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Décision / 2022 / 937

Datum:
2022-11-27
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 906 PE21.000500-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... ArrĂȘt du 28 novembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 173, 174, 179quater CP ; 310 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjetĂ© le 11 octobre 2022 par A......... contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.000500-PGT, la Chambre des recours pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Le 23 mars 2021, A......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre K......... et Z.......... Il leur reprochait d’avoir adressĂ© plusieurs courriers Ă  la gĂ©rance [...], lesquels auraient contenu des affirmations fausses et attentatoires Ă  son honneur. En particulier, elles se seraient plaintes de nuisances « fictives », ainsi que de propos injurieux et menaçants inexistants. Il faisait Ă©galement grief Ă  Z......... d’avoir, pour ces mĂȘmes motifs, fait appel Ă  plusieurs reprises Ă  la police. Par ailleurs, il lui reprochait de l’avoir filmĂ© Ă  son insu avec un tĂ©lĂ©phone portable, alors qu’il se trouvait dans son jardin, en compagnie de sa fille ĂągĂ©e de 7 ans (P. 7). Une audience de conciliation s’est tenue le 19 mai 2021 devant le procureur. Lors de celle-ci, Z......... a confirmĂ© avoir adressĂ© des courriers Ă  la rĂ©gie pour se plaindre du comportement de A........., lequel faisait « Ă©normĂ©ment de bruit » et leur reprochait, Ă  elle et Ă  son mari, « beaucoup de choses infondĂ©es ». L’intĂ©ressĂ© l’aurait Ă©galement insultĂ©e, en la traitant de « pute » et de « salope » et l’aurait menacĂ©e, en lui montrant un marteau sur une table et en lui disant qu’il la tuerait, ainsi que son chien (PV audition 3). Par courrier du 1er juin 2021, la gĂ©rance [...] a remis au procureur une copie des diverses plaintes rĂ©digĂ©es par les parties (P. 9). Il en ressort notamment que les « familles Silva et Moutalatif » ont, le 1er dĂ©cembre 2020, adressĂ© un courrier, mentionnant que A......... mettait « la musique trop forte chez lui », ce qui avait nĂ©cessitĂ© un appel Ă  la police. Ce courrier faisait aussi mention de « bruits, vibrations, fumer des produits illicites dans l’appartement, comportement arrogant et non respectueux envers autrui » (P. 9/2). Par ailleurs, la gĂ©rance a adressĂ©, les 1er et 10 septembre 2020, un avertissement et une mise en demeure Ă  A......... et Ă  son Ă©pouse, Ă  la suite de plaintes Ă©manant d’« autres locataires » de l’immeuble, ceux-ci ayant en particulier fait Ă©tat d’un manque de respect Ă  leur Ă©gard (P. 9/7 et 9/9). Le 9 juin 2022, le MinistĂšre public a requis du Commandant de la police cantonale la production de l’ensemble des extraits du journal des Ă©vĂšnements de police concernant le conflit de voisinage opposant les parties. Selon l’extrait Ă©tabli le 27 aoĂ»t 2020, Z......... a informĂ© les intervenants que A......... Ă©couterait rĂ©guliĂšrement de la musique Ă  haut volume, qu’il ferait du bruit et qu’il aurait insultĂ© et menacĂ© l’une de ses amies quelques jours auparavant. Les policiers ont rencontrĂ© l’intĂ©ressĂ©, qui, Ă  leur arrivĂ©e, Ă©coutait de la musique Ă  un volume convenable et a indiquĂ© qu’il fĂȘtait l’anniversaire de sa femme (P. 11/2). Selon l’extrait Ă©tabli le 28 aoĂ»t 2020, Z......... a informĂ© la police que A......... la menacerait rĂ©guliĂšrement, elle et sa famille (P. 11/3). Dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, le MinistĂšre public a, le 4 octobre 2022, rendu une ordonnance de classement en faveur de A........., qui faisait l’objet d’une plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e le 31 aoĂ»t 2020 par Z......... pour injure et menaces. Il a considĂ©rĂ©, d’une part, que la plainte Ă©tait tardive s’agissant de certains des faits dĂ©noncĂ©s et, d’autre part, que les propos litigieux n’étaient pas suffisamment caractĂ©risĂ©s pour ĂȘtre constitutifs des infractions prĂ©citĂ©es, mĂȘme si on pouvait se douter que certaines des paroles prononcĂ©es n’avaient « assurĂ©ment pas Ă©tĂ© cordiales ». B. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonnĂ© le classement de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre K......... pour calomnie et contre Z......... pour calomnie et violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procĂ©dure liĂ©s Ă  ces points Ă©taient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (III). Le procureur a constatĂ© que la plainte de A......... s’inscrivait dans le cadre d’un important conflit de voisinage, dans lequel les parties avaient Ă©mis de nombreux griefs les unes envers les autres. Il a retenu que les prĂ©venues avaient adressĂ© des courriers Ă  la gĂ©rance [...] (recte : [...]) pour se plaindre du bruit et du comportement irrespectueux de A......... et/ou de sa famille. Il a toutefois considĂ©rĂ© qu’il n’était pas possible d’établir les nuisances et/ou insultes dont elles se plaignaient, ni Ă  l’inverse qu’elles avaient effectivement Ă©crit Ă  la gĂ©rance et/ou fait appel Ă  la police, respectivement dĂ©posĂ© plainte, en allĂ©guant des actes totalement faux. S’agissant des vidĂ©os effectuĂ©es par Z........., le procureur a retenu qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite qui ne pouvait ĂȘtre exploitĂ© comme moyen de preuve, mais qu’il n’était pas punissable en application de l’art. 170quater CP dĂšs lors que l’élĂ©ment subjectif faisait manifestement dĂ©faut chez l’intĂ©ressĂ©e. C. Par acte du 11 octobre 2022, A......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement Ă  son annulation. Il a en outre requis l’assistance judiciaire compte tenu de ses finances limitĂ©es. Dans le dĂ©lai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le MinistĂšre public a dĂ©clarĂ© renoncer Ă  dĂ©poser des dĂ©terminations. K......... et Z......... ne se sont, quant Ă  elles, pas dĂ©terminĂ©es. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministĂšre public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprĂšs de l’autoritĂ© de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit ĂȘtre adressĂ© par Ă©crit, dans un dĂ©lai de dix jours, Ă  l’autoritĂ© de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espĂšce, interjetĂ© en temps utile devant l’autoritĂ© compĂ©tente par la partie plaignante qui a qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A......... est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le MinistĂšre public ordonne le classement de tout ou partie de la procĂ©dure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est Ă©tabli (let. a), lorsque les Ă©lĂ©ments constitutifs d'une infraction ne sont pas rĂ©unis (let. b), lorsque des faits justificatifs empĂȘchent de retenir une infraction contre le prĂ©venu (let. c), lorsqu'il est Ă©tabli que certaines conditions Ă  l'ouverture de l'action pĂ©nale ne peuvent pas ĂȘtre remplies ou que des empĂȘchements de procĂ©der sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer Ă  toute poursuite ou Ă  toute sanction en vertu de dispositions lĂ©gales (let. e). La dĂ©cision de classer la procĂ©dure doit ĂȘtre prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui dĂ©coule du principe de la lĂ©galitĂ© (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut Ă©galement pour l’autoritĂ© judiciaire chargĂ©e de l’examen d’une dĂ©cision de classement, signifie qu’en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, un classement ou une non-entrĂ©e en matiĂšre ne peuvent ĂȘtre prononcĂ©s que lorsqu’il apparaĂźt clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions Ă  la poursuite pĂ©nale ne sont pas remplies. Le MinistĂšre public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’apprĂ©ciation. La procĂ©dure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaĂźt plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilitĂ©s d’acquittement et de condamnation apparaissent Ă©quivalentes, en particulier en prĂ©sence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas Ă  l’autoritĂ© d’instruction ou d’accusation mais au juge matĂ©riellement compĂ©tent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le MinistĂšre public doit classer la procĂ©dure s’il apparaĂźt, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre Ă  une apprĂ©ciation diffĂ©rente de l’autoritĂ© de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance Ă  un acquittement. 3. Le recourant fait grief au MinistĂšre public d’avoir ordonnĂ© le classement de la procĂ©dure dirigĂ©e contre K......... et Z......... pour calomnie, reprochant Ă  celles-ci d’avoir tenu, auprĂšs de la rĂ©gie immobiliĂšre et de la police, des accusations mensongĂšres le concernant, en particulier s’agissant de nuisances sonores et d’odeurs suspectes dont il serait Ă  l’origine, et d’insultes et menaces qu’il aurait profĂ©rĂ©es. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant Ă  un tiers, aura accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l'honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, ou celui qui aura propagĂ© une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpĂ© n'encourra aucune peine s'il prouve que les allĂ©gations qu'il a articulĂ©es ou propagĂ©es sont conformes Ă  la vĂ©ritĂ© ou qu'il avait des raisons sĂ©rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis Ă  faire ces preuves et il sera punissable si ses allĂ©gations ont Ă©tĂ© articulĂ©es ou propagĂ©es sans Ă©gard Ă  l’intĂ©rĂȘt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait Ă  la vie privĂ©e ou Ă  la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations, aura, en s'adressant Ă  un tiers, accusĂ© une personne ou jetĂ© sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire Ă  l'honneur, ou de tout autre fait propre Ă  porter atteinte Ă  sa considĂ©ration, ou celui qui aura propagĂ© de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanitĂ©. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e Ă©d., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiĂ©e de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allĂ©gations attentatoires Ă  l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la faussetĂ© de ces allĂ©gations et qu’il n’y a dĂšs lors pas de place pour les preuves libĂ©ratoires prĂ©vues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B.1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ces deux dispositions protĂšgent la rĂ©putation d'ĂȘtre un individu honorable, c'est-Ă -dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions gĂ©nĂ©ralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaĂźtre la personne visĂ©e comme mĂ©prisable. L'honneur protĂ©gĂ© par le droit pĂ©nal est conçu de façon gĂ©nĂ©rale comme un droit au respect, qui est lĂ©sĂ© par toute assertion propre Ă  exposer la personne visĂ©e au mĂ©pris en sa qualitĂ© d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B.1287/2021 du 31 aoĂ»t 2022 consid. 2.3). Pour apprĂ©cier si une dĂ©claration est attentatoire Ă  l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visĂ©e, mais sur une interprĂ©tation objective selon la signification qu'un destinataire non prĂ©venu doit, dans les circonstances d'espĂšce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B.1287/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.3.2). S’agissant d’un texte, il doit ĂȘtre analysĂ© non seulement en fonction des expressions utilisĂ©es, prises sĂ©parĂ©ment, mais aussi selon le sens gĂ©nĂ©ral qui se dĂ©gage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B.1287/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nĂ©cessaire que l'auteur ait affirmĂ© des faits qui rendent mĂ©prisable la personne visĂ©e ; il suffit qu'il ait jetĂ© sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux rĂšgles de l'honneur ou qu'il propage – mĂȘme en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractĂšre attentatoire Ă  l'honneur de ses propos et qu'il les ait nĂ©anmoins profĂ©rĂ©s ; il n'est pas nĂ©cessaire qu'il ait eu la volontĂ© de blesser la personne visĂ©e (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B.541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.1.2 La loi prĂ©voit la possibilitĂ© pour une personne accusĂ©e de diffamation d'apporter des preuves libĂ©ratoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prĂ©venu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allĂ©gations qu'il a articulĂ©es ou propagĂ©es sont conformes Ă  la vĂ©ritĂ© ou qu'il avait des raisons sĂ©rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vĂ©ritĂ© est apportĂ©e lorsque l'auteur de la diffamation Ă©tablit que tous les Ă©lĂ©ments essentiels des allĂ©gations qu'il a articulĂ©es ou propagĂ©es sont vrais (TF 6B.371/2011 du 15 aoĂ»t 2011 consid. 5.3 et les arrĂȘts citĂ©s ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les rĂ©f.). La preuve de la bonne foi est apportĂ©e lorsque le prĂ©venu dĂ©montre qu’il a cru Ă  la vĂ©racitĂ© de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sĂ©rieuses de le croire, aprĂšs avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrĂŽler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B.1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les Ă©lĂ©ments dont il avait connaissance Ă  l’époque de sa dĂ©claration (ibidem). L'admission Ă  la preuve libĂ©ratoire constitue la rĂšgle. Elle ne peut ĂȘtre refusĂ©e que si deux conditions sont rĂ©unies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimĂ© sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B.1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2 ; TF 6B.1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2 En l’espĂšce, la plainte dĂ©posĂ©e par A......... s’inscrit dans le cadre d’un important conflit de voisinage qui l’oppose, en particulier, Ă  K......... et Ă  Z.......... Dans ce contexte, les prĂ©venues se sont notamment plaintes auprĂšs de la gĂ©rance (et Ă  la police s’agissant de Z.........) de nuisances sonores (musique, bruit, vibrations) ainsi que diverses incivilitĂ©s de la part du recourant. A cet Ă©gard, les courriers Ă  la gĂ©rance ainsi que leur contenu ne sont pas contestĂ©s. Les allĂ©gations qui prĂ©cĂšdent relĂšvent toutefois du droit civil, en particulier du droit du bail, et ne constituent pas des atteintes Ă  l’honneur punissables sous l’angle des art. 173 et 174 CP. En effet, elles ne sont pas de nature Ă  faire apparaĂźtre le recourant comme une personne mĂ©prisable au sens restrictif de la jurisprudence, ni Ă  jeter sur lui le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux rĂšgles de l’honneur (cf. CREP 4 fĂ©vrier 2022/101 consid. 3.3). Par ailleurs, le recourant fait grief Ă  K......... et Ă  Z......... de l’avoir faussement accusĂ©, auprĂšs de la gĂ©rance et Ă  la police, d’avoir tenu des propos injurieux et d’avoir profĂ©rĂ© des menaces. En l’occurrence, on sait que des courriers ont Ă©tĂ© adressĂ©s Ă  la gĂ©rance et que l’intervention de la police a Ă©tĂ© sollicitĂ©e Ă  tout le moins Ă  deux reprises (cf. P. 11/2 et 11/3). Ce point est d’ailleurs admis par les prĂ©venues. Toutefois, comme l’a retenu le MinistĂšre public, il ne sera jamais possible d’établir la nature prĂ©cise des insultes et des menaces dont elles se sont plaintes, les piĂšces produites par la gĂ©rance et la Police cantonale ne contenant que trĂšs peu de dĂ©tails Ă  ce sujet et se limitant Ă  une exposition des faits dans des termes relativement vagues, lesquels, tels qu’ils sont rĂ©digĂ©s, ne sont pas de nature Ă  faire apparaĂźtre le recourant comme une personne mĂ©prisable au sens de la jurisprudence. En outre, dans tous les cas, il ne sera pas possible d’établir que les prĂ©venues ont effectivement Ă©crit Ă  la gĂ©rance, appelĂ© la police ou dĂ©posĂ© plainte en allĂ©guant des actes totalement faux, ce d’autant plus que, dans l’ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2022 en faveur de A........., le procureur a relevĂ© que certaines des paroles qu’il avait prononcĂ©es n’avaient « assurĂ©ment pas Ă©tĂ© cordiales ». En consĂ©quent, l’ordonnance de classement doit ĂȘtre confirmĂ©e en tant qu’elle porte sur l’infraction de calomnie. 4. Le recourant considĂšre que, contrairement Ă  ce qu’a retenu le MinistĂšre public, l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues est rĂ©alisĂ©e, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© filmĂ© Ă  son insu par Z........., alors qu’il se trouvait dans son jardin privatif. 4.1 L'art. 179quater CP rĂ©prime la violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intĂ©ressĂ©e, aura observĂ© avec un appareil de prise de vues ou fixĂ© sur un porteur d'images un fait qui relĂšve du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant ĂȘtre perçu sans autre par chacun et qui relĂšve du domaine privĂ© de celle-ci (al. 1), celui qui aura tirĂ© profit ou donnĂ© connaissance Ă  un tiers d’un fait qu’il savait ou devait prĂ©sumer ĂȘtre parvenu Ă  sa propre connaissance au moyen d’une infraction visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1 (al. 2) et celui qui aura conservĂ© une prise de vues ou l’aura rendue accessible Ă  un tiers, alors qu’il savait ou devait prĂ©sumer qu’elle avait Ă©tĂ© obtenue au moyen d’une infraction visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1 (al. 3). Les termes « un fait ne pouvant ĂȘtre perçu sans autre par chacun et qui relĂšve du domaine privĂ© » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent ĂȘtre vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protĂ©gĂ©. Par consĂ©quent, et inversement, la sphĂšre privĂ©e protĂ©gĂ©e inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protĂ©gĂ©s des regards de ceux qui se trouvent Ă  l'extĂ©rieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privĂ© et fermĂ© (ATF 137 I 327 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volontĂ© d’observer des faits qui relĂšvent du domaine secret ou privĂ© de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donnĂ© son consentement. Le dol Ă©ventuel est suffisant (Dupuis et al. [Ă©d.], op. cit., n. 15 ad. art. 179quater CP). L’infraction visĂ©e par l’art. 179quater CP al. 2 et 3 CP est Ă©galement intentionnelle ; le dol Ă©ventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vues ont Ă©tĂ© obtenues au moyen d’une infraction visĂ©e au premier alinĂ©a (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [Ă©d.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, nn. 17 et 18 ad art. 179quater CP). 4.2 En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que la vidĂ©o a Ă©tĂ© enregistrĂ©e alors que le recourant se trouvait dans son jardin, ni qu’il ignorait – et par consĂ©quent n’avait pas consenti – ĂȘtre filmĂ©. Le MinistĂšre public ne s’y est d’ailleurs pas trompĂ©, puisqu’il a retenu que cet enregistrement Ă©tait illicite et inexploitable en tant que moyen de preuve. La prĂ©venue, Z........., s’en est aussi rendue compte comme en tĂ©moigne le courrier qu’elle a envoyĂ© le 19 mars 2021 au procureur (cf. P. 6). En effet, elle a indiquĂ©, aprĂšs avoir implicitement reconnu que cet enregistrement Ă©tait problĂ©matique, qu’elle l’avait effectuĂ© uniquement Ă  des fins dĂ©fensives, dans un contexte de « lĂ©gitime dĂ©fense », prĂ©cisant qu’il n’était pas destinĂ© Ă  porter atteinte Ă  la personne du recourant ou Ă  un membre de sa famille. C’est donc Ă  tort que le MinistĂšre public a considĂ©rĂ© que l’élĂ©ment subjectif de l’infraction prĂ©vue Ă  l’art. 179quater CP faisait dĂ©faut, puisque que de son aveu mĂȘme, la prĂ©venue avait la volontĂ© de fixer un fait relevant du domaine privĂ©, sur un porteur d’images, sans que la victime ait donnĂ© son consentement. Le « fait justificatif » invoquĂ© ne remet en outre pas en cause la rĂ©alisation de l’infraction. Si on ne peut donc exclure une intention dĂ©lictueuse de la part de Z........., le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant, il appartiendra toutefois au MinistĂšre public d’instruire plus avant les faits afin de dĂ©terminer si l’intĂ©ressĂ©e peut avoir agi en pensant avoir Ă©tĂ© dans son droit, soit sous l’emprise d’une erreur sur l’illicĂ©itĂ© (art. 21 CP). Il s’ensuit que le MinistĂšre public ne pouvait, Ă  ce stade, ordonner le classement de la procĂ©dure s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et l’ordonnance du 4 octobre 2022 annulĂ©e en ce qu’elle concerne l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues. La cause est ainsi renvoyĂ©e au MinistĂšre public pour qu’il procĂšde dans le sens des considĂ©rants. En tant qu’elle concerne l’infraction de calomnie, l’ordonnance de classement doit ĂȘtre confirmĂ©e (supra consid. 3). Le recourant a requis l’assistance judiciaire, sans toutefois invoquer, ni a fortiori Ă©tablir, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Il n’a en effet pas exposĂ©, dans sa plainte et dans son acte de recours, quelles Ă©taient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. Il n’a pas davantage dĂ©montrĂ© qu’il serait indigent, se limitant Ă  indiquer que ses ressources financiĂšres Ă©taient limitĂ©es, ce qui n’est pas suffisant. Ainsi, la demande d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours doit ĂȘtre rejetĂ©e. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s de l’émolument d'arrĂȘt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitiĂ©, soit par 605 fr., Ă  la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pĂ©nale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 octobre 2022 est annulĂ©e en ce qu’elle concerne le classement pour violation du domaine secret ou du domaine privĂ© au moyen d’un appareil de prise de vues. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyĂ© au MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procĂšde dans le sens des considĂ©rants. IV. Les frais d’arrĂȘt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitiĂ©, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), Ă  la charge de A........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. A........., - Mme K........., - Mme Z........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Décision / 2022 / 937 - Omnilex