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TRIBUNAL CANTONAL 851 PE16.023886-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 décembre 2016 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par A......... contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.023886-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 décembre 2016 au petit matin, A........., né le [...] 1991, s'est présenté dans un salon de massage à Prilly. Dès lors qu'il n'aurait pas obtenu la prestation à laquelle il s'attendait et qu'il aurait cru à tort s'être fait dérober la somme d'argent qu'il avait sur lui, il aurait endommagé du mobilier et frappé deux prostituées, soit R........., dont il avait loué les services, et S.......... En outre, il aurait dit « salope, je vais te tuer » à R........., qui, de peur, aurait sauté du premier étage, se causant probablement une fracture. Quant à S........., il l'aurait étranglée et elle aurait failli perdre connaissance. A......... a été appréhendé par la police le même jour peu après les faits. Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, qui habite chez son père, la police a découvert un pistolet gomme-cogne et un méga spray au poivre qui seraient détenus illégalement, ainsi que de nombreuses lames de rasoir neuves. b) Une instruction pénale a été ouverte contre A......... pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm), en raison des faits précités. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de réitération et de collusion. c) Le casier judiciaire de A......... fait état d'une condamnation, le 14 juillet 2010, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant un an, par le Tribunal des mineurs pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres, délit contre la LArm, vol d'usage, conduite sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, dans le cadre de laquelle il a subi une détention provisoire de 26 jours. Il a en outre été condamné, le 31 mars 2016, à 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour injure, opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. A......... a fait encore l'objet d'une procédure pénale en 2016 pour lésions corporelles simples, clôturée le 4 novembre 2016 par un classement à la suite, semble-t-il, d'un retrait de plainte. d) Au cours de son audition d'arrestation par le procureur, A......... a reconnu avoir frappé S........., mais a nié l'avoir étranglée. Il a également nié avoir frappé R.......... B. Par ordonnance du 7 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A......... (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 4 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de la décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a retenu qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité contre A........., à savoir qu'il avait admis avoir cassé deux portes avec l'épaule, avoir donné deux claques et un coup de poing à l'une des prostituées, ainsi que lui avoir tiré les cheveux. En outre, les plaignantes avaient fait des déclarations concordantes et un témoin avait confirmé les coups portés par le prévenu et entendu l'une des prostituées crier « le client, il va me tuer. Il me tape trop fort ». Le premier juge a considéré que le risque de réitération était concret. En effet, les faits reprochés au prévenu étaient graves, celui-ci avait de nombreux antécédents de comportements contraires à la loi et avait été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de procédures portant sur des violences physiques, et les armes saisies à son domicile n'étaient pas de nature à rassurer sur ses agissements futurs. L'ensemble de ces éléments semblait démontrer chez l'intéressé une incapacité à canaliser ses colères et ses frustrations, qui plus est lorsqu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, état dans lequel il avait admis qu'il pouvait mal réagir. Enfin, le premier juge a retenu qu'il fallait éviter que le prévenu compromette la recherche de la vérité, notamment en alertant des personnes susceptibles d'être entendues par les enquêteurs, de sorte que le risque de collusion était également réalisé. C. Par acte du 20 octobre 2016, A........., par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à sa remise en liberté immédiate moyennant toutes mesures de substitution à la détention provisoire jugées utiles, et plus subsidiairement au renvoi de l'affaire au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il prononce sa remise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de toutes mesures de substitution à la détention provisoire jugées utiles. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le conseil du recourant soutient que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois lui aurait indiqué par téléphone, le 5 décembre 2016, que le CURML (Centre Universitaire Romand de Médecine Légale) – dont le rapport devrait être produit ultérieurement – n'aurait constaté aucune lésion attestant de ce que la vie des deux plaignantes aurait été mise en danger. Dès lors que ne subsisterait que le chef de prévention de lésions corporelles simples, le recourant considère qu'il ne saurait être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, soit que sa détention provisoire ne se justifie pas. 2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.3 En l'espèce, aucun certificat médical sur les lésions subies par les plaignantes ne figure au dossier. Le conseil du recourant ne saurait donc tirer argument d'une conversation téléphonique entre lui et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour en déduire que les blessures des plaignantes attesteraient de ce que leur vie n'a pas été mise en danger. De toute manière, même s'il devait être retenu que les conditions de la mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisées, cela n'exclurait pas nécessairement – à ce stade de la procédure – la tentative de meurtre. En outre, dans son rapport d'investigation du 4 décembre 2016, l'inspecteur Zimmermann a constaté que R......... présentait de nombreux bleus sur le corps sur le flanc gauche, à l'intérieur du bras et une cheville probablement cassée (p. 8), et qu'S......... présentait des coupures sur la langue, une lèvre tuméfiée, et se plaignait de difficultés à déglutir et d'un mal au cou (p. 9). A cela s'ajoute que le recourant a admis qu'il avait cassé deux portes avec l'épaule, qu'il avait donné deux claques et un coup de poing au visage de l'une des prostituées et qu'il l'avait tirée par les cheveux et par les bras (PV police du 4 décembre 2016, D. 7 et D. 10), et que le témoin [...] a déclaré qu'elle avait entendu S......... crier « le client il va me tuer. Il me tape trop fort ». Enfin, il convient de relever, à l'instar de l'inspecteur Zimmermann, que R......... a suffisamment craint pour son intégrité physique pour ne pas hésiter à sauter du premier étage de l'appartement sur un sol en béton, environ 4 m 60 plus bas (rapport d'investigation du 4 décembre 2016, dernière page), et que si S......... n'a pas eu le temps d'aller sur le balcon, c'est parce que le recourant l'en aurait empêchée en la tirant en arrière par les cheveux (PV police du 4 décembre 2016, p. 2 in fine). Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer qu'il existe contre le recourant de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis les crimes ou délits reprochés. L'appréciation du premier juge sur ce point doit par conséquent être confirmée. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que ses antécédents d'adulte ne contiennent pas des faits de violence, que la dernière enquête dirigée contre lui a été classée, qu'il regrette profondément sa réaction disproportionnée et qu'il ne s'est jamais servi des armes qui étaient chez lui, de sorte qu'il ne présenterait aucun risque de récidive. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 3.3 En l'occurrence, force est de constater qu'aux faits de violence objets de la présente procédure – qui peuvent être pris en considération (cf. consid. 3.2 in fine supra) – s'ajoutent des antécédents de violence physique, soit une condamnation le 14 juillet 2010 par le Tribunal des mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, ainsi qu'une condamnation le 31 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour opposition aux actes de l'autorité. Par ailleurs, même si la procédure pénale dont le recourant a fait l'objet en 2016 a été clôturée le 4 novembre 2016 par un classement, à la suite, semble-t-il, d'un retrait de plainte, l'intéressé a toutefois reconnu qu'il avait donné un « coup de boule » au plaignant, au cours d'une bagarre (PV du Ministère public, lignes 38-39). Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, l'ensemble de ces éléments, ainsi que les faits de la présente cause, semblent démontrer que le recourant est incapable de canaliser ses colères et ses frustrations autrement que par la violence et l'agressivité, qui plus est lorsqu'il se trouve sous l'influence de l'alcool qui, selon ses propres déclarations, est susceptible d'engendrer de sa part une réaction violente. Dans ces circonstances, il faut sérieusement craindre que le recourant récidive par des agissements violents, en portant atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, de sorte qu'il convient de faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle de l'intéressé. L'ordonnance attaquée échappe donc à toute critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 4. Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par le risque de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe également un risque de collusion, condition alternative de l'art. 221 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée). 5. 5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire d'un mois qui a été prononcée. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard et le recourant est de toute manière sans emploi, n'ayant jamais travaillé depuis l'obtention de son CFC en été 2015 et ayant indiqué vivre de la générosité de son père. Le principe de la proportionnalité est donc de toute évidence respecté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. 6.2 Dans le cas particulier, les mesures de substitution proposées par le recourant – soit l'obligation de trouver un emploi et une interdiction de périmètre et de contact avec les plaignantes et les témoins – sont manifestement impropres à prévenir le risque de récidive d'actes de violence sur autrui. En effet, dès lors que le recourant indique lui-même qu'il fréquente des prostituées à intervalles relativement réguliers, notamment sous l'influence de l'alcool, on ne peut exclure qu'il s'en prenne à nouveau à des prostituées ou à des tiers indéterminés, si bien que les mesures proposées n'apparaissent pas suffisantes pour pallier le risque de réitération et ne sauraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 décembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A......... est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud, avocat (pour A.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme R........., - Mme S........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :