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N° affaire:
AC.2021.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2022
Juge:
IBI
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B........./Municipalité d'Ollon, C.........
AUTORISATION DE DÉFRICHER BIEN PROTÉGÉ ARBRE DROIT D'ÊTRE ENTENDU JUGE DE PAIX DROIT CIVIL PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
CRF-57CRF-60CRF-62Cst-29LPNMS-6RLPNMS-15
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la Municipalité d'Ollon refusant d'autoriser l'abattage d'un bosquet d'arbres sis sur une parcelle voisine de celle de la recourante.
La décision municipale prise à la requête du juge de paix sur la base de l'art. 62 CRF doit se limiter à déterminer si l'arbre est protégé, cas échéant s'il y a lieu de le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille. Exigences respectées en l'espèce et absence de déni de justice (consid. 2).
Vu le caractère hypothétique de l'atteinte aux arbres litigieux protégés (épicéas) par la pourriture rouge, et vu les constatations faites sur place, il n'existe pas de risques sanitaires immédiats justifiant l'abattage requis. Absence de droit à la vue pour la recourante. (consid. 4) Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mélanie Chollet, juge et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon,
Propriétaire
E........ à ******** représentée par Me Vanessa CHAMBOUR, avocate, à Lausanne.
Objet
Recours A........ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 1er décembre 2020 refusant d'autoriser l'enlèvement d'un bosquet d'arbres sis sur la parcelle n° 1708, propriété d'E.........
Vu les faits suivants:
A. A........, dont l'administrateur unique est B........., est propriétaire de la parcelle n° 1699 de la commune d'Ollon, d'une surface totale de 3'245 m2. Un chalet est érigé sur cette parcelle, le solde de la surface étant aménagée en place-jardin.
La parcelle n° 1699 est contiguë, en sa limite sud, à la parcelle n° 1708, propriété d'E.........
Elle est également contiguë, en sa limite sud-ouest, à la parcelle n° 1646, propriété de la Commune d'Ollon.
B. A cheval sur les parcelles n° 1646 et 1708, à proximité immédiate de la limite sud de la parcelle n° 1699, est planté un bosquet d'épicéas formé d'une part d'un résineux (n° 7), composé de deux troncs principaux (n° 7-3 et 7-4), d'un diamètre d'environ 40 cm chacun et dont la cime la plus élevée culmine à quelque 25 m, et de quatre repousses de hauteurs et de diamètres moindres (n° 7-1, 7-2, 7-5 et 7-6) et, d'autre part, d'un résineux (n° 8) présentant un tronc unique d'un diamètre d'environ 55 cm et culminant à environ 25 mètres.
C. Après avoir tenté, en vain, d'obtenir l'abattage ou l'élagage des épicéas en question par la voie d'un accord amiable, A........ a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district d'Aigle, le 7 mai 2019, puis une demande au fond, le 9 décembre 2019, laquelle conclut, notamment, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit constaté que la protection de droit public conférée aux deux épicéas situés au sud-est de la parcelle n° 1708, en limite de propriété avec les parcelles n° 1699 et 1646, a été levée par décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente (I), à ce qu'ordre soit donné à E........ de procéder à l'enlèvement des plantations précitées (II), subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la protection de droit public conférée aux deux épicéas situés au sud-est de la parcelle n° 1708, en limite de propriété avec les parcelles n° 1699 et 1646, a été levée par décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente (V), à ce qu'ordre soit donné à E........ de procéder à l'écimage des plantations en question à une hauteur de 3 m (VI) et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la protection de droit public conférée aux deux épicéas situés au sud-est de la parcelle n° 1708, en limite de propriété avec les parcelles n° 1699 et 1646, a été levée par décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente (IX) et à ce qu'ordre soit donné à E........ de procéder à l'écimage des plantations litigieuses à une hauteur de 9 m (X).
En application de l'art. 62 al. 1 et 2 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), le magistrat précité a transmis la demande susmentionnée à la Municipalité d'Ollon (ci-après: la Municipalité) le 23 juin 2020 et l'a invitée à statuer sur la question de savoir si les arbres concernés faisaient l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvait néanmoins être autorisés. Il a en outre rappelé que la décision de la Municipalité devrait être notifiée directement aux parties car elle était susceptible d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
D. Le 11 août 2020, la Municipalité a écrit ce qui suit à E........:
"[...]
Référence est faite au courrier reçu le 24 juin de la Justice de paix concernant le litige qui vous oppose à A.........
Tout d'abord, sachez que selon l'art. 3 de notre règlement de protection des arbres, les plants mentionnés étant des épicéas, il n'est pas possible de les élaguer ou écimer sans leur porter préjudice.
De plus, l'état sanitaire de ceux-ci peut être mis en doute car les épicéas sont des arbres sensibles à la pourriture rouge. Ce champignon se développe par le système racinaire soit par contact avec un arbre déjà atteint soit par un excès d'humidité dans le sol. Il se trouve que le sol en question est gorgé d'eau.
Par conséquent, et avant de donner notre accord final pour une éventuelle coupe de ces arbres, un affichage au pilier public doit être effectué durant 20 jours, ceci afin que selon la décision de la Justice de paix, celle-ci ne puisse être en contradiction avec notre procédure d'autorisation d'abattage.
Ce courrier n'étant qu'une information, les voies de recours ne sont pas ouvertes mais le seront dans l'éventuelle décision finale de la Municipalité.
[...]"
La Municipalité a mis à l'enquête publique l'abattage des plantations litigieuses sur les parcelles n° 1646 et 1708 du 11 au 31 août 2020.
Le 31 août 2020, E........ a formé une opposition à l'encontre de chacune des requêtes d'abattage d'arbres. Copie de dites oppositions a été adressée à A.........
E. Le 9 octobre 2020, la Municipalité a notamment indiqué ce qui suit dans un courrier adressé à la Juge de paix du district d'Aigle :
"[...]
La municipalité délivrerait l'autorisation d'abattage de ces arbres conformément à l'art. 4 du règlement de la protection des arbres communaux et l'art. 6 de la LPNMS pour les raisons ci-dessous:
- Pour des raisons de stabilité du bosquet, il n'est pas possible de couper qu'une partie des arbres.
- Ces arbres sont des épicéas qui se trouvent dans le lit d'un cours d'eau. L'épicéa est un arbre sensible à la pourriture rouge et qui n'apprécie pas l'exposition permanente à l'humidité. Les renflements au pied des arbres nous donnent le sentiment que ceux-ci sont atteints par ce champignon. De plus, certaines tiges se trouvent dans le gabarit hydraulique du cours d'eau et vont à moyen ou long terme diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer des débordements.
Cependant, Mme E........ (sic) étant propriétaire de la parcelle n° 1708, la Municipalité d'Ollon n'a pas la compétence juridique de lever l'opposition pour sa propre parcelle.
Par conséquent, sous réserve de votre décision dans le cadre de ce conflit, la Commune lèvera les deux oppositions et délivrera les autorisations d'abattage.
[...]"
Le 14 octobre 2020, le conseil d'E........ a rappelé à la Municipalité qu'il lui appartenait de statuer sur les deux oppositions qu'elle avait formulées en rendant une décision formelle susceptible de recours. Elle a pour le surplus indiqué ce qui suit:
"[...]
Sur le fond, ensuite, il est indiqué dans votre lettre du 9 octobre 2020 que les renflements au pied des arbres vous donnent le sentiment que ceux-ci sont atteints par la pourriture rouge. D'une part, il n'est pas indiqué de quels arbres il s'agit et sur quelle parcelle ceux-ci sont situés, et d'autre part, il n'est pas établi que ces arbres seraient atteints et, si tel était le cas, quelles seraient les conséquences concrètes. Il est également indiqué que certaines tiges se trouvent dans le gabarit hydraulique du cours d'eau. A nouveau, on ignore quels sont les arbres auxquels ces tiges sont rattachées et ce qu'il faut entendre par "vont à moyen ou long terme diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer des débordements".
On retient cependant que pour autant que cette conséquence soit susceptible de se réaliser, elle pourrait survenir à long terme seulement.
Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par la Municipalité dans sa lettre du 9 octobre 2020 ne sauraient justifier l'abattage des arbres litigieux, aucune des conditions de l'art. 15 RLPNMS n'étant remplies
[...]"
E. Par courrier du 27 octobre 2020, la Juge de paix du district d'Aigle a indiqué à la Municipalité qu'elle ne statuerait sur les conclusions en enlèvement, subsidiairement en écimage, de A........ que lorsque la Municipalité aura déterminé s'il y a lieu de protéger les plantations ou, si elles le sont déjà, s'il convient néanmoins d'autoriser leur abattage ou leur taille conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Elle lui a en outre rappelé que la décision de la Municipalité devait être rendue dans le cadre d'une procédure administrative indépendante de la procédure judiciaire et qu'elle ne devrait lui être communiquée qu'une fois entrée en force. Enfin, elle a souligné qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir de quelque manière que ce soit dans cette procédure.
F. Par décision du 1er décembre 2020 adressée au conseil d'E........ et notifié en copie au conseil de A........, la Municipalité a exposé ce qui suit:
"Après avoir examiné avec soin les oppositions déposées, la Municipalité a, dans sa séance du 9 novembre 2020, pris la décision de refuser l'abattage du bosquet d'épicéas [ndr: sis sur les parcelles n° 1708 et 1646] du fait qu'elle n'a pas la compétence légale pour exiger d'un propriétaire la coupe d'un arbre sur sa propre parcelle, pour autant que l'arbre ne puisse pas causer de dommages à autrui.
Fort de ce constat, libre à chaque propriétaire d'assumer les risques encourus sur son bien. En cas de chute d'un de ces arbres, la première personne lésée sera bien votre mandante.
Par conséquent et afin d'assurer la stabilité du bosquet concerné, la Commune d'Ollon, propriétaire de la parcelle n° 1646, n'abattra pas les épicéas qui la concerne.
Nous tenons toutefois à vous rendre attentif (sic) que ces arbres se trouvent dans le lit d'un cours d'eau. L'épicéa est un arbre sensible à la pourriture rouge et qui n'apprécie pas l'exposition permanente à l'humidité. Certaines tiges se trouvent dans le gabarit hydraulique du cours d'eau et vont, à moyen ou long terme, diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer des débordements.
La Commune se décharge donc des problèmes que pourrait occasionner le bosquet sur la parcelle n° 1708.
[...]"
Le 4 décembre 2020, le conseil de A........ a interpellé la Municipalité en lui rappelant la teneur du courrier de la Juge de paix du district d'Aigle du 27 octobre 2020 relatif à la nécessité de trancher la question de l'existence d'une protection de droit public concernant les plantations litigieuses et, le cas échéant, sur la possibilité de lever cette protection. Il l'a ainsi invitée à rendre une décision motivée portant exclusivement sur la question de savoir si l'éventuelle protection de droit public conférée à ces plantations pouvait être levée au regard des différentes conditions prévues par la loi.
Cette lettre est demeurée sans réponse.
F. Par acte du 14 janvier 2021, A........ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la CDAP et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision de la Municipalité, du 1er décembre 2020, en ce sens que l'autorisation d'enlever, subsidiairement d'écimer, les plantations n° 7-3, 7-4 et 8 sises sur la parcelle n° 1708 de la Commune d'Ollon, selon les conclusions prises au pied de la demande déposée par-devant le Juge de paix du strict d'Aigle le 9 décembre 2019 dans la procédure en conflit de voisinage l'opposant à E........ est accordée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait en substance valoir que la Municipalité s'est abstenue de trancher la question de la possibilité d'abattage des arbres litigieux en se déclarant incompétente pour ce faire et qu'elle a ainsi commis un déni de justice formel. Selon elle, ce constat doit conduire à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la Municipalité afin qu'elle statue sur le fond par le biais d'une décision formelle, laquelle devra se conformer aux constatations figurant dans le courrier de la Municipalité du 9 octobre 2020 et autoriser l'abattage, nonobstant la protection de ces plantations, les conditions prévues par l'art. 15 al. 1 ch. 4 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) étant réalisées. Pour le cas où la décision devait être considérée comme ayant tranché les questions soumises sur le fond, elle fait encore valoir des griefs procéduraux en ce sens que la Municipalité n'aurait, selon elle, pas dû procéder à une mise à l'enquête publique s'agissant de la parcelle n° 1708 et affirme que son droit d'être entendue a été violé puisqu'elle n'a pas été invitée à se déterminer dans la procédure et que la décision rendue n'est pas motivée. Enfin, toujours dans l'hypothèse où la décision entreprise devait être considérée comme étant une décision sur le fond, la recourante fait valoir une violation des art. 60 CRF, 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 15 RLPNMS, l'autorité intimée n'ayant pas opéré une pesée des intérêts entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage, soit en l'espèce le fait que, selon elle, elles obstruent dans une large mesure le dégagement en direction du sud, privant ainsi les occupants de la parcelle de leur vue sur les Alpes, en particulier sur le Mont-Blanc. La recourante considère enfin que l'intérêt public commande manifestement l'enlèvement du bosquet litigieux compte tenu des signes de pourriture à leur base, du fait que, certaines tiges se trouvant dans un cours d'eau, cela est susceptible d'en réduire la capacité et de provoquer son débordement et qu'enfin, par leur hauteur importante, ces épicéas présentent un danger pour le vol à voile.
Dans sa réponse au recours, du 11 février 2021, la Municipalité a indiqué ce qui suit:
"[...]
En réponse, conformément à votre demande et dans le délai qui lui a été imparti, la Municipalité se positionne comme suit:
· Selon art. 59 et 61 du Code rural et foncier du 7.12.87, A........ ne dispose pas d'un intérêt digne de protection, à savoir que la non-délivrance de l'autorisation d'abattage ne l'impacte pas dans sa sécurité et/ou ne la prétérite pas quotidiennement. La vue sur un massif montagneux au loin n'est à ce jour pas un élément de base de qualité de vie.
· Il appartient à la Juge de Paix qui a initié cette procédure de prendre position et, selon celle-ci, la Commune poura alors délivrer ou non l'autorisation d'abattage.
[...]"
Le 11 février 2021 également, l'autorité intimée a informé le conseil de la recourante qu'elle avait décidé de retirer son accord de principe concernant l'abattage des arbres sis sur la parcelle n° 1646 formulé le 4 septembre 2018 lors d'un rendez-vous sur place.
Le 15 février 2021, E........ s'est déterminée sur le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, dans l'hypothèse où les conclusions subsidiaires prises par la recourante étaient admises, à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de la Commune d'Ollon. Elle soutient que l'autorité intimée s'est bel et bien prononcée sur l'autorisation ou non d'abattre les arbres et que, si elle n'a pas rappelé expressément le caractère protégé des plantations litigieuses, celui-ci a toutefois été confirmé dans deux correspondances des 11 août 2020 et 9 octobre 2020, de sorte que l'autorité intimée a bien constaté le caractère protégé des plantations et refusé d'autoriser leur abattage. Un déni de justice formel ne peut ainsi lui être reproché. Elle conteste par ailleurs les griefs procéduraux invoqués par la recourante, estimant que la mise à l'enquête était bien fondée, qu'elle n'a, quoi qu'il en soit, pas porté préjudice à la recourante et que le droit d'être entendue de celle-ci n'a pas été violé. Pour le surplus, elle estime que la recourante n'expose pas en quoi elle subirait un préjudice grave du fait des plantations litigieuses, le droit à la vue n'étant pas garanti en droit public. Elle ajoute qu'il n'existe aucun danger concret en relation avec les arbres litigieux et donc aucun intérêt public à leur abattage, l'intérêt public commandant plutôt de ne pas abattre des arbres sains et ne présentant aucun risque sécuritaire. Elle met enfin en avant son propre intérêt privé à la conservation du bosquet d'épicéas en question.
La recourante a déposé une réplique le 10 mars 2021 par laquelle elle a maintenu les conclusions de son recours.
G. La Cour de céans a procédé à une inspection locale le 17 juin 2021. La Municipalité y était représentée par le garde-forestier communal. On peut extraire du compte-rendu d'audience le passage suivant:
"[...]
Me Chambour indique ne pas avoir été informée de la procuration de la Municipalité en faveur du garde-forestier ********. Elle fait objection à la représentation de la Municipalité par ce dernier, dès lors que la recourante a requis l'audition de celui-ci en tant que témoin. Sa mandante avait également requis l'audition d'un témoin et il n'a pas été donné suite à cette réquisition. Elle réserve tous droits de sa mandante à cet égard, en particulier celui de réitérer ultérieurement sa requête tendant à l'audition du témoin ********. La Présidente relève que [le garde-forestier] est employé communal et intervient aujourd'hui en qualité de partie, de sorte qu'il n'est pas question de l'entendre en qualité de témoin. Me Bridel s'en remet à justice s'agissant de l'objection formée par Me Chambour.
La Cour et les parties se dirigent vers le cordon boisé litigieux. Celui-ci est situé en amont de la parcelle n° 1708 et borde un sentier pédestre qui débute entre les parcelles nos 1708 et 1699. La parcelle n° 1699 de la recourante surplombe la parcelle n° 1708. Un ruisseau s'écoule entre les arbres du cordon boisé. La Cour et les parties s'arrêtent au pied des arbres n° 7 et 8. Le garde forestier confirme que vu leur diamètre, ces arbres sont protégés par le Règlement communal de protection des arbres.
Une borne indique à cet endroit la limite des parcelles n° 1708 (propriété de Mme E........) et n° 1646 (propriété de la Commune). Vu leur emplacement, il est constaté que l'épicéa n° 8 se situe bien sur la parcelle n° 1708 mais que les arbres fusionnés formant la base de l'épicéa n° 7 se trouvent partiellement sur la parcelle n° 1646, contrairement à ce qui semble ressortir du guichet cartographique cantonal. La Présidente constate qu'a priori, l'essentiel des racines de l'arbre n° 7 se trouve sur la parcelle de la Commune.
Le Tribunal constate que les racines de l'épicéa n° 8 sont dans le cours d'eau, dont le garde forestier précise qu'il s'écoule de manière constante tout au long de l'année.
Le garde forestier désigne ce qu'il estime être des renflements suspects à la base des troncs des épicéas nos 7 et 8, qui pourraient laisser penser à l'existence de pourriture rouge. La Cour ne constate pas de renflements particuliers à la base des troncs. Le garde forestier précise qu'il est impossible de vérifier s'il y a de la pourriture sans percer les arbres. Selon lui, le risque sanitaire n'est pas immédiat, mais le problème pourrait toucher également les autres arbres du bosquet, de même que les arbres situés en amont, sur la parcelle de la recourante.
Interpellé sur ce qui arriverait si l'un des arbres venait à tomber, le garde forestier indique que l'épicéa n° 8 tomberait probablement sur la parcelle n° 1708 de Mme E........, vu l'emplacement de ses branches de ce côté-là, et cela fragiliserait les autres arbres. Le n° 7 tomberait vraisemblablement du côté de la parcelle communale (piste de ski), bien qu'il s'agisse uniquement d'hypothèses. Selon lui, si l'on abat l'un des arbres, il faut abattre tout le bosquet par principe de précaution. En l'occurrence, la Commune n'a pas voulu procéder à l'abattage vu l'opposition formée par Mme E......... L'autorisation d'abattage a en revanche été délivrée s'agissant d'arbres situés sur la parcelle de la recourante.
Me Bridel relève que l'arbre n° 8 penche légèrement vers la parcelle n° 1708. Me Chambour fait valoir que c'est uniquement en raison de l'emplacement de ses branches qu'il penche ainsi, et que les autres arbres ne penchent pas. Il est constaté que le tronc de l'épicéa n° 7 est droit.
Le garde forestier explique que le service communal des forêts inspecte régulièrement les arbres communaux aux abords des voies de circulation. Quant aux arbres situés sur des parcelles privées comme ceux-ci, le service intervient en cas de signalement. En l'occurrence, il ne se serait pas inquiété pour les arbres litigieux s'il n'avait pas été interpellé par la recourante.
La Cour et les parties remontent vers la parcelle n° 1699 et s'arrêtent devant le chalet de la recourante. Le terrain, sur lequel une pelouse est aménagée, forme une esplanade dominant la parcelle de n° 1708 en contre-bas. Il est constaté la hauteur des arbres litigieux et leur distance par rapport au chalet, de même que le dégagement sur les montagnes en face, partiellement obstrué par les arbres litigieux du côté sud. Le Tribunal remarque que les arbres litigieux paraissent en meilleurs santé que quelques arbres en amont sur la parcelle de la recourante. L'habitant du bâtiment de la recourante explique que le terrain est particulièrement humide, raison pour laquelle une tranchée a dû être creusée sur la pelouse. Il désigne l'endroit où atterrissent les parapentistes, à plusieurs dizaines de mètres en contre-bas. Il indique ne pas pratiquer lui-même le parapente."
Par lettres respectives du 5 juillet 2021, la recourante et la propriétaire se sont déterminées sur le compte-rendu d'audience.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui refuse l'abattage d'arbres, est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3).
En l'espèce, la décision querellée fait suite à la saisine de la Juge de paix du district d'Aigle par la recourante, portant sur l'abattage, respectivement l'écimage de plantations sises en limite de sa propriété en application de l'art. 62 CRF. La recourante a ainsi manifestement qualité pour recourir conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD.
Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps utile et respectant les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, la recourante soutient que l'autorité intimée a commis un déni de justice formel dès lors qu'elle a renoncé à faire usage de son pouvoir d'examen en s'abstenant de trancher la question de la protection des arbres litigieux et de la levée éventuelle de cette protection, se bornant à refuser l'abattage du bosquet litigieux faute de compétence légale pour ce faire.
a) L’autorité saisie d’une demande doit statuer sur celle-ci. Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). L'art. 42 al. 1 LPA-VD prévoit que la décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées (AC.2014.0145 du 28 octobre 2014; GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2).
b) Le droit cantonal vaudois connaît une action de droit civil en enlèvement et en écimage de plantations. Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).
Comme certaines plantations sont protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée de la protection de droit public (art. 60 à 62 CRF). D'après l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 3).
Sous le titre "Exception", l'art. 61 CRF prévoit ce qui suit:
" 1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."
La procédure est régie par l'art. 62 CRF, qui a la teneur suivante:
"1 Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
2 La Municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse.
[...]"
Les plantations protégées auxquelles fait référence l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 LPNMS dont la teneur est la suivante:
"1 Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
Les arbres protégés ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l'art. 6 LPNMS dispose:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
Les art. 15 et 18 RLPNMS précisent:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
"Art. 18 Taille
1 La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal.
2 Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé."
Se fondant sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 LPNMS, la Commune d'Ollon a adopté un premier règlement de protection des arbres le 14 mai 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1982, un deuxième le 21 septembre 2001, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 octobre 2001 et, enfin, un troisième le 15 février 2010, approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 31 mai 2010 (ci-après: le Règlement). Ce Règlement, qui a abrogé le précédent règlement de 2001 (art. 11), définit son champ d'application à son art. 2, lequel dispose notamment que lui sont soumis les arbres dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 m au-dessus du sol. L'art. 3 du Règlement prévoit que l'abattage de tout arbre ou arbuste protégé ne peut être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Municipalité et qu'il est en outre interdit de les détruire ou de les mutiler par le feu ou tout autre procédé. Tout élagage ou écimage abusif sera assimilé à un abattage effectué sans autorisation.
c) Au vu des dispositions précitées, la décision municipale, prise à la requête du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du droit public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni encore les art. 9 ss RLPNMS qui complètent la réglementation légale sur la protection des arbres et des haies vives (cf. arrêts AC.2020.0176 du 11 novembre 2020 et AC.2018.0045 du 13 mars 2019, consid. 2b), ne donnent en revanche à la municipalité la compétence d'ordonner à un propriétaire foncier l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage de ses arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité.
d) Dans le cas présent, l'autorité intimée, saisie par le juge de paix, a procédé à une enquête publique, à l'issue de laquelle elle a rendu une décision de refus d'abattage, conformément aux dispositions précitées. Elle motive certes sa décision par le fait qu'elle n'aurait pas la compétence d'exiger l'abattage d'un arbre, mais cette affirmation est conforme au système légal et à la jurisprudence précitée. On ne saurait ainsi lui reprocher un déni de justice.
Ce grief doit être rejeté.
3. La recourante fait encore valoir que son droit d'être entendu aurait été violé, puisqu'elle n'a jamais été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure ayant débouché sur la décision entreprise et enfin que la décision ne comporte aucune motivation.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le droit d'être entendues.
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées; arrêt 6B.510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a été saisie par le juge de paix par lettre du 23 juin 2020, dont copie a été adressée à la recourante, de sorte qu'elle a été informée de l'ouverture de la procédure administrative. Les requêtes d'abattage ont ensuite été mises à l'enquête publique, ce que la recourante n'ignorait pas non plus. Si elle n'avait certes pas de raison d'intervenir dans ce cadre puisque, précisément, elle appelait de ses vœux l'abattage soumis à l'enquête, elle a eu la possibilité de réagir aux deux oppositions déposées, dont celle de la propriétaire concernée, qui lui ont été communiquées simultanément à leur dépôt. De même, si elle n'avait pas non plus à se déterminer ensuite du courrier du 9 octobre 2020 de l'autorité intimée qui laissait entendre que l'abattage serait autorisé, elle aurait pu le faire ensuite du courrier de la propriétaire concernée du 14 octobre 2020 dont elle a reçu copie. Il ressort de ce qui précède que la recourante a été informée de chacune des étapes de la procédure administrative, à laquelle elle a ainsi été associée. Or, elle a fait le choix de ne pas intervenir avant que la décision entreprise ne soit rendue, de sorte qu'il n'y a pas de violation de son droit d'être entendue (cf. AC.2017.0451 du 5 février 2019 consid. 2b). Pour le surplus, l'éventuel vice a pu être corrigé devant la Cour de céans, la recourante ayant pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure ainsi que lors de l'inspection locale.
c) Quant au grief de défaut de motivation, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi TF 5A.535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1; 2C.1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A.535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 5A.535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et les arrêts cités).
d) En l'espèce, quand bien même la décision est certes très sommairement motivée, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a brièvement exposé les motifs appuyant sa décision. Elle a au surplus précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse, puis en audience. Ainsi, à supposer une irrégularité sur ce point, celle-ci a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, la recourante a pu exercer son droit de recours à bon escient.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
4. Sur le fond, la recourante conteste le refus d'autoriser l'abattage des arbres litigieux.
a) S'agissant tout d'abord du caractère protégé ou non des arbres sis sur la parcelle n° 1708, la Municipalité a indiqué, dans sa lettre du 11 août 2020 adressée à la propriétaire de la parcelle n° 1708, que les plantations litigieuses ne pouvaient être élaguées ou écimées sans leur porter préjudice, conformément à l'art. 3 du règlement communal de protection des arbres. Son représentant a confirmé lors de l'inspection locale qu'elle considère que les plantations litigieuses sont, vu leur diamètre, protégées au sens de ce règlement et donc au sens de l'art. 5 LPNMS. Il ressort au demeurant des écritures de la recourante que cette dernière ne conteste pas le caractère protégé des plantations. Celle-ci relevait notamment ce qui suit, dans sa demande adressée au juge de paix en mai 2019: "dans le cas d'espèce, au vu notamment des relevés du géomètre, il n'est pas contesté que les plantations litigieuses font l'objet d'une mesure de protection au sens de l'art. 5 LPNMS, dès lors que le diamètre de leurs troncs excède 30 centimètres."
b) La recourante conteste essentiellement le refus d'autoriser l'abattage de deux arbres sis sur la parcelle n° 1708 au motif que leur présence lui causerait un grave préjudice. Elle conteste que l'autorité intimée ait procédé à une pesée des intérêts conforme aux dispositions précitées de la LPNMS et du RLPNMS.
aa) Comme on l'a vu, les art. 6 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS permettent l'abattage d'arbres protégés dont l'état sanitaire est insatisfaisant. Dès lors que la Municipalité semble indiquer que ces arbres pourraient souffrir de leur situation dans le lit d'un cours d'eau, ce motif pourrait justifier une autorisation d'abattage. La Municipalité n'indique toutefois pas que tel soit le cas en l'état: au contraire, dans la décision attaquée, elle se limite à dire que l'épicéa est un arbre sensible à la pourriture rouge et qui n'apprécie pas l'exposition permanente à l'humidité. Certaines tiges se trouvent dans gabarit hydraulique du cours d'eau et vont, à moyen ou long terme, diminuer la capacité du volume d'eau et provoquer des débordements. Un tel risque est ainsi considéré comme n'étant nullement immédiat et pour l'heure hypothétique, ce qui a été confirmé en audience. De plus, s'agissant de l'argument lié à la pourriture rouge, la Cour, composée notamment d'une assesseure ingénieure agronome, n'a pas constaté, lors de l'inspection locale, la présence de renflements particuliers à la base des troncs. Le garde-forestier a du reste exposé que ce risque sanitaire qu'il considérait exister n'était en l'état pas avéré, mais ne pourrait être confirmé qu'en perçant les arbres. Ce risque sanitaire n'était pas non plus immédiat. Il a par ailleurs estimé qu'en cas de chute d'un des arbres litigieux, l'épicéa n° 8 tomberait vraisemblablement sur la parcelle n° 1708, alors que l'arbre n° 7 tomberait vraisemblablement sur la parcelle n° 1646. Selon ces explications, il ne semble pas qu'une éventuelle chute de ces arbres puisse impacter la parcelle de la recourante. Le garde-forestier a d'ailleurs confirmé qu'un abattage de ces arbres relèverait à ce stade du pur principe de précaution. Il apparaît ainsi que l'abattage des arbres litigieux protégés n'est en l'espèce pas justifié pour des motifs sanitaires.
bb) L'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS permet encore d'autoriser un abattage lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation. Cette disposition implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage. Elle doit être interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était maintenue (cf. AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d et les références citées).
Sur ce point, la décision entreprise retient que la Municipalité refuse l'abattage requis "pour autant que l'arbre ne puisse pas causer de dommages à autrui". Dans sa réponse au recours, du 11 février 2021, l'autorité intimée précise que la décision de refus d'abattage n'impacte pas la recourante dans sa sécurité et/ou ne la prétérite pas quotidiennement. La vue sur un massif montagneux au loin n'est pas un élément de base de la vie. Ce faisant, la Municipalité retient que la voisine recourante ne subit aucun préjudice grave du fait de cette plantation au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS.
De jurisprudence constante, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7c et les références citées). La Cour de céans a au reste retenu qu’en présence d’arbres protégés, les considérations de vue n’ont pas à être prises en considération, puisqu’elles ne constituent pas un motif retenu par la loi pour autoriser l’abattage d’arbres protégés (v. art. 15 RLPNMS et arrêt AC.2020.0059 précité consid. 2d et les références citées).
Force est ainsi de constater que l'appréciation de la Municipalité est conforme à cette jurisprudence et le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation dans le cas présent. A cela s'ajoute qu'il convient aussi de tenir compte de l'intérêt privé de la propriétaire des arbres litigieux à conserver une certaine intimité, étant rappelé que sa parcelle borde une piste de ski et un sentier de randonnée.
cc) La recourante évoque encore le danger que feraient courir les arbres litigieux, en raison de leur hauteur importante, pour la pratique du vol à voile.
Outre le fait qu'un tel danger ne constitue pas un des motifs de levée de la protection prévus à l'art. 15 al. 1 RLPNMS, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il existe concrètement. L'inspection locale a au reste permis de démontrer que les parapentistes disposent d'une zone d'atterissage suffisamment éloignée des arbres litigieux à laquelle ils peuvent accéder sans passer à proximité de ceux-ci.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La recourante versera une indemnité à titre de dépens à la propriétaire E........, qui a procédé avec l'assistance d'une avocate (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 2'500 francs.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon, du 1er décembre 2020, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.........
IV. A........ versera à la E........ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.