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Décision / 2018 / 1003

Datum:
2018-12-05
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 948 PE18.012745-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 décembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2018 par A.V......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.012745-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Dans le cadre d’une instruction pénale dirigée contre son fils B.V......... et deux de ses amis, B......... et J........., impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule dont elle est la détentrice, A.V......... a déposé plainte pénale contre les deux derniers nommés pour dommages à la propriété, le 28 septembre 2018. 2. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.V......... et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. 3. Par acte du 21 octobre 2018, A.V......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’instruction de la cause. 4. Par acte du 3 décembre 2018, A.V......... a notamment déclaré qu’elle renonçait à « poursuivre » son recours du 21 octobre 2018 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre précédent. 5. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 6. En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait du recours, le dossier n’avait pas encore circulé auprès des membres de la Cour et qu’aucune opération importante n’a été faite, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.V........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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