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HC / 2016 / 1140

Datum:
2016-11-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL CO10.013636-161747 473 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 novembre 2016 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 184 al. 3 CPC ; 242 CPC-VD ; 259a TFJC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par P........., Ă  [...] (France), expert, contre la dĂ©cision rendue le 22 septembre 2016 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant Z......... d’avec G........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 22 septembre 2016, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixĂ© le montant total des honoraires de l’expert P......... Ă  13'419 fr., TVA comprise. En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© tout d’abord que l’avance de frais de 30'240 fr. effectuĂ©e par la demanderesse Z......... n’empĂȘchait pas celle-ci de remettre en cause la facture finale de l’expert relative Ă  son complĂ©ment d’expertise. Sur la base de la liste des opĂ©rations produites par l’expert, le premier juge a retenu ensuite qu’il y avait lieu de rĂ©duire le temps consacrĂ© Ă  l’expertise de 85h Ă  35h30. Il a considĂ©rĂ© en particulier que 4 heures, au lieu des 15 facturĂ©es, paraissaient largement suffisantes pour la relecture partielle des allĂ©guĂ©s pour se remettre dans le contexte gĂ©nĂ©ral de l’affaire, que seules 10h, au lieu des 35 facturĂ©es, Ă©taient justifiĂ©es pour la relecture de son rapport principal, que le temps consacrĂ© Ă  la prĂ©paration des rĂ©ponses pouvait ĂȘtre ramenĂ© de 22h30 Ă  12h, compte tenu du fait que les rĂ©ponses de l’expert renvoyaient en partie au rapport principal et que ce temps ne comprenait pas la rĂ©daction du rapport complĂ©mentaire, que les tĂ©lĂ©phones et mails n’auraient guĂšre dĂ» prendre plus de 2h au lieu des 5 facturĂ©es et, finalement, que le temps consacrĂ© Ă  la rĂ©daction du rapport, de 7h30, qui apparaissait largement comptĂ©, pouvait nĂ©anmoins ĂȘtre maintenu. Au tarif horaire de 350 fr., le montant total des honoraires de l'expert a ainsi Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  12'425 fr. plus TVA par 8%, soit un montant total de 13'419 francs. B. Par acte du 5 octobre 2016, l’expert P......... a interjetĂ© recours contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, en concluant Ă  ce que sa note d’honoraires soit admise Ă  hauteur de 30'240 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Z......... a ouvert action le 26 avril 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et rĂ©clamĂ© le paiement par G......... de la somme de 2'170'400 fr. 70 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 9 juin 2008. Dans sa rĂ©ponse du 5 novembre 2010, G......... a conclu, avec suite de dĂ©pens, au rejet des conclusions de la demande. 2. Par ordonnance sur preuves complĂ©mentaire du 17 fĂ©vrier 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a nommĂ© P......... en qualitĂ© d’expert et l’a chargĂ© de rĂ©pondre aux allĂ©guĂ©s 82, 90, 91, 112, 115, 124, 125, 127, 133 Ă  142, 144 Ă  147, 166, 177 Ă  179, 190, 191, 218, 219, 221, 229 Ă  232, 249, 251 Ă  254, 261, 263, 264, 273 Ă  277. L’expert a estimĂ© Ă  94'500 fr. le montant probable de ses honoraires. Les parties ont versĂ© l’avance de frais qui leur a Ă©tĂ© demandĂ©e, soit 75'600 fr. pour G......... et 18'900 fr. pour Z.......... En cours d’expertise, l’expert a souhaitĂ© procĂ©der Ă  des opĂ©rations supplĂ©mentaires impliquant des dĂ©placements en Italie et en Valais pour un coĂ»t de 16'000 francs. Dans le dĂ©lai imparti par le juge instructeur, Z......... a versĂ© l’avance de frais complĂ©mentaire de 16'000 francs. P......... a rendu son rapport d’expertise le 2 juin 2015. Sa note d’honoraires s’est Ă©levĂ©e Ă  110'500 fr. TTC, soit 250 heures Ă  350 fr., plus 8% de TVA. Par courrier du 11 septembre 2015, Z......... s’est opposĂ© Ă  la note d’honoraires de l’expert. Par dĂ©cision du 6 octobre 2015, le juge instructeur a admis la note d’honoraires de P........., l’arrĂȘtant ainsi Ă  110'500 fr., TVA et dĂ©bours compris. 3. Par courrier du 13 novembre 2015, Z......... a requis un complĂ©ment d’expertise. G......... s’y est pour sa part opposĂ©e. Par courrier du 15 dĂ©cembre 2015, le juge instructeur a partiellement admis la requĂȘte. Il a ainsi ordonnĂ© un complĂ©ment d’expertise de la part de P........., qui a estimĂ© ses honoraires Ă  30'240 fr. (8 jours de travail Ă  350 fr., plus TVA 8%). Z......... a versĂ© l’avance de frais demandĂ©e, soit 30'240 francs. L’expert P......... a dĂ©posĂ© son rapport d’expertise de deux pages et demie le 7 juin 2016. Sa note d’honoraires jointe au rapport s’élevait Ă  30'240 francs. Par courrier du 29 juin 2016, Z......... a contestĂ© cette note d’honoraires, faisant valoir que pour la majeure partie d’entre elles, les rĂ©ponses de l’expert n’étaient que des confirmations de ce que celui-ci avait dĂ©jĂ  Ă©crit dans son rapport principal et que les prĂ©cisions apportĂ©es n’avaient requis aucune investigation technique complexe ou chronophage. Il a Ă©galement relevĂ© que l’expert n’avait pas dĂ©taillĂ© ses opĂ©rations. L’expert P......... s’est dĂ©terminĂ© sur le courrier prĂ©citĂ© et a transmis le dĂ©tail de ses opĂ©rations le 4 aoĂ»t 2016. Celui-ci est le suivant, avec les prĂ©cisions qu’un jour de travail comprenait 10 heures et qu’il avait renoncĂ© Ă  facturer les 5 heures supplĂ©mentaires par rapport Ă  son estimation initiale : « Relecture partielle des allĂ©guĂ©s » 7 et 8 avril 1.5 jour « Relecture partielle du rapport » 13, 14 et 18 avril 2.5 jours « Fin de relecture incluant les compte-rendus des visites chez [...] et G......... » 22 avril 1 jour « PrĂ©paration des rĂ©ponses » 7 et 8 mai 1.25 jour « Fin de prĂ©paration des rĂ©ponses » 14 mai 1 jour « Divers tĂ©lĂ©phones et mails : avocats et [...],G......... » avril et mai 0.5 jour « Etablissement du rapport rĂ©ponses aux questions du juge instructeur [...] » 25 mai 0.75 jours TOTAL 8.5 jours Par courrier du 15 aoĂ»t 2016, Z......... a maintenu sa demande de rĂ©duction de la note d’honoraires de P.......... En droit : 1. 1.1 Le prononcĂ© attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 22 septembre 2016, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), entrĂ© en vigueur Ie 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424 ; Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela Ă©tant, dĂšs lors que la procĂ©dure au fond Ă©tait en cours au 1er janvier 2011, les rĂšgles applicables Ă  la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procĂ©dure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les dĂ©bours (CREC 2 fĂ©vrier 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances d’instruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. Tel est le cas en l'espĂšce, l'art. 184 al. 3 CPC prĂ©voyant que la dĂ©cision relative Ă  la rĂ©munĂ©ration de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette dĂ©cision compte parmi les "autres dĂ©cisions" visĂ©es par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au dĂ©lai de recours applicable Ă  la procĂ©dure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d'une procĂ©dure ordinaire, le dĂ©lai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d'une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, par exemple si l'autoritĂ© s'est laissĂ©e guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ© (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3. 3.1 A l'appui de son recours, l'expert indique notamment que l'Ă©laboration des rĂ©ponses aux questions qui lui ont Ă©tĂ© posĂ©es lui aurait pris beaucoup de temps et nĂ©cessitĂ© la prise en compte des points importants des allĂ©guĂ©s et des documents attachĂ©s, la prise en compte du rapport d'expertise, des rapports de visite chez [...] et G........., la recherche sur internet d'information sur les transformateurs hermĂ©tiques (en particulier « problĂšmes Ă©ventuels de non-qualitĂ© chez les concurrents » de G........., problĂšmes de dilatation), de mĂȘme que la concision et la prĂ©cision des rĂ©ponses. Il indique aussi avoir eu des tĂ©lĂ©phones trĂšs longs avec [...] et G........., qui portaient sur l'essentiel des questions. 3.2 Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et Ă  des honoraires fixĂ©s par le juge qui a dirigĂ© l'instruction. Le tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984 est applicable, dĂšs lors que les frais d’expertise constituent des dĂ©bours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autoritĂ© de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’apprĂ©ciation des honoraires et dĂ©bours de l’expert ne pouvant ĂȘtre rĂ©formĂ©e que lorsque la dĂ©cision du premier juge apparaĂźt arbitraire et manifestement mal fondĂ©e (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. ElectricitĂ© SA c. IngĂ©nieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une Ă©ventuelle suppression ou rĂ©duction des honoraires rĂ©clamĂ©s, le juge doit d’abord vĂ©rifier si ceux-ci ont Ă©tĂ© calculĂ©s correctement et correspondent Ă  la mission confiĂ©e Ă  l’expert et aux opĂ©rations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). 3.3 Si l'on comprend bien le contenu du recours, l'expert aurait passĂ© de nombreuses heures Ă  effectuer la tĂąche Ă  lui assignĂ©e. Il ne dit toutefois pas dans quelle mesure il serait erronĂ©, de la part du premier juge, d'avoir considĂ©rĂ© que ces heures Ă©taient disproportionnĂ©es par rapport Ă  la tĂąche Ă  effectuer. Il ne dĂ©montre en particulier pas en quoi le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en retenant 10 heures Ă  la place des 35 heures indiquĂ©es pour la relecture partielle du rapport, motif pris que le complĂ©ment portait sur des points bien prĂ©cis. Le mĂȘme raisonnement peut ĂȘtre tenu pour les autres rĂ©ductions opĂ©rĂ©es par le premier juge, rĂ©duction au demeurant motivĂ©es sur chaque point. Il s'ensuit que le recours ne peut ĂȘtre que rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. 4. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  434 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens, les parties au procĂšs n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  se dĂ©terminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  434 fr. (quatre cent trente-quatre francs), sont mis Ă  la charge du recourant P.......... IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 24 novembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : - M. P........., - Me Stefano Fabbro (pour G.........), - Me Thibault Blanchard (pour Z.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffiĂšre :

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