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Jug / 2022 / 423

Datum:
2022-11-20
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 194 PE20.006421-MMR/VBA COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 21 novembre 2022 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, prĂ©sidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : W........., prĂ©venu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, S........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par Me Fabien Mingard, avocat de choix Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© W......... du chef d’inculpation de dĂ©sagrĂ©ments causĂ©s par la confrontation Ă  un acte d’ordre sexuel (I), a constatĂ© qu’il s’est rendu coupable d’injure, de menaces et de discrimination raciale (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 90 jours, peine complĂ©mentaire Ă  celles prononcĂ©es les 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, 19 fĂ©vrier 2020 par le MinistĂšre public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a ordonnĂ© le maintien au dossier du DVD contenant des images de vidĂ©osurveillance du [...] enregistrĂ© sous forme de piĂšce Ă  conviction sous fiche n° 28338 (IV), a renvoyĂ© S......... Ă  agir par la voie civile (V), a dit qu’W......... doit verser Ă  S......... la somme de 1’700 fr. TTC Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux (VI) et a mis l’entier des frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  3'221 fr. 55, Ă  la charge du condamnĂ© (VII). B. Par annonce du 7 dĂ©cembre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 26 janvier 2022, W......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement. Par courriers respectifs des 17 fĂ©vrier et 4 mars 2022, le MinistĂšre public et S......... ont indiquĂ© qu’ils n’entendaient ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e matiĂšre ni dĂ©clarer un appel joint. Par courrier du 19 octobre 2022, le MinistĂšre public a renoncĂ© Ă  dĂ©poser des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire d’AlgĂ©rie, W......... est nĂ© le 25 septembre 1972 Ă  Alger, en AlgĂ©rie. ArrivĂ© en Suisse en 1994, il s’est installĂ© Ă  Lausanne en 2014. Il n’a jamais dĂ©posĂ© de demande d’asile et n’est pas titulaire d’une autorisation de sĂ©jour. Il est logĂ© par l’EVAM et bĂ©nĂ©ficie de l’aide d’urgence depuis 2018. Il perçoit 9 fr. 50 par jour pour ses besoins personnels. Il n’a ni dettes ni fortune. 1.2 Le casier judiciaire d’W........., lequel est connu sous plusieurs alias ([...], [...], [...] et [...]), comporte les inscriptions suivantes : - 16.12.2014, MinistĂšre public cantonal Strada : 120 jours de peine privative de libertĂ© pour tentative de vol, recel et sĂ©jour illĂ©gal ; - 22.01.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne :20 jours-amende Ă  20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour tentative de vol et dommages Ă  la propriĂ©tĂ© ; - 31.03.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : 180 jours de peine privative de libertĂ© pour vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autoritĂ© et sĂ©jour illĂ©gal ; - 16.06.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : 100 jours de peine privative de libertĂ© pour recel et sĂ©jour illĂ©gal ; - 26.08.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours de peine privative de libertĂ© pour vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et sĂ©jour illĂ©gal ; - 09.04.2017, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 170 jours de peine privative de libertĂ© et 10 jours-amende Ă  30 fr. le jour pour injure, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires et sĂ©jour illĂ©gal ; - 24.07.2017, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours de peine privative de libertĂ© et amende de 400 fr. pour vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, sĂ©jour illĂ©gal et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; - 15.12.2017, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : 80 jours de peine privative de libertĂ© et amende de 300 fr. pour vol, recel, sĂ©jour illĂ©gal et contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; - 20.02.2019, MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois : 100 jours de peine privative de libertĂ© pour vol et sĂ©jour illĂ©gal ; - 07.01.2020, MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois : 120 jours de peine privative de libertĂ© et amende de 600 fr. pour voies de fait, vol d’importance mineure et sĂ©jour illĂ©gal ; - 19.02.2020, MinistĂšre public cantonal Strada : 60 jours de peine privative de libertĂ© pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et sĂ©jour illĂ©gal ; - 17.04.2020, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 45 jours de peine privative de libertĂ© pour tentative de vol. 2. 2.1 A [...], [...], le 22 aoĂ»t 2019 vers 02h00, W........., qui Ă©tait accompagnĂ© de P........., a traitĂ© S........., agent de sĂ©curitĂ© au [...], de « sale noir » et lui a dĂ©clarĂ© « suce ma bite » avant, de concert avec P........., de le menacer de mort en lui disant « on va niquer ta race ce soir » et « on va revenir et on va te faire ta peau ce soir ». S......... a dĂ©posĂ© plainte le 8 novembre 2019. 2.2 A [...], [...], le 29 aoĂ»t 2019 vers 23h30, W......... a Ă  nouveau traitĂ© S......... de « sale noir » et l’a menacĂ© de mort en lui disant « je vais te faire la peau, je ne vais pas t’oublier ». S......... a dĂ©posĂ© plainte le 8 novembre 2019. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’W......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. W........., qui admet avoir Ă©tĂ© prĂ©sent au [...] aux dates indiquĂ©es, conteste avoir insultĂ© et menacĂ© de mort S.......... En substance, il estime que les faits ne sont pas Ă©tablis. Il relĂšve Ă©galement que les images de la vidĂ©osurveillance de l’établissement ne montrent pas qu’il aurait touchĂ© le plaignant ou eu des gestes invoquant des menaces Ă  son encontre. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 prĂ©citĂ© ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2 S’agissant des faits du 22 aoĂ»t 2019, W......... a dĂ©clarĂ©, en premiĂšre instance, qu’il n’avait pas tentĂ© de discuter avec l’agent de sĂ©curitĂ© et qu’il s’était mis « dans un coin plus loin » (cf. jgt. 6). Or, cette version est dĂ©mentie par les images de la vidĂ©osurveillance. Certes, celles-ci sont muettes, mais on y voit clairement l’appelant prendre Ă  partie le plaignant aprĂšs s’ĂȘtre vu refuser l’entrĂ©e de l’établissement. On constatera par ailleurs qu’en cours d’instruction, l’appelant a fourni des explications variables et confuses, admettant tantĂŽt qu’il y avait eu une « une dispute avec le noir de la sĂ©curitĂ© » (PV audition 1, R. 5), tantĂŽt qu’il n’avait rien fait, qu’il n’y avait pas de preuve ni de tĂ©moin et que le plaignant Ă©tait un menteur (PV audition 4, ll. 28 ss). De son cĂŽtĂ©, S......... a fait des dĂ©clarations constantes et prĂ©cises, lesquelles correspondent Ă  ce que l’on peut constater sur les images de la vidĂ©osurveillance. Aucun Ă©lĂ©ment ne permet de douter de sa crĂ©dibilitĂ©, ce d’autant plus qu’il n’a pas cherchĂ© Ă  charger l’appelant puisqu’il a indiquĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© menacĂ© au moyen du sabre dĂ©tenu par son comparse, P......... (PV audition 2, R. 6). Par ailleurs, on ne voit pas pour quelles raisons il aurait menti, comme le soutient l’appelant, ce dernier ne fournissant au demeurant aucune explication Ă  ce sujet. En ce qui concerne l’incident du 29 aoĂ»t 2019, B........., directeur de l’établissement oĂč travaille S........., a dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment les Ă©vĂšnements, et notamment les propos tenus par l’appelant, dans une version qui concorde en tout point avec celle du plaignant (PV audition 4, R. 5). Il a en outre attestĂ© que son employĂ© avait Ă©tĂ© affectĂ© car, les deux semaines suivantes, il avait travaillĂ© avec un gilet pare-balles (ibidem, in fine). Pour le surplus, les dĂ©nĂ©gations de l’appelant, au demeurant Ă©volutives puisqu’il a commencĂ© par nier s’ĂȘtre Ă©nervĂ© (PV audition 4, p. 2) alors qu’il reconnait dans son appel que son comportement a pu effrayer le plaignant, sont dĂ©nuĂ©es de crĂ©dibilitĂ©. Par ailleurs, ce ne sont pas des gestes qui lui sont reprochĂ©s, mais bien des paroles, si bien que son argumentaire tombe Ă  faux. En consĂ©quent, il faut retenir, Ă  l’instar du Tribunal de police, que les faits se sont dĂ©roulĂ©s comme dĂ©crits dans l’acte d’accusation du 15 juin 2021, de sorte que la condamnation d’W......... pour injure, menaces et discrimination raciale doit ĂȘtre confirmĂ©e, les qualifications juridiques n’étant pas contestĂ©es. 4. W......... ne conteste pas, Ă  titre subsidiaire, la quotitĂ© de la peine. Celle-ci doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e d’office. Compte tenu de sa situation personnelle, l’appelant Ă©tant multirĂ©cidiviste et dĂ©nuĂ© de toutes ressources financiĂšres licites, c’est une peine privative de libertĂ© qui doit ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  une peine pĂ©cuniaire (cf. art. 41 al. 1 CP). Cela Ă©tant, la quotitĂ© prononcĂ©e par le premier juge, soit 90 jours, est adĂ©quate et peut ĂȘtre approuvĂ©e par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 12). En effet, elle tient compte, Ă  juste titre, du concours d’infractions et d’une culpabilitĂ© qualifiĂ©e de non-nĂ©gligeable, l’appelant ayant adoptĂ©, par deux fois, une attitude mĂ©prisante, injurieuse et menaçante Ă  l’égard d’un agent de sĂ©curitĂ©, qui ne faisait que son travail. En outre, Ă  aucun moment, il n’a remis en question son comportement, si ce n’est Ă  l’occasion des maigres excuses, peu convaincantes, qu’il a formulĂ©es dans sa dĂ©claration d’appel, mais qu’il n’a toutefois pas renouvelĂ© lors des dĂ©bats. Enfin, la condition subjective du sursis n’est Ă  l’évidence pas rĂ©alisĂ©e compte tenu de ses nombreux antĂ©cĂ©dents et de son absence totale d’amendement et d’introspection. La peine est partiellement complĂ©mentaire Ă  celles prononcĂ©es les 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, 19 fĂ©vrier 2020 par le MinistĂšre public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et d’audience, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge d’W........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 177 al. 1, 180 al. 1 et 261bis al. 4 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’W......... est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. libĂšre W......... du chef d’inculpation de dĂ©sagrĂ©ments causĂ©s par la confrontation Ă  un acte d’ordre sexuel ; II. constate qu’W......... s’est rendu coupable d’injure, menaces et discrimination raciale ; III. condamne W......... Ă  90 (nonante) jours de peine privative de libertĂ©, peine complĂ©mentaire Ă  celles prononcĂ©es les 7 janvier 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, 19 fĂ©vrier 2020 par le MinistĂšre public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois ; IV. ordonne le maintien au dossier du DVD contenant des images de vidĂ©osurveillance du [...] enregistrĂ© sous forme de piĂšce Ă  conviction sous fiche n° 28338 ; V. renvoie S......... Ă  agir par la voie civile ; VI. dit que W......... doit verser Ă  S......... la somme de 1’700 fr. TTC Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux ; VII. met l’entier des frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă  3'221 fr. 55, Ă  la charge d’W.......... » III. Les frais d’appel, par 1’280 fr., sont mis Ă  la charge d’W.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 22 novembre 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. W........., - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exĂ©cution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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