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TRIBUNAL CANTONAL 906 PE21.000500-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 novembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 173, 174, 179quater CP ; 310 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2022 par A......... contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.000500-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 mars 2021, A......... a déposé plainte pénale contre K......... et Z.......... Il leur reprochait d’avoir adressé plusieurs courriers à la gérance [...], lesquels auraient contenu des affirmations fausses et attentatoires à son honneur. En particulier, elles se seraient plaintes de nuisances « fictives », ainsi que de propos injurieux et menaçants inexistants. Il faisait également grief à Z......... d’avoir, pour ces mêmes motifs, fait appel à plusieurs reprises à la police. Par ailleurs, il lui reprochait de l’avoir filmé à son insu avec un téléphone portable, alors qu’il se trouvait dans son jardin, en compagnie de sa fille âgée de 7 ans (P. 7). Une audience de conciliation s’est tenue le 19 mai 2021 devant le procureur. Lors de celle-ci, Z......... a confirmé avoir adressé des courriers à la régie pour se plaindre du comportement de A........., lequel faisait « énormément de bruit » et leur reprochait, à elle et à son mari, « beaucoup de choses infondées ». L’intéressé l’aurait également insultée, en la traitant de « pute » et de « salope » et l’aurait menacée, en lui montrant un marteau sur une table et en lui disant qu’il la tuerait, ainsi que son chien (PV audition 3). Par courrier du 1er juin 2021, la gérance [...] a remis au procureur une copie des diverses plaintes rédigées par les parties (P. 9). Il en ressort notamment que les « familles Silva et Moutalatif » ont, le 1er décembre 2020, adressé un courrier, mentionnant que A......... mettait « la musique trop forte chez lui », ce qui avait nécessité un appel à la police. Ce courrier faisait aussi mention de « bruits, vibrations, fumer des produits illicites dans l’appartement, comportement arrogant et non respectueux envers autrui » (P. 9/2). Par ailleurs, la gérance a adressé, les 1er et 10 septembre 2020, un avertissement et une mise en demeure à A......... et à son épouse, à la suite de plaintes émanant d’« autres locataires » de l’immeuble, ceux-ci ayant en particulier fait état d’un manque de respect à leur égard (P. 9/7 et 9/9). Le 9 juin 2022, le Ministère public a requis du Commandant de la police cantonale la production de l’ensemble des extraits du journal des évènements de police concernant le conflit de voisinage opposant les parties. Selon l’extrait établi le 27 août 2020, Z......... a informé les intervenants que A......... écouterait régulièrement de la musique à haut volume, qu’il ferait du bruit et qu’il aurait insulté et menacé l’une de ses amies quelques jours auparavant. Les policiers ont rencontré l’intéressé, qui, à leur arrivée, écoutait de la musique à un volume convenable et a indiqué qu’il fêtait l’anniversaire de sa femme (P. 11/2). Selon l’extrait établi le 28 août 2020, Z......... a informé la police que A......... la menacerait régulièrement, elle et sa famille (P. 11/3). Dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a, le 4 octobre 2022, rendu une ordonnance de classement en faveur de A........., qui faisait l’objet d’une plainte pénale déposée le 31 août 2020 par Z......... pour injure et menaces. Il a considéré, d’une part, que la plainte était tardive s’agissant de certains des faits dénoncés et, d’autre part, que les propos litigieux n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs des infractions précitées, même si on pouvait se douter que certaines des paroles prononcées n’avaient « assurément pas été cordiales ». B. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K......... pour calomnie et contre Z......... pour calomnie et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure liés à ces points étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Le procureur a constaté que la plainte de A......... s’inscrivait dans le cadre d’un important conflit de voisinage, dans lequel les parties avaient émis de nombreux griefs les unes envers les autres. Il a retenu que les prévenues avaient adressé des courriers à la gérance [...] (recte : [...]) pour se plaindre du bruit et du comportement irrespectueux de A......... et/ou de sa famille. Il a toutefois considéré qu’il n’était pas possible d’établir les nuisances et/ou insultes dont elles se plaignaient, ni à l’inverse qu’elles avaient effectivement écrit à la gérance et/ou fait appel à la police, respectivement déposé plainte, en alléguant des actes totalement faux. S’agissant des vidéos effectuées par Z........., le procureur a retenu qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite qui ne pouvait être exploité comme moyen de preuve, mais qu’il n’était pas punissable en application de l’art. 170quater CP dès lors que l’élément subjectif faisait manifestement défaut chez l’intéressée. C. Par acte du 11 octobre 2022, A......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis l’assistance judiciaire compte tenu de ses finances limitées. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. K......... et Z......... ne se sont, quant à elles, pas déterminées. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A......... est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B.1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir ordonné le classement de la procédure dirigée contre K......... et Z......... pour calomnie, reprochant à celles-ci d’avoir tenu, auprès de la régie immobilière et de la police, des accusations mensongères le concernant, en particulier s’agissant de nuisances sonores et d’odeurs suspectes dont il serait à l’origine, et d’insultes et menaces qu’il aurait proférées. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B.1287/2021 du 31 août 2022 consid. 2.3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B.1287/2021 précité consid. 2.3.2). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B.1287/2021 précité consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.1.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B.371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B.1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B.1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2 ; TF 6B.1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2 En l’espèce, la plainte déposée par A......... s’inscrit dans le cadre d’un important conflit de voisinage qui l’oppose, en particulier, à K......... et à Z.......... Dans ce contexte, les prévenues se sont notamment plaintes auprès de la gérance (et à la police s’agissant de Z.........) de nuisances sonores (musique, bruit, vibrations) ainsi que diverses incivilités de la part du recourant. A cet égard, les courriers à la gérance ainsi que leur contenu ne sont pas contestés. Les allégations qui précèdent relèvent toutefois du droit civil, en particulier du droit du bail, et ne constituent pas des atteintes à l’honneur punissables sous l’angle des art. 173 et 174 CP. En effet, elles ne sont pas de nature à faire apparaître le recourant comme une personne méprisable au sens restrictif de la jurisprudence, ni à jeter sur lui le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur (cf. CREP 4 février 2022/101 consid. 3.3). Par ailleurs, le recourant fait grief à K......... et à Z......... de l’avoir faussement accusé, auprès de la gérance et à la police, d’avoir tenu des propos injurieux et d’avoir proféré des menaces. En l’occurrence, on sait que des courriers ont été adressés à la gérance et que l’intervention de la police a été sollicitée à tout le moins à deux reprises (cf. P. 11/2 et 11/3). Ce point est d’ailleurs admis par les prévenues. Toutefois, comme l’a retenu le Ministère public, il ne sera jamais possible d’établir la nature précise des insultes et des menaces dont elles se sont plaintes, les pièces produites par la gérance et la Police cantonale ne contenant que très peu de détails à ce sujet et se limitant à une exposition des faits dans des termes relativement vagues, lesquels, tels qu’ils sont rédigés, ne sont pas de nature à faire apparaître le recourant comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence. En outre, dans tous les cas, il ne sera pas possible d’établir que les prévenues ont effectivement écrit à la gérance, appelé la police ou déposé plainte en alléguant des actes totalement faux, ce d’autant plus que, dans l’ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2022 en faveur de A........., le procureur a relevé que certaines des paroles qu’il avait prononcées n’avaient « assurément pas été cordiales ». En conséquent, l’ordonnance de classement doit être confirmée en tant qu’elle porte sur l’infraction de calomnie. 4. Le recourant considère que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues est réalisée, dès lors qu’il a été filmé à son insu par Z........., alors qu’il se trouvait dans son jardin privatif. 4.1 L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 3). Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées). L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad. art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater CP al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vues ont été obtenues au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 17 et 18 ad art. 179quater CP). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la vidéo a été enregistrée alors que le recourant se trouvait dans son jardin, ni qu’il ignorait – et par conséquent n’avait pas consenti – être filmé. Le Ministère public ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a retenu que cet enregistrement était illicite et inexploitable en tant que moyen de preuve. La prévenue, Z........., s’en est aussi rendue compte comme en témoigne le courrier qu’elle a envoyé le 19 mars 2021 au procureur (cf. P. 6). En effet, elle a indiqué, après avoir implicitement reconnu que cet enregistrement était problématique, qu’elle l’avait effectué uniquement à des fins défensives, dans un contexte de « légitime défense », précisant qu’il n’était pas destiné à porter atteinte à la personne du recourant ou à un membre de sa famille. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que l’élément subjectif de l’infraction prévue à l’art. 179quater CP faisait défaut, puisque que de son aveu même, la prévenue avait la volonté de fixer un fait relevant du domaine privé, sur un porteur d’images, sans que la victime ait donné son consentement. Le « fait justificatif » invoqué ne remet en outre pas en cause la réalisation de l’infraction. Si on ne peut donc exclure une intention délictueuse de la part de Z........., le dol éventuel étant suffisant, il appartiendra toutefois au Ministère public d’instruire plus avant les faits afin de déterminer si l’intéressée peut avoir agi en pensant avoir été dans son droit, soit sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait, à ce stade, ordonner le classement de la procédure s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. 5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 4 octobre 2022 annulée en ce qu’elle concerne l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. La cause est ainsi renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En tant qu’elle concerne l’infraction de calomnie, l’ordonnance de classement doit être confirmée (supra consid. 3). Le recourant a requis l’assistance judiciaire, sans toutefois invoquer, ni a fortiori établir, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Il n’a en effet pas exposé, dans sa plainte et dans son acte de recours, quelles étaient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. Il n’a pas davantage démontré qu’il serait indigent, se limitant à indiquer que ses ressources financières étaient limitées, ce qui n’est pas suffisant. Ainsi, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 605 fr., à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 octobre 2022 est annulée en ce qu’elle concerne le classement pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de A........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A........., - Mme K........., - Mme Z........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :