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N° affaire:
GE.2022.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.07.2022
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2022
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourante
A........., à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A......... c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 7 juin 2022 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour Bradley Godin Puccinelli)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 juin 2022 par A......... contre la décision rendue, selon le recours, le 7 juin 2022 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (désormais le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle);
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 20 juin 2022 pour produire la décision attaquée et au 29 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucune décision n'a été produite et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 juillet 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.