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TRIBUNAL CANTONAL IH12.009731-120881 172 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 18 juin 2012 .................. Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Colombini et Krieger Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le Tuteur généraL à l'encontre de la décision rendue le 17 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne le désignant en qualité de tuteur de A.S.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 3 novembre 2011, le Centre médico-social (ci-après: CMS) de [...] a requis l'institution d'une mesure tutélaire urgente en faveur de A.S........., née le 4 février 1922, par courrier contresigné pour accord par celle-ci. Le CMS a exposé que le fils de l'intéressée, B.S........., sujet à des troubles psychiatriques, était venu s'installer chez elle au début de l'année 2011 et avait entrepris de s'occuper de ses soins et de ses affaires administratives avec son consentement, mais que, le 21 octobre 2011, en état de décompensation, il avait dû être amené à l'Hôpital de Cery et que son hospitalisation s'était déroulée dans des conditions difficiles. Le CMS a expliqué que, très souffrant, le fils de A.S......... s'était montré, à un moment donné, menaçant à son égard, précisant qu'auparavant il avait déjà menacé le personnel soignant, et qu'il détenait des armes au domicile de sa mère, lesquelles ont été saisies par la police. Le CMS a indiqué que la serrure de l'appartement de l'intéressée avait été changée et ses affaires administratives récupérées, mais que celle-ci avait reconnu que si son fils demandait à entrer chez elle, elle ne saurait le lui refuser. Le CMS a constaté que, depuis l'hospitalisation de B.S........., il intervenait de manière accrue et qu'un maintien à domicile de A.S......... paraissait peu approprié. Le CMS a également observé que de nombreuses factures étaient restées impayées, les montants remboursés par la caisse maladie, à hauteur de plus de 10'000 fr., et les rentes AVS et LPP de la pupille, s'élevant à 4'210 fr. par mois, ayant été utilisées par le fils pour son usage personnel, et que celui-ci avait pris divers engagements, sous la forme de contrats, au nom de sa mère. Le 4 novembre 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, a constaté qu'il existait certainement un lien de co-dépendance entre A.S......... et son fils qui la rendait inapte à pouvoir se déterminer sur la capacité de celui-ci de gérer ses affaires financières. Le médecin a indiqué qu'une mesure de tutelle avait été envisagée par l'assistante sociale en charge du dossier, afin d'éviter une aggravation de la situation financière de sa patiente, et que les démarches en vue d'un séjour permanent dans un établissement médico-social (ci‑après: EMS) étaient en cours. Le 7 décembre 2011, la fille de l'intéressée, [...], a fait état de la situation financière complexe de sa mère, indiquant qu'elle avait des dettes "en grande partie dues à la gestion de [s]on frère" et qu'elle-même lui avait prêté 15'000 francs. Le 13 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.S........., de [...], assistante sociale au CMS de [...], et de [...] et [...]. L'intéressée a confirmé sa demande de tutelle volontaire, précisant qu'elle n'avait personne à proposer en qualité de tuteur. Elle a déclaré qu'elle était hospitalisée à la Clinique de [...], à Lausanne, dans l'attente d'un éventuel transfert dans un EMS, après un passage plus ou moins long dans son appartement. L'assistante sociale a indiqué que le fils de l'intéressée était sorti de l'Hôpital de Cery trois semaines plus tôt, qu'il était retourné vivre chez son ex-épouse, mais qu'il continuait à passer au domicile de sa mère sans l'accord de celle-ci. Elle a ajouté que plusieurs factures médicales, ainsi que les impôts 2010 et 2011, étaient restés impayés en raison des prélèvements du fils. Le 14 décembre 2011, la Justice de paix a proposé au Tuteur général le mandat de tuteur de A.S.......... L'autorité tutélaire a exposé que ce mandat nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la situation de l'intéressée. Le 20 décembre 2011, le Tuteur général a déclaré qu'il était clair que la situation de la prénommée ne relevait pas d'un cas lourd, s'agissant purement d'une gestion administrative et financière. Il a ajouté que le placement, pour lequel des démarches étaient en cours, serait de toute évidence durable et éviterait les éventuels problèmes que peuvent poser la cohabitation de l'intéressée avec son fils et que le tuteur à nommer pourrait stabiliser ou assainir sa situation financière. Le Tuteur général a retourné le dossier à l'autorité tutélaire. Par décision du 17 janvier 2012, communiquée le 16 mars 2012, la Justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.S......... et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la prénommée. Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a constaté que, de l'avis des intervenants sociaux et médicaux, A.S......... n'était plus en mesure de se protéger contre les abus de tierces personnes, de sorte qu'il y avait lieu d'instituer une mesure de tutelle volontaire en sa faveur. Considérant que son fils souffrait d'une maladie psychiatrique, que tous deux entretenaient un lien de co-dépendance empêchant l'intéressée de résister aux demandes - notamment financières - de son fils et que ce dernier, sous couvert de s'occuper des affaires financières et administratives de sa mère, avait utilisé des montants très importants aux fins de satisfaire ses propres intérêts personnels, il se justifiait, au regard de cette situation assurément complexe, de désigner le Tuteur général en qualité de tuteur de A.S........., nonobstant son préavis négatif. Par acte du 22 mars 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa nomination en qualité de tuteur, en faisant valoir que la situation de A.S......... ne constituait pas un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il a rappelé la teneur de son préavis négatif du 20 décembre 2011, à savoir que l'intéressée serait prochainement placée dans un EMS, de manière durable, ce qui aurait pour conséquence d'éviter les éventuels problèmes liés à sa cohabitation avec son fils. Le Tuteur général a relevé que ce dernier aurait peut-être également dû être mis sous tutelle provisoire d'un tuteur privé compte tenu de sa situation socio-personnelle, de ses décompensations et de ses problèmes d'argent. B. Par décision du 24 avril 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur au sens de l'art. 372 CC de A.S......... et transmis le dossier à la Cour de céans. L'autorité tutélaire a constaté qu'en dépit du placement en EMS de la prénommée depuis l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur, les relations avec son fils étaient restées problématiques, ce dernier souffrant de problèmes psychiques et pouvant se montrer menaçant. Elle a rappelé qu'il avait soutiré à des fins personnelles d'importantes sommes d'argent à sa mère, dont la situation financière s'en était trouvée gravement compromise, et qu'en outre, avant son hospitalisation le 21 octobre 2011, il vivait dans l'appartement de sa mère et y était probablement retourné. Tenant compte de ce conflit familial, la Justice de paix a considéré qu'il se justifiait de rejeter l'opposition du Tuteur général, étant précisé qu'une fois la situation financière de A.S......... clarifiée et l'appartement de celle-ci, si besoin, liquidé, il lui appartiendrait de solliciter la désignation d'un tuteur privé. Dans le délai imparti à cet effet, le Tuteur général a confirmé son opposition. Il a ajouté que l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A.S......... empêcherait son fils de lui soustraire de l'argent, eu égard au blocage de ses comptes, et d'occuper son appartement, dès lors qu'il appartiendrait au tuteur de résilier le bail et d'entreprendre les démarches contre son occupation, précisant que ces démarches pouvaient tout à fait être entreprises par un tuteur privé, cas échéant, avec l'aide d'un avocat. Le Tuteur général a relevé que le placement de l'intéressée au sein de la [...] à [...] donnerait un cadre qui diminuerait, voire éliminerait, les menaces et le harcèlement du fils et que, si ces agissements devaient perdurer, des mesures pénales ou civiles pourraient être entreprises par la direction de l'établissement ou par le tuteur privé, qui pourrait sans autre mandater un avocat à cette fin. En droit : 1. a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit dans le délai imparti à cet effet. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). 3. a) Le Tuteur général fait valoir que la tutelle de la pupille A.S......... ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 97a al. 4 LVCC, dès lors que cette dernière est désormais placée durablement dans un EMS. Il soutient que la résiliation du bail de la pupille et les démarches visant à empêcher son fils d'occuper l'appartement peuvent tout à fait être entreprises par un tuteur privé, en sollicitant l’aide d’un avocat si besoin est. De même, il considère que le placement en EMS donne un cadre permettant de limiter, voire de supprimer, les menaces et le harcèlement du fils envers sa mère et que, si ces agissements devaient perdurer, le tuteur privé pourrait tout à fait mandater un avocat pour y mettre un terme. b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). c) En l’espèce, une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC a été prononcée en faveur de A.S........., qui n’était plus en mesure de se protéger contre les abus de tierces personnes, en particulier de son fils, qui souffre d’une maladie psychiatrique et entretient avec sa mère un lien de co-dépendance, lequel empêche celle-ci de résister aux demandes, notamment financières, de son fils. Ce dernier a soutiré à des fins personnelles d’importantes sommes d’argent à sa mère, dont la situation financière s’est trouvée fortement aggravée. Dans son préavis, les premiers juges ont considéré qu'en dépit du placement en EMS de A.S........., les relations avec son fils restaient problématiques, qu'avant son hospitalisation à Cery le 21 octobre 2011, il vivait dans l'appartement de sa mère et que, compte tenu du conflit familial, il se justifiait de rejeter l'opposition du Tuteur général à tout le moins jusqu'à ce que la situation financière de l'intéressée soit clarifiée et l'appartement de cette dernière, si besoin, liquidé (cf. décision de la Justice de paix du 24 avril 2012). Il ressort du dossier que la complexité de la situation ne résulte pas tant de la pupille elle-même, mais des relations de cette dernière avec son fils. Il résulte en particulier de la lettre du 3 novembre 2011 du CMS de [...] que ce dernier a été menaçant avec sa mère et qu'il détenait des armes au domicile de celle-ci, qui ont été saisies par la police. Certes, les risques pouvant être liés à d'éventuelles menaces du fils envers sa mère sont très nettement restreints depuis que cette dernière a été placée. La situation mérite cependant une période d'observation, pour évaluer si les menaces sont susceptibles de perdurer, ce qui pourrait impliquer la consultation d’un avocat. Ensuite, la situation financière de la pupille doit être clarifiée et il convient d'évaluer si une action judiciaire doit être ouverte à l’encontre du fils. Enfin, il y a également lieu d'examiner toutes les questions en lien avec la résiliation de l'appartement de la pupille, résiliation qui pourrait s'avérer compliquée et également nécessiter l'assistance d'un avocat, en raison de l'occupation probable de cet appartement par le fils. Lorsque, comme en l'espèce, la situation du pupille est telle qu'elle implique de la part du tuteur, avec une très grande vraisemblance, la consultation d'un avocat et des démarches administratives, voire judiciaires, complexes, la mission tutélaire ne saurait être imposée à un citoyen ordinaire. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité tutélaire a estimé qu’il s’agissait d’une situation en l’état trop lourde au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC pour être assumée par un tuteur privé et qu'elle devait être confiée au Tuteur général, qui pourrait, une fois la situation financière de la pupille clarifiée, le risque de menaces du fils envers sa mère exclu et l’appartement de cette dernière liquidé, solliciter la désignation d’un tuteur privé (cf. art. 97a al. 1 let. d LVCC). Partant le moyen de l'opposant est mal fondé. 4. En définitive, l’opposition formée par le Tuteur général doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Office du Tuteur général, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :