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ML / 2020 / 73

Datum
2020-03-26
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC19.033183-200274 54 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 27 mars 2020 .................. Composition : M. Maillard, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 11 octobre 2019 et notifié au poursuivi le 17 octobre suivant, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X........., à Concise, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, dans la poursuite n° 9’214’984 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’acte posté le 18 octobre 2019 par le poursuivi, par lequel il a déclaré « contester cette décision », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le 3 février 2020, vu l’acte daté du 7 février 2020 et posté le 12 février suivant, déposé devant le premier juge et acheminé à la cour de céans, par lequel le poursuivi a de nouveau déclaré « ne pas accepter la décision prise », attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée), qu’en outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), attendu que ni l’acte déposé dans le délai de demande de motivation ni celui déposé dans le délai de recours ne contient des conclusions en réforme ou en annulation, qu’en outre, aucun de ces actes n’est motivé, le recourant ne critiquant en particulier pas le considérant du premier juge selon lequel le poursuivant était au bénéfice d’un acte de défaut de biens après saisie, valant reconnaissance de dette, et le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable sa libération, que faute de conclusion et de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ X......... ‑ Etat de Vaud, représenté par le Service Juridique et législatif, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'041 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :