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Jug / 2021 / 365

Datum
2021-09-01
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 280 PE19.004850/PBR/LLB COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 2 septembre 2021 .................. Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : O........., prévenu, représenté par Me David Raedler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V........., partie plaignante et intimée, A........., plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office à Lausanne, intimée, H........., partie plaignante et intimée, M........., partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O......... des chefs d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité et de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, de violation de domicile, de viol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a ordonné son arrestation immédiate (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (V), a dit qu’il était le débiteur de A......... et lui devait immédiatement paiement du montant de 8'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a arrêté à 6'857 fr., dont 2'000 fr. ont déjà été payés, l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de A......... (VII), a mis les frais de justice, par 14'703 fr. 10 à la charge de O......... et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Raedler, par 5'203 fr. 10, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B. a) Par annonce du 3 mars 2021, puis déclaration motivée du 7 avril 2021, O......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommage à la propriété, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, de violation de domicile, de viol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, qu’il soit libéré avec effet immédiat, qu’il ne soit pas le débiteur de A........., et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production en main de A......... du téléphone portable Iphone lui appartenant ainsi que les auditions de [...] et de [...]. Enfin, il a produit un certificat médical établi le 24 février 2021 par le Dr Annelise Oehninger, attestant qu’il souffre depuis plusieurs mois d’une fragilité psychologique ne lui permettant pas de s’occuper de ses affaires administratives (P. 53/3). Par courrier du 31 mai 2021, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par O........., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. b) Le 18 mai 2021, l’Office d’exécution des peines a indiqué que, suite à la demande de O......... et à l’accord de la Cour de céans, le prénommé avait été transféré au sein de l’unité de vie de la prison de la Croisée, dans un secteur compatible au régime d’exécution anticipée de peine. c) Le 31 mai 2021, la Présidente de céans a demandé au Centre Malley-Prairie tout ce qu’il avait documenté au sujet des allégations de A......... sur d’éventuelles violences conjugales. d) Le 11 juin 2021, la Ville de Lausanne a levé le secret de fonction de l’agent M......... et a autorisé ce dernier à communiquer dans le cadre de la présente procédure. e) Par courrier du 7 juin 2021, le Centre Malley-Prairie a indiqué que A......... avait séjourné au Foyer du 19 février 2019 au 25 avril 2019, après avoir bénéficié d’une aide ambulatoire à partir du 5 novembre 2018. Il a énuméré les violences physiques et psychiques (et financières) que l’intéressée a indiqué avoir subies, et précisé que lors des entretiens, A......... avait paru très éprouvée, que sa peur était perceptible, qu’elle craignait que son époux vienne au Centre et la frappe, qu’elle paraissait angoissée et que les propos qu’elle avait tenus paraissaient dignes de foi, son état correspondant aux faits rapportés (P. 65). f) Par courrier du 7 juillet 2021, la défense a fait valoir une violation du droit d’être entendu en relation avec le rejet des réquisitions de preuves contenues dans sa déclaration d’appel et a conclu à l’admission au dossier des pièces 1 à 8 jointes à son appel, à la production en main de A......... du téléphone portable de l’appelant, et aux auditions de [...] et de [...] en qualité de témoins. La défense s’est également plainte d’une violation du principe de l’égalité des armes, la direction de la procédure ayant requis la production de pièce au Centre Malley-Prairie (P. 68). g) Par courrier du 13 juillet 2021, la Présidente de céans a indiqué à O......... que les pièces 1 à 8 de sa déclaration d’appel avaient été jointes au dossier. S’agissant des autres réquisitions de preuves, elle a expliqué que celles-ci étaient rejetées par appréciation anticipée des preuves, les éléments au dossier étant suffisants pour apprécier la personnalité des parties, leurs difficultés et la nature de leurs relations. Elle a précisé qu’elle procéderait à l’examen de la situation personnelle de O......... lors des débats. C. Les faits retenus sont les suivants : a) O......... est né le [...] au Kosovo. Il est titulaire d’un permis B. Il a été expulsé du domicile conjugal qu’il occupait à Lausanne avec son ex-épouse la plaignante A.......... Le prévenu est électricien, mais ne travaille plus depuis une année, dit-il à cause de la pandémie, après avoir œuvré dans son domaine et également sur divers chantiers. Sa famille vit au Kosovo. Il est arrivé seul en Suisse en 2013 et il a été en situation irrégulière dans un premier temps, jusqu’à l’obtention du permis B. Le prévenu n’a pas d’enfant. L’extrait du casier judiciaire suisse de O......... comporte les inscriptions suivantes : - 26.03.2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 6 mois, sursis pendant 2 ans pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délai d’épreuve prolongé ; - 04.06.2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; - 05.02.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, amende de 300 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - 11.08.2016 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale ; - 06.07.2018 : Regionale Staatsanwaltschaft Bern, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée et séjour illégal ; - 15.07.2019 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. le jour pour blanchiment d’argent. b) Préambule O......... a exécuté une peine privative de liberté du 30 octobre 2014 au 26 mars 2015, notamment pour séjour illégal. Peu après sa sortie de prison, il a fait la connaissance de A......... qui l’a rapidement accueilli chez elle, lui-même étant sans logement. De janvier 2016 au 18 mars 2017, le couple a connu les premiers épisodes de violences. Du 19 mars 2016 au 24 janvier 2017, le prévenu a effectué un séjour en prison, au cours duquel il a demandé en mariage A........., de quinze ans son aînée. Nonobstant de nouveaux épisodes de maltraitance qui ont suivi cette seconde détention, les fiancés se sont mariés le 7 novembre 2017 au Kosovo, avant de revenir en Suisse le mois suivant. Dès cette date, la violence du prévenu à l’égard de son épouse s’est intensifiée, parfois sans raison, parfois notamment pour des questions pécuniaires portant sur le paiement du loyer assumé entièrement par A.......... Le 19 février 2019, A......... a quitté le domicile conjugal pour se rendre au Foyer Malley-Prairie jusqu’au 19 avril 2019. Le 20 avril 2019 O......... a été expulsé du domicile conjugal. Il ressort cependant du Registre cantonal des personnes, que le couple a partagé à nouveau une adresse commune depuis le 1er juillet 2019, pour le moins jusqu’à la seconde expulsion du mari le 21 mars 2020. c) 1. A Lausanne, [...], à des dates indéterminées, entre le mois de janvier 2016 et le 18 mars 2017, O......... a frappé à plusieurs reprises A........., lui assénant des coups de pied et des coups de poing sur tout le corps. A une occasion au moins, il lui a asséné plusieurs coups de poing au visage dont un à l’œil gauche, sur lequel s’est formé un important hématome. Les violences physiques ont souvent été accompagnées de menaces de mort proférées par O........., dans le but d’empêcher A......... de se rendre à une consultation médicale et y faire constater les blessures dont elle souffrait ou de faire appel aux services de police. De peur qu’il ne mette à exécution les menaces proférées, A......... a renoncé à ces démarches. Le 21 février 2019, A......... a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2. A Lausanne, [...], entre le mois de décembre 2017 et le 15 février 2019, O......... a frappé à de nombreuses reprises son épouse, provoquant des hématomes sur son corps, notamment au visage. A une occasion, O......... a asséné un violent coup de poing à hauteur de la nuque de A........., ayant pour conséquence de l’empêcher de bouger pendant quelques instants. A de nombreuses reprises, O......... a également menacée d’attenter à la vie de A........., de la rendre handicapée ou encore de la frapper, lui disant qu’elle « allait ramasser », dans le but principal de l’empêcher de dénoncer les violences ou de se rendre à une consultation médicale, mais également afin de mettre un terme aux litiges d’ordre financier du couple. Dès le 21 novembre 2018 (les injures antérieures n’ayant pas fait l’objet d’une plainte dans le délai légal), il a injurié quasi-quotidiennement A........., la traitant notamment de « saloperie de merde », « sale droguée », « menteuse », « voleuse », « sale putain ». En dernier lieu, le 15 février 2019, après l’avoir injuriée, il l’a menacée, lui déclarant qu’elle « allait le payer très cher ». Effrayée, A......... a quitté le domicile conjugal quatre jours plus tard pour se rendre au Centre Malley-Prairie. Le 21 février 2019, A......... a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 3. A Lausanne, [...], à une date indéterminée entre fin mars et début avril 2019, alors que A........., son épouse dont il était séparé, se trouvait dans la salle-de-bains, le bas dénudé, O......... y est entré en lui déclarant qu’il « voulait la baiser ». Puis il l’a saisie par l’épaule, l’a plaquée debout contre le miroir, dos face à lui et l’a pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation. Le 20 avril 2019, A......... a déposé plainte 4. A Lausanne, [...], le 19 avril 2019, alors que A......... rentrait au domicile commun après un séjour à Malley-Prairie, O........., opposé à ce retour, l’a injuriée, la traitant de « sale pute », « saloperie de merde » et « grosse pute ». Il l’a également menacée de « lui régler son compte » si elle ne retirait pas la plainte déposée à son encontre. A......... a été alarmée par ces menaces ; elle n’a toutefois pas retiré la plainte déposée le 21 février 2019. Le 20 avril 2019, A......... a déposé plainte en raison de ces faits. 5. A Lausanne, [...], le 20 avril 2019, O......... a saisi A......... par les bras, l’a entraînée de force hors de l’appartement et l’a poussée dans la cage d’escaliers, sans la faire chuter, avant de lui asséner un coup de poing sur la joue gauche. A la suite de cet épisode de violence, une rougeur s’est formée sur sa joue gauche, ainsi qu’une égratignure sur le torse. Le 20 avril 2019, A......... a déposé plainte. 6. A Lausanne, [...], le 20 avril 2019, O......... a injurié sa belle-mère V........., la traitant de « sale pute, famille de salopards » et l’a menacée par ces mots : « je vais te tuer toi et ta fille », peu après les faits décrits au point 6 ci-dessus. V......... a été effrayée par ces propos. Le 20 avril 2019, V......... a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 7. A Lausanne, [...], le 21 mars 2020, lors d’une dispute au cours de laquelle il a à nouveau injurié son épouse (pas de plainte), O......... a menacé cette dernière en ces termes : « tu vas voir, cette fois tu ne t’en sortiras pas comme ça ». A......... a été alarmée par ces menaces. 8. A la Tour-de-Peilz, [...], dans la nuit du 2 au 3 avril 2019, O......... a pénétré sans droit dans le restaurant « [...] », alors fermé au public, en endommageant le cadre de la porte d’entrée au moyen d’outils plats. Puis il a entièrement détruit un distributeur de cigarettes, avant de quitter les lieux en emportant son contenu, soit un nombre indéterminé de paquets de cigarettes, ainsi que la caisse de l’automate, avec une somme d’argent indéterminée à l’intérieur. Le 8 avril 2019, le Restaurant « [...] », par son représentant [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 9. Le 14 mai 2020, bien que régulièrement convoqué et avisé de ses obligations de participer à un entretien et rendu attentif aux conséquences d’un défaut, O......... ne s’est pas présenté à l’entretien obligatoire auprès du Centre de prévention de l’Ale (P. 23 et 28). 10. A Lausanne, [...], le 26 décembre 2020, vers 04h30, O........., alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie : 0.52 mg/L) s’est présenté au domicile de son épouse, A........., dont il vit séparé, avec une bouteille de vodka à la main et s’est rapidement montré agressif. Il l’a ensuite injuriée en la traitant de « salope », puis l’a menacée en lui disait qu’il allait « la fumer », propos qui ont eu pour effet d’effrayer A........., qui lui a alors demandé de s’en aller. Après avoir quitté l’appartement, A......... a verrouillé sa porte palière. A cet instant, O......... s’est mis à hurler et a donné des coups de pied contre la porte d’entrée et a tenté de l’ouvrir en frappant avec ses mains et en secouant la poignée. A......... a alors fait appel aux services de police. A l’arrivée de la police, O......... se trouvait encore devant la porte de l’appartement et criait. Malgré les injonctions des agents, le prévenu a refusé de se calmer et a tenté de se soustraire à la fouille de sécurité. Au vu du comportement du prévenu, il a été nécessaire que l’agent [...] (matricule […]) l’amène au sol. O......... a continué à s’opposer à son interpellation, forçant l’agent M......... (matricule […]) à faire usage du spray au poivre. O......... a ensuite injurié l’agent M......... en le traitant de « fils de pute ». L’agent M......... a déposé plainte le 26 décembre 2020. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. Réquisitions de preuves 3.1 L’appelant se plaint du caractère incomplet de l’instruction et sollicite l’audition de deux témoins, qui pourraient renseigner l’autorité sur sa personnalité, celle de A........., sur les problèmes au sein du couple et sur ses difficultés personnelles et professionnelles. 3.2 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B.956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; TF 6B.824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2 destiné à publication). 3.3 Sur plusieurs pages, l’appelant explique, en substance, qu’en raison de sa situation psychique difficile et des courriers qui auraient été interceptés par son épouse en cours de procédure, il aurait été empêché de produire les pièces nécessaires à confirmer ses dires et d’identifier les témoins pouvant venir attester de ses propos. Il se réfère particulièrement à un certificat médical du 24 février 2021, relevant que ses troubles l’auraient empêché de faire valoir correctement ses droits. Il affirme également que son épouse lui aurait subtilisé plusieurs courriers émanant des autorités ou de son conseil. L’appelant semble ainsi souhaiter plusieurs compléments d’instruction. 3.3.1 O......... explique tout d’abord que son état de santé ne lui aurait pas permis d’obtenir les documents, notamment médicaux, nécessaires à sa défense. A cet égard, il a produit une attestation médicale du 24 février 2021 indiquant qu’il est suivi depuis la date précitée et qu’il souffre d’une fragilité psychologique, qui ne lui permettait pas de s’occuper de ses affaires administratives. Cet élément n’est pas susceptible de modifier l’état de fait retenu, et on ne voit pas en quoi les fragilités mentionnées l’auraient empêché de se défendre valablement. En effet, la lecture des procès-verbaux établis en cours d’instruction permet de constater que O......... a pu se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, à plusieurs reprises. A cela s’ajoute qu’il était assisté d’un défenseur d’office depuis le 10 décembre 2019. Il sera toutefois tenu compte des fragilités psychologiques de l’intéressé dans le cadre de la fixation de la peine. 3.3.2 L’appelant requiert ensuite la production du téléphone portable de A......... dans le but de démontrer que celle-ci lui envoyait régulièrement des messages. Il se plaint également de la subtilisation de courriers par son épouse. En l’occurrence, force est de constater que la relation entre les époux [...] est problématique. En effet, il résulte du dossier que le couple a de la peine à se séparer. Ainsi, le 19 février 2019, A......... a quitté le domicile conjugal pour se rendre au Centre Malley-Prairie jusqu’au 19 avril 2019. Le 20 avril 2019, O......... a été expulsé du domicile conjugal, le couple ayant toutefois à nouveau partagé une adresse commune depuis le 1er juillet 2019, pour le moins jusqu’à une seconde expulsion du mari le 21 mars 2020. Lors de son audition du 22 novembre 2019, la plaignante a expliqué qu’ils étaient toujours restés en contact, malgré la séparation, qu’il était très présent dans sa vie et qu’elle n’arrivait pas à lui dire non. Il résulte des pièces au dossier (cf. notamment pièce n° 15/2) que les époux [...] ne cessent d’échanger, la plaignante étant également très active dans ses messages adressés à son époux, sollicitant attention et présence et s’inquiétant de ne pas avoir de réponse de l’autre et ce dès 2018 et encore en 2020 et 2021. Contrairement à l’appréciation des premiers juges, il n’y a pas lieu de mentionner que le juge civil oublie souvent la commination de l’art. 292 CP, le prévenu étant d’accord avec tout, et que ce dernier retourne ensuite importuner la plaignante. En réalité, la situation est un peu plus complexe, la plaignante ne cessant d’écrire à l’appelant et de le solliciter. Il n’y a toutefois pas lieu de requérir le téléphone portable de l’appelant en mains de l’intimée, les éléments précités étant amplement suffisants pour établir que leur relation est pathologique. Par ailleurs, il est admis par les premiers juges que la plaignante connait des problèmes d’addiction aux stupéfiants. Selon une attestation du 25 février 2021, A......... est de longue date suivie au Service de Médecine des Addictions au CHUV et bénéficie d’un traitement agoniste aux opiacés avec une délivrance une fois par semaine au centre de dispense. Elle se montre compliante dans la prise en charge. Il est également vrai que, dans le cadre de sa plainte du 21 février 2019, A......... a informé la police que son mari se livrait à diverses activités illégales, qu’elle avait eu connaissance de fiches de salaires au nom de sociétés n’existant pas et que son mari espionnait son téléphone au moyen d’un logiciel espion. Ensuite de ces dénonciations, le prévenu a bénéficié d’un classement, [...] ayant nié les faits et le contraire n’ayant pas été établi. Cet élément ne saurait cependant remettre en cause l’ensemble des déclarations de A.......... Enfin, s’agissant des courriers que son épouse aurait subtilisés, on ne voit pas en quoi cela est pertinent pour les faits de la cause. 3.3.3 S’agissant des faits du 26 décembre 2020 (cf. let. Cb II 1), l’appelant explique qu’il vivait à cette époque avec son épouse, qui aurait fait une rechute. Elle se serait trouvée en situation de manque et lui aurait alors demandé d’aller chercher de la drogue. A son retour, il aurait trouvé la porte fermée et aurait été confronté à la police. Il requiert à ce sujet l’audition de [...] et de [...]. En l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter des déclarations de la partie plaignante, qui a été claire et qui a d’ailleurs appelé la police. Par ailleurs, la version du prévenu n’est pas crédible, dans la mesure où on ne comprend pas pourquoi la plaignante lui aurait demandé d’aller lui chercher de la drogue et ne lui aurait alors pas ouvert la porte, une fois celui-ci rentré avec la marchandise. On doit également signaler que la police a procédé à une fouille complète, qui s’est révélée négative. De plus, la version de A......... est confirmée par la police qui a constaté, à son arrivée, que le prévenu était devant la porte, criait et refusait de se calmer. Compte tenu de son état d’agitation, les agents ont même renoncé à l’auditionner. Pour le reste, il n’y a pas lieu d’auditionner des témoins, dès lors que ceux-ci n’étaient pas présents lors des faits et que la relation problématique du couple [...] est suffisamment établie au regard des pièces du dossier, et plus particulièrement des échanges de messages. 3.3.4 L’appelant donne de plus amples informations sur sa situation professionnelle. Il évoque notamment des activités de déménageurs et de travaux généraux d’entretien exercés le weekend à côté de son travail d’électricien. Il relate ces faits, pour expliquer la présence de certains outils dans son véhicule en lien avec les faits décrits sous le chiffre 8 de l’acte d’accusation (cf. infra consid. 2.2.3). La situation personnelle et professionnelle de l’appelant a été examinée à l’audience d’appel et O......... a pu s’exprimer sur cette question (cf. p. 3 in fine du présent jugement). Il en sera tenu compte dans l’appréciation des preuves. 3.4 En définitive, les réquisitions de preuves formulées par l’appelant ne sont pas nécessaires au traitement de son appel et doivent être rejetées, étant toutefois rappelé que les pièces 1 à 8 du bordereau produit avec la déclaration d’appel ont été versées au dossier et que la situation personnelle de l’appelant a été examinée en audience. 4. 4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant se plaint de l’appréciation des preuves. 4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 4.3 4.3.1 Pour les cas 1 à 5, et 7 de l’acte d’accusation du 16 septembre 2020, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir préféré la version de la plaignante à la sienne, alors qu’il aurait toujours été constant dans ses dénégations, que la relation de couple était difficile et emprunte de conflits, et que la plaignante consommait des drogues. Il leur reproche d’avoir ignoré la pièce n° 15.2, qui concerne des échanges entre les époux durant la période visée par les cas 3 à 6, soit les mois de mars et avril 2019. Il leur fait également grief de ne pas avoir tenu compte de l’ordonnance de classement du 9 septembre 2020, certaines dénonciations de A......... ayant été faites suite une situation psychique difficile de cette dernière et n’ayant pas été retenues. La Cour d’appel a exposé, en bref, le contenu de la pièce n° 15.2 et de l’ordonnance de classement du 9 septembre 2020 dans le considérant précédent (cf. consid. 3.3.2 supra). Elle en tiendra compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. 4.3.2 S’agissant des lésions corporelles simples qualifiées, des injures, des menaces, des menaces qualifiées, de la contrainte, de la tentative de contrainte et de la violation de domicile, les faits y relatifs doivent être admis, compte tenu des éléments suivants : La police est intervenue à plusieurs reprises au domicile des époux [...]. Dans le cadre de son rapport d’intervention du 20 avril 2019, elle a constaté que A......... avait une griffure d’environ 5.6 centimètres au milieu du torse et une rougeur sur la joue gauche, des photos de ces deux marques étant jointes au dossier. Les policiers ont également relevé que lorsqu’ils étaient dans l’appartement, O......... avait, à plusieurs reprises, cherché la confrontation verbale avec son épouse. Au terme de l’intervention policière, le prévenu avait été expulsé du logement conjugal. Dans son rapport d’intervention du 7 mai 2019, la police a relaté que le prévenu était entré sans droit dans l’appartement et dans son rapport du 21 mars 2020, elle a mentionné que la fille de la plaignante avait appelé la police, que A......... avait expliqué à cette dernière qu’elle avait été injuriée et menacée par son époux car elle ne voulait pas s’occuper des tâches ménagères, ce qui a été confirmé par sa fille. La plaignante s’est réfugiée au Centre Malley-Prairie durant un mois, soit entre le 19 mars et le 19 avril et a dénoncé les violences conjugales le 21 février 2019, accompagnée de sa curatrice. Elle était très angoissée durant son audition. La plaignante a produit une photo de son visage tuméfié suite à des coups reçus en 2016 (cf. pièce n° 4). Contrairement aux allégations de l’appelant, ces coups ont bien pu intervenir en 2016, l’intéressé n’ayant pas été détenu durant toute l’année, mais du 19 mars 2016 au 24 janvier 2017. V........., mère de la plaignante, a également été victime des agissements du prévenu. Ainsi, elle a expliqué qu’elle avait accompagné sa fille à son domicile le 20 avril 2019, que lorsqu’elle était entrée dans l’immeuble, elle avait vu la plaignante, qui hurlait en descendant l’escalier, et qui lui avait dit que son mari l’avait frappée, poussée en bas de l’escalier et menacée de mort. La mère était ensuite allée frapper à la porte du logement afin d’avoir des explications. L’appelant étant très énervé et le dialogue étant impossible, elle avait alors rejoint sa fille au bas de l’immeuble. L’appelant l’avait suivie, l’avait injuriée à maintes reprises de « sale pute, famille de salopards » et menacée de les tuer elle et sa fille. V......... a pris ces menaces très au sérieux, relevant que le comportement de l’appelant s’était dégradé au fil du temps et qu’il était capable de faire beaucoup de mal (cf. PV aud. 3). A propos des injures et des menaces, l’appelant a admis les faits. En effet, dans le cadre de ses déclarations du 20 février 2020, il a dit ce qui suit : « (...) à des moments de nervosité, je dis des mots, mais ça ne veut pas dire que ça sera mis à exécution. Je précise que quand je dis « tu vas payer », je pense à Dieu qui la fera payer pour ce qu’elle a fait. Si j’ai utilisé des mots comme « je te tue », je ne faisais pas référence à un Dieu mais c’est évident que je ne serais jamais passé à l’acte…Ce n’est pas bien de dire ça, mais la situation explique que je me suis énervé...Quand j’étais énervé, j’ai dit des choses, mais il s’agit d’un jeu pour moi, ce n’est pas important, ce n’est pas séreux. ». Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu les cas 1, 2, 4, 5 et 7 à la charge de l’appelant. 4.3.3 S’agissant du viol (cf. cas n° 3 de l’acte d’accusation du 16 septembre 2020), l’appréciation des preuves en lien avec cette infraction est examinée au considérant 5 ci-dessous. 4.3.4 S’agissant du vol (cf. cas n° 8 de l’acte d’accusation du 16 septembre 2020), l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ignoré ses activités de déménageur, raison pour laquelle il avait des outils dans sa camionnette, outils qui lui auraient été volés. Il conteste également la référence avec le fait qu’il a été contrôlé à une reprise en Autriche avec 174 cartouches de cigarettes. On doit admettre que l’appelant s’est bien rendu coupable de vol, compte tenu des éléments suivants. D’une part, plusieurs outils ont été retrouvés sous les thuyas à côté du restaurant. Il y avait deux tournevis, une pince et un pied de biche. Le profil ADN de O......... – notamment – a été mis en évidence sur le pied de biche en question. Le vol a porté sur un automate à cigarette et le contenu de la caisse du restaurant. Or, il résulte des recherches policières que, le 24 novembre 2019, O......... a été interpellé à Vorarlberg en Autriche. Dans sa voiture, il a été découvert 174 cartouches de cigarettes de provenance douteuse. Selon les autorités autrichiennes, il pourrait s’agir du cambriolage d’un kiosque à Dornbirn/AZT. L’appelant n’a pas pu fournir d’explications claires aux autorités autrichiennes, ni d’ailleurs suisses, quant à l’origine des cartouches de cigarettes. Enfin, le prévenu a déjà été condamné pour vol et tentative de vol. La version de l’appelant selon laquelle le pied de biche lui aurait été subtilisé, version maintenue encore aux débats d’appel, ne peut être suivie. Il n’a jamais au demeurant déposé de plainte pour un vol d’outils. De plus, les indices à charge mentionnés plus haut viennent confirmer sa culpabilité. 5. 5.1 Invoquant une violation de l’art. 190 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour viol. 5.2 A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; TF 6B.502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B.159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité, JdT 2009 IV 17). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B.159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B.502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; ATF 119 IV 309 consid. 7b, JdT 1995 IV 189). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B.159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B.1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B.1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). 5.3 5.3.1 L’appelant nie tout acte de contrainte et invoque l’absence de volonté de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de son épouse. Il relève que cette dernière a expliqué ne pas avoir opposé de résistance et s’être laissée faire. 5.3.2 Les premiers juges ont admis les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, relevant qu’ils ne pouvaient concevoir qu’une épouse violentée et frappée, séjournant à Malley-Prairie, fût très désireuse d’une relation sexuelle en position debout face au lavabo de la salle de bain d’un appartement où elle n’était revenue que pour chercher l’une ou l’autre affaire. Ils ont encore mentionné qu’il était compréhensible que A........., qui était battue et humiliée depuis des mois, n’ait pas résisté aux entreprises de son mari violent et déterminé. 5.3.3 Lors de sa plainte du 20 avril 2019, A......... a déclaré ce qui suit : « pour vous réponde, [...] m’a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui à une reprise. C’était il y a environ trois semaines en arrière. Je me trouvais dans la salle de bain en train de faire mes besoins…il est entré et a dit qu’il voulait me baiser. Je lui ai répondu que je ne voulais pas. Je me suis levée. Il m’a pris par le bras et m’a retournée ». La plaignante n’a toutefois pas évoqué ces faits lors de son audition du 3 avril 2019. Ensuite, lors de son audition du 22 novembre 2019, le procureur a demandé à la plaignante si elle confirmait les déclarations faites devant la police. A......... a alors répondu ce qui suit : « oui je le confirme mais viol c’est un grand mot. Vous me demandez si j’ai dit la vérité à la police. Oui bien sûr mais pour moi ce n’est pas un viol…Ce qui s’est passé dans la salle de bain ce jour-là s’est déroulé alors que nous avions déjà rompu mais de là à parler de viol…Vous me demandez si j’étais d’accord avec cette relation sexuelle. Je vous réponds qu’il est venu dans la salle de bain, qu’il m’a saisie et qu’il m’a pénétrée et que ça s’est passé tellement vite que je n’ai pas eu le temps de dire oui ou non. Il aurait pu faire ça autrement ». Par la suite, dans le cadre de la même audition, elle a expliqué qu’il l’avait tournée d’un coup, qu’elle lui avait demandé comment il pouvait faire ça alors qu’il avait une procédure ouverte, qu’elle ne pensait pas qu’il pouvait être sérieux quand il lui avait dit qu’il allait la baiser, qu’il lui avait pris le bras et l’avait retournée, qu’il n’avait pas été violent, mais avait mis de la force dans son geste. Elle a ajouté qu’elle avait été surprise, que comme c’était son mari, elle ne pouvait pas dire qu’elle avait été violée, qu’elle s’était laissée faire, qu’elle ne pouvait pas dire pour quelle raison, elle n’avait pas opposé de résistance, qu’elle ne pensait pas qu’il voulait lui faire du mal, que, selon elle, il ne se rendait pas compte que ça lui faisait du mal et qu’elle s’était laissée faire même si elle n’avait pas envie. 5.3.4 Ensuite, la victime a déclaré, lors des débats de première instance, qu’elle s’était débattue et qu’elle lui avait clairement dit non. Ces dernières déclarations, qui permettraient de pouvoir fonder la contrainte, sont toutefois en contradiction avec celles de novembre 2019. Lors de l’audience du Tribunal correctionnel, A......... a ajouté qu’elle avait parlé de ces faits à Malley-Prairie, où elle séjournait lors de cet épisode, n’étant rentrée que pour récupérer certaines affaires. Dans le courrier du 7 juin 2021, le Centre d’accueil Malley-Prairie a listé les différentes violences que A......... leur a déclaré avoir subies. Il n’y a toutefois aucune mention d’un viol ou de violences sexuelles. S’agissant de l’élément objectif de la contrainte, il est vrai qu’il faut tenir compte de la situation personnelle de la victime. En l’occurrence, cette dernière était régulièrement frappée, injuriée et menacée par son époux. Elle a fait un séjour à Malley-Prairie du 19 mars 2019 au 19 avril 2019, tout en retournant à plusieurs reprises au domicile conjugal. Dans le cadre de ses déclarations en première instance, elle a expliqué qu’elle avait peur de O........., qu’elle vivait sans cesse dans la peur, qu’il continuait à se rendre chez elle et à l’appeler. Au regard des violences physiques et verbales, on doit bien admettre que la plaignante puisse avoir peur. Toutefois, il résulte également du dossier, et des messages figurant au dossier, que les parties n’arrivent pas à se séparer. On voit également qu’au mois d’avril 2019, la plaignante a appelé l’appelant, lui a envoyé des messages, des petits cœurs, lui a demandé comment il allait, a sollicité ses services, etc. On constate également que cette situation a perduré malgré les plaintes déposées, le séjour à Malley-Prairie, les procédures d’expulsion et les interventions policières et judiciaires. 5.3.5 A l’audience d’appel, A......... a déclaré ce qui suit : « (…) J’étais dans ma salle-de-bains qui est toute petite. Il est rentré. J’ai été surprise car je ne m’y attendais pas. C’était en plein milieu de la journée. Je ne le prenais pas au sérieux. Il m’a pris par le bras, je me suis retrouvée contre le lavabo. J’ai vu dans le miroir qu’il filmait avec un natel. Tout est allé très vite. Je ne pensais pas qu’il était sérieux. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit. (…) Je ne me souviens pas des messages échangés avec le prévenu. Il me semble que le prévenu devait comprendre que je ne voulais pas de relation sexuelle dans la salle-de-bain. J’ai fait gicler son natel d’un geste violent pour ne pas qu’il me filme et qu’il me fasse ça (…). » Lors de son audition du 22 novembre 2019, la plaignante a expliqué ne pas avoir exprimé de refus à l’appelant. Au regard de ces éléments, il existe un doute sur le fait que l’appelant ait pu comprendre que l’intimée était opposée à toute relation sexuelle. 5.4 En conclusion, il convient de libérer O......... du chef d’accusation de viol. 6. 6.1 L’appelant requiert l’application de l’art. 177 al. 3 CP compte tenu de l’ambiance délétère au sein du couple et de l’échange réciproque d’injures. 6.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). 6.3 Aucun élément ne permet de retenir qu’il y aurait eu un échange réciproque d’injures ou de coups, l’appelant n’ayant jamais déposé de plaintes contre son épouse, ni d’ailleurs contre sa belle-mère. En outre, les injures ont été quasi quotidiennes. Partant, l’appelant ne saurait bénéficier d’une exemption de peine en application de l’art. 177 al. 3 CP. 7. 7.1 Invoquant une violation de l’art. 180 CP, l’appelant a précisé que ses mots ne visaient pas à menacer A......... ou V........., mais faisaient référence à l’optique d’un jugement par Dieu et que ses propos doivent être mis dans le contexte plus large de la relation conjugale difficile. 7.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B.435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B.234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B.1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B.1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B.1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B.787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 7.3 A de nombreuses reprises, O......... a menacé d’attenter à la vie de son épouse, de la rendre handicapée ou encore de la frapper, lui disant qu’elle allait ramasser, qu’elle allait le payer très cher, et qu’elle ne s’en sortirait pas comme ça. Il a également menacé V......... de la tuer elle et sa fille. Ce faisant, l’appelant a clairement proféré des menaces à l’encontre de son épouse notamment. Ces menaces étaient graves et ont alarmé leurs destinataires. 8. 8.1 L’appelant étant libéré de l’infraction de viol, il convient de refixer la peine. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B.1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B.79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B.938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129; TF 6B.776/2019 précité; TF 6B.938/2019 précité). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B.776/2019 précité). 8.3 La culpabilité de O......... est lourde. Agissant en véritable tyran domestique, il n’a pas hésité à rabaisser, humilier, injurier, menacer et frapper son épouse durant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle trouve le courage et le soutien nécessaires pour déposer plainte. Il n’a pas hésité à la traiter de menteuse malgré les témoignages et les certificats médicaux attestant des sévices qu’il lui avait fait endurer. Il n’a aucune introspection. Son casier judiciaire comporte en outre sept inscriptions. A décharge, il sera tenu compte des fragilités psychologiques dont souffre l’appelant telles qu’elles ressortent du certificat médical du 24 février 2021. L'infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiée, laquelle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 9 mois, ce qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine de 3 mois pour le vol et de 1 mois pour la violation de domicile, 3 mois pour la contrainte, 3 mois pour les menaces, 3 mois pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel et 2 mois pour les menaces du deuxième acte d’accusation, ce qui fait un total de 24 mois de peine privative de liberté. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. fixée par les premiers juges s’agissant de l’infraction d’injure est adéquate et peut être confirmée. S’agissant du sursis, le pronostic est défavorable au vu des antécédents et des sanctions prononcées. En effet, le prévenu a déjà fait l’objet de sept condamnations qui n’ont manifestement pas eu l’effet préventif escompté. La peine sera donc ferme. 9. 9.1 L’appelant conteste son expulsion. 9.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Il peut exceptionnellement être renoncé à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B.143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; TF 6B.724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B.371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). 9.3 L’appelant ne conteste l’expulsion qu’au motif que les infractions de vol et de violation de domicile (en concours, soit en lien au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP) ne seraient pas réalisées. Sa condamnation est toutefois confirmée sur ces points. Le prévenu est né au Kosovo le […]. Il est venu seul en Suisse en 2013, soit à l’âge de 25 ans. Toute sa famille réside au Kosovo. Il n’a pas d’enfant en Suisse. En outre son intégration dans notre pays est quasi nulle. En effet, il s’exprime très mal en français et il est maintenant divorcé. Enfin, son casier judiciaire indique sept condamnations, ce qui montre son mépris pour l’ordre juridique suisse. Ces éléments, qui témoignent d’un manque d’intégration particulièrement prononcé, excluent l’application de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Au vu de ce qui est retenu ci-dessus, l’expulsion doit être confirmée. Pour le surplus, le délai a été fixé à 10 ans, ce qui est adéquat. 10. 10.1 L’appelant conteste le montant de 8’000 fr. alloué à A......... au titre de tort moral. 10.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 Ill 97 consid. 11.2). 10.3 La plaignante a produit un certificat médical du département de psychiatrie du CHUV daté du 27 février 2019 qui révèle ce qui suit : « Madame est suivie dans notre centre depuis plusieurs années. Depuis son mariage en 2017, et notamment depuis la dégradation importante dans les relations avec son mari intervenu progressivement, nous avons observé une péjoration de l’état de santé psychique de Mme [...]. (…) Cette situation entraîne une grande détresse chez Mme [...] et impacte directement son état de santé qui s’est particulièrement dégradé ces dernières semaines. Nous observons des troubles du sommeil intense avec des insomnies parfois quasi complètes, des ruminations anxieuses permanentes, un évitement de lieux connus ou communs avec son mari par crainte de représailles, des pleurs quotidiens et une instabilité émotionnelle intense. Cette situation a entraîné une baisse de son humeur et un grand sentiment d’épuisement physique et psychique (…). » (P. 39). Au vu de l’ensemble des éléments mentionnés et compte tenu du fait que les angoisses de la plaignante persistent et que les agissements de O......... ont eu des effets sur sa vie, le montant de 8’000 fr. alloué par les premiers juges est justifié et adéquat. Il ne saurait être revu à la baisse, nonobstant la libération de l’appelant du chef d’accusation de viol. 11. 11.1 O......... étant libéré de l’infraction de viol, il y a lieu d’examiner la répartition des frais de première instance. 11.2 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B.1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). 11.3 En l’espèce, l’appelant est libéré de l’infraction de viol, mais condamné pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, de violation de domicile et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il se justifie ainsi de mettre les frais de première instance, qui s’élèvent à 14'703 fr. 10, et qui comprennent l’indemnité due au défenseur d’office de O........., par deux tiers, soit 9'803 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 12. En définitive, l’appel de O......... doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. La détention subie par O......... depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque qu’il présente, pour la sécurité publique et particulièrement pour la plaignante, et au vu du risque fuite puisqu’il est condamné à une peine privative de liberté ferme et que son expulsion a été confirmée, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de O......... en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de le maintenir. Le défenseur d’office de O......... a produit une liste d’opérations (P. 74) qui fait état de 32h25 d’activité d’avocat breveté. Il convient toutefois de retrancher 4h00 du poste de rédaction de l’appel, qui était compté à 12h45, ce qui est manifestement excessif, 8h45 étant adéquat, ainsi que 2h00 pour le poste relatif aux recherches juridiques, qui était compté à 4h30, 2h30 étant suffisantes. On ajoutera encore 2h00 pour l’audience d’appel. L’indemnité d’office de Me David Raedler pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5'999 fr., montant correspondant à 26h25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 4'755 fr., 95 fr. 10 de débours forfaitaires, six vacations à 120 fr. et 428 fr. 90 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appel de O......... étant partiellement admis, cette indemnité doit être mise à raison deux tiers, soit 3'999 fr. 35, à sa charge, le solde, par 1'999 fr. 65 étant laissé à la charge de l’Etat. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de A......... (P. 75) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant total de 2'017 fr. 65, montant correspondant à 9h55 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'719 fr., 34 fr. 38 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 144 fr. 25 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel. Vu le sort de l’appel, cette indemnité doit être mise par deux tiers, soit 1’345 fr. 10, à la charge de O........., le solde, par 672 fr. 55 étant laissé à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12'126 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 5999 fr., et au conseil d’office de la plaignante, par 2'017 fr. 65, seront mis par deux tiers, soit 8'084 fr. 45, à la charge de O........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). O......... ne sera tenu de rembourser les deux tiers des indemnités d’office allouées pour la procédure d’appel à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. d et h, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a et b, 181, 181 ad 22, 186, et 286 CP ; 126, 135, 231 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VIII son dispositif et par l’ajout des VIII bis et VIII ter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère O......... des chefs d’accusation de viol, d’insoumission à une décision de l’autorité et de voies de fait qualifiées ; II. constate que O......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, de violation de domicile et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; III. condamne O......... à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ; IV. ordonne l’arrestation immédiate de O........., à titre de mesure de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de O......... du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS ; VI. dit que O......... est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. arrête à 6'857 fr., dont 2'000 fr. ont déjà été payés, l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de [...] ; VIII. arrête à 5’203 fr. 10, l’indemnité due à Me David Raedler, défenseur d’office de O......... ; VIII bis. met les frais de justice, par 14'703 fr. 10 (quatorze mille sept cent trois francs et dix centimes), incluant l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, par deux tiers, à la charge de O........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VIII ter. dit que les deux tiers de l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre VIII sont remboursables à l’Etat de Vaud par O......... dès que sa situation financière le permettra ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de O......... en exécution de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'999 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me David Raedler. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'017 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. VII. Les frais d'appel, par 12'126 fr. 65, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par deux tiers, soit 8'084 fr. 45, à la charge de O........., le solde, par 4'042 fr. 20, étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. O......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités mises à sa charge en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de [...] prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Raedler, avocat (pour O.........), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour [...]), - [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, - Ville de Lausanne, Commission de police (réf. FE/lr – Affaire 3265518) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :