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PS.2022.0028

Datum
2022-08-02
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2022.0028
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 02.08.2022
			  
			
				Juge: 
				STO
			
			
				Greffier: 
				IME
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de l'emploi Instance juridique chômage, Service du travail Unité commune ORP - CSR
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  SANCTION ADMINISTRATIVE  RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE 
			LACI-17LEmp-23aLEmp-23bOACI-26-2RLEmp-12b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours d'une bénéficiaire du RI contre la réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant 3 mois, sanctionnant une absence de recherches d'emploi durant un mois. La recourante, qui ne conteste pas n'avoir effectué aucune recherche d'emploi le mois en question et n'invoque aucun motif d'empêchement, ne saurait se prévaloir de sa bonne foi s'agissant de sa mécompréhension des indications figurant dans le formulaire de recherches d'emploi et données par l'ORP (elle explique avoir compris pouvoir effectuer des recherches d'emploi dans le délai imparti pour retourner le formulaire, soit jusqu'au 5 du mois suivant). Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

 

Arrêt du 2 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourante

 

A........., à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (anciennement Service de l'emploi), à ********,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement (ORP), à ********.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A......... c/ décision sur recours du Service de l'emploi, du 4 avril 2022, rejetant le recours et confirmant la décision de l'Office régional de placement de ********, du 3 janvier 2022, prononçant la réduction de son forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), A......... (ci-après: A.........), ressortissante péruvienne née le ******** 1985, est inscrite auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: ORP) depuis le mois d'octobre 2021.

A......... n'a pas remis à l'ORP de formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" concernant le mois de novembre 2021. Il ressort du formulaire relatif au mois de décembre 2021 que A......... a effectué une recherche d'emploi en date du 3 décembre 2021. Le formulaire de recherche d'emploi indique, sous "remarques", que "pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI)". Ce formulaire a été receptionné par l'ORP le 3 janvier 2022.

B.                     Par décision du 3 janvier 2022, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de A......... de 15% pour une période de trois mois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2021 dans le délai légal.

C.                     Le 2 février 2022, A......... a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi (ci-après: SDE; devenu dès le 1er juillet 2022 la Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]). En substance, A......... faisait valoir que les informations qui lui avaient été données lors de son premier entretien à l'ORP le 4 novembre 2021 manquaient de clarté; elle évoquait un malentendu et demandait qu'il soit statué en équité. Elle expliquait avoir compris que les candidatures déposées avant la date limite du cinquième jour du mois suivant, dont la postulation sauvegardée le 3 décembre 2021 sur "JobRoom", seraient prises en considération (pour le mois de novembre 2021). Elle ajoutait que la pénalité qui lui était infligée était injuste et la mettait dans une situation difficile.

D.                     Par décision du 4 avril 2022, le SDE a rejeté le recours déposé par A......... contre la décision de l'ORP du 3 janvier 2022 et confirmé cette décision. Constatant que l'intéressée n'avait remis aucun formulaire de preuve des recherches d'emploi pour le mois de novembre 2021 dans le délai au 6 décembre 2021, le service a retenu qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2021, ce qui justifiait la sanction prononcée. Exposant que le demandeur d'emploi qui effectue des recherches mais déploie des efforts jugés insuffisants par l'ORP commet une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue aucune et ajoutant notamment que les difficultés financières ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute, le SDE a retenu que la quotité de la sanction était adéquate bien qu'il s'agissait du premier manquement de l'intéressée.

E.                     Par acte non signé daté du 20 avril 2020, remis à la poste le 3 mai 2022, A......... (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SDE du 4 avril 2022, concluant au retrait de la sanction et à l'annulation de la décision. La CDAP a reçu le recours signé par A......... le 11 mai 2022, dans le délai imparti à cet effet. Les griefs de la recourante sont similaires à ceux formulés dans le cadre de son recours auprès du SDE. 

Le 17 mai 2022, le SDE a déposé sa réponse au recours. En substance, l'autorité intimée rappelle que procéder à une démarche avant la fin de délai de remise des preuves de recherches d'emploi, soit le 2 décembre 2021, ne signifie pas que ladite démarche a été effectuée durant le mois de novembre 2021. Le SDE relève également que le bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d'état à l'économie (SECO), applicable par analogie, indique qu'une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence, et que le malentendu invoqué par la recourante est à tout le moins constitutif d'une négligence.

Dans ses déterminations datées du 15 juin 2022, la recourante confirme avoir envoyé son offre d'emploi le 3 décembre 2021, pensant être dans son droit et dans les délais. Exposant ne pas être de langue maternelle française, qu'une grande quantité d'informations lui avaient été données lors du rendez-vous du 4 novembre 2021 et avoir été induite en erreur par la formulation du délai de restitution dans le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", elle estime ne pas avoir été négligente; se prévalant de sa bonne foi, elle demande que la réduction de 15% durant trois mois de son forfait RI lui soit restituée.

F.                     La cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                         Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                            Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante, bénéficiaire RI, de 15% pour une période de trois mois, au motif qu'elle n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2021 dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Selon l'art. 2 al. 2 LEmp, elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).

Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp). Il résulte de l'art. 17 al. 1 LACI que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, en particulier, chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

b) Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al.

  1. et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2020; CDAP PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3a).

c) Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS.101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la règlementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; PS.2019.0021 du 28 novembre 2019 consid. 2b et les références citées).

d) En l'occurrence, la recourante ne prétend pas avoir effectué de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2021; elle confirme avoir postulé le 3 décembre 2021 seulement. Il ressort également du formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", sur lequel est inscrite la recherche du 3 décembre 2021, que ce document concerne les recherches du mois de décembre 2021 et non du mois de novembre 2021. La recourante n'expose pas non plus avoir été empêchée d'effectuer des recherches d'emploi au mois de novembre 2021. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2021.

S'agissant de la bonne foi invoquée par la recourante, cette dernière se prévaut d'un malentendu. Elle n'expose pas avoir reçu des renseignements erronés, mais explique avoir mal compris les informations données lors de son premier entretien à l'ORP et celles figurant dans le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Rien n'indique qu'elle aurait reçu des assurances de l'ORP quant à la possibilité de faire valoir, pour le mois de novembre 2021, des recherches d'emploi effectuées au début du mois de décembre 2021. En outre, le formulaire indique que "pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI)". Ce formulaire distingue la période de contrôle, qui correspond au mois civil, et le délai pour remettre ledit formulaire, qui est fixé au 5 du mois suivant. Les indications figurant dans ce document sont claires, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi s'agissant de sa mécompréhension du formulaire.

Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au motif que la recourante n'a pas procédé à des recherches d'emploi au mois de novembre 2021, s'avère justifié dans son principe.

3.                         Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel de 15 % pour une durée de trois mois est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.

L'art. 12b du Règlement du 7 décembre 2005 d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l'art. 23b LEmp, prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il est notamment fait mention, sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", d'une suspension du droit à l'indemnité pour les personnes qui ne feraient pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elles pour trouver un travail convenable.

En l'espèce, la sanction prononcée à l'encontre de la recourante se situe dans le bas de la fourchette prévue à l'art. 12b RLEmp, dont le minimum est une réduction de 15% sur une durée de deux mois. Bien qu'il s'agisse de son premier manquement, la recourante n'a remis aucune recherche d'emploi pour le mois de novembre 2021. Or, la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches d'emploi est considérée comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches, mais seulement tardivement (PS.2021.0028 du 28 mai 2021 consid. 3b et les références citées). Dans ce contexte, la sanction prononcée à l'encontre de la recourante s'avère justifiée et conforme au principe de la proportionnalité.

4.                         Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) étant en principe gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), il n'est pas perçu de frais. Compte tenu du rejet du recours, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario et art. 10 al. 1 TFJDA a contrario).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du Service de l'emploi (devenu le 1er juillet la Direction générale de l'emploi et du marché du travail) du 4 avril 2022 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 août 2022

 

Le président:                                                                                      La greffière:   

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF