TRIBUNAL CANTONAL 597 PE21.005347-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 juillet 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2021 par V......... contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005347-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre V........., né en 1999 à Kinshasa, ressortissant du Congo, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les faits suivants lui sont reprochés : A Granges-près-Marnand, à des dates indéterminées, V......... et/ou A......... auraient commis ou tenté de commettre diverses escroqueries, notamment des commandes, en usurpant l'identité de tierces personnes. En outre, à St-Prex, à la fin du mois de février 2021, V......... et A......... se seraient rendus en voiture devant le domicile de T.......... Ce dernier serait monté dans leur véhicule et V......... lui aurait demandé où était l’argent qu’A......... lui avait prêté. Un délai au 6 mars 2021 aurait été fixé à T......... pour restituer l’argent. V......... lui aurait dit que s’il n’avait pas l’argent, il allait venir le chercher et qu’il y avait des gens qui étaient encore séquestrés. Le 19 mars suivant, le prévenu se serait rendu chez T........., l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. V......... aurait roulé jusqu’à Epalinges, se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à T......... de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. En outre, entre les 20 et 23 mars 2021, A......... aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant, afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». Enfin, dans un lieu et à une date indéterminés, V......... aurait entretenu une relation sexuelle avec une personne non identifiée à ce jour, laquelle semblait toutefois ne pas disposer de sa pleine capacité de discernement au moment des faits. A......... aurait filmé cette relation sexuelle. b) V......... a été appréhendé le 25 mars 2021, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 26 mars 2021, jusqu’au 25 juin 2021. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 7 avril 2021 (n° 26). Par ordonnance du 25 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par V.......... c) Le casier judiciaire de V......... mentionne les condamnations suivantes : - 4 octobre 2016, Tribunal des mineurs du Canton de Vaud, vol, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et mise à disposition d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, privation de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine 2 ans ; - 27 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis ou plaques de contrôle au sens de la loi sur la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté de 120 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende de 900 francs. Le casier judiciaire de l’intéressé indique encore que quatre enquêtes pénales sont en cours contre lui soit : 1. devant le Ministère public cantonal Strada, pour délit contre la loi sur les stupéfiants ; 2. devant le Ministère public cantonal Strada, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 3. devant le Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, pour abus de confiance ; 4. devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant. B. a) Le 11 juin 2021, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de V......... pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 22 juin 2021, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération et renonçant à examiner l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V......... (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 28 juin 2021, V........., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction d’approcher le domicile et le lieu de travail ou de formation de T......... et l’interdiction d’entrer en contact avec toutes les personnes que justice dira, mais en tous les cas avec T.......... Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée au 9 juillet 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion, pour le motif que l’enquête serait terminée, les deux prévenus ayant été entendus à plusieurs reprises, aucune autre audition n’étant à prévoir et les données des appareils téléphoniques des prévenus ayant été extraites. 3.2. Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B.536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B.536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures d’investigation sont en cours pour reconstituer l’ampleur des activités délictueuses de V......... et d’A.......... Une audition des prévenus doit d’ailleurs avoir lieu le 8 juillet prochain. Il est possible qu’ensuite de celle-ci, d’autres mesures d’instruction soient ordonnées, d’autant plus que les versions des deux protagonistes sont divergentes. En outre, il y a encore des soupçons d’escroquerie qui doivent être examinés. En attendant, il se justifie de permettre à la justice d’enquêter, ce que la remise en liberté du recourant pourrait gravement entraver. En effet, en étant libre, le recourant est susceptible de contacter son coprévenu et de se mettre d'accord avec lui sur une version commune. Il est également à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité, notamment en tentant d’influencer le plaignant ou d’autres victimes. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. Il conteste d’abord avoir voulu séquestrer T........., celui-ci étant monté de son plein gré dans sa voiture et les portes s’étant verrouillées automatiquement. De toute manière, il ne se serait jamais montré violent envers ce dernier, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une infraction suffisamment grave pour justifier son maintien en détention. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 4.3 En l’espèce, en contestant certains faits, le recourant plaide le fond, ce qui n’est, en l’état, pas pertinent. On rappellera qu’il est reproché à V......... d’être impliqué dans un enlèvement, lors duquel il aurait, notamment, menacé sa victime, l’aurait forcée à se déshabiller intégralement et à monter dans le coffre. Il est donc malvenu de minimiser la gravité de ses actes, en invoquant toute absence de violence. Pour le surplus, les considérations développées sur l’existence d’un risque de récidive par la Chambre de céans dans son précédent arrêt du 7 avril 2021 conservent toute leur pertinence, dès lors qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause. Ainsi, malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions. Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile, dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu des antécédents, des enquêtes en cours et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, il est hautement à craindre qu’il réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés à V........., notamment la contrainte, la séquestration et l’enlèvement, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6. 6.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction d’approcher le domicile et le lieu de travail ou de formation de T......... et l’interdiction d’entrer en contact avec toutes les personnes que justice dira, mais en tous les cas avec T........., supprimeraient les risques retenus. Il critique en outre le rejet de ces mesures par le premier juge sans motivation détaillée. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 6.3 En l'espèce, pour que la critique du recourant sur l’absence de motivation ait un sens, encore faut-il qu’il ait demandé et détaillé les mesures qu’il entendait proposer. Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. En effet, la seule interdiction d’approcher et de contacter le plaignant, son coprévenu et les éventuelles autres victimes, qui reposerait uniquement sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie et ne supprimerait pas l’existence des risques de collusion et de récidive. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V......... est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V........., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour V.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :