TRIBUNAL CANTONAL QC21.018507-211228 221 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 26 octobre 2021 ...................... Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 395 al. 3 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F........., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, notifiée le 24 juillet 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé la privation provisoire de la faculté de F......... d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l’exception de celui laissé à sa libre disposition par le curateur (I), confirmé la modification provisoire de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 15 mars 2021 en faveur du prénommé en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), maintenu C........., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a retenu que F......... dépensait régulièrement l’intégralité de ses revenus sans tenir compte des dépenses nécessaires comme l’achat de nourriture ou le paiement de son loyer, qu’il justifiait ses dépenses par différents prétextes, tels que le remboursement de vieilles dettes, diverses réparations ou encore par un vol lorsqu’il était dans les transports publics, sans toutefois pouvoir en apporter la preuve, que la collaboration avec son curateur était très difficile, que le SCTP estimait qu’un renforcement de la mesure avec restriction de l’accès à ses comptes bancaires serait plus à même de protéger ses intérêts et que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur n’était par conséquent pas suffisante pour couvrir son besoin de protection. B. Par acte daté du 22 juillet 2021 et reçu par la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) le 3 août 2021, F......... a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à la levée de la restriction d’accès à ses comptes et au versement immédiat de la somme de 214 fr. 90 par le curateur. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 15 mars 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de F........., né le [...] 1941, et nommé C......... en qualité de curateur. Dans les considérants de sa décision, elle a retenu que F......... avait des dettes, qu’il avait du retard dans le paiement de son loyer et qu’il avait été expulsé de son logement le 12 février 2021. Elle a indiqué qu’il avait été relogé dans un hôtel à [...], mais qu’il devrait le quitter à fin 31 mars 2021. Elle a ajouté que depuis le décès de sa compagne, l’intéressé avait été victime d’arnaques aux sentiments pour lesquelles il avait versé environ 35'000 euros. Elle a relevé qu’il avait accepté l’institution d’une curatelle en sa faveur. Le 15 juin 2021, F......... a déménagé à [...]. Par courrier du 1er juillet 2021, C......... et E........., cheffe de groupe auprès du SCTP, ont demandé à la juge de paix un renforcement de la curatelle instituée en faveur de F........., soit une restriction de l’accès à son compte courant, au motif que la situation financière de ce dernier s’était récemment péjorée et qu’il mettait régulièrement ses intérêts en péril. Ils ont exposé que lors du premier contact avec son curateur, l’intéressé avait indiqué qu’il avait déjà dépensé l’intégralité de ses rentes [...], de sa rente AVS et de ses prestations complémentaires, expliquant avoir remboursé de vieilles dettes, réparé sa voiture et remplacé les clefs de celle-ci, et qu’il avait été orienté vers Caritas afin de pouvoir bénéficier d’une aide alimentaire d’urgence. Ils ont déclaré qu’en juin 2021, F......... avait également dépensé très rapidement l’intégralité de ses rentes [...], d’un montant total de 667 fr. 30, arguant qu’il avait été volé par des jeunes dans le bus et avait à nouveau perdu ses clefs. Ils ont ajouté que l’intéressé les avait interpellés à plusieurs reprises pour obtenir des compléments financiers car il n’avait plus rien à manger, qu’il avait emprunté de l’argent qu’il n’était pas en mesure de rendre et qu’il affirmait ne pas pouvoir régler des factures Swisscom impayées depuis mars 2021. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 395 al. 3 et 445 CC en faveur de F........., privé ce dernier de la faculté d’accéder à l’ensemble de son patrimoine, y compris les revenus, et maintenu C......... en qualité de curateur provisoire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rectificative du 13 juillet 2021, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 CC en faveur de F........., privé ce dernier de la faculté d’accéder à l’ensemble de son patrimoine, y compris les revenus, et maintenu C......... en qualité de curateur provisoire. Le 14 juillet 2021, [...], responsable de domaine P.A. auprès du SCTP, a écrit ce qui suit à F......... : « (…) Le présent courrier vous est adressé à la suite de votre passage au sein de notre service vendredi 9 juillet dans la matinée. Vous aviez un rendez-vous avec votre curateur, M. C........., afin de procéder à la signature de l’inventaire d’entrée (…) Dans le cadre de ses fonctions, votre curateur vous avait informé qu’il devrait procéder au blocage de votre compte [...], car il attendait sur ce compte le versement des rentes [...] permettant de faire face aux dépenses liées à votre budget. Pour rappel, vous aviez dépensé ces rentes les mois précédents, ne laissant ainsi pas suffisamment de liquidités à M. C......... pour régler vos dettes. Ce dernier vous avait donc informé que le compte serait bloqué et vous en aviez pris acte. (…) Le blocage du compte [...] vous a fortement déplu et c’est dans ce contexte que le 9 juillet 2021, vous avez agressé votre curateur en lui disant que vous vouliez lui mettre votre « poing dans la gueule et qu’il avait de la chance ». Vous l’avez plusieurs fois répété et avez indiqué que vous exécuteriez vos menaces. M. C......... a donc décidé de mettre fin à l’entretien, n’acceptant pas vos propos. Vous vous êtes cependant momentanément calmé et avez accepté de signer le document susmentionné. A la suite de cela, vous avez recommencé à menacer M. C......... ainsi que deux autres collaborateurs, leur disant que vous alliez « les flinguer » et leur « régler leur compte », mais encore que vous alliez faire en sorte « que votre curateur ne passe pas le mois de juillet, n’arrive pas à ses vacances et ne se marie pas ». (…) Nous vous informons dès lors que notre direction va déposer une plainte pénale à votre encontre. Par ailleurs, un changement de curateur interviendra dans les plus brefs délais à l’interne de notre Service, la relation de confiance instaurée avec votre curateur étant désormais rompue. (…) ». Par courrier du 14 juillet 2021, F......... a sollicité un changement de curateur. Il s’est plaint du travail de C........., affirmant notamment qu’il ne faisait rien pour lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Par lettre du 15 juillet 2021, C......... et E......... ont indiqué à la juge de paix que leur démarche du 1er juillet 2021 avait été menée en toute transparence avec F......... et que ce dernier y était favorable. Le 19 juillet 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de F........., ainsi que de C......... et d’E.......... C......... a indiqué que F......... était au bénéfice d’une rente AVS, de prestations complémentaires et de trois rentes [...], pour environ 650 francs. Il a exposé que lorsqu’il avait commencé son mandat, soit le 12 mai 2021, l’intéressé n’avait plus d’argent et avait dû être orienté vers Caritas, que le mois de juin avait également été très difficile d’un point de vue financier et que début juillet, il avait été convenu que les rentes [...] seraient versées sur le compte du SCTP et qu’un montant hebdomadaire de 250 fr. serait alloué à F......... sur un nouveau compte ouvert à son nom. Il a évoqué plusieurs pertes de clefs durant les deux derniers mois, ce qui mettait encore plus en péril la situation financière de l’intéressé. Il a mentionné qu’il avait rencontré ce dernier à plusieurs reprises et qu’il l’avait informé que ses comptes allaient être bloqués vu qu’il se retrouvait sans argent. F......... a quant à lui affirmé que son curateur ne l’avait pas informé du blocage de ses comptes. Il a déclaré qu’il ne lui restait que douze francs pour terminer sa semaine et a déploré de ne pas pouvoir continuer à bénéficier des rentes [...], comme cela avait été convenu. Il a relevé qu’il avait demandé une curatelle pour régler ses arriérés de loyer, mais que cela n’avait pas été fait. Il a rappelé qu’il souhaitait changer de curateur et pouvoir régler ses dettes, précisant que C......... avait fait du bon travail s’agissant de la recherche d’un nouveau logement. Il a assuré qu’il n’avait jamais souhaité agresser ce dernier car il était contre la violence et l’agressivité. E......... a pour sa part expliqué que les arriérés de loyer qu’évoquait F......... étaient antérieurs à l’institution de la mesure, raison pour laquelle le SCTP ne pouvait pas intervenir. Elle a ajouté que l’intéressé avait également des arriérés de loyer pour le logement actuel, qui avaient été réglés. Elle a estimé que la limitation de l’accès aux comptes se justifiait afin de garantir la sauvegarde du logement. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant la privation provisoire de la faculté de F......... d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l’exception de celui laissé à sa libre disposition par le curateur. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A.367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La juge de paix a procédé à l'audition de F......... lors de son audience du 19 juillet 2021, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste la mesure instituée en sa faveur. Il soutient qu’il maîtrise très bien ses intérêts et que ce sont le remplacement des clefs de sa voiture et le vol dont il a été victime dans le bus qui ont eu des conséquences sur sa situation financière. Il affirme que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de C......... et d’E......... du 15 juillet 2021, il n’était pas favorable à une privation de l’accès à ses biens. Il relève qu’il a demandé l’institution d’une curatelle volontaire pour faire face à ses besoins et rembourser ses dettes, notamment les loyers en retard, mais que le curateur n’a rien fait. Il déclare qu’il veut s’en sortir et que pour y parvenir, il doit travailler, comme il le fait depuis dix-huit ans, dans la vente de produits à base d’aloé vera. Il demande que le curateur lui verse la somme de 214 fr. 90 dans le plus bref délai afin de rembourser une distributrice qui lui a avancé une commande. Il ajoute qu’il n’a jamais menacé de mort l’agent de sécurité le 9 juillet 2021. Il informe qu’il a quitté son studio et vit à l’hôtel [...], à [...]. 3.1 3.1.1 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien - sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 3.1.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC, mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de « l’urgence particulière » requise par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement celle-ci entraîne un préjudice considérable que la personne concernée, respectivement son entourage, n’est pas à même d’écarter d’elle-même. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.2 En l’espèce, par décision du 5 mars 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant, avec l’accord de celui-ci, aux motifs notamment qu’il avait des dettes, qu’il avait été expulsé de son logement en raison de loyers impayés et qu’il avait été victime d’arnaques aux sentiments pour environ 35'000 euros. Or, la situation financière de l’intéressé s’est péjorée depuis l’instauration de cette mesure. En effet, par lettre du 1er juillet 2021, C......... et E......... ont informé la juge de paix que F......... dépensait l’intégralité de ses rentes, qu’il les avait interpellés à plusieurs reprises pour obtenir des compléments financiers car il n’avait plus de quoi s’acheter à manger, qu’il avait emprunté de l’argent qu’il n’était pas en mesure de rendre et qu’il ne pouvait pas régler des factures Swisscom impayées depuis mars 2021. Le recourant explique qu’il a dû réparer sa voiture et remplacer plusieurs fois ses clefs. Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce au dossier (facture ou reçu). Il soutient également qu’il a été victime d’un vol à la sortie du bus, mais n’a déposé aucune plainte pénale. Enfin, il fait valoir qu’il n’était pas favorable à la restriction de ses droits, contrairement à ce qu’affirment C......... et E......... dans leur courrier du 15 juillet 2021. Cette question n’est cependant pas déterminante. Il résulte en effet de ce qui précède qu’on ne saurait retenir que le recourant est parfaitement capable de gérer ses affaires comme il le prétend. Partant, il est nécessaire, dans un premier temps à tout le moins, de restreindre immédiatement l’accès de F......... à ses comptes afin que son minimum vital soit garanti et que sa situation financière puisse être stabilisée, d’autant que la collaboration est difficile. Le recourant reproche à son curateur son inaction, en particulier s’agissant du règlement de ses loyers en retard. Or, lors de l’audience du 19 juillet 2021, E......... a expliqué que ces arriérés de loyer étaient antérieurs à l’institution de la curatelle, raison pour laquelle le SCTP ne pouvait pas intervenir. Elle a ajouté que l’intéressé avait aussi des arriérés de loyer pour le logement actuel, mais qu’ils avaient été réglés. On ne saurait donc affirmer que le curateur n’accomplit pas sa mission. De plus, lors de l’audience précitée, le recourant a déclaré que C......... avait fait du bon travail s’agissant de la recherche d’un nouveau logement. S’agissant de la demande faite au curateur de rembourser une dette de 214 fr. 90 en lien avec son activité de vente de produits aloé vera, elle n’est pas de la compétence de l’autorité de céans saisie d’un recours contre une décision de restriction d’accès aux comptes. 4. En conclusion, le recours de F......... doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F........., ‑ M. C........., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :