'arrêt GE.2020.0003 et prises en considération (cf. partie en fait, let. G; partie en droit, consid. 8b; voir aussi arrêt TF 2F.32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.2). Avec le Tribunal fédéral, il faut répéter que le requérant doit comprendre que l'arrêt au fond rendu par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2020, respectivement celui rendu par la CDAP le 4 mai 2020, sont entrés en force et ne peuvent plus être remis en cause, même par la voie extraordinaire de la révision. La procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt au fond; elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée (TF 2F.5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Elle ne doit pas servir de prétexte pour remettre continuellement en cause une décision administrative au seul motif, comme en l'espèce, que le requérant ne partage pas l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal sur la base d'un dossier complet.

C'est par conséquent en vain que le requérant tente de contourner les arrêts sur révision du Tribunal fédéral en s'adressant maintenant à la Cour de céans, les conditions posées à la révision ne différant pas d'une procédure à l'autre.

Sa requête s'avère dès lors manifestement irrecevable.

c) Dans ces conditions, la question de savoir si, sur le principe, une demande de révision peut être formée devant la Cour de céans lorsque l'arrêt dont la révision est demandée a été confirmé sur le fond par le Tribunal fédéral, peut rester indécise (cf. ATF 144 I 208 consid. 3.1; 134 III 45 consid. 2.2; TF 8C.775/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.2.1; 2C.810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2; TAF C-3920/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3; C-1290/2011 du 12 juin 2013 consid. 2; CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4d).

d) Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt sera classée sans suite.

3.                           L'irrecevabilité de la requête doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 105 LPA-VD), aux frais du requérant, qui n'a pas droit à des dépens. Vu l'irrecevabilité manifeste, ce prononcé est dans la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; PS.2021.0053 du 16 juillet 2021 consid. 11; PS.2021.0048 du 17 juin 2021 consid. 4).

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                             La requête de révision est irrecevable.

II.                           Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant.

III.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2021

 

                                                        La juge unique:                               

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

omnilex.ai