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N° affaire:
RE.2022.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2022
Juge:
MPB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B........./Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale des immeubles et du patrimoine
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF DÉCISION INCIDENTE INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS
LPA-VD-80-2LPA-VD-86LPA-VD-94-2
Résumé contenant:
Recours incident contre la décision de levée de l'effet suspensif du recours au fond rendue par le juge instructeur du recours au fond dont l'objet est un permis de construire des pavillons scolaires et parascolaires provisoires pour accueillir des enfants dès la rentrée d'août 2022. La pesée des intérêts à prendre en considération a été correctement effectuée par le juge instructeur du recours au fond. En l'occurence, il existe un intérêt public prépondérant à permettre le début des travaux sans attendre le résultat du recours au fond s'agissant des pavillons litigieux. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et François Kart, juges.
Recourants
A........., à ********,
B......... à
Autorité intimée
Le Juge instructeur (PL) du recours au fond,
Autorités concernées
Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.
Objet
effet suspensif
Recours A......... et consort c/ décision du Juge instructeur (PL) du recours au fond du 25 mars 2022 levant l'effet suspensif du recours déposé dans la cause AC.2022.0073
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 1er février 2022, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée par A......... et B........., copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 36 du registre foncier de la commune de Corsier-sur-Vevey, et délivré le permis de construire des pavillons scolaires et préscolaires provisoires sur les parcelles nos 40 et 46, propriété de la commune.
Au préalable, dans le cadre de la synthèse établie par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC n° 198'015), la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) a formulé une remarque, relevant que le projet provisoire n’influence que très peu les abords d'objets recensés ou inscrits à l’Inventaire cantonal, mais qu'il faudra prendre garde, s'agissant d'un périmètre villageois inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS), de permettre un retour à l’état actuel du site, un matériau réversible et/ou perméable devant être favorisé pour le cheminement piétonnier. En outre, toujours dans le cadre de la synthèse CAMAC, le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) a délivré l'autorisation spéciale requise quand bien même les pavillons provisoires devront prendre place sur des aménagements sportifs extérieurs, en espérant qu'une coordination efficace permette de pallier le manque d'infrastructures à Corsier pendant le temps nécessaire, compte tenu du préavis favorable pour l'utilisation de la piste de course sur le terrain de Copet donné par la Municipalité de Vevey.
Les parcelles nos 40 et 46 sont toutes deux situées en zone d'utilité publique au sens de l'art. 47 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 3 avril 1985. D'une surface de 484 m2 au total, la première est en nature de jardin pour 462 m2 et en nature d'accès, place privée pour 22 m2; elle est actuellement libre de toute construction. Quant à la seconde, elle présente une surface de 4'446 m2 au total, soit 2'461 m2 en nature d'accès, place privée et 1'985 m2 de jardin; des installations sportives (pistes d'athlétisme, terrains de basket et de football) ont été aménagées sur cette parcelle située à proximité immédiate du collège de Corsier qui accueille l'établissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs.
La parcelle n° 36 des époux A......... et B......... est située au nord-ouest de la parcelle n° 40; elle est bordée sur sa limite nord par la rue centrale. Au sud, la parcelle n° 35 – qui est également propriété de la commune – se trouve entre les parcelles nos 36 et 40 et supporte un bout de la piste d'athlétisme. La parcelle n° 36 est grevée d'une servitude de passage public pour piétons en faveur de la commune, le passage permettant de relier en droite ligne la rue centrale et les parcelles nos 35 et 40.
B. Le 7 mars 2022, A......... et B......... (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 1er février 2022 en concluant à sa réforme en ce sens que leur opposition est maintenue et le permis de construire sollicité refusé. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0073 et le juge instructeur en a informé les parties par avis du 8 mars 2022 mentionnant que le recours avait effet suspensif en application de l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le 16 mars 2022, la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif. Les recourants se sont déterminés le 23 mars 2022 et se sont opposés à cette requête. Bien qu'interpellée, la DGIP ne s'est pas prononcée.
Par décision incidente du 25 mars 2022, le juge instructeur a levé l'effet suspensif et déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours incident.
C. Le 5 avril 2022, les recourants ont formé un recours incident devant la CDAP à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 et conclu à l'annulation de la décision sur effet suspensif. La cause a été enregistrée sous la référence RE.2022.0002.
Par avis du 28 avril 2022, le juge instructeur du recours au fond a indiqué qu'il renonçait à déposer des observations sur le recours incident.
Par lettre du 9 mai 2022, les recourants se sont plaints que la commune avait débuté des travaux préparatoires en vue de l'installation des pavillons litigieux. Ils ont requis de la CDAP qu'elle ordonne le démontage immédiat de ces travaux préparatoires.
Par avis du 10 mai 2022, la juge instructrice du recours incident a informé les recourants qu'une décision sur le recours incident serait rendue dès réception des observations des autorités intimée et concernée et que, dans l'intervalle, dès lors qu'aucune mesure provisionnelle n'avait été requise, la décision de la municipalité et celle du juge instructeur du recours au fond étaient exécutoires.
Le 13 mai 2022, les recourants ont adressé au tribunal une missive intitulée "mesure provisionnelle urgente", dans laquelle ils ont repris les arguments de leur recours principal et conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à ce qu'ordre soit donné à la municipalité, au titre de mesure provisionnelle urgente, de stopper les travaux préparatoires.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, la municipalité a déposé une réponse le 17 mai 2022 en concluant au rejet du recours incident.
La DGIP ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les dix jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
a) Une décision n’est en principe pas exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la faculté, en application de l’art. 58 let. c LPA-VD, de retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision.
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (RE.2018.0008 du 30 octobre 2018; RE.2017.0013 du 5 février 2018; RE.2014.0001 du 2 mars 2014; RE.2013.0008 du 14 août 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.
La Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0013 précité; RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'occurrence, le juge instructeur du recours au fond a procédé à la pesée des intérêts requise. En effet, il a mis en balance, d'une part, les craintes des recourants que la servitude de passage public qui grève leur fond soit utilisée plus assidûment et conduise à une augmentation des incivilités (qu'ils constatent déjà) en raison d'un plus grand nombre d'élèves qui emprunteraient ledit passage et, d'autre part, l'intérêt public considéré comme prépondérant à ce que les enfants du cercle scolaire de Corsier-sur-Vevey qui devront fréquenter l'école à la rentrée d'août 2022 puissent être accueillis dans un nombre suffisant de classes et que des places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire soient prochainement offertes, la situation présentant à cet égard un caractère d'urgence. Cette pesée des intérêts répond aux exigences légales et jurisprudentielles et ne prête pas le flanc à la critique. Le juge instructeur du recours au fond a en outre retenu que la municipalité avait rendu vraisemblable l'intérêt public à pouvoir démarrer les travaux sans attendre l'issue du recours au fond, lequel, sur la base d'un examen sommaire du dossier, ne paraissait pas d'emblée bien fondé.
Il résulte en effet de l'exposé des faits en procédure et des pièces produites qu'il manque, pour la prochaine rentrée scolaire, de la place pour accueillir l'équivalent de deux classes compte tenu d'un effectif fixé entre dix-huit et vingt élèves par classe (s'agissant des enfants provenant des communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et Jongny). En outre, une convention de collaboration pour l'accueil des enfants en âge préscolaire qui liait les communes du cercle précité et la Ville de Vevey a été dénoncée avec effet au 31 décembre 2021, de sorte qu'actuellement une centaine de familles avec enfants en bas-âge sont sans solution de garde. Les recourants reprochent aux communes de n'avoir pas anticipé ces situations, mais ne contestent pas les faits; ils rappellent qu'il a été possible de créer dans l'urgence trois classes supplémentaires pour l'année scolaire 2021/2022 et affirment qu'une solution surgira sans aucun doute pour les deux classes nécessaires pour la prochaine rentrée, mais n'évoquent aucune piste concrète; quant aux besoins de places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire, les recourants se bornent à déclarer que le problème n'est pas plus aigu que dans d'autres communes, que le nombre de places créées sera de toute manière insuffisant et que, depuis décembre dernier, les familles ont probablement toutes trouvé des solutions. Une fois encore, les recourants ne contestent pas les faits allégués par la municipalité, mais dénient purement et simplement la nécessité d'élaborer rapidement une solution laquelle, rappelons-le, n'est prévue qu'à titre provisoire. S'agissant du choix du site, les recourants soutiennent que d'autres solutions existeraient et considèrent que le parking du collège de Corsier et le "terrain herbeux situé juste à côté de l'école au sentier de la Condémine [...] répondraient parfaitement aux exigences pratiques" pour l'installation des pavillons provisoires. La municipalité, dans sa réponse, relève cependant que le deuxième site évoqué par les recourants accueille des jardins familiaux colloqués en zone de faible densité et non en zone d'utilité publique comme les parcelles nos 40 et 46, ce qui en exclut l'installation de pavillons provisoires. Quant au parking de l'école et son préau, ils sont indispensables pour l'exploitation de l'école et aucune solution de remplacement n'est évoquée par les recourants, alors que les activités sportives qui se déroulent actuellement sur les terrains de sport qui devront supporter les pavillons provisoires pourront en partie s'exercer sur la piste de course de Copet que la Ville de Vevey accepte de mettre à disposition des élèves de Corsier; certes, la piste de Copet est un peu plus éloignée du collège de Corsier que les terrains de sport qui le bordent actuellement, mais un chemin sécurisé permet d'y accéder aisément et la distance à parcourir est inférieure à 500 mètres.
Devant la CDAP, les recourants laissent encore entendre que l'installation des conteneurs maritimes sur les installations sportives existantes conduirait à une limitation des possibilités de faire du sport pour les élèves de Corsier. Ce grief, qui ne relève pas de l'aménagement du territoire, n'est pas de la compétence de la CDAP dans le cadre de la présente procédure qui porte sur la délivrance d'un permis de construire.
Le tribunal relève que les recourants ne développent pas les éventuelles atteintes à leurs intérêts privés. Tout au plus ont-ils évoqué dans un premier temps les nuisances que provoquerait l'augmentation du nombre d'élèves qui pourraient emprunter le passage public grevant la parcelle n° 36. Or, sur deux classes d'environ vingt élèves, tous ne suivront pas l'itinéraire qui permet de relier les terrains de sport (et cas échéant les pavillons) à la rue centrale; les passages se limiteront de toute manière aux heures d'arrivée et de départ de l'école en période scolaire, ce qui circonscrit passablement l'usage qui peut être fait de ce cheminement. Au surplus, les enfants en âge préscolaire ne se déplacent pas seuls et ne sauraient être les auteurs d'incivilités ou de déprédations lors de leurs éventuels passages sur la parcelle des recourants.
En définitive, s'agissant de pavillons qui sont conçus pour être tôt ou tard démontés (soit à la suite de l'admission du recours au fond, soit lorsque des solutions pérennes pour l'accueil des élèves et des enfants en âge préscolaire auront été adoptées), il appert que le juge instructeur du recours au fond a procédé à une pesée des intérêts correcte et n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé des recourants, puis en retirant l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision de la municipalité du 25 mars 2022.
3. Par lettre du 13 mai 2022, les recourants ont encore sollicité la restitution de l'effet suspensif par voie de mesures provisionnelles urgentes.
a) A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
b) Dans le cas présent, la demande de mesures provisionnelles formée le 13 mai 2022 conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours au fond dans la cause AC.2022.0073. Cette requête se confond ainsi avec les conclusions prises dans le recours incident. Dès lors que, comme on l'a vu, le recours incident doit être rejeté, la requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il conserve un objet et la décision incidente du juge instructeur au fond confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure (art. 49 LPA-VD). Dès lors que l'autorité communale concernée au fond a conclu au rejet du recours incident et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 51 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente, du 25 mars 2022, du juge instructeur au fond dans la cause AC.2022.0073 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A......... et d'B........., solidairement entre eux.
IV. A......... et B........., solidairement entre eux, verseront à la Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.