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AC.2021.0402

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			N° affaire: 
				AC.2021.0402
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.01.2022
			  
			
				Juge: 
				DR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Municipalité de Lausanne Direction du logement
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

 

Recourante

 

 A......... à ******** représentée par Me Roland MICHAUD, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 novembre 2021 (refus d'autoriser l'abattage d'un chêne sur sa parcelle n° 7210).

 

Vu les faits suivants:

-                             vu le recours formé le 24 décembre 2021 par  A......... contre la décision rendue le 24 novembre 2021 par la Municipalité de Lausanne, refusant d'autoriser l'abattage d'un chêne sur sa parcelle n° 7210,

-                             vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 décembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 17 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                             attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                             qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                             que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                             que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                             que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                             qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                         Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 21 janvier 2022

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

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