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TRIBUNAL CANTONAL KC19.033183-200274 54 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 27 mars 2020 .................. Composition : M. Maillard, prĂ©sident Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ©, rendu sous forme de dispositif le 11 octobre 2019 et notifiĂ© au poursuivi le 17 octobre suivant, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition formĂ©e par X........., Ă Concise, au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© Ă la rĂ©quisition de lâETAT DE VAUD, reprĂ©sentĂ© par le Service juridique et lĂ©gislatif, dans la poursuite n° 9â214â984 de lâOffice des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (I), a arrĂȘtĂ© Ă 120 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais Ă la charge de la partie poursuivie (III) et a dit quâen consĂ©quence celle-ci rembourserait Ă la partie poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 120 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu lâacte postĂ© le 18 octobre 2019 par le poursuivi, par lequel il a dĂ©clarĂ© « contester cette dĂ©cision », vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 28 janvier 2020 et notifiĂ©s au poursuivi le 3 fĂ©vrier 2020, vu lâacte datĂ© du 7 fĂ©vrier 2020 et postĂ© le 12 fĂ©vrier suivant, dĂ©posĂ© devant le premier juge et acheminĂ© Ă la cour de cĂ©ans, par lequel le poursuivi a de nouveau dĂ©clarĂ© « ne pas accepter la dĂ©cision prise », attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) contre une dĂ©cision prise en procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâinstance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut dĂ©jĂ s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, quâen lâespĂšce, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e dâirrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., n. 1 ad art. 321 CPC), quâen particulier, le recours doit contenir, sous peine dâirrecevabilitĂ©, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision (Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudois, n. 7.1 ad art. 321 CPC et la rĂ©f. citĂ©e), quâen outre, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), attendu que ni lâacte dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de demande de motivation ni celui dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de recours ne contient des conclusions en rĂ©forme ou en annulation, quâen outre, aucun de ces actes nâest motivĂ©, le recourant ne critiquant en particulier pas le considĂ©rant du premier juge selon lequel le poursuivant Ă©tait au bĂ©nĂ©fice dâun acte de dĂ©faut de biens aprĂšs saisie, valant reconnaissance de dette, et le poursuivi nâavait pas rendu vraisemblable sa libĂ©ration, que faute de conclusion et de motivation, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â X......... â Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ© par le Service Juridique et lĂ©gislatif, La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1'041 fr. 25. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :