Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 936 SPEN/154902/SBA/dde CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 octobre 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 7 Pacte ONU II ; 13 § 1 Convention de New York ; 10 al. 3 Cst. ; 24, 33h et 38 LEP ; 20, 28 et 105 RSPC et 35 RDD ; 385 et 395 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2021 par N......... contre la décision rendue le 7 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/154902/SBA/dde, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. N......... exécute une peine privative de liberté aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 6 janvier 2021. A teneur d’un rapport établi le 6 juillet 2021, le prénommé a refusé de se soumettre à une analyse toxicologique. Huit jours plus tard, la direction de l’établissement carcéral a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé au vu des faits mentionnés dans le rapport précité. N........., entendu le 15 juillet 2021, a expliqué qu’il souffrait de problèmes urinaires et qu’il peinait à effectuer une prise d’urine avec des personnes présentes à côté de lui, raison pour laquelle il avait refusé, sur conseil de son avocat, de se soumettre à l’analyse qui lui était demandée. Par décision du 21 juillet 2021, la direction des EPO a infligé une sanction disciplinaire au prénommé, le condamnant à cinq jours d’arrêts pour refus d’obtempérer. B. a) Le 24 juillet 2021, lendemain de la notification, N......... a recouru contre ladite décision, faisant en substance valoir, outre ce qu’il avait précédemment exposé, qu’il n’y avait pas d’expert externe à l’établissement pour procéder à la prise urinaire, que les tests étaient arbitraires et « sans le moindre soupçon de consommation de produit prohibé », qu’il devait subir une fouille à nu et souffrir une surveillance durant tout le processus. Il a estimé que cela constituait une atteinte envers son honneur et sa pudeur. Il a conclu à l’annulation de la sanction, à une indemnisation pour trois jours de cachot qu’il avait subis consécutivement à une précédente sanction prononcée le 2 juin 2021, relevant pour le surplus qu’il souhaitait, en cas de soupçons de consommation de produits prohibés à l’avenir, être soumis à un test salivaire, plutôt qu’urinaire. Par courrier du 27 juillet 2021, par son conseil de choix, N......... a précisé ses griefs. Il a requis la réalisation d’un examen médical dans le but de mettre au clair les problèmes rénaux dont il se prévalait. b) Par courrier du 4 août 2021, la direction des EPO s’est déterminée au sujet du recours de N......... contre la sanction prononcée le 21 juillet 2021. Considérant que les procédés en matière de contrôle d’abstinence aux produits prohibés en milieu carcéral étaient conformes aux dispositions topiques, elle a précisé que la fouille corporelle en deux temps réalisée par le personnel en amont desdits tests n’était pas à proprement parler une fouille dite intime. En effet, il ne s’agissait pas d’une fouille des cavités corporelles internes autres que la bouche, qui était au demeurant effectuée par le corps médical. La direction a observé par ailleurs que depuis son arrivée au sein du pénitencier, N......... avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, incluant celle présentement querellée, la première consécutive à un changement de division non autorisé et la deuxième pour un autre refus de se soumettre à une prise urinaire. Dans ce cadre, elle a constaté que l’abstinence du prénommé aux produits prohibés n’avait encore jamais pu être attestée et qu’un doute sérieux du point de vue sanitaire et sécuritaire demeurait. La direction a finalement constaté qu’il appartenait à N........., le cas échéant, de produire un certificat médical du SMPP attestant d’éventuelles problématiques somatiques ou attestant de ses dires, ce qu’il n’avait en l’occurrence pas fait. La direction a donc conclu que la sanction était légitime et proportionnée, compte tenu de la nature des agissements en cause, de la récidive spéciale qu’ils constituaient et de l’impossibilité pour les intervenants de se déterminer sur une abstinence ou non de l’intéressé aux produits prohibés en détention. c) Dans un écrit du 25 août 2021, N........., par son conseil, s’est lui aussi déterminé dans le délai imparti à cet effet. Il a d’abord relevé que la prise d’urine ne pouvait pas être effectuée par des gardiens de prison, une telle pratique contrevenant à la loi. Au sujet de la fouille corporelle – consistant en une présentation torse nu, puis vêtu d’un seul et unique t-shirt – il a considéré que cela relevait bel et bien d’un examen invasif qui devait en conséquence être effectué par un médecin qui n’exerçait pas dans l’établissement. S’agissant de la question des prises urinaires fondées sur des soupçons, il a fait valoir que dans son cas en particulier, rien ne justifiait une mise à nu vexatoire et des prises d’urine, affirmant dès lors que cela violait l’interdiction de l’arbitraire. Il s’est en outre offusqué du fait que chaque récipient utilisé lors des tests urinaires soit facturé 20 fr. au détenu et qu’un premier test positif soit amendé 75 fr. tandis que les suivants reviendraient à 95 francs. Il a requis que l’autorité intimée communique la base légale de ces tarifs, considérant en tous les cas qu’au vu du grand nombre de tests pratiqués systématiquement, l’émolument de 20 fr. semblait de toute façon exorbitant. Se référant en outre au principe de proportionnalité, N......... a observé que des tests moins contraignants pouvaient être réalisés, de sorte que l’on ne voyait pas la raison de lui imposer forcément d’uriner nu devant ses gardiens de prison. Le prénommé a indiqué encore qu’il n’attendait rien d’autre que de voir un médecin habilité à lui établir un certificat médical, pour faire état de ses ennuis de santé. Considérant que le médecin de la prison n’était pas habilité pour ce faire – de peur que tous les détenus requièrent divers certificats –, il a requis d’avoir accès à une consultation auprès d’un médecin du CHUV. Finalement, dans la mesure où l’illégalité des pratiques entreprises devait être constatée, il a conclu à ce que la sanction prononcée à son encontre le 2 juin 2021 suive le même sort que celle du 21 juillet 2021, à savoir qu’elle soit révisée et annulée, dès lors qu’elle portait sur le même état de fait. d) Par décision du 7 septembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire (SPEN) a rejeté le recours déposé par N......... (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 21 juillet 2021 rendue par la Direction des EPO (II), a rendu sa décision sans frais (III) et n’a pas accordé de dépens (IV). Cette autorité a d’abord indiqué que le déroulement d’une analyse toxicologique au sein des EPO comprenait une prise d’urine, précédée d’une fouille de la personne en deux temps, qui se déroulait en présence de deux agents de détention, dont l’un était du même sexe que la personne soumise à la fouille. Elle a précisé qu’au terme de la fouille, l’un des surveillants remettait à la personne détenue, qui était alors autorisée à se rhabiller, un récipient destiné à recueillir son urine afin qu’elle se rende dans un local désigné pour uriner, avant de remettre le récipient aux agents de détention. Elle a affirmé qu’en l’état, il n’existait aucun moyen moins intrusif que la fouille de la personne détenue et le fait de tester son urine sous surveillance pour pouvoir écarter toute suspicion de consommation de substances illicites ou prohibées, respectivement de fraude. Elle a relevé qu’à l’inverse, le fait de permettre à une personne d’uriner dans sa cellule à l’abri des regards ne permettait manifestement pas d’écarter toute suspicion et que la procédure appliquée était en définitive proportionnée, puisqu’il s’agissait du seul moyen qui permette d’atteindre le but sécuritaire recherché, à savoir éviter les manœuvres de fraude à la prise d’urine et de manière plus générale la consommation et le trafic de produits illicites ou prohibés. La Cheffe du SPEN a pour le surplus observé que le système de contrôles aléatoires permettait de garantir que les personnes détenues soient traitées de manière égale et non-discriminatoire. Elle a par ailleurs précisé que l’affirmation de N......... selon laquelle les analyses toxicologiques étaient systématiquement facturées 20 fr. aux personnes détenues était fausse, puisque ce n’était qu’en cas de résultat positif qu’une facturation intervenait. Abordant enfin la proportionnalité de la mesure disciplinaire prise par la Direction des EPO, elle l’a tenue pour respectée. A cet égard, elle a pris en compte le comportement de N........., le fait qu’il avait déjà été sanctionné récemment pour des faits similaires et qu’il n’avait pas hésité à récidiver. C. Par acte du 16 septembre 2021, N........., par son avocat, a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation des décisions des 2 juin et 14 juillet 2021 [recte 21 juillet 2021] le sanctionnant. Il a en outre requis que son recours soit assorti d’un effet suspensif et qu’ordre soit donné à l’autorité intimée de suspendre toute prise d’urine jusqu’à droit connu. Le 17 septembre 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif de N......... dans la mesure où elle était recevable, aux motifs que l’on pouvait douter prima facie que le recours présente de sérieuses chances de succès. Par courrier du 27 septembre 2021 et par le biais de son conseil, N......... a précisé que la requête de mesures provisionnelles énoncée dans son précédent écrit du 16 septembre 2021 visait tant l’octroi de l’effet suspensif que la suspension de toute prise d’urine jusqu’à droit connu sur son recours. Il a par ailleurs avisé qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous auprès du CHUV, dès lors que sa demande dans ce sens avait été validée par un médecin de la prison. A cet égard, il a requis que l’instruction de la cause soit suspendue jusqu’à ce que le rapport médical du CHUV soit connu. Le 30 septembre 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré que la requête consistant à « suspendre toute prise d’urine » jusqu’à droit connu sur le recours était irrecevable, au motif que la présente procédure de recours portait uniquement sur la décision rendue le 7 septembre 2021 par la Cheffe du SPEN confirmant la sanction disciplinaire prononcée le 21 juillet 2021 par la Direction des EPO. Par courrier du 11 octobre 2021 et par son conseil, N......... a contesté l’avis exprimé par le Président de la Chambre de céans le 30 septembre 2021. Il a affirmé que l’un des objets de son recours portait sur le bien-fondé, respectivement le caractère illégal, de la pratique des EPO qui consistait à obliger une personne détenue à se dévêtir et se dénuder devant ses gardiens, dans son cas à trois reprises en quatre mois, en vue de procéder à un test d’urine, en l’absence du moindre indice de prise de substances interdites. Dans ce même courrier, N......... a requis que l’autorité intimée soit astreinte à la production de tous les éléments établissant la dernière tentative de prise d’urine à laquelle il avait été soumis début septembre. Pour le surplus, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 2021 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale compétente contre une décision susceptible de recours. Le recours est ainsi recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. 1.3 Dans un acte du 11 octobre 2021, le recourant formule en outre une réquisition tendant à la production par l’autorité intimée de tous les éléments établissant la dernière tentative de prise d’urine survenue début septembre. Il est communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B.232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B.113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B.120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). En conséquence, la requête de N......... dans son écrit du 11 octobre 2021 est irrecevable, car largement tardive. 2. 2.1. Le recourant invoque des troubles urinaires qui rendraient difficile la prise d’urine en présence de gardiens. Il soutient que le SMPP aurait refusé d’attester de ce trouble et annonce un prochain certificat médical du CHUV. Il faudrait dans l’intervalle suspendre l’instruction de la cause. 2.2 Le recourant n’est absolument pas crédible lorsqu’il soutient que les médecins du SMPP auraient refusé de lui délivrer un certificat médical attestant de l’existence du trouble qu’il invoque. Comme le relève l’autorité intimée, si un médecin de ce service constate l’existence d’une pathologie, il est évidemment libre d’établir un certificat médical dont la personne concernée peut ensuite se prévaloir auprès de la direction de l’établissement. Dès lors, si le recourant n’a pas pu obtenir de certificat médical, c’est de toute évidence parce que son état de santé ne le justifiait pas, respectivement que les troubles invoqués sont inexistants ou en tous les cas insuffisants pour justifier le refus de se soumettre à une prise d’urine. Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre l’instruction du recours dans l’attente d’un hypothétique certificat médical du CHUV. Ce moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Sans contester les faits, le recourant soutient qu’en l’absence de soupçons d’absorption de substance prohibée ou dangereuse pour la santé, la prise d’urine d’une personne détenue serait inconciliable avec la loi et le droit supérieur, soit les art. 24 al.1 litt j LEP, 5, 7, 9, 19, 13, 36 Cst, 3 CEDH ainsi que les règles pénitentiaires européennes (RPE). Il relève que ce genre de test contraint un détenu à se présenter à ses gardiens pour se faire examiner vêtu d’un seul t-shirt, puis torse nu, avant de devoir uriner dans un récipient, entre les cloisons d’un WC en la présence d’un gardien dans son dos. Il affirme qu’un tel traitement est humiliant et dégradant et s’apparente à de la torture. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 24 al. 1 let. j LEP, dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté, d’un traitement institutionnel ou d’un internement, l’établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens de sang, d’urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu’à tout autre examen nécessaire notamment lors de soupçons d’absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé. Selon l’art. 105 RSPC, en vue de maintenir le bon ordre de l’établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d’évasion ou de détention de substances et d’objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d’infractions, la direction de l’établissement peut ordonner en tout temps la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, des cellules et d’autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées (al. 1). En vue notamment de détecter l’absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l’établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens d’urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu’à tout autre examen nécessaire (al. 2). Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine (al. 3). Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées (al. 4). 3.2.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ou 13 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105 ; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B.1135/2018 précité ; TF 6B.147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 6B.474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B.1135/2018 précité ; TF 6B.147/2016 précité ; TF 6B.362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 pp. 1479 s.). 3.2.3 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B.472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B.120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). 3.3 En l’espèce, on doit tout d’abord relever qu’une prise d’urine ne constitue manifestement pas un examen invasif. Cette mesure est par ailleurs expressément prévue par l’art. 24 al. 1 let. j LEP. Si cette disposition mentionne qu’un examen d’urine peut être ordonné notamment lors de soupçons d’absorption de substance prohibée ou dangereuse pour la santé, elle ne fait pas de l’existence de ces soupçons une condition préalable à un ordre de prise d’urine. Il va par ailleurs de soi que des contrôles aléatoires se justifient au sein d’un établissement pénitentiaire et cela tant pour des raisons de maintien de l’ordre que pour également et surtout garantir et préserver la santé des personnes condamnées. Pour le reste, le recourant n’expose pas en quoi des prélèvements d’urine ordonnés de manière aléatoire au sein d’un établissement pénitentiaire seraient contraires aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles qu’il évoque de sorte que la recevabilité de ce pan de l’argumentation est douteuse. Quoi qu’il en soit, on ne peut que constater que la manière dont les prises d’urine s’effectuent au sein des EPO ne peut à l’évidence pas être assimilée à un traitement inhumain au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, le déroulement d’une prise d’urine au sein des EPO, telle qu’exposée par la Cheffe du SPEN dans sa décision du 7 septembre 2021 et non contestée par le recourant, comprend d’abord une fouille de la personne détenue, en deux temps, en présence de deux agents de détention, dont l’un est nécessairement du même sexe que la personne soumise à la fouille. Au terme de la fouille, l’un des surveillants remet à la personne détenue, qui est alors autorisée à se rhabiller, un récipient destiné à recueillir son urine. A ce moment, la personne détenue se rend dans un local désigné pour uriner dans le récipient, puis le remet aux agents de détention pour analyse. Un tel procédé, dûment codifié, ne présente aucune prévention d’inhumanité, d’humiliation ou d’avilissement. Au contraire, ce traitement s’inscrit dans une conception de respect de l’individu, puisqu’il prend en compte la notion de genre, grâce à une fouille effectuée par une personne de même sexe, respectivement la notion d’intimité, dès lors que l’acte d’uriner se fait dans un local à l’abri des regards. L’exigence de la fouille préalable se justifie au demeurant pour prévenir toute tentative de fraude de la part de la personne détenue et revêt donc un caractère nécessaire et adéquat. On a par ailleurs déjà souligné que ce type de contrôle poursuivait un but légitime, à savoir maintenir l’ordre dans un établissement carcéral tout en garantissant la santé des personnes détenues. Il s’ensuit que la pratique qui consiste à ordonner des prises d’urine aux EPO ainsi que la manière dont celles-ci se déroulent ne contreviennent manifestement pas aux dispositions prohibant un traitement inhumain ou dégradant, ni à la jurisprudence précitée. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Le recourant soutient enfin qu’en application de l’art. 33h LEP, l’examen d’urine aurait dû être effectué par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement pénitencier. 4.2 L’art. 33h LEP dispose en son premier alinéa que la fouille intime, les examens de sang ou tout autre examen invasif mentionnés à l’art. 24 al. 1 let. i et j doivent être effectués par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement. 4.3 En l’espèce, une prise d’urine impose au condamné d’uriner dans un récipient. Il ne s’agit donc manifestement pas d’un examen invasif au sens de cette disposition. C’est donc à tort que N......... fait valoir que les examens d’urine devraient être effectués par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du 7 septembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 7 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour N.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :