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Décision / 2018 / 942

Datum:
2018-12-10
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 959 PE17.006968-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 décembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2018 par E......... contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 6 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006968-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 avril 2017, E......... (ci-après : E.........) a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une plainte pénale contre la société U......... Sàrl, F......... et inconnu pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et organisation criminelle. E......... est un fonds d’investissement spécialisé de droit […], dont l’une des activités est l’acquisition de vins prestigieux, par l’intermédiaire de son fonds S........., créé en 2008, dont la gestion a été confiée à F........., à travers la société R......... que ce dernier avait constituée. Cette gestion impliquait la définition de la stratégie d’investissement, la sélection et le suivi des intermédiaires, la gestion des achats et des ventes de vins, le contrôle de qualité, le transport et le stockage. F......... est domicilié [...] (VD). Dans le cadre de l’accord de collaboration signé avec E........., il lui était notamment fait interdiction de nouer des relations commerciales entre le fonds S......... et les sociétés pour lesquelles il détenait des intérêts. Dans sa plainte, E......... indique avoir mis en lumière de nombreuses irrégularités dans le processus d’achat des vins auprès des fournisseurs. Elle dit avoir ainsi découvert que F......... aurait créé, au fur et à mesure, un réseau opaque de sociétés privilégiant quelques prestataires ou certaines personnes avec lesquelles il aurait noué des liens économiques étroits et qui servaient d’intermédiaires pour des structures qui – en réalité – lui appartenaient ou qu’il contrôlait directement ou indirectement. Une importante partie des commandes des vins effectuées par F......... pour le compte du fonds S......... aurait été passée par divers intermédiaires pour aboutir, en dernier lieu, à U......... Sàrl, dont le siège est à […] et dont l’associé gérant avec signature individuelle est F........., lequel aurait ainsi perçu des commissions indues et des intérêts importants. E......... se plaint également de ce que certains vins commandés et payés par le fonds S......... n’auraient jamais été livrés. S’agissant des crus livrés, elle indique avoir des doutes sur leur authenticité et se plaint de la manière dont ils auraient été conservés. b) Dans le cadre de l’enquête qu’il a ouverte à la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, le 3 octobre 2017, une ordonnance de séquestre, ordonnant notamment à la banque I......... AG la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes L......... et [...], dont U......... Sàrl était titulaire. En cours d’instruction, F......... a déposé plusieurs requêtes tendant à ce que son salaire, celui de X........., employé d’U......... Sàrl, et diverses factures d’U......... Sàrl puissent être prélevés sur le compte L.......... Le Ministère public a donné partiellement suite à ces requêtes. Par ordonnance du 23 janvier 2018, il a notamment ordonné la levée à hauteur de 54'584 fr. 70 du séquestre sur le compte précité (I). Par ordonnance du 2 février 2018, il a ordonné la levée du séquestre à hauteur de 34'453 fr. 25 (I) et a ordonné mensuellement la levée du séquestre à hauteur de 24'442 fr. 55, afin de payer les salaires de X......... et de F........., la première fois fin février 2018 (II). Par ordonnance rectificative du 14 février 2018, le procureur a corrigé d’office l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018, en ce sens que la levée du séquestre était ordonnée à hauteur de 55'445 fr. 15 (I). c) Par arrêt du 29 mars 2018 (n° 240), la Cour de céans a admis les recours formés par E......... (I), a annulé les ordonnances de levée partielle de séquestre des 23 janvier, 2 février et 14 février 2018 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public (III), a mis les frais d’arrêt à la charge d’U......... Sàrl et de F........., solidairement entre eux, (IV) et a alloué une indemnité de 1'615 fr. 50 à E......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’U......... Sàrl et de F........., solidairement entre eux (V). La Cour a considéré premièrement que l’activité de la société U......... Sàrl n'avait pas fait l'objet d'un examen attentif. Avant de lever une partie du séquestre sur son compte bancaire, il convenait d’obtenir une documentation complète sur sa situation, afin d'établir l’existence de son activité et son ampleur (comptes, bilans, biens, contrats de travail des salariés). Des documents sur le travail que fournissaient F......... et X......... au sein d’U......... Sàrl devaient également être produits, afin de déterminer si leurs salaires correspondaient effectivement à une activité concrète. Deuxièmement, la Cour a relevé qu’on ignorait quelle était la situation financière globale de F.......... Il convenait par conséquent d’obtenir un état de ses charges permettant de déterminer quel était son minimum vital afin de justifier le versement d'un salaire à hauteur de la couverture de celles-ci. Les sources de revenus du prévenu par le biais des autres sociétés impliquées devaient également faire l'objet d'un contrôle afin de déterminer si l'affirmation selon laquelle seule U......... Sàrl était susceptible de verser un revenu au prévenu était exacte. Tant que ces contrôles n'avaient pas été effectués, il ne pouvait être question de verser l'entier des salaires réclamés de manière permanente. d) A la suite de cet arrêt, le procureur a ordonné à U......... Sàrl, le 17 avril 2018, de produire les contrats de vente/d’achat de vin ou de gestion, permettant d’établir son activité, ses comptes et bilans ainsi qu’une liste de ses biens, les contrats de travail de F......... et X........., des documents expliquant les fonctions et le travail fourni par ces derniers, et enfin des documents justifiant la nécessité d’un véhicule de fonction pour F.......... Le 14 mai 2018, F......... a produit huit contrats de gestion au nom d’U......... Sàrl, deux notes expliquant le rôle du prévenu au sein de cette société et la nécessité d’un véhicule de fonction, le contrat de travail de X......... et un résumé des activités de ce dernier (P. 112). Le 31 mai 2018, F......... a produit des documents afin d’établir sa fortune et ses charges mensuelles. Selon ces pièces, celles-ci s’élèveraient à 12'308 fr. 50 au total (P. 115). S’agissant de sa fortune, F......... a produit la vue d’ensemble de ses comptes bancaires à la banque I......... AG avec un solde établi au 17 mai 2018 qui s’élevait à 522 fr. 17, le solde de son compte bancaire auprès d’ [...], qui s’élevait à 2'406.91 EUR à la date précitée, et le solde de son compte auprès de la Banque [...], faisant état d’un montant de 2'472.65 EUR s’agissant du compte courant, et de 19'778.40 EUR pour le portefeuille de titres (P. 115). F......... a également produit un document fiscal déterminant ses acomptes pour l’année 2017 sur la base notamment d’une fortune de 500'000 francs. Il a précisé que ce montant correspondrait à des actifs appartenant à son épouse, K........., dont l’origine était de nature successorale et remontait à plusieurs années. Il a également déclaré que son couple aurait opté pour le régime de la séparation de biens et qu’il ferait l’objet d’une taxation commune (P. 115). En cours d’instruction, ont été également versés au dossier par le procureur des renseignements fiscaux qu’il a lui-même obtenus (cf. PV des opérations du 19 avril 2018 et P. 106). Il en ressort que, sur la période fiscale 2014, F......... et son épouse ont été imposés sur la base d’une fortune nette de 1'823'131 fr. (fortune imposable de 1'823'000 fr. ), celle-ci étant composée de titres et autres placements à hauteur de 1'249'346 fr., d’objets mobiliers d’une valeur de 278'000 fr. et d’immeubles privés d’une valeur de 301'700 fr. (P. 99). Il ressort de la déclaration d’impôts du prévenu pour l’année 2016 que la fortune du couple a été déclarée à hauteur de 559'044 fr. au total (fortune imposable de 514'000 fr.). Celle-ci est composée de comptes bancaires totalisant 53'043 fr., d’un portefeuille de titres « [...] » libellé « [...] » pour un montant de 479'955 fr. et d’un portefeuille de titres « [...] » libellé « Banque [...] » pour un montant de 26'046 francs. Le rendement de cette fortune s’élevait à 5'370 fr., revenu provenant exclusivement du portefeuille de titres « [...] » (P. 114). Par courrier du 1er juin 2018, F......... a produit les exercices comptables de la société U......... Sàrl pour les années 2016 et 2017. e) Par courrier du 4 juin 2018, E......... a requis le séquestre de la fortune, des titres et des autres placements détenus par F........., dont il était fait état dans sa déclaration fiscale 2014. Elle a également requis plusieurs mesures d’instruction, dont notamment la production des déclarations fiscales du prévenu pour les années 2015, 2016 et 2017, la production par la banque I......... AG du détail des transactions sur les comptes d’U......... Sàrl, ainsi que l’audition de plusieurs témoins et une nouvelle audition de F.......... f) Par ordonnance du 21 juin 2018, statuant sur la requête précitée ainsi que sur trois requêtes présentées les 2, 9 et 29 mars 2018 par F........., le Ministère public a ordonné la levée, dès décision définitive et exécutoire, à hauteur de 23'262 fr. 75 du séquestre prononcé sur le compte L........., au nom de la société U......... Sàrl, pour le paiement de factures d' [...] pour les montants respectifs de 1'109 fr. et 10'400 fr. 05, ainsi que pour le paiement de trois factures de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour 3'420 fr. 10, 4'166 fr. 80 et 4'166 fr. 80 (I). Le procureur a refusé la levée du séquestre précité pour le reste des demandes présentées par F......... (II), a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus (III), a refusé d'ordonner le séquestre des titres et autres placements de F......... (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le procureur a notamment considéré que l'analyse des produits de la société laissait apparaître que soit les entrées d'argent se faisaient sur un compte dont le Ministère public n'avait pas connaissance soit l'activité de la société avait été réduite drastiquement. En comparant le chiffre d'affaires de l'année 2016 au chiffre d'affaires réalisé depuis que les comptes bancaires avaient été séquestrés, on constatait que le produit de l'activité avait été divisé par deux, étant précisé que les trois quarts du chiffre d'affaires obtenu depuis le séquestre des comptes provenait d'un versement de 300'000 EUR effectué le 28 septembre 2017, soit deux jours après que le séquestre avait été ordonné. Au vu de ces éléments, la réalité de l'activité déployée tant par F......... que par X......... ne pouvait pas être établie. Par conséquent, le séquestre ne pouvait être levé ni pour le paiement de leurs salaires ni pour les frais liés à la voiture de fonction de F.......... En outre, il ressortait de la déclaration d'impôts du prévenu que son couple disposait d'une fortune mobilière réalisable sous forme de titres pour une valeur de plus de cent mille francs lui permettant de couvrir son minimum vital. A cet égard, la requête déposée par E......... le 4 juin 2018 tendant au séquestre des titres et placements du prévenu devait être rejetée afin de permettre à celui-ci d'assurer son minimum vital, ce d'autant plus qu'à ce stade la question de savoir s’ils appartenaient au prévenu ou à son épouse ou aux deux n’était pas résolue. Par acte du 2 juillet 2018, E......... a recouru contre cette ordonnance, en tant qu’elle refusait d’ordonner le séquestre des titres et autres placements de F.......... g) Par courrier du 2 août 2018, F......... a produit une copie de l’extrait de l’acte de son mariage, indiquant que le couple avait choisi le régime de la séparation de biens selon le code civil italien. Il a également produit une attestation émanant de la banque Q......... datée du 13 juillet 2018 indiquant que son épouse, K........., était la titulaire et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans le portefeuille [...]. Celui-ci, libellé initialement « [...]» et numéroté [...], avait été ouvert le 23 février 2006 auprès de la banque [...], puis avait été transformé dans un portefeuille au nom de K......... en mai 2013 et repris par la banque Q......... au début de novembre 2015. Le prévenu a encore produit un relevé du portefeuille de ladite raison bancaire, selon lesquels les actifs étaient de 479'955 fr. au 31 décembre 2016 (cf. P. 139/1/14). B. Par ordonnance du 6 septembre 2018, statuant à nouveau sur la requête présentée le 4 juin 2018 par E........., le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par la plaignante (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Se fondant sur les documents produits par le prévenu le 2 août 2018 (et non le 4 juin 2018 comme le mentionne l’ordonnance), le procureur a considéré que F......... avait établi qu’il était marié à K......... depuis le 23 octobre 1993 sous le régime matrimonial de la séparation de biens, que la fortune figurant « dans sa déclaration d’impôt 2017 » appartenait à cette dernière et qu’il ne disposait pas d’autre actif que son salaire. Vu l’absence de valeurs patrimoniales appartenant en l’état à F........., aucun séquestre pénal ne pouvait être ordonné. C. a) Par acte du 18 septembre 2018, E......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre lui étant donné de procéder aux réquisitions de preuves et aux mesures qu’elle avait d’ores et déjà sollicitées, en particulier au séquestre des titres et autres placements détenus par F......... et K.......... Elle a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, celui-ci ou tout opposant étant condamné à lui verser une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. Enfin, elle a requis que son recours soit joint à celui qu’elle avait déposé le 2 juillet 2018 contre l’ordonnance du 21 juin 2018. b) Par arrêt du 16 novembre 2018 (n° 815), la Cour de céans a admis le recours formé le 2 juillet 2018 par E......... contre l’ordonnance de levée partielle de séquestre et de refus de séquestre rendue le 21 juin 2018 (I), a annulé le chiffre IV du dispositif de celle-ci, la maintenant pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a mis les frais d’arrêt à la charge d’U......... Sàrl et F........., solidairement entre eux, (IV) et a alloué une indemnité de 1'615 fr. 50 à E......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge des intimés, solidairement entre eux (V). La Cour a constaté que la fortune déclarée par le prévenu et son épouse était de 1'823'000 fr. en 2014 et de 559'044 fr. en 2016. Cette fortune était pour l’essentiel composée du portefeuille de titres « [...] » d’un montant de 479'955 fr., lequel, comme le soutenait F........., correspondait à celui ressortant du portefeuille de titres dont K......... était titulaire au 31 décembre 2016 auprès de la banque Q........., de sorte que l’essentiel de la fortune déclarée au 31 décembre 2016 par le prévenu semblait désormais appartenir à son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. On ignorait cependant ce qu’il était advenu du solde de la fortune dont disposait le couple en 2014, solde qui correspondait à plus de 1'200'000 fr. et qui avait brusquement disparu. Ces circonstances suscitaient des interrogations sachant que le litige qui opposait les parties existait déjà sur le plan civil à tout le moins dès avril 2016. Par conséquent, avant de rejeter toute requête tendant à la saisie de la fortune du prévenu, il convenait d’instruire davantage la situation financière globale de F........., en particulier la question de la diminution considérable et surprenante de la fortune de son couple, en ordonnant notamment la production des déclarations fiscales requises par E......... et de procéder à l’audition du prévenu et de son épouse. c) Par avis des 22 et 23 novembre 2018, un délai au 3 décembre suivant a été imparti à F........., U......... Sàrl et au Ministère public pour déposer leurs déterminations sur le recours déposé le 18 septembre 2018 par E.......... Le 23 novembre 2018, F......... a requis que le délai précité soit prolongé au 11 janvier 2019. Par avis du 28 novembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête et a adressé, le lendemain, le dossier de la cause au défenseur d’office de F......... en consultation pour 24 heures. Par courrier du 3 décembre 2018, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé par E.......... Par déterminations déposées le même jour, F......... a conclu à ce que l’ordonnance du 6 septembre 2018 soit confirmée et à ce qu’E......... soit condamnée à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. La recourante conteste le refus du Ministère public de procéder au séquestre des titres et autres placements de F.......... Elle soutient en substance que le régime matrimonial choisi par ce dernier et son épouse ne saurait empêcher le séquestre de leur fortune, dans la mesure où celle-ci proviendrait des activités menées par le prévenu. La recourante fait valoir à cet égard que les intéressés seraient notamment cotitulaires du compte « G.........» ouvert auprès de la banque P........., compte sur lequel E......... aurait versé des montants à F......... pour ses activités de gestionnaire et depuis lequel des virements auraient été effectués en faveur d’un compte au nom de K.......... En outre, le document indiquant que K......... était titulaire du portefeuille ouvert auprès de la banque Q......... laisserait supposer que les titres en question appartenaient à F......... avant le mois de mai 2013, période qui coïnciderait avec le début du litige entre les parties. La recourante indique également que la nouvelle raison sociale de R......... serait la société [...] Srl et que K......... y serait associée et titulaire de parts sociales. F......... ferait en outre intervenir des membres de sa famille sur d’autres comptes afin de ne pas apparaître comme ayant droit économique de ceux-ci. Enfin, la recourante a produit un article paru le […] mentionnant que F......... aurait possédé plus de 3'000 bouteilles de vin du Domaine [...]. Il conviendrait de savoir comment il a pu amasser une telle fortune, où se trouvent désormais ces bouteilles et de procéder à des investigations sur K.......... Dans ses déterminations du 3 décembre 2018, F......... a allégué à titre préliminaire que la recourante n’avait apporté aucune preuve à l’appui de ses accusations depuis le dépôt de sa plainte et que le seul but qu’elle poursuivait était d’alimenter le litige civil qui les opposait au […]. Le prévenu a ensuite contesté toute participation de son épouse dans ses activités. Il a notamment produit un document établi le 29 novembre 2018 par la banque [...] indiquant que K......... avait été et était toujours la seule ayant droit du portefeuille ouvert auprès de Q.......... Le prévenu a également produit un courriel aux termes duquel l’auteur de l’article paru le […] a déclaré que lorsqu’il avait écrit que F......... possédait 3'000 bouteilles de vin du Domaine [...], il ne s’agissait que d’une « tournure journalistique ». 3. En l’occurrence, il convient de constater que la requête déposée par E......... le 4 juin 2018 tendant au séquestre des titres et autres placements du prévenu a été rejetée une première fois par le Ministère public dans son ordonnance du 21 juin 2018. Disposant des pièces produites par le prévenu le 2 août 2018, le procureur a rejeté à nouveau cette requête dans l’ordonnance qu’il a rendue le 6 septembre 2018 et qui fait l’objet du présent recours. Or, par arrêt du 16 novembre 2018, la Cour de céans, qui disposait des dernières pièces produites par le prévenu, a annulé le chiffre IV de l’ordonnance du 21 juin 2018 portant sur le refus de séquestrer les titres et autres placements du prévenu, au motif que la situation financière globale de celui-ci devait être instruite davantage, la brusque et considérable diminution de sa fortune entre 2014 et 2016 suscitant des interrogations auxquelles il convenait de répondre en particulier (cf. CREP 16 novembre 2018/815 consid. 4). Dans la mesure où le recours objet de la présente procédure a trait précisément à la même question, à savoir l’établissement de la fortune de l’intimé, il doit être admis au même titre que celui déposé par E......... le 2 juillet 2018. Les éléments dont se prévaut la recourante dans son recours du 18 septembre 2018 ainsi que les pièces produites par le prévenu dans ses déterminations du 3 décembre 2018 devront ainsi être examinés par le procureur dans le cadre de l’instruction à laquelle il a été invité à procéder par arrêt du 16 novembre 2018. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 2 septembre 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de F........., dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., soit 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40, ce qui représente un total de 1'292 fr. 40 francs. Elle sera mise à la charge de F.......... Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F......... est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F........., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F......... le permette. VII. Une indemnité de 1'292 fr. 40 est allouée à E......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de F.......... VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claudio A. Realini, avocat (pour E.........), - Me Fabien V. Rutz, avocat (pour F......... et U......... Sàrl), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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