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N° affaire:
GE.2021.0249
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2022
Juge:
MIM
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
FORMALISME EXCESSIF DÉLAI INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} LOI COVID-19 CAS DE RIGUEUR LÉGALITÉ
Arrêté COVID-19 cas de rigueur-14Arrêté COVID-19 cas de rigueur-5Cst-29-1Cst-5-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'entrer en matière sur la demande d'indemnités pour "cas de rigueur" déposée par la recourante, qui n'a pas respecté le délai prévu par l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. Pas de violation du principe de la légalité (consid. 4), ni de celui de l'interdiction du formalisme excessif (consid. 5). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A........., à ********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A......... c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 26 octobre 2021 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'indemnités pour "cas de rigueur"
Vu les faits suivants:
A. A......... a été inscrite au registre du commerce le 20 novembre 2020. B......... et C......... en sont les associés gérants.
La société exploite à la ********, à , un café-restaurant à l'enseigne "" depuis le 4 décembre 2020, date de la délivrance de la licence d'exploiter.
En raison des mesures ordonnées pour lutter contre la pandémie de COVID-19, l'établissement a été fermé jusqu'au 9 décembre 2020, puis du 27 décembre 2020 au 31 mai 2021.
B. Bien que l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'arrêté COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.021220.5) prévoyait, dans sa teneur en vigueur à l'époque, que seules les entreprises créées avant le 1er octobre 2020 avaient droit à des aides, les associés gérants d'A......... se sont adressés le 22 avril 2021 au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) pour obtenir une indemnisation. Ils ont expliqué en effet avoir entrepris dès le mois de juillet 2019 des démarches en vue de l'aménagement et de l'ouverture de leur établissement. Ils ont joint à cet égard diverses pièces, dont le contrat de bail et des factures. Ils considéraient dès lors que leur entreprise avait été créée avant le 1er octobre 2020 et qu'elle était éligible aux aides pour cas de rigueur prévues par l'arrêté.
Le SPEI a accusé réception de cette demande le 11 mai 2021. Il a invité les intéressés à remplir le formulaire ad hoc disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud, à défaut de quoi il ne serait pas en mesure de se déterminer sur l'éligibilité de leur entreprise et de rendre une décision.
Les associés gérants d'A......... n'ont pas donné suite à cette invitation. Dans un courrier électronique ultérieur du 27 septembre 2021 à l'autorité, ils ont expliqué qu'ils attendaient l'issue de la procédure qu'ils avaient introduite à la Cour constitutionnelle conjointement avec d'autres entreprises contre l'arrêté du 2 décembre 2020 et plus précisément contre la date limite de création au 1er octobre 2020 comme condition d'éligibilité aux aides prévues (cause CCST.2021.0006). Ils attendaient également des compléments d'information de la part de GastroVaud.
C. Le 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a étendu le régime d'indemnisation aux entreprises créées après le 1er octobre 2020, qui avaient dû fermer plus de quarante jours sur décision d'autorité, et modifié l'arrêté du 2 décembre 2020 dans ce sens. Cette modification a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 13 juillet 2021.
Le 8 juillet 2021, le Conseil d'Etat a fait paraître le communiqué de presse suivant sur le site internet de l'Etat de Vaud:
"Le Canton de Vaud indemnisera également les entreprises créées après le 1er octobre 2020 ayant dû fermer sur décision d'autorité
Le Conseil d'Etat a validé une nouvelle révision de l'arrêté cantonal sur les cas de rigueur.
Cette modification poursuivait plusieurs buts: le premier visait à adapter l'arrêté cas de rigueur à la dernière révision de l'Ordonnance fédérale récemment publiée par la Confédération. Le second amende les conditions d'éligibilité aux aides pour cas de rigueur de manière à ce que les jeunes entreprises, créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, ayant été obligées de fermer sur décision d'autorité puissent être également indemnisées. Le Canton répond ainsi à une demande des milieux de la restauration Cette extension est une particularité vaudoise qui sort du champ d'application formelle de l'Ordonnance fédérale sur les cas de rigueur. Les indemnités qui en découlent seront donc pleinement assumées par le Canton."
Le 19 juillet 2021, GastroVaud a adressé à ses membres la communication suivante (laquelle est également publiée sur son site internet dans la rubrique "actualités"):
"Cas de rigueur: les jeunes entreprises seront aussi indemnisées
A la demande de GastroVaud, le Conseil d’État vaudois a accepté de compléter le dispositif d’indemnisation aux entreprises fermées d’autorité, créées entre le 1er octobre 20 et le 31 mars 21, écartées du système jusqu’ici, et de surcroît ignorées du régime fédéral. Cette décision cantonale établit une égalité de traitement entre entreprises et soutient les plus fragiles, celles en phase de lancement. Pour elles, le chiffre d’affaires de référence servant au calcul de l’indemnisation sera celui du meilleur mois réalisé depuis la réouverture (en principe celui de juin, caractérisé par de bonnes affaires). GastroVaud salue cette décision et remercie le Conseil d’État d’être rapidement entré en matière."
Dans une autre communication du 22 août 2021, il a par ailleurs rappelé que le délai de dépôt des demandes d'indemnités pour cas de rigueur était fixé au 31 août 2021.
D. Le 27 septembre 2021, se rendant compte que le délai de dépôt des demandes d'indemnités pour cas de rigueur était échu depuis le 31 août 2021, les associés gérants d'A......... ont interpellé le SPEI pour savoir s'ils pouvaient malgré tout "poursuivre" leur demande déposée en avril 2021, soulignant que personne ne les avait avertis de la marche à suivre malgré plusieurs requêtes de leur part.
Lors d'un entretien du 28 septembre 2021 avec un collaborateur de l'autorité, les intéressés ont été informés qu'ils étaient désormais forclos.
Le SPEI l'a confirmé par décision formelle du 30 septembre 2021, à la suite d'une interpellation du conseil d'A........., consulté dans l'intervalle, qui considérait que le délai au 31 août 2021 ne s'appliquait pas aux entreprises nouvellement éligibles au régime d'indemnisation pour cas de rigueur.
E. Le 11 octobre 2021, A........., par son conseil, a formé une réclamation contre cette décision. Elle a fait valoir que le texte de la révision du 7 juillet 2021 de l'arrêté du 2 décembre 2020 manquait de clarté et ne permettait pas aux entreprises concernées de comprendre qu'elles étaient désormais éligibles au régime d'indemnisation même si elles avaient été constituées après le 1er octobre 2021. Elle s'est plainte par ailleurs que le délai au 31 août 2021 pour le dépôt des demandes n'avait pas été prolongé à la suite de cette révision, affirmant que ce délai n'était pas réaliste pour les entreprises nouvellement éligibles.
Par décision sur réclamation du 26 octobre 2021, le SPEI a confirmé son refus d'entrer en matière sur la demande d'A........., au motif que celle-ci était tardive. Il a écarté le grief de manque de clarté du texte de la révision du 7 juillet 2021.
F. Par acte du 14 décembre 2021, A........., toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à ce qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour déposer et/ou compléter une demande d'indemnisation pour cas de rigueur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPEI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de sa réclamation. Elle s'est plainte également de formalisme excessif.
Dans sa réponse du 26 janvier 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
A la requête de la juge instructrice, l'autorité intimée a produit les anciens et nouveaux formulaires de demande. Elle a précisé que le nouveau formulaire avait été mis en ligne le 19 juillet 2022.
La recourante a renoncé à déposer une nouvelle écriture.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision contestée, la recourante a incontestablement qualité pour recourir.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande d'aide pour cas de rigueur déposée par la recourante, au motif qu'elle était tardive.
3. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler au préalable le cadre légal applicable.
a) Le 25 septembre 2020, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), qui prévoit à son article 12 qu'à la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique.
Cette participation de la Confédération est subordonnée à plusieurs conditions. En particulier, les entreprises bénéficiant du soutien cantonal doivent répondre à certaines exigences, qui, jusqu'au 31 décembre 2021, étaient définies aux articles 2 à 6 de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262). Parmi ces exigences figurait celle d'avoir été inscrite au registre du commerce ou, à défaut d'inscription au registre du commerce, d'avoir été créée avant une certaine date (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20). Cette date butoir avait été fixée initialement au 1er mars 2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 dans sa teneur initiale du 1er décembre 2020; RO 2020 4919). Elle a été reportée par la suite au 1er octobre 2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 dans sa teneur depuis la révision du 31 mars 2021; RO 2021 184).
Depuis le 1er janvier 2022, les exigences concernant les entreprises bénéficiaires sont précisées aux art. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale du 2 février 2022 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22; RS 951.264). La date butoir au 1er octobre 2020 de l'art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 reste néanmoins applicable (cf. art. 2 al. 1 let. a OMCR 22).
b) Dans le canton de Vaud, la matière est régie par le Décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 portant sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.151220.5) et par l'arrêté COVID-19 cas de rigueur du 2 décembre 2020.
Les conditions d'éligibilité des entreprises pouvant bénéficier d'une aide sont définies aux art. 5 à 8 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur du 2 décembre 2020. S'agissant de la date butoir de création de l'entreprise, la règlementation vaudoise est calquée sur la réglementation fédérale. Initialement fixée au 1er mars 2020 (cf. art. 5 al. 1 let. a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur initiale du 2 décembre 2020), elle a ainsi été reportée par la suite au 1er octobre 2020 (cf. art. 5 al. 1 let. a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur depuis la révision du 19 mai 2021). Un régime particulier est toutefois prévu pour les entreprises qui ont été fermées plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Pour ces entreprises, la date butoir est le 31 mars 2021 (cf. art. 5 al. 1bis de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur introduit par la révision du 7 juillet 2021).
c) La procédure d'octroi des aides pour cas de rigueur est régie par les art. 13 ss de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur du 2 décembre 2020.
L'entreprise qui s'estimait éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur devait déposer sa demande auprès du SPEI au moyen du formulaire en ligne dédié (cf. art. 13 al. 1 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur) au plus tard le 31 août 2021 (cf. art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur en vigueur depuis la révision du 19 mai 2021; le délai de dépôt des demandes était fixé jusqu'alors au 30 juin 2021). Elle devait annexer à sa demande un certain nombre de pièces, en particulier ses états financiers, ainsi que des documents attestant de son chiffre d'affaires pour l'année 2020 et le cas échéant des mois supplémentaires de 2021 (cf. art. 13 al. 2 let. a et b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur).
4. La recourante dénonce tout d'abord une violation du principe de la légalité. Elle reproche à l'art. 5 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur en vigueur depuis la révision du 7 juillet 2021 de manquer de clarté. Selon elle, un administré ordinaire ne pouvait pas déduire de l'art. 5 al. 1bis que cet alinéa constituait une exception à l'art. 5 al. 1 let. a.
a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée, pour que l'administré puisse adopter son comportement et en connaître les conséquences avec un certain degré de prévisibilité, et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les domaines (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; ég. TF 1C.621/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 et les références). Elle est en particulier moindre en matière d'administration de prestations (cf. ATF 141 V 688 consid. 4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2).
b) Depuis sa révision du 7 juillet 2021, l'art. 5 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur a la teneur suivante (sous réserve de l'alinéa 3 – non reproduit – qui a fait l'objet d'amendements postérieurs):
"Art. 5 – Sans changement
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester:
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er octobre 2020;
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);
c. elle a son siège dans le canton de Vaud au 1er octobre 2020;
d. elle exerce son activité commerciale en Suisse et depuis la Suisse ou y emploie du personnel auquel est lié la plus grande partie de ses charges salariales.
1bis L'entreprise fermée plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 doit avoir été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, ou en cas de défaut de cette inscription, doit avoir été créée avant le 31 mars 2021.
2 [...].
3 [...].
La recourante voit une contradiction entre l'al. 1 let. a et l'al. 1bis. Pour elle, il aurait été plus clair – et plus simple – de modifier la date du 1er octobre 2020 figurant à l'al. 1 let. a. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, une telle modification n'aurait toutefois pas été possible. La date butoir au 31 mars 2021 ne vaut en effet que pour les entreprises qui ont été fermées plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Pour les autres entreprises, la date butoir au 1er octobre 2020 reste applicable. Pour introduire cette exception vaudoise qui sort du champ d'application formel de l'OMCR 20 et échappe par conséquent à la participation de la Confédération, le Conseil d'Etat n'avait ainsi pas d'autre choix que d'ajouter un alinéa à l'art. 5. Il aurait tout au plus pu préciser au début du nouvel al. 1bis "En dérogation à l'al. 1 let. a et c". Même sans cette précision, l'administré pouvait néanmoins comprendre en lisant l'art. 5, dans sa nouvelle teneur, que les entreprises qui avaient été fermées plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 étaient soumises à un régime particulier s'agissant de la condition de la date butoir de création de l'entreprise et qu'elles étaient désormais éligibles, même si elles avaient été constituées après le 1er octobre 2020.
On relèvera encore que l'introduction de ce régime spécifique, qui a eu pour effet d'étendre le cercle des bénéficiaires aux aides prévues pour cas de rigueur, a fait l'objet d'une publicité particulière (outre la publication dans la Feuille des avis officiels [FAO] de l'arrêté de modification). Le Conseil d'Etat en a fait ainsi état dans un communiqué de presse qu'il a fait paraître le 8 juillet 2021 sur son site internet et qui a été relayé par une partie de la presse (cf. notamment édition en ligne du 8 juillet 2021 du journal Le Temps sous la rubrique "pandémie"). GastroVaud a par ailleurs adressé le 19 juillet 2021 une communication à ses membres pour les informer de ce changement (communication que les administrateurs de la recourante attendaient du reste selon les explications qu'ils ont fournies dans leur courrier électronique du 27 septembre 2021 à l'autorité intimée). Contrairement à ce que la recourante a soutenu, l'instruction a en outre permis de démontrer que les formulaires de demande en ligne avaient été adaptés rapidement après la publication dans la FAO de l'arrêté de modification du 7 juillet 2021.
Mal fondé, le grief de violation du principe de la légalité doit pour ces motifs être écarté.
5. La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Elle fait valoir que le délai au 31 août 2021 pour le dépôt des demandes, qui n'avait pas été prolongé à la suite de la révision du 7 juillet 2021, n'était pas réaliste pour les entreprises nouvellement éligibles.
a) Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). L'art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 141 V 530 consid. 6.2 p. 538).
De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3 et la référence citée). Tel est en particulier le cas de la sanction du non-respect d'un délai de procédure, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 8C.693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les références citées). Le principe de la bonne foi peut toutefois commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'administration, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 142 V 152 consid. 4.3; 124 II 265 consid. 4a).
b) En l'espèce, comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3c), les entreprises qui s'estimaient éligibles à la mesure de soutien pour cas de rigueur devaient déposer leur demande auprès du SPEI au plus tard le 31 août 2021 (cf. art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). GastroVaud a rappelé ce délai à ses membres dans une communication du 22 août 2021. La recourante ne l'a pas respecté. Elle ne le conteste pas. Elle ne prétend pas non plus dans ses écritures avoir été induite en erreur par l'autorité. Elle soutient en revanche ne pas s'être rendu compte qu'elle était depuis la révision du 7 juillet 2021 éligible au régime d'indemnisation prévu par l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. Un administré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b; TF 8C.716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4). Quant au grief relatif au prétendu manque de clarté de l'art. 5 de l'arrêté, il a été écarté pour les motifs exposés au considérant précédent.
La recourante déplore par ailleurs le fait que le délai au 31 août 2021 pour le dépôt des demandes n'ait pas été prolongé à la suite de la révision du 7 juillet 2021. Les entreprises visées par cet élargissement ont certes disposé de moins de temps que les autres entreprises éligibles pour préparer leur dossier de demande. Cette différence peut toutefois s'expliquer par le fait que pour ces entreprises récemment constituées les pièces à réunir sont moins nombreuses. Quoi qu'il en soit, rien n'empêchait les entreprises pour lesquelles le délai de l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur aurait été trop court (ce qui n'est pas établi et ce qui n'était de toute manière pas le cas de la recourante, qui a reconnu ne s'être rendu compte qu'en septembre 2021 qu'elle aurait dû déposer sa demande au plus tard le 31 août 2021) de déposer formellement leurs demandes, même sans tous les justificatifs requis. Selon la jurisprudence, une telle démarche suffit en effet pour sauvegarder les délais (cf. TF 8C.145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.4.2). Quant à l'inégalité de traitement plus générale dont la recourante semble se plaindre entre les entreprises nouvellement créées et les entreprises anciennes, il est renvoyé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 1er juillet 2022 dans la cause CCST.2021.0006, qui a écarté un tel grief (cf. consid. 2).
Aucune circonstance particulière ne s'opposait par conséquent à une application stricte de l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur relatif au délai de dépôt des demandes d'aide. Une telle pratique n'est selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5a) pas constitutive de formalisme excessif; elle est même justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit.
Mal fondé également, le grief de violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), étant précisé que la règle de l'art. 16 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoyant la gratuité de la procédure ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 26 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.