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Arrêt / 2021 / 891

Datum:
2021-09-22
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ACH 240/21 - 173/2021 ZQ21.037700 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 23 septembre 2021 .................. Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : C........., à [...], recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate à Fribourg, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, intimé, à Lausanne. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 25 juin 2021 du Service de l’emploi confirmant une décision du 11 février 2021 de l’Office régional de placement de […] relative à une suspension du droit aux indemnités de chômage de C......... pour une durée de trente et un jours, vu le courrier du 2 septembre 2021 du Service de l’emploi transmettant à la Cour des assurances du Tribunal cantonal, comme éventuels objets de sa compétence, des courriels et courrier échangés entre le 24 août et le 2 septembre 2021 avec Me Katia Berset, conseil de C........., au sujet de la décision sur opposition du 25 juin 2021, vu le courrier du 7 septembre 2021 de la juge instructrice informant le conseil de C......... qu’une volonté de recourir n’apparaissait pas des documents reçus du Service de l’emploi, et lui impartissant un délai de cinq jours pour lui confirmer qu’ils ne valaient pas recours et pouvaient être classés sans suite, avec l’indication qu’à défaut une décision formelle sur la recevabilité serait rendue, vu le courrier du 8 septembre 2021 du conseil de C........., confirmant que son mandant n’a jamais eu l’intention de recourir auprès de la Cour de céans ; attendu que la présente procédure est sans objet, dès lors que les documents transmis par le Service de l’emploi ne sont pas constitutifs d’un recours, qu’il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte que les documents transmis par le Service de l’emploi le 2 septembre 2021 ne sont pas constitutifs d’un recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Katia Berset (pour le recourant), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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