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Pron / 2012 / 164

Datum:
2012-07-30
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL XZ12.018567-121392 257 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 31 juillet 2012 .................. PrĂ©sidence de M. WINZAP, vice-prĂ©sident Juges : MM. Colelough et Pellet GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 308 al. 2 CPC Vu la dĂ©cision rendue le 16 juillet 2012 par le PrĂ©sident du Tribunal des baux dans la cause divisant M........., requĂ©rant, d’avec W........., Ă  Clarens, intimĂ©e, que, par contrat de bail Ă  loyer signĂ© le 4 fĂ©vrier 1999, [...], ancienne bailleresse, a remis en location Ă  W......... un studio sis [...], Ă  Clarens, dont le loyer mensuel est de 680 francs, que, par pli recommandĂ© du 16 mars 2012, M........., nouveau bailleur, a rĂ©siliĂ© le bail Ă  loyer avec effet au 30 avril 2012, que M......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte d'expulsion auprĂšs du Tribunal des baux le 11 mai 2012, que, par acte du 26 juillet 2012, M......... a recouru contre la dĂ©cision du PrĂ©sident du Tribunal des baux du 16 juillet 2012, refusant d'entrer en matiĂšre sur sa requĂȘte du 11 mai 2012; attendu que, pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral, qui est Ă©gale au loyer de la pĂ©riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation n’est pas valable, pĂ©riode qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©, et qu'en principe, la durĂ©e dĂ©terminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la pĂ©riode de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilitĂ© d’une rĂ©siliation (JT 2011 III 83; TF 4A.634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1), qu'en l'espĂšce, le loyer mensuel s'Ă©levant Ă  680 fr., la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272]), que, par ailleurs, la dĂ©cision litigieuse indiquait clairement qu'un appel, et non un recours, pouvait ĂȘtre formĂ© auprĂšs du greffe du Tribunal cantonal, qu'en consĂ©quence, le recours du 26 juillet 2012 de M......... doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires, est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Peca Astyanax (pour M.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux La greffiĂšre :

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