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HC / 2020 / 151

Datum
2020-03-24
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD17.042610-191697 126 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 25 mars 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 133 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.R........., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R........., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux A.R......... et B.R......... (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée le 30 avril 2019 relative à la propriété des biens et à la dissolution du régime matrimonial (II), ainsi que celle signée le 22 août 2019 concernant l'autorité parentale conjointe sur l’enfant D.R........., né le [...] 2006, et la prestation de libre passage (III), a ordonné à la fondation concernée de verser la prestation de libre passage sur le compte de B.R......... (IV), a confié la garde de l’enfant D.R......... à A.R......... (V) , a dit que B.R......... jouirait d’un libre droit de visite sur son fils D.R........., à exercer d’entente avec A.R........., et qu’à défaut d’entente, elle aurait l’enfant D.R......... auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An (VI), a maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant D.R......... (VII), ainsi que celle de surveillance des relations personnelles (VIII), a chargé la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud d'exécuter les deux mesures précitées (IX), a constaté que B.R......... n'était en l’état pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant D.R........., exception faite d’une éventuelle rente pour enfant versée par l’assurance-invalidité (X), a arrêté le montant de l'entretien convenable de l’enfant D.R......... à 1'275 fr. (XI), a réglé la question des frais judiciaires, des dépens et des indemnités des conseils d’office des parties (XII – XVI), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). S'agissant de la seule question litigieuse en appel, à savoir la garde de l'enfant D.R........., les premiers juges ont considéré que depuis le 24 avril 2017, il résidait chez son père auprès duquel l'Autorité de protection de [...] (ci-après : l’APEA) avait décidé de le placer. Il y bénéficiait d'un environnement stable malgré les difficultés relationnelles persistant entre les parties. Les circonstances semblaient évoluer plutôt favorablement pour l'enfant et sa prise en charge était adéquate. Il n'y avait pas de motif imposant de modifier la situation actuelle, qui convenait à l'enfant, selon ses propres déclarations. Bien que moins disponible pour s'occuper de l'enfant, le père lui apportait une garantie de stabilité sociale et psychologique supérieure à B.R........., compte tenu en particulier des addictions dont elle avait souffert et dont il était difficile de se débarrasser. B. a) Par acte du 14 novembre 2019, B.R......... a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres V, VI, IX et X du dispositif du jugement soient modifiés, sous suite de frais et dépens. Elle a ainsi conclu à ce que la garde de l'enfant D.R........., né le [...] 2006, lui soit confiée, qu’A.R......... dispose d'un libre droit de visite sur son fils D.R........., à exercer d'entente avec sa mère, qu’à défaut d'entente, le droit de visite d’A.R......... s'exerce, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, une semaine pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l'un ou l'autre des parents, deux semaines en été, avec un préavis de deux mois, que l'APEA de [...] soit chargée d'exécuter les mesures mentionnées sous chiffres VII et VIII du dispositif du jugement du 15 octobre 2019 du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et qu’A.R......... verse, mensuellement et d'avance, en mains de B.R......... une contribution d'entretien de 1'275 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction de la rente d'invalidité qui pourrait être allouée à l'avenir à B.R......... pour l'enfant. L’appelante a requis l’assistance judiciaire et a sollicité, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une évaluation sociale portant sur la situation actuelle de l’enfant D.R......... ainsi que l’audition de ce dernier. Par courrier de la juge déléguée du 20 novembre 2019, l’appelante a été dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) A.R......... n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.R........., né le [...] 1975, et B.R......... le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2005. Un enfant est issu de leur union : D.R........., né le [...] 2006. Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2007. 2. a) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui a eu lieu le 27 juin 2007 devant le Juge des districts de [...], les parties sont notamment convenues de confier la garde de l'enfant D.R......... à sa mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père. b) De nombreuses décisions de protection en faveur de l’enfant D.R......... ont été prises entre les années 2007 et 2017 par les autorités judiciaires valaisannes en raison de vives tensions entre les parties et de la dépendance de la mère à l'alcool et aux stupéfiants, soit notamment rappel aux parents de leurs obligations, droit de regard et d'information, enquête sociale, curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, soumission de la mère à des traitements médicaux, réglementation du droit de visite. c) Par décision du 24 avril 2017, l'APEA a retiré la garde de l’enfant D.R......... à la mère, a placé l'enfant chez son père et a accordé un droit de visite usuel à B.R......... à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, ainsi que les vacances de Pâques, deux semaines en été et le 25 décembre. L'APEA a également institué une curatelle d'assistance éducative, étant précisé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles avait déjà été instaurée le 24 août 2016. 3. a) Par décision du 30 août 2017, l'APEA a suspendu le droit de visite de B.R......... sur son fils jusqu'à la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre, en précisant les modalités d’exercice de ce droit de visite médiatisé, et a maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. b) Par décision du 30 octobre 2017, le Tribunal cantonal valaisan a suspendu le caractère exécutoire de la décision du 30 août 2017 de l'APEA. c) Selon un rapport du 2 mars 2018 adressé à l’APEA, F........., intervenante auprès de l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après : l'OPE), a entre autres éléments relevé le conflit massif qui persistait entre les deux parents et dans lequel D.R......... était toujours pris. Aucune visite ni aucun contact n’avaient pu se dérouler de manière sereine et dans de bonnes conditions. Durant les derniers mois, B.R......... avait su apaiser les craintes de D.R........., qui était content de voir sa maman. Il paraissait indispensable à F......... de préciser à chaque parent de tout mettre en œuvre pour que les transitions, les droits de visite et les contacts téléphoniques se déroulent le plus sereinement possible. Il y avait également lieu de préciser à A.R......... que les activités et loisirs de D.R......... durant les week-ends de visite n’étaient pas la priorité, mais que le lien mère-enfant devait être préservé. A teneur d’un courrier du 22 mars 2019 adressé par F......... au Tribunal cantonal valaisan, B.R......... allait chercher D.R......... chez son père le vendredi soir et l’y ramenait le dimanche soir, A.R......... refusant de véhiculer D.R......... à mi-chemin pour le droit de visite. Les contacts téléphoniques étaient respectés et les vacances étaient organisées d’entente entre les parents, ces derniers informant l’OPE des dates retenues ainsi que des aspects organisationnels. Bien que les parents s’entendaient sur ces aspects organisationnels et logistiques concernant le droit de visite et les vacances de D.R......... chez sa mère, chaque communication était source de conflits et de tensions entre eux. Le conflit parental était toujours important. D.R......... bénéficiait depuis avril 2018 d’un suivi thérapeutique régulier, d’abord hebdomadaire, puis tous les quinze jours, avec une psychologue-psychothérapeute à [...]. Selon cette dernière, les problèmes familiaux ne semblaient pas être envahissants pour D.R......... durant les entretiens et il « naviguait » entre ses deux parents. Il prenait « les bonnes choses à vivre avec chaque parent », aimait « les moments et les activités avec chacun » et ne semblait pas pris actuellement dans le conflit parental. La psychologue-psychothérapeute ajoutait que D.R......... gérait actuellement davantage la pression des examens de la 8e année Harmos et qu’il s’habituait à la nouvelle organisation avec son père, soit la séparation de ce dernier d’avec sa compagne [réd. qui vivait avec eux] et la mise en place d’une maman de jour pour garder D.R.......... La prise en charge quotidienne de l’enfant semblait adéquate. d) Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal cantonal valaisan a annulé la décision du 30 août 2017 de l'APEA en tant qu'elle suspendait l'exercice du droit aux relations personnelles de B.R......... jusqu'à la mise en œuvre d'un droit de visite au Point Rencontre et qu’elle en précisait les modalités. Selon cette autorité, les relations personnelles que B.R......... entretenait avec son fils ne compromettaient pas le développement de l'enfant, bien au contraire. Celui-ci était très attaché à sa mère et une limitation du droit de visite nuirait à son développement. Dans le cas d'espèce, le conflit relationnel entre les parents et les problèmes concrets d'organisation des visites ne constituaient pas des motifs suffisants pour limiter le droit de visite de la mère. 4. a) A.R......... a ouvert action en divorce le 4 janvier 2018, en concluant notamment à l’attribution de la garde de D.R.......... b) Lors de l’audience de conciliation du 1er mai 2018, B.R......... a adhéré au principe du divorce. La conciliation a échoué pour le surplus. c) Dans sa réponse du 23 novembre 2018, B.R......... a en particulier conclu à ce que la garde de D.R......... lui soit attribuée. d) Par déterminations du 23 avril 2019, A.R......... a confirmé ses conclusions. e) L’enfant D.R......... a été entendu le 29 mai 2019 par la juge assesseure du tribunal d’arrondissement. Il a déclaré qu'il n’avait pas de difficultés scolaires et qu’il souhaitait suivre la voie prégymnasiale, en section latine. Il pouvait se tourner indifféremment vers son père, sa mère ou ses tantes lorsqu'il avait besoin de discuter ou de décider. Précisant qu'il vivait chez son père et qu'il se rendait un week-end sur deux chez sa mère, il a mentionné avoir un rendez-vous téléphonique hebdomadaire avec celle-ci, voire plus en cas de besoin. Il appréciait la grimpe qu'il pratiquait avec son père. Si sa mère lui manquait parfois, l'enfant n'a pas exprimé le souhait de changer sa situation actuelle, qui lui convenait bien. f) Les parties ont passé une convention partielle sur les effets de leur divorce lors de l’audience de plaidoiries finales du 22 août 2019, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant D.R.......... Avant la clôture de l’instruction, B.R......... a requis la mise en œuvre d’une évaluation sociale portant sur la situation de l’enfant D.R.......... A.R......... a conclu au rejet de cette requête. Le tribunal a informé les parties qu’il serait statué sur cette requête dans le cadre de la délibération. g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2019, le tribunal a maintenu la curatelle d'assistance éducative instituée par les autorités valaisannes en faveur de l'enfant D.R......... (I), ainsi que celle de surveillance des relations personnelles (II), et a chargé la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud d'exécuter les mesures mentionnées sous chiffres I et II (III). En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, dont notamment TF 5D.106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement de divorce, soit une décision finale (art. 236 CPC), laquelle porte sur l'ensemble des effets accessoires, y compris non patrimoniaux. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2 En l'espèce, l'appelante allègue que l'enfant ne serait pas bien chez son père. Elle requiert que l'enfant soit auditionné et qu'un rapport d'enquête sociale soit effectué. Elle explique avoir déjà formulé cette offre de preuve devant la première instance mais qu'il n'y a pas été donné suite. Selon l’appelante, l'audition de l'enfant doit être renouvelée car elle permettra de démontrer que le fait de confier la garde de D.R......... à son père n'est pas conforme aux intérêts de l'enfant. Il ne s'agit pas de nova à proprement parler, ces moyens de preuve n'étant pas nouveaux. La pertinence de ceux-ci est soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent. 3. 3.1 L'appelante allègue que l'enfant D.R......... ne se sent pas bien chez l'intimé et qu’il a émis le souhait de vivre auprès d'elle. Les conditions de vie qui ont entraîné le placement provisoire de l'enfant chez son père ne sont plus réunies à ce jour et elle dispose du temps nécessaire pour s'occuper de D.R.......... 3.2 Selon l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment la garde de l’enfant, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A.848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A.369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A.66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A.794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). La simple possibilité d'une rechute dans la toxicomanie ne suffit pas à nier la capacité éducative de l'un des parents, s'il ne consomme plus de drogue depuis des années et qu'il n'existe aucun signe précurseur concret de rechute (TF 5A.693/2010 du 29 décembre 2010 consid. 3.3). Par ailleurs, à capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A.693/2007 du 18 février 2008 consid. 5.2, concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). 3.3 En l'espèce, les parents sont dans un conflit exacerbé qui a nécessité, au moins à une reprise, l'intervention des forces de l'ordre. De nombreuses décisions de protection, sous forme de rappel aux parents de leurs obligations, de droit de regard et d'information, de mise en œuvre d'une enquête sociale, d'obligation pour la mère de se soumettre à des traitements médicaux ainsi que de réglementation des relations personnelles ont dû être ordonnées. Plusieurs chambres pupillaires valaisannes se sont succédé dans ce dossier, notamment en raison des problèmes de dépendance de la mère à l'alcool et aux stupéfiants ainsi que des vives tensions entre les parents. En avril 2017, l'appelante s’est vu retirer le droit de garde sur D.R........., l'enfant étant alors placé chez le père. Les difficultés rencontrées lors de l'exercice des relations personnelles, alors fortement préjudiciables à l'enfant, ont contraint l'autorité de protection à inviter la mère à s'engager dans un travail thérapeutique et à cadrer les visites qui devaient se dérouler au Point rencontre. La situation a ensuite évolué plutôt favorablement. En mars 2018, F........., intervenante en protection de l'enfant, a relevé que l'enfant était toujours pris dans le conflit parental mais que l'appelante avait su apaiser les craintes de celui-ci qui était content lorsqu'il retrouvait sa maman. Les contacts téléphoniques se déroulaient sereinement et il avait pu être précisé à l'intimé que les activités et loisirs de D.R......... durant les week-ends de visite n'étaient pas la priorité, contrairement au lien mère-enfant. En 2019, la même intervenante a indiqué que l'appelante exerçait son droit de visite un week-end sur deux, que les vacances étaient organisées d'entente entre les parents, que l'enfant bénéficiait d'un suivi thérapeutique et que la thérapeute était d'avis que les problèmes familiaux n’étaient pas envahissants pour D.R......... qui arrivait à prendre « les bonnes choses à vivre avec chaque parent » et qu'il aimait « les moments et les activités passés avec chacun ». Tous ces éléments sont corroborés par l'audition de D.R........., qui a eu lieu le 29 mai 2019, soit peu avant l'audience de jugement. Il n'y a pas de raison de penser que son point de vue serait exprimé différemment s'il devait être auditionné une nouvelle fois et l'appelante n'explique au demeurant pas pour quel motif une nouvelle audition de l'enfant apporterait un éclairage différent. D.R......... explique être scolarisé à [...], en 8e année, pouvoir discuter avec son père et sa mère quand il en éprouve le besoin et dit pouvoir compter sur les adultes de manière générale. Bien qu'il ait un rendez-vous téléphonique hebdomadaire avec sa mère, il dit l'appeler plus souvent si besoin. Il admet aussi que celle-ci lui manque mais conclut en ce sens qu'il n'aimerait pas de changement et que la situation actuelle lui convient. Il ne ressort pas de cette audition que l'enfant ne se sente pas bien chez son père. Au contraire, il dit partager des loisirs et des projets communs avec lui, comme la grimpe. Il ressort de l'ensemble de l'instruction que pour des motifs qui ne sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui, D.R......... est placé chez son père depuis bientôt trois ans, qu'il y est scolarisé et que le conflit intense existant entre les parents est sous contrôle en ce sens qu'il ne semble pas atteindre l'enfant intensément comme auparavant, aucun symptôme n'étant présent. D.R......... est âgé de plus de 13 ans, âge auquel l'environnement social et scolaire compte au même titre que le lien thérapeutique qu'il a pu créer avec la psychologue qui le suit. Il n'est pas envisageable de déplacer l'enfant à nouveau, alors qu'il a trouvé une stabilité de fait et émotionnelle auprès de son père. Si sa mère lui manque, il dit aussi pouvoir lui téléphoner quand bon lui semble et le lien maternel est préservé. Le maintien de cette stabilité paraît être l'élément déterminant pour le bon développement de l'enfant et doit prendre le pas sur le critère de la disponibilité, d'autant que D.R......... a 13 ans et qu'à cet âge, la présence de l'adulte dans les journées de l'enfant n'a pas la même importance que pour un enfant en bas-âge. Partant, la garde de l’enfant D.R......... restera confiée à son père. 4. L’appelante revendique, en lien avec l’attribution de la garde, la fixation d’un droit de visite en faveur du père, le suivi des mesures de curatelle par l’APEA de [...] et le versement d’une pension. Dans la mesure où la garde de l’enfant ne lui est pas attribuée, ces conclusions, notamment financières, prises en appel perdent leur objet. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Dès lors que l’appel de B.R......... était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.R.......... V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Emmanuel Crettaz (pour B.R.........), ‑ Me Alexa Landert (pour A.R.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ Madame la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud à Yverdon-les-Bains. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :