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N° affaire:
GE.2022.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2022
Juge:
STO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Gland
NOTIFICATION DE LA DÉCISION FICTION DE LA NOTIFICATION ENVOI RECOMMANDÉ LETTRE DÉLAI DE GARDE CALCUL DU DÉLAI FIN DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ RESTITUTION DU DÉLAI
CC-8LPA-VD-22LPA-VD-44-1LPA-VD-78-3LPA-VD-95LPA-VD-96
Résumé contenant:
Décision de la DGE notifiée par pli recommandé, revenu en retour avec la mention "non réclamé". Le recours à la CDAP contre cette décision a été formé au-delà du trentième jour suivant le dernier jour du délai de garde à l'office postal. Il est donc irrecevable. Peu importe que cette décision ait été ultérieurement transmise à l'intéressé sous pli simple. Les conditions d'une restitution de délai ne sont pas réunies.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A........., à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Gland,
Objet
Renouvellement de concession
Recours A......... c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA du 4 janvier 2022 (renouvellement de la concession de port n° 242/657 sur le domaine public cantonal "Le Léman" au lieu-dit ******** à ********)
Vu les faits suivants:
A. La société A........., avec siège social à ********, a déposé auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE), section Gestion du domaine public des eaux, une demande concernant un projet de renouvellement de la concession de port n° 242/657 sur le domaine public cantonal "Le Léman" au lieu-dit ******** à ********.
B. Par décision du 4 janvier 2022, la DGE a délivré l'autorisation requise sous réserve de conditions mentionnées en particulier dans la synthèse des différentes décisions et prises de position des services de l’Etat concernés qui a été rendue par la centrale des autorisations CAMAC le 8 décembre 2021.
Il ressort de l'extrait "Track and trace" de La Poste produit par A......... que la décision susdite a été notifiée comme lettre recommandée le 4 janvier 2022 et que ce pli recommandé a été distribué au guichet de l'office postal de Gland le 5 janvier 2022. A l'échéance du délai de garde, le mercredi 12 janvier 2005, le pli, non réclamé, a été renvoyé le 13 janvier 2022 à l'Office postal de Lausanne et distribué à son expéditeur par le centre de distribution de Daillens le 14 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022, la DGE a transmis à A........., pour son information et par pli simple (courrier A), la décision du 4 janvier 2022. Ce courrier comportait la mention suivante:
"Les délais procéduraux en matière de droit privé se calculent selon le Code de procédure civile fédérale, qui prévoit le principe de la réception relative pour les envois recommandés non distribués ayant fait l'objet d'un avis de retrait (art. 138 al. 3 CPC). Une lettre recommandée qui n'est pas retirée par son destinataire est considérée comme reçue; en conséquence la communication qu'elle contenait déploie tous ses effets".
C. Par acte du 14 février 2022 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui l'a reçu le 15 février 2022, A......... (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision de la DGE du 4 janvier 2022, contestant notamment les conditions entourant le renouvellement de la concession en question.
Relevant que le recours lui paraissait à première vue tardif et partant, irrecevable, le juge instructeur, dans un avis du 16 février 2022, a imparti à la recourante un délai au 25 février 2022 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.
La recourante s'est déterminée le 24 février 2022. Elle requiert également la restitution du délai de recours.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures, en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L’art. 95 LPA-VD précise que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, disposition applicable en procédure administrative (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.6.4).
b) En principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon les principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C.634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A.236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1).
L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n°999). Si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, nos 1036-1038). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (arrêts PE.2018.0248 du 25 octobre 2018; CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012).
c) La transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD (arrêts PS.2017.0085 du 21 novembre 2017; PS.2016.0010 du 5 avril 2016).
2. a) En la présente espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante par pli recommandé. L'indication des voies de recours au pied de la décision du 4 janvier 2022 informe expressément l'intéressée du délai de recours de trente jours suivant la communication de cette décision. En l’occurrence, l'extrait "Track and trace" de La Poste produit indique que la tentative de notification à son domicile s’avérant infructueuse, la recourante a été avisée, le 5 janvier 2022, de ce que le pli contenant cette décision devait être retiré au guichet postal jusqu’au 12 janvier 2022, échéance du délai de garde. Or, non retiré, ce pli a été retourné par l’office postal à l’autorité intimée le 13 janvier 2022 qui la reçue en retour le 14 janvier 2022.
b) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est censée avoir été notifiée à la recourante le 12 janvier 2022. Le délai de trente jours de l’art. 95 LPA-VD commence à courir le lendemain (art. 19 LPA-VD), soit le jeudi 13 janvier 2022. La transmission ultérieure par l’autorité intimée de sa décision, par courrier prioritaire à la recourante du 25 janvier 2022 ne change rien à cet égard, dans la mesure où elle n’équivaut pas à une seconde notification de la décision attaquée. Il en est de même du tampon "reçu le 14 jan. 2022" qui émane manifestement de l'autorité intimée. Il en découle que le délai de recours, mentionné dans la décision attaquée, arrivait donc à échéance le vendredi 11 février 2022. Or, c’est seulement en date du 14 février 2022 que la recourante a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision litigieuse. A cette date, le délai de trente jours était pourtant échu.
3. La recourante sollicite un délai supplémentaire afin que son recours soit déposé dans les délais requis. Ce faisant, elle requiert la restitution du délai inobservé.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (voir p. ex. TF 1F.32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2C.120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; 2C.108/2015 du 5 février 2015 consid. 4). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; TF 9C.209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
b) A l’appui de sa demande de restitution dans le cas d’espèce, la recourante fait valoir que la DGE a, dans son courrier du 25 janvier 2002, omis de mentionner la date de la première notification infructueuse et la date de la fin du délai de garde par la Poste. Elle évoque la mention "reçu le 14 jan. 2022" apposée sur l'enveloppe d'expédition de la décision du 4 janvier 2022 et indique avoir cru de bonne foi que ladite décision devait être considérée comme lui ayant été remise le 14 janvier 2002.
Force est de constater premièrement que le courrier du 25 janvier 2022 de l'autorité intimée précise clairement qu'il intervient "pour information" et qu'une lettre recommandée qui n'est pas retirée par son destinataire est considérée comme reçue. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cette transmission n'équivaut pas à une notification et, s'agissant d'un envoi transmis pour information, elle n'avait pas à mentionner la date de la première notification ou de la fin du délai de garde.
Ensuite, après le dépôt de sa requête, la recourante devait compter avec la possibilité qu'une décision lui soit notifiée. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui soit transmis et s'organiser, afin de retirer en temps utile les courriers qu'elle devait s'attendre à recevoir. En cas de doute sur la date de notification, il lui était par ailleurs loisible de se renseigner en temps utile auprès de l'autorité intimée, étant pour le surplus relevé que la lettre du 25 janvier 2022 indiquait expressément que le pli recommandé qui lui avait été adressé n'avait pas été retiré.
Le fait que l'enveloppe d'expédition de la décision attaquée jointe au courrier du 25 janvier 2022 comporte une mention "reçu le 14 jan. 2022" ne saurait davantage constituer un empêchement non fautif d'agir dans le délai imparti, au sens de l'art. 22 LPA-VD et de la jurisprudence précitée. Le suivi des envois produit par la recourante permet de constater qu'il s'agit en réalité de la date à laquelle l'expéditeur de la décision, soit l'autorité intimée, a reçu le recommandé envoyé en retour. A nouveau, il lui était loisible de se renseigner auprès de l'autorité intimée en cas de doute. En outre, la date du "12.01" avec la mention "Délai" figure sur l'enveloppe dont la copie a été produite par la recourante et correspond à l'échéance du délai de garde, ce dont elle pouvait raisonnablement se rendre compte.
Par ailleurs, la recourante ne donne aucune explication concernant les raisons qui l'auraient empêchée de retirer le pli recommandé dans le délai de garde ou de charger un tiers de le faire à sa place.
Les circonstances invoquées par le recourant ne constituent donc ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours, déposé tardivement, déclaré irrecevable.
Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En l’espèce, il n’y a cependant pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il suit de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2022
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.