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N° affaire:
PE.2022.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2022
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION AUTORISATION DE SÉJOUR RESPECT DE LA VIE FAMILIALE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CEDH-8CEDH-8-1CEDH-8-2LEI-33-3LEI-62-1-e (01.01.2018)
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Burkina Faso père d'un enfant suisse émargeant à l'aide sociale depuis plus de 10 ans avec peu de perspective que cette situation évolue favorablement. Recourant qui ne subvient pas aux besoins de son enfant et qui ne l'a plus vu depuis des années (pour des raisons indépendantes de sa volonté). Il ne peut par conséquent pas se prévaloirde la protection de la vie familiale tirée de l'art. 8 CEDH pour ce motif. Vu le recours à l'aide sociale, il ne peut également pas se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en raison de la durée de son séjour en Suisse (étant relevé qu'il n'est pas établi qu'il puisse se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée de 10 ans, question laissée toutefois indécise).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs,
Recourant
A......... à
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de renouveler
Recours A......... c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2022 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A........., ressortissant du Burkina Faso né en 1983, a effectué des séjours en Suisse entre 2006 et 2010 au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée afin d'exercer son métier de musicien.
B. Le 28 janvier 2010, A......... a reconnu son fils, Abdramane Kindja Stampfli, né en 2009 d'une relation hors mariage avec une citoyenne suisse. L'enfant a été mis sous curatelle et placé en famille d'accueil. A......... a demandé que la garde de son fils lui soit attribuée, sans succès. Il a régulièrement exercé un droit de visite dans le cadre d'une structure spécialisée dans les visites accompagnées.
C. Le 30 septembre 2011, une autorisation de séjour a été délivrée à A.......... Cette autorisation, délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) en raison des liens avec son fils de nationalité suisse, a été renouvelée à plusieurs reprises. Après une absence de Suisse de plus de six mois (du 9 juillet 2015 au 15 février 2016), une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 15 février 2016, toujours en raison des relations entretenues avec son fils. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises.
D. A......... a bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2011. A plusieurs reprises, le Service de la population (SPOP) a attiré son attention sur le fait que son autorisation de séjour pourrait être révoquée en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI en raison de sa dépendance à l'aide sociale (cf. courriers des 20 janvier 2015, 24 avril 2018 et 4 février 2019). Dans son courrier du 4 février 2019, le SPOP l'a invité à tout entreprendre pour stabiliser sa situation d'ici l'échéance de son autorisation (soit le 14 février 2020). Le 29 juillet 2020, son autorisation de séjour a été prolongée compte tenu de la crise sanitaire. A cette occasion, un nouvel avertissement lui a été adressé au sujet de l'application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI en raison de sa dépendance à l'aide sociale.
E. Le 15 mars 2021, le SPOP a informé A......... du fait qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale et du fait qu'il n'exerçait plus de droit de visite sur son enfant. A......... s'est déterminé le 13 juillet 2021. Il a notamment indiqué qu'il avait engagé des démarches afin de réactiver son droit de visite. Interpellé sur ce point par le SPOP, le curateur de l'enfant a indiqué dans un courriel du 3 septembre 2021 que A......... l'avait contacté pour faire valoir son droit aux relations personnelles et qu'il n'y avait pas encore eu de décision à ce sujet.
F. Par décision du 14 décembre 2021, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A......... et prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et du fait qu'il ne bénéficiait pas de droit de visite sur son enfant.
A......... a formulé une opposition le 12 janvier 2022. Pour ce qui était de sa situation financière, il relevait que ses revenus étaient très aléatoires compte tenu de sa profession de musicien-artiste en soulignant que sa situation avait encore été péjorée par la crise sanitaire. Il mettait toutefois en avant ses contributions sociales et culturelles en Suisse. Il insistait sur l'importance de ses relations avec son fils et, s'agissant de ses problèmes pour exercer son droit de visite, mettait en cause le curateur de son enfant et l'attitude de la famille de son ex-conjointe.
Par décision du 31 janvier 2022, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 14 décembre 2021. A l'appui de cette décision, le SPOP relève que A......... vit presque exclusivement de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2011, dont le montant total s'élevait en février 2021 à plus de 230'000 fr., qu'il n'a perçu d'autres revenus qu'à l'occasion d'emplois de courte durée et qu'il n'entretient pas des liens étroits et effectifs avec son fils.
G. Par acte du 28 février 2022, A......... (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPOP du 31 janvier 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il fait valoir que c'est à tort que le droit de visite sur son enfant lui a été retiré et ne lui a pas été restitué malgré les démarches qu'il a entreprises. Il met à nouveau en cause le rôle joué par la famille de la mère ainsi que celui du curateur de l'enfant. Il explique les difficultés rencontrées avec sa carrière de musicien en mettant en cause les compétences de la personne qui l'avait initialement fait venir en Suisse pour des contrats musicaux. Il fait valoir que la pesée des intérêts en présence et l'application du principe de la proportionnalité devraient conduire à la prolongation de son autorisation de séjour. Il mentionne la sortie d'un nouveau disque ainsi que différents engagements prévus durant l'année 2022. Il mentionne un moratoire prononcé par la Confédération pour ce qui est de l'expulsion des personnes percevant l'aide sociale.
Le SPOP a déposé sa réponse le 15 mars 2022. Il conclut au rejet du recours.
Interpellé sur ce point, le tuteur de l'enfant de A......... a indiqué dans un courrier du 20 avril 2022 que le droit de visite était suspendu depuis début 2018 et que l'enfant n'était pas prêt à revoir son père.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
a) Conformément à l’art. 33 LEI, dont la teneur n'a pas changé au 1er janvier 2019, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3).
b) En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI) – une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. TF 2C.1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C.984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; CDAP PE.2020.0093 du 27 janvier 2022 consid. 4a; PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a et les références).
c) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour le 30 septembre 2011 en raison des liens avec son enfant suisse. Il a commencé à émarger au revenu d'insertion, à dater du 30 novembre 2011. Il a continué à bénéficier de cette aide jusqu'à aujourd'hui, soit depuis plus de dix ans presque sans discontinuer, avec des variations suivant les mois. Selon le décompte chronologique des services sociaux du 15 mars 2021, sa dette sociale s'élevait ainsi à 230'011.55 fr.à cette date. Depuis lors, il a continué à bénéficier du RI. Il a donc invariablement dépendu de l'assistance publique pendant une vingtaine d'années et pour des sommes importantes, alors même que le SPOP l'avait averti à plusieurs reprises (soit les 20 janvier 2015, 24 avril 2018, 4 février 2019 et 29 juillet 2020) du risque qu'il encourait à ne pas acquérir son autonomie financière.
Pour ce qui est de l'avenir, il apparaît difficile de faire un pronostic favorable. Certes, le domaine artistique (musique africaine) dans lequel il est actif professionnellement a été très perturbé par la pandémie de coronavirus. Cela étant, on relève que, entre 2011 et 2020, les activités musicales du recourant ne lui ont pas permis d'acquérir son autonomie financière, quand bien même il ressort du dossier que ses prestations sont appréciées et qu'il a régulièrement des engagements, notamment à la belle saison. Il ressort également du dossier que le recourant exerce différentes activités en relation avec la musique, soit notamment des formations musicales ainsi que la fabrication, la réparation et la commercialisation d'instruments de musique. Manifestement, ces différentes activités ne lui ont toutefois jamais permis d'obtenir des revenus réguliers. Pour le reste, le recourant relève dans son recours que les deux albums qu'il a enregistrés se sont mal vendus. Tout indique par conséquent que ses activités dans le domaine de la musique, même comprises au sens large, ne lui permettront pas d'obtenir à l'avenir des revenus suffisants pour ne plus recourir à l'aide sociale. Il ressort également du dossier que le recourant a essayé de trouver un travail en dehors du domaine de la musique, sans que cela n'ait jamais abouti à un véritable engagement. Là encore, il apparaît peu probable que la situation évolue dans un proche avenir, étant relevé que, dans son recours, l'intéressé mentionne uniquement des perspectives dans le domaine musical et n'indique pas vouloir chercher du travail dans un autre domaine.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était réalisé.
c) Il reste à savoir si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est proportionné, ce qui sera examiné ci-dessous, dans le cadre de l'application de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3. a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C.264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; 2C.1047/2020 précité consid. 6.2 et les références).
b) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C.104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C.674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; TF 6B.627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 et les références).
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou – comme en l'occurrence – a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3; TF 2C.1047/2020 précité consid. 6.3 et les références).
Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C.342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2; 2C.1047/2020 précité consid. 6.3; 2C.674/2020 précité consid. 3.2 et les références).
Lorsque le parent étranger qui n'a pas la garde possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 [en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances]; 139 I 315 consid. 2.3; TF 2C.1047/2020 précité consid. 6.3 et les références). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; TF 2C.1047/2020 précité consid. 6.3 et les références). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique de maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références). Enfin, le comportement n'est notamment pas irréprochable lorsque la personne concernée reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période prolongée, sans que cela soit excusable (cf. TF 2C.1047/2020 précité consid. 6.3 et les références).
d) Dans ses arrêts les plus récents en la matière, le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Kosovare de 40 ans, qui avait accumulé une dette sociale de plus de 220'000 fr. après un séjour en Suisse de quinze ans, et l'a renvoyée avec sa fille cadette de 5 ans, malgré sa relation étroite et effective avec ses deux enfants aînés de 18 et 15 ans (TF 2C.1047/2020 précité). Il a également confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Marocain de 45 ans, qui vivait depuis vingt ans en Suisse, avait touché plus de 280'000 fr. de l'aide sociale, ne respectait que partiellement son droit de visite et ne s'acquittait que très partiellement de la pension alimentaire pour son enfant de 11 ans (TF 2C.202/2021 du 18 mars 2021). De même, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Serbe de 41 ans, ainsi que son renvoi avec son fils de 9 ans, après un séjour de 21 ans en Suisse et l'accumulation d'une dette sociale de 320'000 fr. (TF 2C.674/2020 précité). Il a aussi confirmé le renvoi d'un Portugais de 51 ans, qui avait fait deux séjours en Suisse de respectivement huit et dix ans, et dont la dette sociale s'élevait à 85'000 fr. (TF 2C.984/2018 du 7 avril 2020), et celui d'une Française de 55 ans, en Suisse depuis 19 ans et mère d'un enfant majeur, laquelle avait été condamnée pénalement à une occasion et avait émargé à l'aide sociale pour près de 70'000 fr. (TF 2C.752/2019 du 27 septembre 2019). Il en a fait pareillement vis-à-vis d'un Algérien toxicomane de 51 ans, qui séjournait en Suisse depuis quatorze ans et avait perçu quelque 575'000 fr. de l'aide sociale, malgré une relation affective et économique suffisamment étroite avec sa fille de 16 ans (TF 2C.525/2020 du 7 octobre 2020), ou encore d'une Turque de 35 ans, qui séjournait en Suisse depuis 17 ans, avait touché plus de 330'000 fr. de l'assistance publique, avait été victime de violences physiques et psychiques de son ex-mari, et présentait une intelligence réduite ainsi qu'une tumeur bénigne (TF 2C.9/2020 du 29 juin 2020). Toujours dans le même sens, le Tribunal fédéral a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Irakien de 34 ans, en Suisse depuis douze ans, qui avait touché quelque 107'000 fr. de l'aide sociale et présentait un trouble dépressif récurrent avec syndromes somatiques ainsi que des douleurs chroniques (TF 2C.679/2019 du 23 décembre 2019). En outre, il a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Indien de 42 ans, en Suisse depuis onze ans et père de deux enfants de 11 et 8 ans, qui avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, avait accumulé une dette sociale de quelque 70'000 fr. et souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité (TF 2C.459/2018 du 17 septembre 2018).
En revanche, le Tribunal fédéral a annulé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Turque de 38 ans, qui vivait depuis 24 ans en Suisse et avait perçu plus de 680'000 fr. de l'aide sociale, et lui a adressé un avertissement, aux motifs qu'elle était seule responsable de ses deux enfants de 11 et 10 ans nés en Suisse, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites pénales et que sa dépendance de l'aide sociale ne lui était pas entièrement reprochable, mais découlait en partie du fait qu'elle souffrait d'une dépression récurrente de gravité moyenne (avec symptômes somatiques), respectivement d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, dus à des expériences traumatisantes (environnement familial conflictuel, abus sexuels à l'adolescence, mariage forcé, violences domestiques, hospitalisation de cinq mois pour un épisode dépressif grave après une tentative de suicide) (TF 2C.122/2020 du 7 juillet 2020).
4. a) En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour dès le 30 septembre 2011. Son ultime demande de prolongation du 15 février 2021 a été refusée par le SPOP les 14 décembre 2021 et 31 janvier 2022, cette dernière décision faisant précisément l'objet du présent recours. En d'autres termes, le recourant a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour proprement dite que de octobre 2011 à fin février 2021, étant relevé qu'il a quitté la Suisse pendant plus de six mois entre juillet 2015 et février 2016. Il n'est ainsi pas certain d'emblée qu'il puisse se prévaloir d'un séjour légal de dix ans au sens de la jurisprudence relative à la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3b supra).
La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu'à supposer même que le recourant puisse invoquer la protection de la vie privée au sens du par. 1 de l'art. 8 CEDH, la prolongation de son autorisation de séjour devrait de toute façon lui être refusée en application du par. 2 de cette même disposition, pour les motifs exposés ci-dessous au regard de la protection de la vie familiale (cf. consid. 4b à e infra).
b) Il convient d'examiner si la protection de la vie familiale tirée de l'art. 8 CEDH permet au recourant d'obtenir une autorisation de séjour en raison de ses liens avec son fils mineur, de nationalité suisse.
aa) On relève en premier lieu que le recourant n'a jamais su trouver les ressources financières lui permettant de subvenir, au moins partiellement, aux besoins de son enfant. Deuxièmement, même s'il n'existe pas de raison de remettre en cause l'attachement du recourant pour son fils et son désir de s'en occuper et de suivre son éducation au plus près, force est de constater que, en l'état, le droit de visite est suspendu et que le recourant n'a plus vu son fils depuis plusieurs années (cf. courrier du tuteur Serge Rinsoz du 20 avril 2022). On relèvera qu'il s'agit d'un fait objectif qui doit être pris en considération sous l'angle de l'art. 8 CEDH et qu'il n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de se prononcer sur la validité des décisions prises par les autorités compétentes en matière de droit de visite.
bb) De surcroît, le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable, spécifiquement sous l'angle de sa dépendance de l'aide sociale.
Pour rappel, le recourant a émargé à l'assistance publique déjà deux mois après son arrivée dans le canton de Vaud en septembre 2011 et sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui, ceci malgré plusieurs avertissements. Il s'ensuit que la dépendance de l'aide sociale est dans une très large mesure imputable au recourant, ceci quand bien-même ses compétences professionnelles concernent un domaine dans lequel a priori les possibilités d'obtenir des revenus substantiels et réguliers sont limitées. On relève en effet que, depuis 2011, le recourant, qui est encore relativement jeune et n'allègue pas souffrir de problèmes de santé, aurait pu exercer des activités professionnelles dans d'autres domaines.
cc) Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de sa relation avec son fils pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, ceci quand bien même le maintien de relations sera rendu particulièrement difficile en raison de la distance. Sur ce point, on peut toutefois noter qu'un contact pourrait être maintenu notamment par internet, téléphone et autres moyens de communication. On pourrait également concevoir que le recourant effectue des séjours en Suisse sur la base d'autorisations de séjour de courte durée afin d'y exercer son métier de musicien (notamment lors des différents festivals estivaux), comme il l'a fait entre 2006 et 2010.
d) Il reste à procéder à une pesée générale des intérêts.
Il a déjà été établi que, malgré la durée relativement importante de son séjour en Suisse, le recourant n'est pas intégré économiquement, ni professionnellement dans notre pays. L'intéressé prétend au surplus être intégré sur le plan social, ce que le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute.
La réintégration du recourant dans son Etat de provenance sera assurément malaisée, mais n'apparaît pas insurmontable. L'intéressé est né dans ce pays et y a passé toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte. Il y a donc vécu plus de la moitié de sa vie, de sorte qu'il lui sera possible d'y reconstruire un réseau social, ce d'autant plus qu'il est encore relativement jeune puisqu'il n'est âgé que de 39 ans.
e) En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la dépendance chronique du recourant à l'aide sociale depuis de très nombreuses années, des avertissements reçus à ce propos ainsi que des liens distendus avec son fils, il s'avère que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y rester et que la mesure ordonnée ne procède d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de l'art. 8 CEDH.
5. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 janvier 2022 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2022
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.