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Arrêt / 2022 / 958

Datum:
2022-12-05
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ACH 53/22 - 184/2022 ZQ22.012200 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 6 décembre 2022 .................. Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Tagliani ***** Cause pendante entre : I........., à [...], en [...], recourante, et Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, intimée. ............... Art. 25 et 51 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI E n f a i t : A. I......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante [...] au bénéfice d’une autorisation de séjour, a travaillé dès le 1er septembre 2018 en tant que Clinical Education Manager, à temps complet, pour le compte de [...] Sàrl. L’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), à partir du 23 mars 2020, sollicitant des prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Elle a indiqué que son employeur avait résilié son contrat de travail le 19 juillet 2019, pour le 31 août 2019, et que son dernier jour de travail avait été le 26 février 2019, étant précisé qu’elle avait été en incapacité de travail pour cause de maladie. Elle a fourni des certificats d’arrêt de travail pour la période du 1er septembre 2019 au 21 avril 2020, ensuite de quoi elle avait recouvré sa capacité de travail. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée du 23 mars 2020 au 30 novembre 2022, et le montant brut de son indemnité journalière a été arrêté à 362 fr. 90. Par décision du 23 novembre 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant cinq jours à compter du 1er novembre 2021, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 dans le délai légal. Sur la base du décompte de prestations pour le mois de novembre 2021, établi le 24 novembre 2021, la Caisse a versé le montant net de 5'880 fr. 90 sur le compte bancaire de l’assurée, correspondant à 22 jours indemnisables et au montant brut de 7'983 fr. 80. Par décision du 6 décembre 2021, la Caisse a demandé la restitution de la somme de 1'185 fr. 40 à l’assurée, qui correspondait à des prestations versées à tort, compte tenu de la décision de l’ORP du 23 novembre précédent. Elle a joint un décompte de restitution établi le 2 décembre 2021. Selon le Registre cantonal des personnes, l’assurée a quitté la Suisse pour l’[...] le 29 décembre 2021. Par décision sur opposition du 25 janvier 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 3 décembre 2021, à l’encontre de la décision de l’ORP du 23 novembre 2021. L’assurée avait remis ses recherches d’emploi sur la plate-forme dédiée le 2 décembre 2021 (date de l’enregistrement), soit après le délai légal, échu le 5 novembre 2021. Par courrier non daté reçu par la Caisse le 1er février 2022, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision de restitution du 6 décembre 2021, concluant à son annulation. En substance, elle a fait valoir les recherches d’emploi qu’elle avait effectuées en octobre 2021. Elle a joint plusieurs images à son envoi, correspondant à des offres de service par courriel. Elle ne savait pas pour quelle raison ces dernières n’avaient pas été effectivement enregistrées dans le système idoine. En outre, elle avait quitté la Suisse car elle n’avait plus de revenu et il lui était difficile de rembourser la somme demandée. Par décision sur opposition du 9 mars 2022, la Division juridique de la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de restitution du 6 décembre 2021. La Caisse constatait que la décision sur opposition relative à la suspension, rendue par l’ORP le 25 janvier 2022, n’avait pas fait l’objet d’un recours et qu’elle était donc entrée en force. Elle laissait ouverte la question de la recevabilité de l’opposition reçue le 1er février 2022, s’agissant du délai. La décision de restitution de la somme de 1'185 fr. 40 était justifiée dans la mesure où elle concrétisait la décision de suspension du 23 novembre 2021. Il était établi que l’assurée avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, auxquelles elle n’avait pas droit. Quant au délai dans lequel la Caisse avait demandé la restitution, elle précisait ce qui suit : « Le décompte d’indemnités du mois de novembre 2021 est daté du 24 novembre 2021. La caisse a pris connaissance de la décision de l’ORP prononçant les 5 jours de suspension le 26 novembre 2021. Dès cette date, elle avait une année pour demander la restitution des prestations. La décision attaquée, rendue le 6 décembre 2021, est donc intervenue en temps utile ». B. Par acte daté du 18 mars 2022, posté en […] le 22 mars 2022 (date du timbre postal international), arrivé en mains de la Poste suisse le 25 mars 2022 (selon le système de traçage de cette dernière), I......... a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 9 mars 2022, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a réitéré ses arguments, faisant valoir qu’elle avait effectué ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021, ce qu’elle pouvait documenter, et qu’elle les avait enregistrées dans le système idoine. Cependant, pour une raison qu’elle ignorait, l’enregistrement n’avait pas fonctionné. La Caisse n’avait pas examiné les documents qu’elle avait produits, sinon sa décision sur opposition lui aurait été favorable. En outre, elle se prévalait de sa situation financière difficile. Elle a joint un lot de pièces avec son recours, contenant notamment les captures d’écran de ses offres de service par courriel. Par courrier non daté reçu par la Caisse le 20 avril 2022, la recourante s’est spontanément déterminée. Elle a entre autres indiqué qu’elle avait participé à des centaines d’entretiens et préparé des présentations Powerpoint à l’attention d’employeurs potentiels. Elle pouvait en produire des preuves sur demande. Par réponse du 29 avril 2022, l’intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours, sans suite de frais et dépens. Elle a produit le dossier de la recourante. Les parties ne se sont pas déterminées plus avant. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI ; ATF 145 V 90 consid. 6.1.1 et 6.1.2), auprès du tribunal compétent (art. 58 al. 2 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le présent litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 9 mars 2022, à demander la restitution d’un montant de 1'185 fr. 40 à la recourante, correspondant à des indemnités journalières de chômage versées à tort pour le mois de novembre 2021. c) La recourante conclut implicitement une nouvelle fois à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, durant 5 jours, qui avait été confirmée par décision sur opposition du 25 janvier 2022. Toutefois, cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et elle est entrée en force. La décision sur opposition du 9 mars 2022, objet du présent litige, ne porte pas sur une demande de révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou de reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision sur opposition du 25 janvier 2022. La recourante n’avance pas non plus de motif de nullité. Il ne se justifie ainsi pas de revenir sur cette décision sur opposition entrée en force (à ce sujet, voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°7 ad art. 95 et la référence). Dès lors, le bien-fondé de la sanction de suspension de 5 jours, liée aux recherches d’emploi de la recourante pour le mois d’octobre 2021, ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Partant, les arguments et conclusions de la recourante qui ont trait à la sanction de suspension prononcée à son encontre, en particulier quant à l’effectivité de ses recherches d’emploi, sortent de l’objet de la contestation. En outre, il n’y a pas lieu de donner suite à l’offre de preuves de la recourante, relative à ses recherches d’emploi, car elle est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente cause (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; si la décision revêt un caractère manifestement erroné et sa rectification relève d’une importance notable) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA ; si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). La rectification revêt une importance notable en fonction des circonstances du cas d’espèce, notamment du temps écoulé depuis le versement des prestations indues et du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208 cité par le Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement] du Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage (SECO), ch. A6). Les mêmes conditions s’appliquent lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA, qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5). En revanche, aussi longtemps que les prestations accordées n’ont pas acquis force de chose décidée, l’autorité compétente peut les exiger en restitution sans que soient réalisées les conditions alternatives de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 122 V 367 consid. 3 ; Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 95 LACI). c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, dans sa version en vigueur dès le1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597). d) Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; TF 8C.689/2016 du 5 juillet 1017 consid. 5.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (idem). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C.689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références). 4. a) En l’espèce, la recourante a été intégralement indemnisée pour le mois de novembre 2021, soit pour 22 jours indemnisables, selon le décompte établi le 24 novembre 2021 par la Caisse. Or, par décision du 23 novembre 2021, confirmée ensuite sur opposition, l’ORP avait prononcé la suspension du droit à l’indemnité de la recourante, durant 5 jours à compter du 1er novembre 2021. La Caisse a indiqué, dans la décision sur opposition entreprise, qu’elle avait eu connaissance de la décision de suspension de l’ORP le 26 novembre 2021. Aucun élément au dossier ne permet de douter de ce fait, que la recourante ne remet du reste pas en question. Force est ainsi de constater qu’une partie des indemnités journalières de chômage versées pour le mois de novembre 2021 doit être considérée comme indue, le droit aux prestations de la recourante ayant été suspendu pour 5 jours à compter du 1er novembre 2021. Le montant perçu indûment correspondait à 5 indemnités journalières, qui équivalaient à un montant de 1'185 fr. 40 (cf. calcul p. 85 du dossier de la Caisse). La recourante n’a pas contesté ce montant, dont le calcul ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Caisse disposait d’un motif de restitution pour un montant de 1'185 fr. 40, qui correspondait aux prestations versées à tort à la recourante pour le mois de novembre 2021. Il s’agit dès lors de déterminer si les conditions pour en demander la restitution étaient remplies. b) La Caisse a alloué les prestations indues sur la base du décompte de prestations du mois de novembre 2021, soit une décision rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Il s’était écoulé moins de deux semaines depuis le versement des prestations indues lorsque l’intimée a rendu sa décision de restitution le 6 décembre 2021. Ainsi, à l’évidence, le décompte du 24 novembre 2021 n’avait pas acquis force de chose décidée lorsque l’intimée a demandé la restitution dont il est question. Il s’ensuit que l’intimée était en droit d’exiger la restitution des prestations à hauteur de 1'185 fr. 40 sans que soient réalisées les conditions alternatives d’une reconsidération ou d’une révision procédurale. c) Par ailleurs, la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à la recourante la restitution du montant en cause. En effet, les événements ayant conduit à la décision de suspension prononcée par l’ORP le 23 novembre 2021 se sont déroulés en octobre 2021, et ont pu être constatés par l’ORP en novembre 2021 (le délai pour la remise des recherches d’emploi échéant le 5 du mois suivant, selon l’art. 26 al. 2 OACI). Le délai relatif de péremption de trois ans, n’était donc pas échu le 6 décembre 2021, lorsque l’intimée a rendu sa décision demandant la restitution des indemnités versées à tort. Le délai absolu de péremption n’était pas échu non plus, puisque moins de deux semaines ont séparé le versement des prestations indues et la décision de restitution (cf. consid. 3d supra). Ainsi et conformément aux principes rappelés ci-avant, les conditions d’exercice de la restitution étaient remplies. d) Dans un second moyen, la recourante demande en substance la remise de l’obligation de restituer, en raison de sa situation financière actuelle difficile, qui ne lui permettrait pas de rembourser le montant réclamé. Ce faisant, elle présente un grief irrecevable à ce stade. Cette requête ne peut en effet être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force ; la remise et son étendue faisant, le cas échéant, l’objet d’une procédure distincte (art. 25 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). En principe, il serait loisible à la recourante de déposer une telle demande, s’appuyant sur ses difficultés économiques et sa bonne foi. Elle devrait présenter sa demande motivée par écrit, accompagnée des pièces nécessaires, auprès de la Caisse et au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). e) Au vu des considérations qui précèdent, l'intimée était fondée à demander, par décision sur opposition du 9 mars 2022, la restitution du montant de 1'185 fr. 40 à la recourante. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non représentée par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Mme I........., ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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