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Décision / 2021 / 896

Datum
2021-08-23
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 770 PE21.008765-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 24 août 2021 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 125 al. 2 CP ; 136, 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2021 par N......... contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008765-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Au Sentier, sur le territoire communal du Chenit, au droit de la rue de la Gare 7, le 19 février 2021, vers 17h15, A......... s’est engagée sur la route au volant de sa voiture BMW X1, immatriculée VD [...], après avoir effectué des courses à la Migros. Pour ce faire, la prévenue a roulé sur plusieurs mètres sur la chaussée de gauche, soit celle réservée aux véhicules circulant dans le sens inverse, ceci dans le but d’éviter d’autres utilisateurs de la route qui sortaient du parking souterrain du commerce précité. Alors qu’elle ne s’était pas encore rabattue sur la droite, A......... a heurté, à une vitesse d’environ 20 km/h, N........., piétonne qui traversait la route. Cette dernière a chuté lourdement et a été transportée en ambulance à l’Hôpital du Sentier, avant d’être transférée au CHUV à Lausanne. Elle souffrait notamment d’une fracture ou luxation du Lisfranc à droite, d’une luxation antérieure gléno-humérale à gauche et présentait une suspicion de fracture de la styloïde radiale droite ou d’une fracture du scaphoïde, ayant nécessité au moins deux opérations. b) Le 19 février 2021, soit le jour des faits, A........., la conductrice du véhicule, a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a en substance expliqué qu’après avoir fait ses courses elle avait effectué une marche arrière pour sortir de sa place de stationnement, qu’elle s’était ensuite engagée sur la rue de la Gare, direction générale Bulgari, qu’elle avait circulé plusieurs mètres sur la partie gauche de la chaussée car des véhicules sortaient du parking souterrain de la Migros, et qu’elle avait tardé à se mettre à droite car elle pensait qu’elle ne pouvait pas se rabattre directement car elle risquait de les gêner. Elle a indiqué que lorsqu’elle était parvenue à la hauteur des places de parc en zone bleue, soit celles qui sont après le dépôt de la gare, alors qu’elle circulait à une vitesse de 20 km/h, une dame [ndlr : N.........] avait subitement traversé la route de sa droite à sa gauche. Elle a précisé que cette dame ne courait pas, mais qu’elle marchait très vite et qu’elle avait été surprise car elle ne l’avait pas vue arriver. Enfin, elle a déclaré qu’elle avait tenté un freinage d’urgence et tenté d’éviter la piétonne en donnant un coup de volant à gauche, mais qu’elle l’avait quand même heurtée sur son côté gauche, au niveau de la jambe et peut-être du bras. A cette occasion elle a signé le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu. c) Le 28 février 2021, alors qu’elle se trouvait au CHUV, N......... a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a en substance expliqué qu’après avoir fait ses courses elle était ressortie par l’entrée principale, qu’elle pensait ne pas avoir emprunté le passage piétons qui se trouvait à proximité et qu’à un moment donné elle avait voulu traverser la route pour rejoindre son mari, stationné sur les places de parc situées après le dépôt de la gare. Elle a précisé qu’elle s’était engagée sur la chaussée assez rapidement, qu’elle ne courrait pas mais qu’elle marchait d’un bon pas. Elle a indiqué qu’avant de traverser, elle avait marqué un temps d’arrêt car elle cherchait où était son mari, qu’elle avait regardé avant de s’engager mais qu’elle n’avait pas porté suffisamment attention au trafic et qu’alors qu’elle était plus ou moins au milieu de la chaussée, elle avait été percutée par une voiture qu’elle n’avait pas vue avant de traverser. Elle a précisé que le véhicule l’avait heurtée sur le côté gauche, probablement à la hauteur du bras. A cette occasion elle a signé le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu. d) La police a encore procédé à l’audition de Mme [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a indiqué qu’alors qu’elle et son mari cheminaient le long de la gare en face de la Migros en direction du petit parking qui longeait les voies, elle avait aperçu du coin de l’œil un véhicule qui arrivait depuis la gare en direction du Brassus et qu’elle avait vu un véhicule percuter une piétonne au niveau de l’épaule, que celle-ci n’avait pas été projetée et que le véhicule en cause roulait à faible allure. Elle a précisé que la piétonne avait indiqué qu’elle n’avait pas assez regardé avant de traverser. A cette occasion elle a signé un formulaire relatif aux droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements. e) A l’issue de son rapport du 13 mars 2021, la police a procédé aux dénonciations suivantes : - N......... pour « piéton s’engageant sur la chaussée sans précaution » (art 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR) et « piéton n’accordant pas la priorité aux véhicules en dehors d’un passage pour piétons » (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 5 OCR) ; - [...] pour « circuler insuffisamment à droite » (art. 34 al. 1 LCR). f) Par ordonnance du 8 juin 2021, la procureure, considérant qu’il se justifiait d’appliquer l’art. 54 CP puisque N......... avait été directement atteinte par les conséquences de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). g) Par ordonnance pénale du 18 juin 2021, la procureure a condamné A......... pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr. et a mis les frais de cette ordonnance, par 150 fr., à sa charge. B. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A......... pour lésions corporelles graves par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que A......... avait certes adopté un comportement fautif, constitutif de violation des règles de la circulation routière (LCR), pour lequel elle avait fait l’objet d’une ordonnance pénale distincte, mais qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre ce comportement et les graves blessures subies par N.......... Cette magistrate a considéré que la prénommée avait admis avoir traversé précipitamment la route, en dehors du passage piéton, sans porter attention à l’arrivée d’un éventuel véhicule, et qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les lésions graves dont a été victime N......... résultaient de sa propre erreur, soit le fait de s’engager sur la chaussée sans précautions, et non pas du comportement de A.......... C. a) Par acte du 29 juin 2021, N......... a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause auprès du Ministre public pour qu’il reprenne et poursuive la procédure, spécialement en lui donnant ses droits de partie plaignante et de victime, et qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Tant le Ministère public que A......... ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. b CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 1.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les réf. citées). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Toutefois, lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (ibidem). 1.3 Selon l’art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. 1.4 En l’espèce, compte tenu de l’infraction ici litigieuse, à savoir celle de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, poursuivie d’office, et des lésions effectivement subies par la recourante, il ne fait aucun doute que cette dernière est lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Or, durant l’enquête, N......... s’est vu notifier uniquement le formulaire relatif aux droits et aux obligations du prévenu. Le Ministère public aurait donc dû attirer son attention sur son droit de se constituer partie plaignante avant la reddition de l’ordonnance de classement, ce qu’il n’a pas fait. Dans ce contexte, en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a CPP, qui prévoit que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi, d'où il découle que les personnes impliquées dans la procédure ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a pas été donnée, la qualité pour recourir de N......... doit être admise. 1.5 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’entrer en matière sur le recours déposé par N.......... 2. 2.1 La recourante fait valoir une violation des art. 319 CPP et 125 al. 2 CP. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées;TF 6B.400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1; TF 6B.203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1;ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; TF 6B.631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et ATF 131 IV 145consid. 5, auxquels on peut se référer. Ainsi, lorsqu’il y a violation des règles de la prudence – en l’occurrence de règles de circulation routière – il faut encore se demander si cette violation peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à son auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit par ailleurs avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 123 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il en est en outre la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il a été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut cependant être exclue si une cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. Toutefois, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur(ATF 129 IV 282 consid. 2.1; ATF 127 IV 34 consid. 2a et 2d; ATF 126 IV 13consid. 7a/bb; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; ATF 121 IV 207 consid. 2a). 2.2.3 L’art. 49 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) impose aux piétons de traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons, où ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas se lancer à l’improviste. 2.3 La Procureure a retenu que A......... avait certes adopté un comportement fautif, constitutif de violation des règles de la circulation routière, pour lequel elle avait fait l’objet d’une ordonnance pénale distincte, mais qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre ce comportement et les graves blessures subies par N.......... En effet, cette dernière avait admis avoir traversé précipitamment la route, en dehors du passage piéton, sans porter attention à l’arrivée d’un éventuel véhicule. Dès lors, il ne serait pas arbitraire de considérer que les lésions graves dont a été victime N......... résultaient de sa propre erreur, soit le fait de s’engager sur la chaussée sans précaution, et non pas du comportement de A.......... En l’occurrence, on relèvera d’abord que mis à part un rapport succinct de la police, aucune mesure d’instruction n’a été effectuée par le Ministère public. Or le dossier ne contient que très peu de renseignements, notamment sur la configuration des lieux de l’accident. Il semble que la recourante ait traversé une route se trouvant entre la sortie de la Migros du Sentier et un parking, ce qui laisse penser que la conductrice pouvait s’attendre à voir un piéton traverser la chaussée ; à tout le moins le passage d’un piéton sur la chaussée à cet endroit ne semble pas pouvoir être considéré comme un évènement extraordinaire ou inattendu qui serait de nature à rompre le lien de causalité. En outre, de l’aveu même de la prévenue, celle-ci roulait plutôt sur la gauche. Elle était concentrée sur les véhicules qui sortaient du parking et reconnaît n’avoir pas réintégré la voie de droite au moment de l’accident. Or selon les déclarations de A......... dans de son audition du 19 février 2021, la recourante a traversé de sa droite à sa gauche. Elle était donc bien engagée sur la chaussée lorsque le choc s’est produit. L’intimée qui, selon ses dires, roulait à 20 km/h aurait probablement pu la voir et freiner si elle avait été attentive. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse d’un piéton qui se jette littéralement sous les roues d’une voiture. Il apparaît ainsi que les circonstances de l’accident ne sont pas claires et qu’il convient de les examiner plus précisément, cas échéant par la mise en place d’une reconstitution. 3. 3.1 N......... soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux frais de la procédure, ni d’avoir recours à un mandataire de choix et requiert la désignation de Me Nader Ghosn en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure au fond et pour la procédure de recours. Elle fait encore valoir qu’au vu en particulier de son âge et des circonstances particulières du cas d’espèce, elle n’est pas en situation de pouvoir agir seule. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2.2 La fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte dans l’examen de l’indigence, pour autant qu’elle soit disponible (Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4 ad art. 117 CPC, et les références citées). S’agissant de la fortune mobilière, elle comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut aisément attendre qu’ils soient entamés (ATF 123 I 97 consid. 3). Un montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr, au maximum peut être mis de côté en cas d’insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération ; ce n’est que s’il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2003 consid. 3.4). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d’examiner si le propriétaire peut se procurer les moyens nécessaires suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5, JdT 1995 II 58 ; Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in : L'avocat moderne, Bâle 1998, p. 83). 3.3 En l’occurrence, on relèvera que la demande d’assistance judiciaire et de conseil juridique gratuit déposée par N......... porte tant sur la procédure préliminaire que sur la procédure de recours. En l’absence d’une ordonnance formelle du Ministère public sur ce point, la Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur cette requête en tant qu’elle concerne ce premier point (cf. art. 393 al. 1 a contrario). Pour le reste, lorsque le recours est admis, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, qui supporte en outre l’indemnité allouée à la partie recourante sur la base de l’at. 433 CPP. Partant, la requête d’assistance judiciaire de N......... est sans objet en tant qu’elle porte sur la procédure de recours. 4. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle est recevable. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à N......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nader Ghosn, avocat (pour N.........), - Mme A........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :