aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2021.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2022
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Municipalité d'Oron, B.........
CONFORMITÉ À LA ZONE POUVOIR D'APPRÉCIATION HÔTELLERIE ET RESTAURATION ZONE DE DÉLASSEMENT
Cst-9LAT-22LAT-22-2-a
Résumé contenant:
Recours de la constructrice contre la décision de la Municipalité refusant d'autoriser un projet d'annexe avec chambres d'hôtel et salle de conférence pour 100 personnes dans le bâtiment existant (bar restaurant).
L'interprétation stricte que fait la Municipalité de la zone litigieuse destinée aux loisirs et à la détente n'est pas insoutenable et elle doit être confirmée. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B......... à
Objet
permis de construire
Recours A......... c/ décision de la Municipalité d'Oron du 11 mars 2021 - refus de l'autorisation de construire une annexe avec 24 chambres sur les parcelles nos 6270 et 6296, après démolition partielle du bâtiment ECA n° 4192, adaptation des aménagements extérieurs (CAMAC 177185)
Vu les faits suivants:
A. A......... est propriétaire de la parcelle n° 6270 sur le territoire de la Commune d'Oron. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'868 m2, supporte un bâtiment commercial de 908 m2 (n° ECA 4192); le solde est composé d'un accès et d'une place privée de 951 m2, d'un jardin de 994 m2, ainsi que d'un trottoir et d'une place piétonnière de 4 m2. Cette parcelle est colloquée dans la zone de l'Auberge selon le plan partiel d'affectation du centre de la localité d'Ecoteaux (ci-après: le PPA d'Ecoteaux) et son règlement (ci-après: le RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993. La parcelle contigüe au sud, n° 6296, propriété de B........., est également classée dans la zone de l'Auberge selon le PPA d'Ecoteaux, étant précisé que le périmètre de cette zone est limité aux parcelles nos 6296 et 6270.
La parcelle n° 6296 a une surface de 8'701 m2 et supporte deux bâtiments, ECA n° 4214 (49 m2) et ECA n° 4215 (138 m2), des accès et une place privée de 1'088 m2, ainsi qu'un jardin de 19 m2; le solde de la parcelle est en nature de champ, pré et pâturage (7'407 m2). Une petite surface du bâtiment n° 4215 (11 m2) se trouve sur la parcelle précitée n° 6270, étant relevé qu'initialement ces deux parcelles ne formaient qu'un seul bien-fonds.
Les parcelles précitées nos 6296 et 6270 sont incluses dans la zone réservée communale, comme l'ensemble des parcelles situées dans la localité d'Ecoteaux.
B. L'ancienne Commune d'Ecoteaux a fusionné, le 1er janvier 2012, avec celles de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville, Palézieux et Vuibroye pour former l'actuelle Commune d'Oron.
C. En 2018, A......... (ci-après: la constructrice) a présenté à la Municipalité d'Oron (ci-après: la Municipalité) un avant-projet pour la création d'une annexe avec chambres d'hôtel dans le bâtiment n° 4192 sur la parcelle n° 6270 précitée.
Le 14 février 2018, la Municipalité a écrit à l'architecte mandaté par la constructrice, le bureau C........., en l'informant qu'elle avait pris connaissance de l'avant-projet précité et qu'elle avait émis un préavis positif. Elle relevait toutefois que le projet devait se conformer en tous points au RPPA et en particulier à l'art. 42 relatif à la zone concernée de l'Auberge et à l'art. 12 relatif aux places de stationnement. Elle ajoutait ceci: "la Municipalité relève l'ambiguïté de l'al. 3 de l'art 42 du RPPA […] qui pourrait faire l'objet d'intervention lors de l'enquête publique et réserve son préavis sur ce point."
Le 13 janvier 2020, le bureau technique communal a écrit à l'architecte de la constructrice une lettre dont la teneur est la suivante:
"Dans sa dernière séance, la Municipalité a pris connaissance de votre nouveau dossier lié à l'affaire citée en marge.
Après examen, il a été constaté que le nombre de places de parc prévu est en-dessous de celui requis par l'art. 12 RPGA, et que celui-ci présente un total de 24 places de parc au lieu de 45 défini comme suit:
Appartement existant: 2 places + 1 place visiteur = 3
Hôtel : 24 places X 0.5 (coeff. VSS) = 12
Salle de réunion : 50 places X 0.12 = 6
Restaurant (selon licence): 120 places X 0.2 = 24
Nombre de places nécessaires 45
Dès lors nous vous prions de bien vouloir adapter votre projet en conséquence et de nous adresser un nouveau plan pour approbation […]."
D. Le 9 juin 2020, A......... a déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de construire pour la démolition partielle du bâtiment n° 4192, la construction d'une annexe avec 24 chambres, une salle de conférence et l'adaptation des aménagements extérieurs sur les parcelles nos 6270 et 6296. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne une demande de dérogation à l'art. 13 RPPA (distance aux limites). La demande indique (page 6) que la dénomination du bâtiment est "chambres d'hôtel".
Le dossier joint contient un plan de situation établi le 17 mars 2020 par le bureau D........., ingénieurs géomètres brevetés, à Mézières, ainsi que les plans du projet, établis le 27 mai 2020 par le bureau C.......... Le projet prévoit la création de 24 chambres et une salle de conférence pour 100 personnes, ainsi qu'une salle de jeux pour 50 personnes. Il ressort du plan des combles que le bâtiment existant n° 4192 comporte déjà un logement. Selon le formulaire de demande de permis de construire précité, 45 places de parc sont prévues pour ce projet, dont 39 sont existantes (p. 5 du formulaire précité). 12 places de parc sont situées sur la parcelle voisine n° 6296.
Le 2 juillet 2020, la Municipalité a informé la constructrice qu'elle avait décidé de mettre à l'enquête publique le projet précité. Toutefois, elle réitérait sa réserve, déjà mentionnée dans sa correspondance précitée du 14 février 2018, à propos de la conformité du projet aux exigences de l'art. 42 RPPA.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 juillet au 13 août 2020. Il a suscité 9 oppositions, totalisant 48 opposants, dont celle d'E......... et F........., propriétaires de la parcelle n° 488; celle commune d'G......... et H........., propriétaires de la parcelle n° 6322 ainsi que d'I......... et J........., propriétaires de la parcelle n° 6009 (contigüe à l'ouest à la parcelle n° 6270), ces quatre opposants étant représentés par un même avocat. Les opposants contestaient en substance la création d'un hôtel avec salle de conférence et se plaignaient des nuisances supplémentaires engendrées par un tel projet. Ils relevaient également que les parcelles nos 6270 et 6296 étaient intégrées dans la zone réservée communale et que le projet de création d'un hôtel était, selon eux, incompatible avec les buts poursuivis par la zone réservée précitée (cf. art. 27 LAT). Les propriétaires de la parcelle n° 6009 contestaient en outre la demande de dérogation à la distance aux limites avec leur parcelle.
Le 27 août 2020, la Municipalité a transmis à la constructrice les oppositions avec un délai pour se déterminer Celle-ci s'est déterminée le 21 septembre 2020. A propos de son projet, elle expose ce qui suit (p. 2):
"[…] notre société a décidé de mettre en valeur sa propriété en construisant des chambres exploitées par l'auberge; un complément indispensable pour une bonne utilisation des locaux existants.
La salle de conférence en lieu et place de la piscine intérieure est un atout complémentaire pour de petits séminaires et conférences, etc."
Le dossier a été soumis aux autorités cantonales concernées. Selon la synthèse CAMAC n° 177186 du 2 février 2021, les autorisations nécessaires ont été délivrées par lesdites autorités.
E. Par décisions du 11 mars 2021, notifiées aux propriétaires des parcelles nos 6296 et 6270, la Municipalité a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif que le projet contrevenait aux art. 42 al. 1, 2 et 3 RPPA, la création d'un hôtel avec une salle de conférence n'étant pas conforme à l'affectation de la zone de l'Auberge. Elle indiquait également que les conditions pour l'octroi d'une dérogation à la distance aux limites n'étaient pas réalisées en l'espèce.
F. Par acte du 23 avril 2021, A......... a recouru contre la décision du 11 mars 2021 précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Municipalité a répondu le 21 juillet 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les opposants G......... et H......... ainsi qu'I......... et J......... ont indiqué le 23 août 2021, par la voix de leur avocat, qu'ils renonçaient à participer à la procédure. Les autres opposants n'ont pas procédé dans le délai imparti.
B........., propriétaire de la parcelle n° 6296, a été avisé par le Tribunal de céans du dépôt du recours. Il n'a pas procédé dans le délai imparti.
La recourante s'est encore déterminée, spontanément, les 9 et 16 septembre, 11 et 22 octobre 2021. Elle a notamment précisé, plans à l'appui, que la dérogation demandée à la distance aux limites n'avait pas lieu d'être, le projet étant finalement conforme à cet égard. Elle a encore produit un document intitulé "Note d'appréciation en conformité d'affectation" établi le 14 juin 2021 par K......... du Bureau L......... (ci-après: le Bureau L.........), qui relève notamment ce qui suit:
"A) destination des locaux
Le projet prévoit la création d'un hôtel de 24 chambres, avec une salle de conférence de 134 m2. Le bar-restaurant existant est conservé, non modifié. Ces affectations sont tout à fait compatibles avec une zone de loisirs et de détente. Elles peuvent notamment répondre à des besoins de délassement familiaux ou touristiques, ainsi qu'à des activités culturelles récréatives ou encore à des formations ou conférences dans un cadre "au vert", associant le travail à la détente. On rencontre d'ailleurs fréquemment des hôtels associés à des sites de détente et loisirs, tels que golfs ou bain, voire en stations touristiques. La zone de l'auberge et la parcelle comprennent d'ailleurs une surface de verdure importante offrant un dégagement adapté à son affectation. En annexe, on trouvera quelques exemples de ce type, situés dans des zones d'affectation analogues à celle qui nous occupe. Si bien entendu un hôtel, voire une salle de conférence peut aussi accueillir des personnes dans le cadre de missions professionnelles et non dans le cadre de loisirs, il est abusif de préjuger son usage à cette unique clientèle comme motif de non-conformité. Il est d'ailleurs peu réaliste d'imaginer qu'un établissement de 24 chambres à Ecoteaux puisse avoir un taux d'occupation suffisant avec uniquement une clientèle professionnelle.
[…]
c) Charge pour l'environnement
L'offre d'hébergement va certes générer un certain trafic automobile. Il est difficile toutefois d'affirmer que celui-ci sera sensiblement supérieur à ce qu'il est ou qu'il pourrait être du fait de l'exploitation d'un restaurant. En effet, un établissement de bar-restaurant génère des flux de véhicules bien plus importants et dans des plages horaires plus nocturnes qu'un hôtel. De plus, la clientèle d'un bar-restaurant est potentiellement bien plus bruyante que celle d'un hôtel. D'autre part, la gestion de chambres hôtelières génère bien moins de trafic logistique qu'un restaurant et la clientèle hôtelière étant particulièrement sensible au bruit nocturne, cette nouvelle affection peut même être considérée comme une meilleure garantie d'exploitation peu gênante. Enfin, l'augmentation de 6 places de stationnement ne correspond qu'à une majoration de 15% de l'offre actuelle.
La salle de conférence pourrait bien entendu générer occasionnellement un trafic plus important, mais il est difficile d'imaginer une utilisation intensive d'un espace de ce type à Ecoteaux. L'application de l'ordonnance fédérale contre le bruit (OPB) prend en compte un effet de lissage dans le temps des nuisances occasionnelles. De par notre expérience personnelle et professionnelle, nous préjugeons que l'augmentation de la charge sonore ne dépasserait pas un seuil critique au sens de l'OPB. Si besoin, une étude précise de cet aspect permettrait d'objectiver le risque. Il faut encore relever qu'à l'époque de référence, soit à l'approbation du PPA, le site exploitait une piscine et une salle polyvalente, qui généraient également des charges pour l'environnement et qui ne seront plus en fonction.
Pour le surplus, nous ne voyons pas d'autres nuisances que pourrait générer l'objet de la demande d'autorisation de construire. On peut donc considérer que les travaux requis ne vont pas augmenter de manière sensible la charge pour l'environnement et qu'il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci devienne plus importante que par le fait d'une utilisation plus intensive des constructions et installations existantes.
[…]."
La Municipalité s'est déterminée sur ces écritures les 13 et 27 septembre, ainsi que le 17 juin [recte: a priori le 12 octobre] 2021. A propos de la note précitée, elle relève qu'il s'agit de questions purement juridiques, soit la compatibilité du projet avec le règlement communal; elle maintient son appréciation.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ).
Le droit d’obtenir une décision motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. La précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) En l'occurrence, la décision attaquée respecte les exigences de motivation précitées. Elle expose en particulier les motifs pour lesquels la Municipalité estime que le projet litigieux n'est pas conforme à l'affectation de la zone de l'Auberge, telle qu'elle est définie à l'art. 42 RPPA. Cette motivation était suffisante pour permettre à la recourante d'en apprécier correctement la portée et de l'attaquer à bon escient, ce qu'elle a fait, sous la plume de son avocat.
Ce grief est mal fondé.
2. La recourante conteste le refus de la Municipalité de délivrer le permis de construire sollicité. Elle soutient que le projet est conforme à l'affectation de la zone concernée.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).
b) Les parcelles n° 6270 et 6296 sont colloquées dans la zone de l'Auberge, selon le "PPA d'Ecoteaux" (supra, let. A). L'affectation de cette zone est définie à l'art. 42 RPPA, dont la teneur est la suivante:
"1 Cette zone est destinée aux loisirs et à la détente.
2 Elle comprend notamment un restaurant et des installations particulières telles que: piscine, tennis, mini-golf etc., ainsi que les places de stationnement requises pour les besoins de l'exploitation.
3 Toute modification des constructions ou de leur affectation est subordonnée au respect de l'affectation mentionnée ci-dessus et ne doit pas produire une charge pour l'environnement supérieure à celle occasionnée par les installations existantes (bruit, odeurs, fumées, trépidations etc.).
4 Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, les combles sont habitables."
En page 1 du RPPA, il est précisé que les objectifs d'aménagement visés dans le cadre de la planification communale constituent le préambule au règlement sur le PPA d'Ecoteaux. L'application concrète des règles fixées dans le RPPA doit, en cas de difficulté d'interprétation, s'exercer en corrélation étroite avec les objectifs d'aménagement. Il s'agit notamment de: favoriser une augmentation des activités en parallèle avec la croissance démographique, compenser par d'autres activités la diminution des emplois agricoles (chif. 2: Activités); favoriser le tourisme de randonnée à pied et les loisirs de faible impact sur le sol, compatibles avec la mise en valeur et la sauvegarde du paysage (chif. 3: Tourisme et urbanisme); respecter le faible impact de la voirie et organiser un réseau de chemins piétonniers dans la partie centrale de la localité (chif. 5: Circulations).
c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C.340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C.114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C.138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
d) L'art. 42 al. 1 RPPA précité dispose sans ambiguïté que la zone de l'Auberge est destinée "aux loisirs et à la détente". Ses alinéas 2 à 4 doivent par conséquent être compris à la lumière de cette affectation explicite (voir l'arrêt du Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, AC.2006.0109 du 16 novembre 2006 consid. 2c, cité par la recourante). Les activités typiques de détente et de loisirs sont mentionnées à l'al. 2 de cette disposition. Il s'agit d'un restaurant et des installations particulières telles que: piscine, tennis, mini-golf etc., ainsi que les places de stationnement requises pour les besoins de l'exploitation. Ces activités correspondent aux installations existantes sur la parcelle n° 6270, étant relevé que selon les déclarations de la recourante, seule l'exploitation du restaurant-bar semble encore actuelle (cf. également, la note d'appréciation établie le 14 juin 2021 par le Bureau L.........). L'affectation d'hôtel n'est pas mentionnée à l'art. 42 al. 2 RPPA.
Ceci dit, la liste des installations citées à l'art. 42 al. 2 RPPA est exemplative. La création de chambres d'hôtes, tout comme un restaurant ou un bar (night-club) peut assurément être considéré comme étant destinée aux loisirs et à la détente. Le terme même de zone de l'Auberge, laisse entendre une telle interprétation, si l'on considère que cette notion est définie comme une "maison, petit hôtel, simple, généralement à la campagne, où l'on trouve à loger et manger en payant" (Le Petit Robert, éd. 2013). La recourante a d'ailleurs produit une copie d'un permis de construire du 8 février 1990 délivré par l'ancienne Municipalité d'Ecoteaux autorisant la création de chambres d'hôtes dans le bâtiment existant sur la parcelle n° 6270 (alors parcelle n° 270; cf. pièce 15 du bordereau I des pièces produit par la recourante). Ce permis de construire, qui n'a pas été utilisé, a été délivré sous l'empire de la planification antérieure au PPA d'Ecoteaux, qui on le rappelle est entré en vigueur le 25 juin 1993, soit après la délivrance du permis précité. Il ressort néanmoins de l'arrêt AC.2006.0109 précité que le PPA d'Ecoteaux a remplacé le plan d'extension partiel "Au Tyle - A l'Epenaz", du 14 décembre 1984, de l'ancienne Commune d'Ecoteaux. Les parcelles nos 6270 et 6296 étaient alors déjà incluses dans la zone de l'Auberge. Selon les art. 2 et ss du règlement du plan d'extension partiel "Au Tyle - A l'Epenaz", cité également dans l'arrêt AC.2006.0109 consid. 2a précité, l'affectation de l'ancienne zone de l'Auberge était la suivante:
"Article 2
Cette zone est destinée aux loisirs et à la détente. Elle comprend notamment: restaurant, piscine, tennis, mini-golf, parking, etc.
Article 3
Toutes modifications aux constructions et aux installations existantes ne pourront être réalisées que pour autant qu'elles soient compatibles avec l'affectation de la zone et ne nuisent pas à l'environnement."
L'affectation de la zone de l'Auberge, telle qu'elle est définie par les art. 2 et 3 de l'ancien règlement du plan d'extension partiel "Au Tyle - A l'Epenaz" avait donc en substance la même teneur que l'art. 42 RPPA. Or, la création de chambres d'hôtes dans le bâtiment existant sur la parcelle n° 6270 avait été dûment autorisée sous l'empire de cette ancienne planification. Dans ces conditions, on peut difficilement soutenir qu'une telle affectation n'est désormais plus conforme à la zone de l'Auberge, selon l'art. 42 al. 1 et 2 RPPA. La Municipalité ne semble au demeurant pas nier que la création de chambres d'hôtel pourrait être autorisée ici (cf. 1er par., p. 3 de sa réponse).
e) Cela étant, la Municipalité fait valoir que la création d'une salle de conférence de 100 personnes rend le projet non conforme à la destination de la zone.
La recourante conteste cette appréciation. Selon elle, la création d'une salle de conférence est usuelle pour un hôtel, l'objectif étant d'attirer une clientèle hors du cadre du travail, précisément dans un lieu de détente et de loisirs. Elle renvoie à cet égard à la note d'appréciation en conformité d'affectation précitée du 14 juin 2021 du Bureau L......... qui retient en substance que le projet va générer en partie une clientèle professionnelle mais qu'il serait abusif de préjuger son usage à cette unique clientèle comme motif de non-conformité.
La Municipalité relève pour sa part qu'elle a une conception classique des lieux de détente et de loisirs, contrairement à d'autres communes citées en exemple par la recourante où des constructions, telles que des cliniques ou des maisons de repos, auraient été autorisées dans une zone destinée à la détente et aux loisirs (p. 3 de sa réponse).
La recourante perd de vue que la zone d'affectation n'est pas à proprement parler une zone destinée à l'hôtellerie, mais bien une zone destinée aux loisirs. Si la présence de chambres peut être admise dans une certaine mesure dans cette affectation, il n'en va pas de même de locaux destinés avant tout à des activités professionnelles. Or la recourante a expressément indiqué qu'elle projetait d'organiser des séminaires et des conférences dans la salle de conférence. Dans ces circonstances, la Municipalité pouvait considérer que le projet n'était pas destiné, du moins pas principalement, aux loisirs et à la détente, mais plutôt pour un usage professionnel et qu'il ne respectait dès lors pas l'affectation de la zone de l'Auberge (cf. art. 42 al. 1 et 2 RPPA). Cette interprétation stricte du règlement communal n'apparaît à tout le moins pas insoutenable. Elle doit en conséquence être confirmée.
f) La Municipalité invoque par ailleurs des nuisances supplémentaires par rapport aux installations existantes, prohibées par l'art. 42 al. 3 RPPA, à savoir que "toute modification des constructions ou de leur affectation ne doit pas produire une charge pour l'environnement supérieure à celle occasionnée par les installations existantes (bruit, odeurs, fumées, trépidations etc.)".
Si l'on peut admettre, avec la recourante, que la création de 24 chambres d'hôtel n'apparaît pas de nature à augmenter les nuisances par rapport à l'exploitation d'un restaurant, il n'en va pas de même d'une salle de conférence de 100 places, destinée à accueillir des séminaires et des conférences de nature professionnelle. De telles activités sont de nature à augmenter le trafic régulier, compte tenu de l'augmentation de la clientèle.
Dans sa note d'appréciation en conformité d'affectation, le Bureau L......... admet que le projet induit une majoration de 15% de l'offre actuelle en places de stationnement. Dans ces conditions, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet, en particulier la salle de conférence, dans la mesure où elle implique la création de nouvelles places de parc, ne respecte pas les exigences de l'art. 42 al. 3 RPPA n'apparaît pas non plus insoutenable, étant rappelé que les dispositions du RPPA doivent être interprétées en corrélation avec les objectifs d'aménagement de la planification communale dont celui de favoriser le tourisme de randonnée à pied et les loisirs de faible impact sur le sol, ainsi que de respecter le faible impact de la voirie (supra, consid. 2b). L'organisation de séminaires et de conférences pour une clientèle de type professionnelle n'apparaît pas favoriser ce type d'activités.
3. Dans sa dernière écriture du 22 octobre 2021, la recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où l'autorité intimée aurait autorisé une installation de chauffage à distance sis sur la parcelle n° 2696, une telle installation étant contraire à l'affectation de la zone. Elle voit une interprétation large de la notion de zone de détente et de loisirs qui devrait également être appliquée à son projet.
a) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1).
L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1 et 131 I 394 consid. 4.2 et les références).
b) Il ressort des documents produits par les parties que le projet de chauffage à distance sur la parcelle n° 6296 était destiné, du moins en partie, à alimenter les installations sur la parcelle n'° 6270, selon la lettre adressée par la recourante au propriétaire de la parcelle n° 6296 précitée, le 3 mars 2020 (cf. pièce 5 du bordereau de pièces I produit par la recourante), contrairement à ce que soutient désormais la recourante. Dans la mesure où cette installation de chauffage était prévue pour alimenter, partiellement du moins, le restaurant-bar existant sur la parcelle n° 6270, elle paraît conforme à l'affectation de la zone de l'Auberge.
Quoi qu'il en soit, une installation de chauffage ne peut pas être comparée en termes de nuisances à la création d'une salle de conférence pour 100 personnes. Dès lors, les situations ne sont pas comparables et la décision de la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique de ce point de vue.
Ce grief est donc rejeté.
4. Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Oron du 11 mars 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de la recourante A..........
IV. La recourante A......... versera à la Commune d'Oron une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.