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HC / 2016 / 1123

Datum:
2016-11-07
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL HN15.056460-161563 454 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 8 novembre 2016 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 585 al. 1 CC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par C........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 2 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.D........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 2 septembre 2016, notifiĂ©e aux parties le lundi 5 septembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a refusĂ© d’autoriser le prĂ©lĂšvement sur le produit de la vente du bien immobilier sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune de [...], propriĂ©tĂ© de feu A.D........., du montant nĂ©cessaire au paiement des factures en relation avec les immeubles, telles que les primes ECA, taxes et impĂŽt foncier de la Ville de [...], Ă©lectricitĂ©, entretien des installations de chauffage et mise en conformitĂ© des installations Ă©lectriques, de mĂȘme que la commission du courtier qui aurait Ă  s’occuper de la vente de l’immeuble. Le premier juge a estimĂ© qu’il n’était pas dĂ©montrĂ© que le non-paiement de ces factures occasionnerait une perte ou un dommage Ă  la succession. B. Par acte du 15 septembre 2016, C........., reprĂ©sentant la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu A.D........., a dĂ©posĂ© un recours contre cette dĂ©cision. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est autorisĂ© Ă  prĂ©lever sur le produit de la vente du bien immobilier appartenant Ă  la succession de feu A.D......... les montants nĂ©cessaires au rĂšglement de la commission du courtier qui s’occupera de la vente de l’immeuble et que le notaire qui instrumentera l’acte de vente sera en droit de procĂ©der Ă  toutes les retenues que lui impose la loi, le solde devant ĂȘtre consignĂ© conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. Il a produit un bordereau de piĂšces Ă  l’appui de son recours. Dans sa rĂ©ponse du 18 octobre 2016, l’enfant mineur B.D......... par son curateur, a adhĂ©rĂ© aux conclusions du recours. Le 21 octobre 2016, C.D........., veuve de feu A.D........., a Ă©galement adhĂ©rĂ© aux conclusions du recours, sous rĂ©serve de celle concernant les frais et dĂ©pens, prĂ©cisant qu'elle n'entendait pas ĂȘtre chargĂ©e de frais ni de dĂ©pens. X......... ne s'est pas dĂ©terminĂ©. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.D........., nĂ© le [...] 1967, est dĂ©cĂ©dĂ© ab intestat le [...] 2014 dans l’accident de l’hĂ©licoptĂšre qu’il pilotait, laissant pour seuls hĂ©ritiers lĂ©gaux son Ă©pouse, C.D........., et ses deux fils, X........., nĂ© d’une prĂ©cĂ©dente union, et B.D.......... Ce dernier, Ă©tant mineur, s’est vu dĂ©signer un curateur de reprĂ©sentation en la personne de l’avocat Cyrille Piguet. 2. a) Par ordonnance du 9 dĂ©cembre 2014, statuant sur requĂȘte dĂ©posĂ©e le 28 octobre 2014 par C.D......... et X........., la Juge de paix a ordonnĂ© l’inventaire de la succession de feu A.D......... et sommĂ© les crĂ©anciers et dĂ©biteurs du dĂ©funt de produire leurs crĂ©ances, respectivement dĂ©clarer leurs dettes, auprĂšs du greffe de la Justice de paix du district de Lausanne dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 23 janvier 2015. b) Le 13 mars 2015, la Juge de paix a avisĂ© les hĂ©ritiers qu’elle suspendait la clĂŽture du bĂ©nĂ©fice d’inventaire jusqu’à droit connu sur l’issue du procĂšs civil tendant Ă  Ă©tablir la responsabilitĂ© de feu A.D......... dans l’accident d’hĂ©licoptĂšre qui avait causĂ© son dĂ©cĂšs. c) Par ordonnance rendue le 27 mai 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dĂ©signĂ© le notaire C......... en qualitĂ© de reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu A.D......... jusqu'au moment du partage au sens de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), avec pour mission de gĂ©rer l'ensemble des biens de l'hoirie. Il dispose Ă  cette fin des compĂ©tences gĂ©nĂ©rales de reprĂ©senter la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire, d'acquitter les factures dont l'hoirie serait dĂ©bitrice et d'administrer les sociĂ©tĂ©s dont le de cujus Ă©tait l'administrateur. d) Le 21 juillet 2015, la Juge de paix a Ă©tabli un projet d’inventaire des biens de la succession de feu A.D........., incluant notamment l’immeuble sis sur les parcelles [...] et [...] de la Commune de [...]. 3. a) Par ordonnance du 25 aoĂ»t 2016, alors que la procĂ©dure de bĂ©nĂ©fice d'inventaire Ă©tait en cours, le Juge de paix de Lausanne a notamment autorisĂ© C........., en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire, Ă  procĂ©der Ă  la vente du bien immobilier sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune de [...], propriĂ©tĂ© du de cujus, pour autant que les hĂ©ritiers provisoires donnent leur accord exprĂšs et que le prix de vente soit consignĂ©, aprĂšs remboursement de la dette hypothĂ©caire, sur un compte ouvert au nom de la succession jusqu'Ă  droit connu sur la dĂ©termination des hĂ©ritiers. b) Par lettre du 26 aoĂ»t 2016, C......... a demandĂ© au Juge de paix si l'autorisation prĂ©citĂ©e lui permettait de prĂ©lever sur le prix de vente, outre de quoi procĂ©der au rĂšglement de la dette hypothĂ©caire, les montants nĂ©cessaires au paiement des factures liĂ©es Ă  ces immeubles comme les primes ECA, taxe et impĂŽt foncier communaux, Ă©lectricitĂ©, entretien du chauffage et mise en conformitĂ© des installations Ă©lectriques, de mĂȘme que les honoraires d’un courtier. c) Par dĂ©cision du 2 septembre 2016, notifiĂ©e le lundi 5 septembre suivant, le Juge de paix a refusĂ© d'autoriser le reprĂ©sentant de l'hoirie Ă  prĂ©lever sur le produit de la vente les montants nĂ©cessaires au rĂšglement des factures et frais susmentionnĂ©s. d) Par lettre du 6 septembre 2016, C......... a relevĂ© que la vente de la maison, acte relevant de la conservation de la succession, nĂ©cessitait d'engager des frais de courtage et a joint Ă  son envoi une offre de courtage Ă©manant d'une gĂ©rance prĂ©voyant une commission de 3 % du prix de vente plus frais, dĂ©bours et TVA, exigible dĂšs la conclusion de la vente ou de la promesse de vente et payable par le notaire instrumentant l'acte. e) Le juge ayant demandĂ© si ce courrier devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un recours, C......... a rĂ©pondu par tĂ©lĂ©copie du 7 septembre 2016 que tel n'Ă©tait pas le cas, mais qu'il voulait s'assurer que les frais de la vente, dont ceux de courtage, puissent ĂȘtre prĂ©levĂ©s sur le produit de la vente, la succession ne disposant pas d'autres liquiditĂ©s et la vente immobiliĂšre autorisĂ©e paraissant compromise sans possibilitĂ© de la financer par son prix. f) Le 8 septembre 2016, le Juge de paix a confirmĂ© sa position antĂ©rieure faute d'Ă©lĂ©ment nouveau, le paiement de la commission pouvant ĂȘtre selon lui diffĂ©rĂ© ou avancĂ© par les hoirs. En droit : 1. 1.1 En droit vaudois, le bĂ©nĂ©fice d'inventaire est rĂ©gi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 Ă  109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prĂ©voit pas expressĂ©ment l'application de la procĂ©dure sommaire en matiĂšre de bĂ©nĂ©fice d'inventaire. Il faut cependant admettre que telle a Ă©tĂ© la volontĂ© du lĂ©gislateur cantonal, si l'on se rĂ©fĂšre Ă  l'exposĂ© des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit ĂȘtre applicable que si et dans la mesure oĂč une autre disposition lĂ©gislative y renvoie expressĂ©ment. Reprenant le rĂ©gime actuellement applicable Ă  de telles affaires, le projet lui-mĂȘme prĂ©voit une procĂ©dure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procĂ©dure (art. 108 Ă  162) [...] » (ExposĂ© des motifs relatif Ă  la rĂ©forme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procĂ©dure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procĂ©dure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent Ă  titre supplĂ©tif (art. 104 al. 1 CDPJ). 1.2 Le bĂ©nĂ©fice d'inventaire Ă©tant rĂ©gi par la procĂ©dure sommaire, le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile, par le reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection, Ă  savoir, selon ce qu'il invoque, l'accomplissement de sa mission, le prĂ©sent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome Il, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. Le recourant reproche au premier juge d’avoir appliquĂ© l’art. 585 al. 1 CC de maniĂšre erronĂ©e. Selon lui, la dĂ©cision attaquĂ©e rendrait impossible la mise en vente pourtant autorisĂ©e des immeubles de feu A.D........., ce qui confinerait Ă  l'arbitraire. Par ailleurs, cette dĂ©cision mettrait en danger la substance de la succession en perpĂ©tuant les coĂ»ts gĂ©nĂ©rĂ©s par ces immeubles au lieu d'aboutir au paiement de la dette hypothĂ©caire. 3.1 Aux termes de l’art. 585 al. 1 CC, durant la procĂ©dure d'inventaire, seuls doivent ĂȘtre faits les actes nĂ©cessaires d'administration. L'administration doit se limiter au strict nĂ©cessaire et tout ce qui peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© doit l'ĂȘtre. L'administrateur qui entend procĂ©der Ă  des actes de disposition, par exemple la vente de biens pĂ©rissables, doit demander l'accord de l'autoritĂ© chargĂ©e de l'inventaire (Steinauer, Le droit des successions, 2e Ă©d. Berne 2015, n° 1014b). Jusqu'Ă  ce que l'hĂ©ritier dĂ©cide d'accepter ou de rĂ©pudier la succession, le statu quo doit ĂȘtre maintenu sans mĂ©lange entre le patrimoine successoral et celui de l'hĂ©ritier. L'Ă©tat de la succession doit ĂȘtre prĂ©servĂ© et pour cette raison l'inventaire doit ĂȘtre Ă©tabli aussi vite que possible (Gaspard Couchepin et Laurent Maire, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n° 2 ad art. 585 CC). L'Ă©tendue de l'administration nĂ©cessaire doit ĂȘtre dĂ©finie de cas en cas. Seuls sont admis les actes qui permettent de maintenir la substance ou la valeur de la succession (JosĂ©-Miguel Rubido, Commentaire romand, BĂąle 2016, n° 3 ad art. 585 CC). Tout acte de disposition doit ĂȘtre expressĂ©ment autorisĂ© par l'autoritĂ© en charge du bĂ©nĂ©fice d'inventaire (Rubido, op. cit., n° 4 ad art. 585 CC). 3.2 Dans le cas d'espĂšce, la situation est particuliĂšre en ce sens que la procĂ©dure de bĂ©nĂ©fice d'inventaire perdure au lieu d'ĂȘtre brĂšve parce qu'il est nĂ©cessaire d’attendre l'issue d'un litige intĂ©ressant la succession et de plus parce que la vente des immeubles a Ă©tĂ© expressĂ©ment autorisĂ©e par la Justice de paix comme favorable au maintien du patrimoine successoral. Il y a une certaine urgence Ă  rĂ©aliser cette vente immobiliĂšre qui a pour objectif de sauvegarder la substance de la succession. Engager des frais de courtage facilitera cette aliĂ©nation. Sur ce point, l'avis du recourant qui a l'expĂ©rience professionnelle du marchĂ© immobilier peut ĂȘtre suivi. Les hoirs n'ont pas les moyens de payer ces frais. Un courtier n'acceptera pas le mandat sans avoir l'assurance d'ĂȘtre payĂ© Ă  l'exĂ©cution de la vente. Il en rĂ©sulte en opportunitĂ© que ces frais doivent ĂȘtre financĂ©s par prĂ©lĂšvement sur le prix de vente et que le recours doit ĂȘtre admis sur ce point. 4. Le recourant demande Ă©galement de pouvoir prĂ©lever l'impĂŽt sur les gains immobiliers sur le produit de la vente du bien immobilier. Cette question n'a cependant pas Ă©tĂ© soulevĂ©e en premiĂšre instance si bien qu’il ne saurait ĂȘtre suppléé Ă  cette absence de contestation et donc de dĂ©cision en deuxiĂšme instance. Par ailleurs, l’art. 62a LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impĂŽt sur les successions et donations du 27 fĂ©vrier 1963 ; RSV 648.11) impose le respect de l'obligation de consigner la part du prix de vente dĂ©volue au paiement d'impĂŽt, comme disposition impĂ©rative de droit fiscal, sans qu'il soit nĂ©cessaire que l'autoritĂ© en charge de la procĂ©dure de bĂ©nĂ©fice d'inventaire autorise expressĂ©ment cette consignation. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision entreprise modifiĂ©e dans le sens des considĂ©rants. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportĂ©s par l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les hĂ©ritiers ayant adhĂ©rĂ© au recours, il n’y a pas matiĂšre Ă  dĂ©pens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est rĂ©formĂ©e en ce sens que le notaire C........., en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu A.D........., est autorisĂ© Ă  prĂ©lever sur le produit de la vente des parcelles [...] et [...] du cadastre de la commune de [...] les montants nĂ©cessaires au rĂšglement de la commission du courtier qui s’occupera de cette vente, le solde devant ĂȘtre consignĂ©. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance. IV. L’Etat de Vaud doit verser 800 fr. (huit cents francs) Ă  Me C......... Ă  titre de remboursement d’avance de frais. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 9 novembre 2017, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Peter Schaufelberger, avocat (pour C.........), ‑ Me Cyrille Piguet, avocat (pour B.D.........), - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour C.D.........), - M. X.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :