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TRIBUNAL CANTONAL 164 PE19.024705-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 3 mars 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 320, 321 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2020 par W......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre W......... à la suite de la plainte de son épouse, [...], qui lui a reproché en substance de l’avoir frappée et menacée à plusieurs reprises, entre le 5 août 2017 et le 6 février 2018. Le 21 février 2018, cette affaire pénale – portant la référence [...] – a été attribuée à la Procureure S.......... Le 23 février 2018, Me B......... a été désignée en qualité de défenseur d’office de W.......... b) Le 25 avril 2018, l’audition de [...] par la Procureure a été annulée en raison de l’absence de l’interprète. Etaient présents la plaignante, son conseil et Me B.......... Par mandat du 26 avril 2018, la Procureure a à nouveau cité à comparaître [...] pour qu’elle soit entendue le 3 mai 2018. Par courriel du 1er mai 2018, Me B......... a informé le Ministère public qu’en raison d’un imprévu professionnel, elle ne serait pas en mesure d’assister à ladite audition et qu’elle s’y ferait remplacer par Me O.......... Le 3 mai 2018, la Procureure a procédé à l’audition de [...], en présence de Me O........., en remplacement de Me B........., pour la défense du W.......... Selon le procès-verbal, le conseil de la personne entendue, Me [...], a expressément soulevé la question de la présence de Me O........., avant de consentir à son intervention, après que la Procureure lui avait laissé la possibilité de ne pas le faire, auquel cas l’audition [...] été reportée. c) Dès le début du mois de juin 2018, l’éventualité d’un changement de défenseur d’office, qui aurait vu Me [...] remplacer Me B........., a été évoquée. Le 8 juin 2018, la Procureure a auditionné W......... sur ce point. L’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas eu de problèmes avec Me B........., avec laquelle il n’avait pas discuté de son éventuel remplacement. Il a annoncé une prochaine visite en prison de Me [...]. Sans rien reprocher à son avocate, le prévenu a indiqué qu’il préférait Me [...] ayant entendu dire en prison qu’il était « meilleur ». Par décision du 6 juillet 2018, la Procureure a relevé Me B......... de sa mission et a statué sur l’indemnité à laquelle elle avait droit, en précisant que Me [...] devenait son défenseur de choix. Par ailleurs, l’audition du 3 mai 2018 ressortait de la liste des opérations B........., l’intervention de Me O......... étant réglée entre elles. d) Le 4 juin 2018, le procès-verbal de l’audition de [...] du 3 mai 2018 a été versé en copie dans une procédure [...] instruite par la Procureure S......... contre W......... pour assassinat notamment, dans laquelle le mandat de défenseur d’office de Me B......... a également été révoqué, en faveur de Me [...], avocat de choix du prévenu. Le 7 décembre 2018, la cause [...] a été jointe à la cause [...]. Dans une lettre à Me [...] du 5 avril 2019, la Procureure s’est expressément référée à l’audition précitée pour fonder le refus d’une nouvelle audition. Le 22 mai 2019, W........., par son avocat, a requis la réaudition de [...], pour la confronter « à ses déclarations contradictoires ressortant notamment de ces trois PV d’audition », soit notamment de celui du 3 mai 2018. e) Le 14 décembre 2019, W......... a déposé une plainte pénale contre Me B......... pour violation du secret professionnel de l’avocat. Le plaignant a reproché à Me B......... de ne pas s’être présentée personnellement à l’audition de son épouse le 3 mai 2018, et ceci sans excuses, et de ne pas l’avoir préalablement informé de son remplacement par Me O.......... Ce remplacement aurait donc été fait sans son autorisation et sans qu’il ait signé une procuration en faveur de cette dernière. Le plaignant a indiqué en outre ne jamais avoir reçu copie du procès-verbal de ladite audition de la part de son avocate et n’avoir découvert les faits que le 10 décembre 2019, par l’intermédiaire de son nouveau défenseur, Me [...]. En outre, W......... a requis que ce dernier soit désigné en qualité de défenseur d’office. f) Le 20 décembre 2019, W......... a dénoncé la Procureure S......... pour violation du secret de fonction, lui reprochant d’avoir autorisé sans droit Me O......... à participer le 3 mai 2018 à l’audition de son épouse alors qu’il ne l’avait pas mandatée formellement et qu’elle n’appartenait pas à l’étude de Me B.......... De ce fait, Me O......... aurait été mise au courant de faits sensibles et confidentiels le concernant. Le 6 janvier 2020, la dénonciation précitée a été jointe à la plainte du 14 décembre 2019 en mains du Procureur général ([...]) – après que cette dernière avait dans un premier temps été attribuée à un procureur de la division des affaires spéciales du Ministère public central –, compte tenu de l’identité des faits reprochés à l’avocate et à la Procureure. g) Par courriers du 20 janvier 2020, le Procureur général a donné la possibilité aux personnes mises en cause par W......... de se déterminer, conformément à l’art. 145 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, Me B......... a expliqué avoir averti W........., lors de visites à la Prison [...] les 9 et 25 avril 2018, de la possibilité d’un remplacement par un avocat externe à son étude lors de futures audiences. Elle a ajouté que l’intéressé ne s’y était pas opposé. Elle a précisé que le procès‑verbal de l’audition du 3 mai 2018 avait été envoyé à son client le 24 mai 2018 en même temps que d’autres pièces de procédure et avait de surcroît fait l’objet d’une lecture attentive commune avec son client le 25 mai 2018. Ainsi, Me B......... a estimé que la présence de Me O......... à l’audience en question n’avait pas été cachée à W.......... Par courrier du 30 janvier 2020, la Procureure S......... a précisé avoir été informée, le 1er mai 2018 par un courriel de Me B........., du fait qu’en raison d’un imprévu professionnel, cette dernière ne serait pas en mesure d’assister à l’audition du 3 mai 2018 et qu’elle s’y ferait remplacer par Me O.......... Elle a ajouté que le conseil de la personne entendue avait consenti à son intervention. De ce fait et en sa qualité de direction de la procédure, la Procureure avait décidé de ne pas s’opposer à la solution de remplacement mise en place par le défenseur d’office de W......... et d’autoriser la délégation ponctuelle, sous sa propre responsabilité, que ce défenseur d’office avait faite à Me O.......... Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, Me O......... a indiqué avoir été sollicitée quelques jours avant l’audience, avoir accepté le remplacement à titre amical et confraternel, ne pas s’être préoccupée de la question d’une éventuelle autorisation, pensant que cette question avait été réglée en amont et se souvenir du consentement de l’avocat de la personne entendue à son intervention lors de l’audition. B. Par ordonnance du 6 février 2020, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte et la dénonciation de W......... (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a considéré en substance que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réunis. Il a ajouté que la demande de W......... tendant à la désignation d’un avocat d’office devenait ainsi sans objet. C. Par acte du 20 février 2020, W......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale contre Me B......... pour violation du secret professionnel et contre S......... pour violation du secret de fonction. A titre préjudiciel, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il considère que le Ministère public n’est pas entré en matière sur sa plainte et sa dénonciation en estimant, à tort, que les faits reprochés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, alors que des doutes auraient dû, au contraire, conduire cette autorité à ouvrir formellement une instruction. W......... prétend que Me B......... aurait manifestement violé son secret professionnel en sa qualité d’avocate. Il explique n’avoir jamais été avisé, de quelque manière que ce soit, par son défenseur de l’époque que celui-ci serait remplacé par Me O......... lors de l’audition de [...] du 3 mai 2018 et n’avoir jamais reçu copie de son courriel du 1er mai 2018 adressé au Ministère public. Il conteste que Me B......... lui ait exposé, lors de visites à la Prison [...] les 9 et 25 avril 2018, qu’il faudrait éventuellement déléguer sa représentation lors de certaines audiences à un autre avocat externe à son étude. Les preuves en seraient, d’une part, qu’aucune opération n’a été facturée à la date du 9 avril 2018 dans sa note d’honoraires et, d’autre part, qu’il n’aurait pas fait sens que Me B......... se soit rendue à la prison à [...] le 25 avril 2018 alors qu’il aurait été entendu par le Ministère public à Lausanne le même jour. Par ailleurs, le recourant mentionne n’avoir jamais signé de procuration en faveur de Me O.......... Ainsi, lors de l’audition du 3 mai 2018, cette dernière aurait reçu des informations sensibles et confidentielles à son sujet sans son consentement. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non‑entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B.1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci. L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ad art. 321 CP). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les références citées). Par ailleurs, l’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est pas considéré comme une révélation s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad 321 CP). Le Tribunal fédéral lui-même admet qu’un avocat se fasse remplacer en cas d’empêchement, y compris par un confrère d’une autre étude (TF 6B.1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, dans ses déterminations du 31 janvier 2020, Me B......... a exposé de manière détaillée et précise comment elle avait expliqué son indisponibilité à son client et s’était fait remplacer avec son accord. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas réagi à la lecture du procès-verbal du 3 mai 2018 examiné de concert lors d’un entretien du 25 mai 2018. Le recourant met toutefois en cause les déclarations de Me B.......... Tout d’abord, il invoque que le courriel du 1er mai 2018 à la Procureure n’a pas été adressé en copie au recourant. Mais Me B......... ne prétend pas le contraire. En outre, elle expose avoir expliqué à son client, lors d’un entretien du 9 avril 2018, qu’elle devrait probablement déléguer des auditions à un avocat d’une autre étude et, lors d’un autre entretien du 25 avril 2018, qu’elle ne pourrait pas être présente le 3 mai 2018. Le recourant conteste l’entretien du 9 avril 2018 au motif qu’il ne figure pas sur la liste des opérations de l’intéressée, ce qui est exact mais pas déterminant. En effet, le recourant conteste également l’entretien du 25 avril 2018 à la prison, qui est mentionné sur la liste des opérations, au motif que le lieu de l’entretien n’y figure pas. Il ajoute qu’il aurait été entendu le jour même au Ministère public à Lausanne, rendant peu probable une visite à [...]. Or, ce jour-là, c’est l’audition de [...] par la Procureure qui était prévue, et non celle-du recourant. Elle a d’ailleurs dû être renvoyée en raison du défaut d’un interprète, ce qui est confirmé par une mention au procès-verbal des opérations. C’est donc en vain que le recourant met en doute les déclarations de l’avocate. De plus, l’entretien du 25 mai 2018 figure également sur la liste des opérations. Il résulte de ce qui précède que l’avocate dénoncée a agi conformément aux recommandations du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2), soit a averti son client du fait qu’elle se ferait remplacer par une consœur, que son client ne s’y est pas opposé et qu’il n’y a rien trouvé à redire non plus le 25 mai 2018. En outre, Me B......... a agi dans l’intérêt de son client détenu – ce qui impliquait notamment que l’instruction se fasse avec célérité –, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, il était nécessaire qu’elle donne à sa remplaçante un certain nombre de renseignements sur les faits de la cause. Dans la même perspective, celle-ci allait apprendre les faits révélés par la personne entendue. Par ailleurs, quant au fait que le recourant invoque que Me B......... n’aurait pas interpellé l’autorité cantonale de surveillance des avocats afin d’être déliée de son secret professionnel avant sa détermination du 31 janvier 2020 au Procureur général, peu importe dès lors que l’intéressé avait donné son consentement (art. 321 ch. 2 CP). Ainsi, au vu de ces éléments, il n’y a aucun indice sérieux de violation du secret professionnel. 3. 3.1 Le recourant estime que la Procureure S......... aurait violé son secret de fonction en cautionnant, lors de l’audition de [...] du 3 mai 2018, l’intervention d’une avocate tierce qui n’avait pas été mandatée. Il explique qu’il n’aurait jamais autorisé Me O......... à participer à cette audition, qu’il n’aurait jamais signé de procuration en sa faveur et que le Ministère public n’aurait prononcé aucun remplacement de défenseur d’office permettant à cette dernière d’agir au nom et pour le compte de sa consœur, Me B.......... 3.2 L’art. 320 CP prévoit que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire qui a révélé un secret qu’il a appris dans le cadre de sa fonction sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l’intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 118 ; ATF 126 IV 242 consid. 2a ; ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 320 CP). Il n’est pas nécessaire que le fait soit véridique ; ainsi, peu importe que l’objet du secret soit matériellement faux, ne contienne que des suppositions ou que les informations se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II 1a, JdT 1991 IV 5 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art 320 CP ; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 320 CP). La notion de secret, tel que protégé par cette disposition, vise à protéger tant le secret de la collectivité publique que le secret privé de particulier. La garantie du secret de fonction assure ainsi non seulement le bon fonctionnement des institutions publiques, mais a également pour but de protéger la sphère privée du citoyen qui, en contrepartie du devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la référence citée). Il faut que le maître du secret – soit généralement la personne qui se confie au fonctionnaire ou au membre d’une autorité, mais qui peut également être un tiers concerné par le secret –, ait la volonté de garder le fait confidentiel (ATF 114 IV 46 consid. 2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 et 18 ad art 320 CP). Enfin, il doit exister un intérêt légitime au maintien du secret, qui peut être celui de la collectivité publique ou celui de particulier. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 320 CP). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 48 consid. b ; Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 320 CP). Selon l’art. 320 ch. 2 CP, la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. Le fonctionnaire ou le membre de l’autorité qui est cité comme témoin peut refuser de déposer, même en l’absence de règles spéciales, tant qu’il n’a pas été délié par son autorité supérieure (ATF 121 IV 316 consid. 3c ; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 320 CP). 3.3 En l’espèce, dans ses déterminations du 30 janvier 2020, la Procureure a expliqué que Me B......... l’avait informée de son remplacement, que la question avait été examinée par la partie adverse et admise par celle-ci, de sorte qu’en sa qualité de direction de la procédure, elle ne s’était pas opposée à la solution de remplacement proposée et avait accepté la délégation ponctuelle faite par le défenseur d’office. Or, le recourant est d’avis que la Procureure n’a pas assuré la « légalité » de la procédure au sens de l’art. 62 al. 1 CPP, qu’elle n’a pris aucune décision formelle de remplacement du défenseur d’office et qu’en avalisant la situation, elle a permis la révélation d’un secret. Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, pour qu’un fait soit secret, il faut que le maître du secret ait la volonté de garder ce fait confidentiel (cf. supra consid. 3.2). Or, en l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), le recourant avait donné son accord au remplacement litigieux. Dans ces conditions, faute de secret à protéger dans le cadre de l’audition litigieuse, il ne peut pas y avoir violation du secret de fonction. Par surabondance, contrairement à ce que croit le recourant, il n’y avait pas besoin en l’espèce d’une décision formelle de remplacement de défenseur d’office. En effet, une partie peut très bien avoir plusieurs conseils juridiques (art. 127 al. 2 CPP). On ne voit donc pas comment la Procureure, en suivant la proposition du défenseur d’office du recourant, qui avait donné son accord, et après avoir interpellé la personne à entendre, qui avait fait de même, aurait commis une violation du secret de fonction en donnant satisfaction aux parties en présence tout en favorisant le bon déroulement de la procédure comme le lui prescrit l’art. 62 al.1 CPP. Ainsi, les conditions des art. 320 et 321 CP n’apparaissant manifestement pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 4. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 11 septembre 2019/743 ; CREP 29 avril 2019/344 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2020 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour W.........), - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :