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HC / 2018 / 1148

Datum:
2018-11-27
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS17.052351-181689 366 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 novembre 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident M. Winzap et Mme Giroud Walther Greffier : M. Clerc ***** Art. 29 al. 3 Cst ; 117, 119 al. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par N........., Ă  Prangins, contre la dĂ©cision rendue le 3 octobre 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant le recourant d’avec D........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 3 octobre 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a refusĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire Ă  N......... dans le cadre de la procĂ©dure en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose Ă  D......... (I) et a mis les frais de la dĂ©cision, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr., Ă  la charge de N......... (II). En droit, le premier juge a estimĂ© en substance que N......... disposait des moyens financiers suffisants pour faire face aux frais d’avocat sans entamer la part de ses biens nĂ©cessaires Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille, en particulier au regard du fait que la gratuitĂ© de la mĂ©diation lui avait Ă©tĂ© refusĂ©e compte tenu du revenu annuel allĂ©guĂ© par celui-ci Ă  concurrence de 220'000 francs. Il exposait ne pas dĂ©celer en quoi le principe d’égalitĂ© des armes allĂ©guĂ© par N......... pourrait s’appliquer. En outre, la prĂ©sidente a relevĂ© que sa dĂ©cision Ă©tait la troisiĂšme qu’il rendait sur ce sujet, que les dĂ©cisions prĂ©cĂ©dentes rendues les 19 fĂ©vrier et 5 mars 2018 refusant l’assistance judiciaire Ă  l’intimĂ© n’avaient pas Ă©tĂ© frappĂ©es de recours et que la situation financiĂšre du recourant ne s’était pas modifiĂ©e dans l’intervalle. Enfin, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© qu’au vu de la rĂ©currence des demandes et des rejets consĂ©cutifs systĂ©matiques, il se justifiait de mettre des frais Ă  la charge de N.......... B. Par acte du 22 octobre 2018, N......... a interjetĂ© un recours contre cette dĂ©cision en concluant Ă  son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Subsidiairement, il a conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyĂ©e. Il a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance et a produit un onglet de vingt piĂšces Ă  l’appui de son recours. Par avis du 6 novembre 2018, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a dispensĂ© le recourant de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. La requĂ©rante D........., nĂ©e [...] le [...] 1974, et l’intimĂ© N........., nĂ© le [...] 1968, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2001 Ă  [...]. Trois enfants sont issus de cette union : - [...], nĂ© le [...] 2001 Ă  [...] ; - [...], nĂ© le [...] 2003 Ă  [...] ; - [...], nĂ©e le [...] 2006 Ă  [...]. Les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s depuis le 15 mars 2018. 2. a) D......... a ouvert une procĂ©dure en mesures protectrices de l’union conjugale par requĂȘte du 4 dĂ©cembre 2017. N......... a dĂ©posĂ© un procĂ©dĂ© Ă©crit le 30 janvier 2018. b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 fĂ©vrier 2018, les parties ont conclu une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale. Il Ă©tait convenu que la durĂ©e de l’accord Ă©tait fixĂ©e pour une pĂ©riode de six mois, soit au 30 septembre 2018, et que, si les parties ne devaient pas s’entendre sur les modalitĂ©s ultĂ©rieures, elles solliciteraient la fixation d’une nouvelle audience. Les parties ont en outre convenu que l’intĂ©gralitĂ© du bonus que l’intimĂ© avait perçu en 2018 serait affectĂ©e au remboursement des impĂŽts 2016 du couple. Elles ont Ă©galement prĂ©vu d’entreprendre une mĂ©diation. c) Par courrier du 14 fĂ©vrier 2018, l’intimĂ© a requis la gratuitĂ© de la mĂ©diation au motif que la situation financiĂšre des parties ne leur permettait pas d’assumer les coĂ»ts y relatifs. 3. a) Par requĂȘte du 12 fĂ©vrier 2018, N......... a sollicitĂ© l’octroi de l’assistance judiciaire. Il exposait en particulier que le logement familial avait Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  la requĂ©rante par convention du 8 fĂ©vrier 2018 et qu’il allait devoir louer un appartement, ce qui allait lourdement grever son budget. Par dĂ©cision du 19 fĂ©vrier 2018, le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte d’assistance judiciaire, pour le motif que l’intimĂ© disposait « de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nĂ©cessaires Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille ». b) Par requĂȘte du 1er mars 2018, l’intimĂ© a sollicitĂ© l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a exposĂ© en particulier que le contrat de bail qu’il avait finalement conclu portait sur un loyer mensuel de 3'550 fr., qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer le nouveau budget engendrĂ© par la constitution de deux logements, et qu’au surplus, il Ă©tait dĂ©biteur d’importantes dettes d’impĂŽts Ă©chues. Par dĂ©cision du 5 mars 2018, la prĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte d’assistance judiciaire, pour le motif que l’intimĂ© disposait « de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nĂ©cessaires Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille ». c) Par dĂ©cision du 22 mars 2018, le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte formĂ©e le 14 fĂ©vrier 2018 par l’intimĂ© qui concluait Ă  la gratuitĂ© de la mĂ©diation. La prĂ©sidente a expliquĂ© en substance que, compte tenu du revenu allĂ©guĂ© par l’intimĂ© Ă  hauteur de 220'000 fr. par an, celui-ci disposait des moyens nĂ©cessaires pour assumer les frais de la mĂ©diation, l’assistance judiciaire lui ayant de surcroĂźt Ă©tĂ© refusĂ©e le 5 mars 2018. d) Le 3 mai 2018, D......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte en reprise de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©e par dĂ©cision du 5 juin 2018 avec effet au 28 novembre 2017. Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 6 aoĂ»t 2018, N......... a notamment conclu Ă  ce qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien pour la requĂ©rante et les enfants d’un montant de 6'800 fr. dĂšs le 1er septembre 2018 « ou ultĂ©rieurement en fonction de la date du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale », puis de 7'400 fr. dĂšs le 1er janvier 2019. e) A l’audience du 14 aoĂ»t 2018, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle l’intimĂ© s’est engagĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants par le rĂ©gulier versement, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 810 fr. pour [...], Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il s’acquitterait en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie) et de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires), de 1'000 fr. pour [...], Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il s’acquitterait en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie) et de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires), et de 900 fr. pour [...], Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il s’acquitterait en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie), de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires) et de 29 fr. (abonnement de tĂ©lĂ©phone). Les parties ont en outre convenu que le bonus versĂ© au requĂ©rant au mois de mars 2019 serait utilisĂ© pour acquitter en prioritĂ© les arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts du couple 2017 et, s’il restait un reliquat, les dettes de carte de crĂ©dit dont le montant Ă©tait arrĂȘtĂ© au 31 juillet 2018. La convention a Ă©tĂ© ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. f) Par courrier du 26 septembre 2018, l’intimĂ© a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. S’agissant de sa situation financiĂšre, il a renvoyĂ© la prĂ©sidente Ă  la procĂ©dure, en particulier Ă  ses deux demandes des 14 fĂ©vrier et 1er mars 2018 « lesquelles demeur[ai]ent d’actualitĂ© quant Ă  leur contenu ». Il motivait sa requĂȘte par le principe de l’égalitĂ© des armes, dans la mesure oĂč la requĂ©rante avait Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. 4. Par prononcĂ© du 18 octobre 2018, le premier juge a, en particulier, astreint N......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de la requĂ©rante par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 3'250 fr., dĂšs et y compris le 1er juin 2018, puis de 3'750 fr. dĂšs et y compris le 1er janvier 2019, et l’a astreint Ă  s’acquitter des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires du bien immobilier de [...], dont les parties sont copropriĂ©taires. Aux termes de cette dĂ©cision, il a Ă©tĂ© retenu que l’intimĂ© travaille en qualitĂ© de « [...]» auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [...]. Le premier juge a retenu que, les parties ayant convenu que les bonus versĂ©s Ă  l’intimĂ© seraient affectĂ©s au paiement des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts ainsi que des dettes de carte de crĂ©dit du couple, il convenait de soustraire ces bonus du calcul du salaire, de sorte que le salaire moyen net du requĂ©rant s’élevait Ă  15'487 fr. 05, versĂ© douze fois l’an, en lieu et place d’un montant d’environ 18'300 fr., bonus compris. Les charges de l’intimĂ© ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme suit : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - Assurance-vie UBS/nantissement Fr. 335.00 - Assurance-vie Generali/nantissement Fr. 171.70 - Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00 - ECA Fr. 7.10 - Billag Fr. 37.60 - Assurance mĂ©nage Fr. 47.45 - Taxe dĂ©chets Fr. 8.40 - LAMal Fr. 454.50 - LCA Fr. 172.00 - Frais mĂ©dicaux non couverts Fr. 141.00 - Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00 - VĂ©hicule (y.c. essence) Fr. 786.00 - TĂ©lĂ©phone/internet/TV/portable Fr. 167.00 - Assurance Intertours Fr. 15.90 - Assurance protection juridique Fr. 16.40 - Assurance BĂąloise (objets de valeur) Fr. 15.20 - IntĂ©rĂȘts sur carte de crĂ©dit Fr. 300.00 - MensualitĂ© facture [...] Fr. 500.00 Total (entretien convenable) Fr. 8'225.25 - Participation [...] et dĂ©duction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50 Total Fr. 7'598.75 Total dĂšs le 1er janvier 2019 Fr. 7'098.75 DĂšs lors que les mensualitĂ©s de la facture du Garage [...] n’étaient dues que jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, le total des charges Ă©tait rĂ©duit Ă  7'098 fr. 75 dĂšs le 1er janvier 2019. Le premier juge a ainsi dĂ©terminĂ© que le disponible mensuel de l’intimĂ© s’élevait Ă  7'888 fr. 30 (15'487 fr. 05 – 7'598 fr. 75) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 et, Ă  8'388 fr. 80 (15'487 fr. 05 - 7'098 fr. 75) Ă  partir du 1er janvier 2019. Compte tenu de la contribution d’entretien que l’intimĂ© s’est engagĂ© Ă  verser Ă  ses trois enfants, pour un montant total de 3'597 fr. 10, le premier juge a arrĂȘtĂ© son disponible Ă  4'291 fr. 20 (7'888 fr. 30 – 3'597 fr. 10) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017 et Ă  4'791 fr. 20 (8'388 fr. 30 – 3'597 fr. 10) Ă  compter du 1er janvier 2019. En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances d'instruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. Tel est le cas en l'espĂšce, un recours Ă©tant expressĂ©ment prĂ©vu par la loi s'agissant de dĂ©cisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, in Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 2.2 En procĂ©dure de recours, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’occurrence, les piĂšces produites par le recourant Ă  l’appui de son acte figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance et s’avĂšrent ainsi recevables. 3. 3.1 Les rĂšgles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accĂ©der Ă  la justice mĂȘme si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coĂ»ts d'un procĂšs (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 Ă  122 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Celui qui requiert l'assistance judicaire doit indiquer d'une « maniĂšre complĂšte », Ă©tablir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable Ă  la procĂ©dure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitĂ©e par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procĂ©dure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A.114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les rĂ©fĂ©rences). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC prĂ©citĂ©. L'autoritĂ© saisie de la requĂȘte d'assistance judiciaire n'a pas Ă  faire de recherches approfondies pour Ă©tablir les faits ni Ă  instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de maniĂšre approfondie que sur les points oĂč des incertitudes et des imprĂ©cisions demeurent, peu importe Ă  cet Ă©gard que celles-ci aient Ă©tĂ© mises en Ă©vidence par les parties ou qu'elle les ait elle-mĂȘme constatĂ©es (TF 4A.114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A.645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A.810/2011 du 7 fĂ©vrier 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A.65/2009 du 25 fĂ©vrier 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des Ă©critures de la partie requĂ©rante qu'elle entend solliciter le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requĂȘte s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, Ă  cet effet, tous les moyens de preuve nĂ©cessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 Ă  659 p. 283). Le devoir d’interpellation du tribunal, dĂ©duit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistĂ©es et juridiquement inexpĂ©rimentĂ©es. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, Ă  compenser le manque de collaboration que l’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni Ă  pallier les erreurs procĂ©durales commises par ces derniĂšres. Le plaideur assistĂ© d’un avocat ou lui-mĂȘme expĂ©rimentĂ© voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure oĂč il a connaissance des conditions nĂ©cessaires Ă  l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour dĂ©montrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour complĂ©ter sa requĂȘte d’assistance judiciaire lacunaire ou imprĂ©cise (TF 5A.380/2015 prĂ©citĂ© consid. 3.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). L'indigence doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au vu de la situation Ă©conomique qui prĂ©vaut Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Aussi, l’intĂ©ressĂ© ne peut dĂ©poser une nouvelle requĂȘte d’assistance judiciaire que lorsque les circonstances de fait se sont modifiĂ©es aprĂšs constat de non indigence par le juge (TF 4A.696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 3.2 En premier lieu, il convient de relever que le recourant ne prĂ©tend aucunement que sa situation financiĂšre se serait modifiĂ©e entre la date du dĂ©pĂŽt de ses prĂ©cĂ©dentes requĂȘte d’assistance judiciaire des 12 fĂ©vrier et 1er mars 2018 et la date du dĂ©pĂŽt de sa troisiĂšme requĂȘte du 26 septembre 2018. Il fait uniquement valoir que ses charges ne couvriraient pas ses revenus, soit le mĂȘme argument qu’il faisait valoir Ă  l’appui de ses requĂȘtes prĂ©cĂ©dentes qui ont toutes Ă©tĂ© rejetĂ©es sans qu’elles ne soient frappĂ©es de recours. D’ailleurs, dans sa derniĂšre requĂȘte du 26 septembre 2018, le recourant s’est contentĂ© de renvoyer le premier juge Ă  ses deux prĂ©cĂ©dentes demandes, « lesquelles demeur[ai]ent d’actualitĂ© quant Ă  leur contenu ». Aussi, pour ce seul motif, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©. Dans tous les cas, les griefs invoquĂ©s par le recourant ne permettent pas d’aboutir Ă  une solution diffĂ©rente, comme exposĂ© ci-dessous. 4. 4.1 Le recourant soutient que la dĂ©cision du premier juge violerait son droit d’ĂȘtre entendu en tant qu’elle serait insuffisamment motivĂ©e. 4.2 Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraĂźne l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citĂ©e). Le droit d’ĂȘtre entendu est concrĂ©tisĂ© Ă  l’art. 53 CPC. La jurisprudence dĂ©veloppĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi ĂȘtre prise en compte pour l'interprĂ©tation de cette disposition (TF 5A.805/2012 du 11 fĂ©vrier 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A.109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A.31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les rĂ©fĂ©rences). La jurisprudence a notamment dĂ©duit du droit d'ĂȘtre entendu le devoir pour le juge de motiver sa dĂ©cision. Il suffit Ă  cet Ă©gard que celui-ci mentionne, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ© et sur lesquels il a fondĂ© sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrĂȘts citĂ©s). L'autoritĂ© n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties; elle peut se limiter Ă  ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, rĂ©sultant des diffĂ©rents considĂ©rants de la dĂ©cision, suffit Ă  respecter le droit d'ĂȘtre entendu (TF 5A.278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B.726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus Ă©tendues que la norme constitutionnelle (TF 5A.699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A.209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les rĂ©fĂ©rences). 4.3 En l’espĂšce, le premier juge, aprĂšs s’ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ© aux piĂšces du dossier, retient que le recourant a toujours des moyens financiers suffisants pour faire face aux frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nĂ©cessaires Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille. Au regard de la jurisprudence (CREC 10 juin 2016/210 consid. 3.3), cette motivation est suffisante pour comprendre que la condition de l'indigence dont dĂ©pend l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas rĂ©alisĂ©e en raison d'une fortune et de revenus suffisants pour financer le procĂšs. Il en rĂ©sulte que le recourant Ă©tait parfaitement en mesure de saisir le fondement explicite de la dĂ©cision, qu'il a d’ailleurs pu attaquer en connaissance de cause, si bien qu'une violation de son droit d'ĂȘtre entendu sous la forme d'une motivation dĂ©ficiente l'empĂȘchant d'exercer de bonne foi ses droits ne saurait ĂȘtre constatĂ©e. Le grief est mal fondĂ©. 5. 5.1 Le recourant allĂšgue que la dĂ©cision entreprise est manifestement erronĂ©e en tant qu’elle ne lui reconnait pas son indigence. 5.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Pour dĂ©terminer l'indigence, il convient de prendre en considĂ©ration l'ensemble de la situation financiĂšre du requĂ©rant au moment oĂč la demande est prĂ©sentĂ©e (ATF 141 III 369 consid. 4.1), ce qui inclut les revenus fondĂ©es sur les obligations d'assistance dĂ©coulant du droit de la famille, singuliĂšrement l'obligation d'assistance entre Ă©poux, ainsi que les dĂ©penses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire Ă  un plaideur impĂ©cunieux dans une cause non dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance dĂ©coulant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrĂȘts citĂ©s; ATF 108 la 9 consid. 3). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalitĂ© des ressources effectives du requĂ©rant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ceux-ci, seules les charges rĂ©ellement acquittĂ©es sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© que cette notion ne se recoupait pas entiĂšrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se rĂ©fĂ©rer schĂ©matiquement aux normes du droit de l'exĂ©cution forcĂ©e, mais de prendre en considĂ©ration l'ensemble des circonstances individuelles du requĂ©rant (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Les charges d'entretien peuvent ainsi ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'attĂ©nuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 17 octobre 2016/415 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nĂ©cessaires Ă  l’acquisition du revenu Ă©tablis par piĂšces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins rĂ©guliĂšrement payĂ©es (Colombini, CPC, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.5.1. ad art. 117 CPC et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requĂ©rant Ă©tablit qu’il les rembourse par acomptes rĂ©guliers (Colombini, op. cit., n. 2.5.2 ad art. 117 CPC). Le disponible mensuel devrait permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une annĂ©e pour les procĂšs plus simples et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1). 5.3 Le recourant estime que ses charges incompressibles doivent ĂȘtre Ă©tablies comme suit : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Contribution D......... Fr. 3’250.00 - Contribution [...] Fr. 810.00 - Contribution [...] Fr. 1’000.00 - Contribution [...] Fr. 929.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - Assurance-vie UBS/nantissement Fr. 335.00 - Assurance-vie Generali/nantissement Fr. 171.70 - IntĂ©rĂȘts hypothĂ©caires villa Fr. 1'465.00 - Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00 - ECA Fr. 7.10 - Billag Fr. 37.60 - Assurance mĂ©nage Fr. 47.45 - Taxe dĂ©chets Fr. 8.40 - LAMal Fr. 454.50 - LCA Fr. 172.00 - Frais mĂ©dicaux non couverts Fr. 141.00 - Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00 - VĂ©hicule (y.c. essence) Fr. 786.00 - TĂ©lĂ©phone/internet/TV/portable Fr. 167.00 - Assurance Intertours Fr. 15.90 - Assurance protection juridique Fr. 16.40 - Assurance BĂąloise (objets de valeur) Fr. 15.20 - IntĂ©rĂȘts sur carte de crĂ©dit Fr. 300.00 - MensualitĂ©s facture Iassogna Fr. 500.00 - Factures annuelles de la villa dĂ©jĂ  acquittĂ©es par le recourant / mensualisĂ©es Fr. 521.30 Total (entretien convenable) Fr. 16'200.65 - Participation JTI et dĂ©duction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50 Total des charges Fr. 15'574.05 Il convient de supprimer de cette liste les postes suivants : l’assurance-vie UBS, l’assurance-vie Generali, la LCA, la franchise pour les frais mĂ©dicaux non couverts (dont on ignore s’il s’agit de frais effectifs), les frais du vĂ©hicule dont le recourant n’établit pas la nĂ©cessitĂ© pour se rendre Ă  son travail, le poste tĂ©lĂ©phone/internet/portable, l’assurance Intertours, l’assurance de protection juridique (compris dans le minimum vital de base [CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2 et rĂ©f. citĂ©es, Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 30 aoĂ»t 2018/502 consid. 4.3.3.8]), les intĂ©rĂȘts sur la carte de crĂ©dit (le recourant n’établissant pas qu’il les paie), les mensualitĂ©s de facture [...], les factures annuelles de la villa dĂ©jĂ  acquittĂ©es par le recourant (qui font partie de la liquidation du rĂ©gime matrimonial). En consĂ©quence, les charges incompressibles doivent ĂȘtre Ă©tablies comme suit : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Contribution D......... Fr. 3’250.00 - Contribution [...] Fr. 810.00 - Contribution [...] Fr. 1’000.00 - Contribution [...] Fr. 929.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - IntĂ©rĂȘts hypothĂ©caires villa Fr. 1'465.00 - Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00 - ECA Fr. 7.10 - Billag Fr. 37.60 - Assurance mĂ©nage Fr. 47.45 - Taxe dĂ©chets Fr. 8.40 - LAMal Fr. 454.50 - Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00 - Assurance BĂąloise (objets de valeur) Fr. 15.20 Total (entretien convenable) Fr. 13'074.25 - Participation [...] et dĂ©duction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50 Total des charges Fr. 12'447.75 Du reste, s’agissant du revenu du requĂ©rant, on ignore si la charge reprĂ©sentant des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts et des dettes de crĂ©dit est actuellement amortie, de sorte que les bonus doivent ĂȘtre inclus dans le calcul du salaire. C’est donc bien un revenu de 18'300 fr. qu’il convient de prendre en compte et non de 15'500 francs. Aussi, compte tenu du salaire du recourant et de ses charges, celui-ci est en mesure d’assumer les frais de la procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille, de sorte que la condition liĂ©e Ă  l’indigence n’est pas remplie, et le grief du recourant doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. Le recourant soutient que le fait d'assumer les frais d'un avocat, alors que son Ă©pouse bĂ©nĂ©ficie d'un avocat d'office violerait le principe de l’égalitĂ© des armes. Il est constant que le recourant est assistĂ© d'un mandataire professionnel de mĂȘme que son Ă©pouse. On ne voit donc pas oĂč se situe une violation du principe de l’égalitĂ© des armes. Sous l'angle du respect de l'Ă©galitĂ© de traitement, on constate que le recourant a une situation financiĂšre nettement plus favorable de son Ă©pouse puisque cette derniĂšre ne pourrait pas s'offrir les conseils d'un avocat de choix sans entamer son entretien nĂ©cessaire. L'Ă©galitĂ© de traitement ne s'apprĂ©ciant qu'Ă  choses Ă©gales, le moyen est vain. Le grief est infondĂ©. 7. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. DĂšs lors que le recours Ă©tait dĂ©nuĂ© de toute chance de succĂšs, la requĂȘte d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant N.......... V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Emmeline Bonnard (pour N.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :

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