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TRIBUNAL CANTONAL 153 PE11.005337-//PBR JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 31 juillet 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : K........., prĂ©venu, Ă Prilly, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©, Service de prĂ©voyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, plaignant, Ă Lausanne, intimĂ©. En fait : A. Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamnĂ© K........., pour violation d'une obligation d'entretien, Ă trois mois de privation de libertĂ© et au paiement d'une part des frais, par 1'225 fr. (I), et a dit qu'K......... est dĂ©biteur du Service de prĂ©voyance et d'aide sociales de 8'855 francs (II). B. Le 12 avril 2012, K......... a annoncĂ© faire appel de ce jugement. Par dĂ©claration dâappel du 17 mai suivant, il a conclu principalement Ă l'annulation du jugement, subsidiairement Ă sa modification en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© des fins de la poursuite pĂ©nale, respectivement qu'il est condamnĂ© Ă une peine d'une quotitĂ© infĂ©rieure Ă celle prononcĂ©e par le tribunal de police. Le MinistĂšre public s'en est remis Ă justice s'agissant de la recevabilitĂ© de l'appel et n'a pas dĂ©posĂ© d'appel joint. Il a renoncĂ© Ă comparaĂźtre Ă l'audience d'appel et a conclu au rejet de l'appel par adoption des motifs du tribunal de police. L'appelant a confirmĂ© ses conclusions Ă l'audience d'appel de ce jour. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 NĂ© en 1964, le prĂ©venu K......... est ingĂ©nieur de formation. Il n'exerce plus d'activitĂ© lucrative depuis la faillite de son entreprise, dissoute par voie de faillite par prononcĂ© rendu le 15 avril 2011 par le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©venu ne perçoit pas de prestations d'assurances sociales ou d'assistance. Il est pĂšre de trois enfants, Ă savoir une fille nĂ©e le 10 mars 1994, un autre enfant domiciliĂ© en Argovie et un troisiĂšme enfant, ĂągĂ© de huit ans, avec la mĂšre duquel il vit. C'est cette personne qui subvient entiĂšrement Ă ses besoins. Le prĂ©venu a eu un accident Ă la cheville droite en 1986. Il souffre en outre de problĂšmes psychiques. Il ne s'estime, pour l'heure, pas apte Ă une rĂ©insertion professionnelle et ne suit pas de traitement mĂ©dical. Il ressort d'un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de l'ouest lausannois libellĂ© le 19 mai 2011 qu'il fait l'objet de poursuites en cours pour 38'307 fr. 15 et que des actes de dĂ©faut de biens ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s Ă son encontre Ă hauteur de 2'310 fr. 80 (P. 9). Son casier judiciaire comporte une inscription, relative Ă une condamnation prononcĂ©e le 16 mai 2002 par le Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte pour conducteur pris de boisson et violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, les infractions Ă©tant en concours, Ă une peine d'emprisonnement d'un mois, avec sursis de deux ans Ă l'exĂ©cution de la peine, d'une part, et Ă une amende de 700 fr., d'autre part. 1.2 L'intĂ©ressĂ© ne voit plus la mĂšre de sa fille aĂźnĂ©e. Il est astreint Ă des aliments en faveur de cet enfant par convention du 10 juin 1999 ratifiĂ©e par jugement rendu le 29 juillet 1999 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dĂ©finitif et exĂ©cutoire depuis le 26 aoĂ»t suivant (P. 5/1), ainsi que par jugement sur faits nouveaux rendu le 23 novembre 2006 par cette mĂȘme autoritĂ© statuant sur l'action de la crĂ©anciĂšre, dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 18 janvier 2007 (P. 5/2). La pension alimentaire Ă©tait payable dĂšs le 1er juillet 1999 d'avance le premier jour de chaque mois jusqu'Ă la majoritĂ© de l'enfant, en main de la mĂšre, [...]. Au 1er octobre 2009, elle s'Ă©levait Ă 350 fr. par mois. La crĂ©anciĂšre d'aliments a cĂ©dĂ© ses droits au Service de prĂ©voyance et d'aide sociales (P. 5/3), soit au Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA). Le BRAPA a dĂ©posĂ© plainte le 6 avril 2011. Il a pris des conclusions civiles Ă hauteur de 7'126 fr. 20 en capital. Selon l'acte d'accusation valant ordonnance de renvoi rendu le 16 aoĂ»t 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, le solde d'aliments impayĂ©s s'Ă©levait Ă 6'300 fr. au 22 juillet 2011. 1.3 L'audience du tribunal de police a Ă©tĂ© suspendue le 6 septembre 2011 "pour examiner l'Ă©volution de la situation" (jugement, p. 3). A l'audience de reprise de cause du 2 avril 2012, il est apparu que la dette s'Ă©tait accrue faute de paiement du prĂ©venu. Le BRAPA a produit un dĂ©compte (P. 19). Le plaignant a requis que l'accusation soit Ă©tendue au montant dĂ©finitif de 8'855 fr. (reprĂ©sentant les aliments impayĂ©s Ă ce jour), ce dont le prĂ©venu a pris acte (jugement, p. 6). De son cĂŽtĂ©, l'appelant n'a entrepris aucune dĂ©marche pour faire Ă©voluer sa situation. 2. ApprĂ©ciant les faits de la cause, le premier juge a retenu que le prĂ©venu s'Ă©tait rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la crĂ©anciĂšre d'aliments avait atteint sa majoritĂ© durant la procĂ©dure, le 10 mars 2012. 3. Pour ce qui est de la culpabilitĂ© du prĂ©venu, le tribunal de police a considĂ©rĂ© que l'intĂ©ressĂ© n'avait entrepris aucune dĂ©marche pour faire modifier le jugement l'astreignant Ă la pension ici en cause, en dĂ©pit de son argumentation selon laquelle il a des ennuis de santĂ©, ce qu'il ne documente au demeurant pas. Il aurait dĂšs lors failli Ă son obligation lĂ©gale de gagner sa vie, si modestement que ce soit, qui lui incombait en sa qualitĂ© de dĂ©biteur d'aliments. Pour ce qui est de l'abandon de ses relations personnelles avec sa fille, il n'y avait, toujours de l'avis du premier juge, aucune explication valable justifiant son inaction. Ainsi, la culpabilitĂ© du prĂ©venu a Ă©tĂ© tenue pour non nĂ©gligeable, l'attitude coupable Ă©tant revendiquĂ©e et assumĂ©e. De l'avis du tribunal de police, si l'on peut reconnaĂźtre que le parcours du dĂ©biteur n'avait pas forcĂ©ment Ă©tĂ© simple et que quelqu'amertume pouvait se concevoir, on ne saurait admettre une telle mauvaise volontĂ©, mĂȘme si le montant finalement impayĂ© n'est pas encore trĂšs important. A cette rĂ©serve prĂšs, aucun Ă©lĂ©ment n'a Ă©tĂ© retenu Ă dĂ©charge. Quant au genre de la sanction pĂ©nale, une peine pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© tenue pour inappropriĂ©e pour sanctionner un prĂ©venu insolvable et qui entretient son insolvabilitĂ©. Un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral a Ă©tĂ© jugĂ© inconcevable pour quelqu'un qui se prĂ©tend en butte Ă des problĂšmes de santĂ©. En droit : 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 2. Il convient d'abord d'examiner les moyens en nullitĂ© de l'appel, dont l'admission Ă©ventuelle est de nature Ă priver d'objet ses conclusions en modification. Se rĂ©clamant de l'ordre constitutionnel, l'appelant fait valoir que son droit d'ĂȘtre entendu a Ă©tĂ© violĂ© durant l'enquĂȘte et par le tribunal de police. Il ressort du dossier que, lors de son audition devant le Procureur le 12 mai 2011, lâappelant a Ă©tĂ© informĂ© de ses droits, notamment de celui dâĂȘtre dĂ©fendu par un avocat, ce quâil nâa toutefois pas souhaitĂ© en indiquant expressĂ©ment qu'il Ă©tait "en mesure de (se) dĂ©fendre seul pour l'instant" (PV 1, p. 1, lignes 22 Ă 24). Rien nâindique que le dossier ne lui a pas Ă©tĂ© remis en consultation. Le Procureur lui a donnĂ© connaissance de la plainte du Service de prĂ©voyance et d'aide sociales (PV 1, p. 1, lignes 27 Ă 29). On ne dĂ©cĂšle dĂšs lors aucune violation des droits constitutionnels du prĂ©venu de la façon dont lâinstruction a Ă©tĂ© menĂ©e. Pour ce qui est du dĂ©roulement de lâaudience, tel quâil ressort du procĂšs-verbal (jugement, pp. 2 Ă 6), on constate que lâappelant ne sâest plaint dâaucune irrĂ©gularitĂ©, que lâordonnance de renvoi lui a Ă©tĂ© lue (jugement, p. 3), quâil a produit des piĂšces (jugement, p. 3) et que lâaudience a Ă©tĂ© suspendue le mardi 6 septembre 2011 pour permettre au prĂ©venu de produire les piĂšces complĂ©mentaires utiles Ă l'examen de l'Ă©volution de la situation. Un dĂ©lai au 25 fĂ©vrier 2012 lui a Ă©tĂ© imparti Ă cet effet (jugement, p. 3). A la reprise de lâaudience, lâappelant nâa formulĂ© aucune objection quant au dĂ©roulement de la procĂ©dure. Les faits ont Ă©tĂ© examinĂ©s et il a Ă©tĂ© interrogĂ© sur sa situation personnelle, ses dĂ©clarations ayant Ă©tĂ© protocolĂ©es (jugement, p. 5). Lâaccusation a Ă©tĂ© Ă©tendue au montant dĂ©finitif des pensions en souffrance (jugement, p. 6). Le prĂ©venu en a pris acte et a pu sâexprimer en dernier, conformĂ©ment Ă l'art. 347 al. 1 CPP (jugement, p. 6). Le procĂšs-verbal, Ă©tabli conformĂ©ment aux exigences de l'art. 77 CPP et qui seul fait foi, ne rĂ©vĂšle aucune violation des droits de la dĂ©fense durant la procĂ©dure de premiĂšre instance. Partant, le moyen de nullitĂ© doit ĂȘtre rejetĂ© et il y a lieu d'entrer en matiĂšre sur les conclusions en modification du jugement. 3.1 Sur le fond, lâappelant conteste le dĂ©compte du BRAPA et fait valoir que sa carence nâest pas fautive au sens de lâart. 217 CP. Avant de statuer sur la punissabilitĂ© de la carence dans son principe, il doit d'office ĂȘtre dĂ©terminĂ© si des aliments Ă©chus sont demeurĂ©s impayĂ©s, en d'autres termes si un dommage a Ă©tĂ© causĂ© Ă la crĂ©anciĂšre alimentaire. 3.2 Le tribunal de police a retenu que les jugements rendus en application du droit de la famille astreignaient le prĂ©venu au versement d'aliments en faveur de sa fille aĂźnĂ©e Ă hauteur de 350 fr. par mois jusqu'Ă la majoritĂ© de l'enfant. Ces Ă©lĂ©ments sont conformes aux jugements civils versĂ©s au dossier (P. 5/1 et 5/2). Le BRAPA est au bĂ©nĂ©fice dâune cession de la crĂ©anciĂšre dâaliments et est donc subrogĂ© dans les droits de celle-ci jusqu'Ă due concurrence des pensions avancĂ©es. Le dĂ©compte produit Ă lâaudience par le plaignant (P.19) repose sur les jugements en question, qui sont dĂ©finitifs et exĂ©cutoires. Il est complet et dĂ©taillĂ© pour la pĂ©riode litigieuse. En particulier, il tient compte des versements effectuĂ©s par lâappelant en 2010 qui ont trait au rĂšglement dâune poursuite antĂ©rieure (cf. P. 5/5). De maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, il apparaĂźt que lâappelant nâa jamais contestĂ© le bien-fondĂ© des crĂ©ances cĂ©dĂ©es au BRAPA (P. 4). Il ne dĂ©montre dâailleurs pas en quoi ces dĂ©comptes seraient faux, mais se borne Ă contester quâun tel dĂ©compte ait une quelconque valeur. Le seul Ă©lĂ©ment dĂ©terminant Ă cet Ă©gard est que le BRAPA a pleinement justifiĂ© ses prĂ©tentions civiles, ce qui fonde, ipso facto, le dommage au sens de lâart. 217 CP. 4.1 Aux termes de lâart. 217 al. 1 CP, celui qui nâaura pas fourni les aliments ou les subsides quâil doit en vertu du droit de la famille, quoiquâil en eĂ»t les moyens ou pĂ»t les avoir, sera, sur plainte, puni dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire. 4.2 Le dĂ©lit rĂ©primĂ© par lâart. 217 al. 1 CP prĂ©suppose que lâauteur soit tenu Ă une obligation dâentretien en vertu du droit de la famille (cf. TF 6B.986/2009 du 8 juin 2010, publiĂ© aux ATF 136 IV 122 c. 2 in initio). Lâinfraction peut ĂȘtre intentionnelle, ou commise par dol Ă©ventuel; lâintention suppose que lâauteur ait connu les faits qui fondent son obligation dâentretien et le dol Ă©ventuel est rĂ©alisĂ© pour autant quâil en ait acceptĂ© lâĂ©ventualitĂ© et sâen soit accommodĂ© (cf. arrĂȘt prĂ©citĂ©, c. 2.4. in fine). Pour dĂ©terminer si lâaccusĂ© a respectĂ© ou non son obligation dâentretien, il ne suffit pas de constater lâexistence dâune obligation dâentretien rĂ©sultant du droit de la famille, mais il faut encore en dĂ©terminer lâĂ©tendue. Lorsque la quotitĂ© de la contribution dâentretien a Ă©tĂ© fixĂ©e dans le dispositif dâun jugement civil valable et exĂ©cutoire, le juge pĂ©nal appelĂ© Ă statuer en application de lâart. 217 CP est, dans la rĂšgle, liĂ© par ce montant (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources quâaurait pu avoir le dĂ©biteur dâentretien relĂšve de lâapprĂ©ciation des preuves et de lâĂ©tablissement des faits (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3Ăšme Ă©d., vol. I, Berne 2010, n. 28 ad art. 217 CP, p. 930). Elle doit ĂȘtre tranchĂ©e par le juge pĂ©nal, sâagissant dâune condition objective de punissabilitĂ© au regard de lâart. 217 CP. La capacitĂ© Ă©conomique de verser la contribution dâentretien se dĂ©termine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c). Lâobligation dâentretien visĂ©e Ă lâart. 217 al. 1 CP est violĂ©e, dâun point de vue objectif, lorsque le dĂ©biteur ne fournit pas, intĂ©gralement, Ă temps et Ă disposition de la personne habilitĂ©e Ă la recevoir, la prestation dâentretien quâil doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit, n. 14 ad art. 217 CP, p. 927). En revanche, on ne peut reprocher Ă lâauteur dâavoir violĂ© son obligation dâentretien que sâil avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217 CP, p. 928). Par lĂ , on entend Ă©galement celui qui, dâune part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour sâacquitter de son obligation, mais qui, dâautre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et quâil pourrait accepter (TF 6B.1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lâart 217 CP sâapplique en effet aussi Ă celui qui se met fautivement dans lâincapacitĂ© de payer. Tel est le cas dâune personne travaillant en qualitĂ© dâindĂ©pendant qui refuse de passer Ă un statut de salariĂ© et qui, si elle le faisait, gagnerait sensiblement plus dâargent (ATF 126 IV 131 c. 3b, JT 2001 IV 55); câest aussi le cas de celui qui omet de faire valoir des prĂ©tentions dâassurance sociale auxquelles il aurait droit (TF 6S.111/2005 du 2 fĂ©vrier 2006). 4.3 Sous rĂ©serve de versements ayant trait Ă des poursuites antĂ©rieures, lâappelant ne sâest jamais acquittĂ© de la pension courante Ă sa fille aĂźnĂ©e, restant ainsi devoir 8'855 fr. au titre d'aliments au jour de l'audience de reprise de cause. Lâobligation dâentretien est violĂ©e non seulement lors que le dĂ©biteur nâa pas fourni la prestation, mais Ă©galement lorsquâil lâa fournie quâen partie ou avec retard, sous rĂ©serve du retard occasionnel, ce qui nâest pas le cas dâespĂšce (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [Ă©d.], Petit commentaire CP, BĂąle 2012, n. 14 ad art. 217 CP). Il ne pouvait Ă©chapper Ă lâappelant quâil devait verser une pension Ă sa fille. Or, il n'a payĂ© les aliments que sporadiquement. Ce comportement entre dans les prĂ©visions de lâart. 217 CP. Cela Ă©tant, il reste Ă savoir si lâappelant avait les moyens de fournir des prestations ou aurait pu les avoir. Lorsquâil a Ă©tĂ© entendu par le Procureur, il a dĂ©clarĂ© quâil touchait 3'500 fr. brut environ jusquâĂ la fin de l'annĂ©e 2008, puis 80 % de ce revenu (2'800 brut /2'425 fr. net) dĂšs lors et jusquâau mois d'octobre 2010, puis 1'292 fr. 60 net du 1er octobre au 31 dĂ©cembre 2010. Depuis cette date, lâappelant a dĂ©clarĂ© ne plus travailler en raison de problĂšmes de santĂ© (PV 1, p. 2, lignes 39 s.). Comme il l'a indiquĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance et confirmĂ© Ă l'audience d'appel, il ne suit aucun traitement mĂ©dical (jugement, p. 5). Il ressort du dossier que lâaccident qui lui cause des douleurs quotidiennes remonte selon lui Ă 1986 (PV 1, p. 3). On peut observer que les sĂ©quelles de cet accident ne lâont pas empĂȘchĂ© de travailler jusquâĂ fin dĂ©cembre 2010 et que l'appelant n'en allĂšgue pas l'aggravation depuis lors. Le relevĂ© de compte du BRAPA du 4 avril 2011 (P. 5/5) Ă©tablit que la pension nâa jamais Ă©tĂ© versĂ©e Ă temps. Les seuls paiements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s au titre du rĂšglement de poursuites antĂ©rieures. Ainsi, le 18 octobre 2005, lâappelant a versĂ© un montant de 5'250 fr., alors que la crĂ©ance cĂ©dĂ©e au BRAPA sâĂ©levait Ă cette date Ă 9'100 francs. Puis, les paiements ont Ă©tĂ© plus ou moins rĂ©guliers jusquâau mois de septembre 2009. Le BRAPA a dĂ» nĂ©anmoins intenter une poursuite pour la pĂ©riode du 1er dĂ©cembre 2004 au 30 juin 2009. DĂšs le 1er octobre 2009, lâappelant nâa plus versĂ© la pension, d'oĂč lâobjet de la plainte. Or, en octobre 2009, lâappelant percevait encore 2'450 fr. net par mois, selon ses dĂ©clarations. Il nâavait peut-ĂȘtre pas les moyens de payer lâintĂ©gralitĂ© de la pension, vu notamment les poursuites en cours Ă son encontre. Il n'en reste pas moins que, dans les faits, il nâa rien versĂ© et nâa pas entrepris de modifier sa pension postĂ©rieurement au jugement du 23 novembre 2006. On observera Ă cet Ă©gard quâen 2005, lâappelant dĂ©clarait Ă lâautoritĂ© fiscale des revenus mensuels de 2'200 fr. (jugement sur faits nouveaux prĂ©citĂ©, sous P. 5/2, p. 18). Or, le 18 octobre de la mĂȘme annĂ©e, il a versĂ© sĂ©ance tenante 5'250 fr. au BRAPA, soit lâĂ©quivalent de 15 mensualitĂ©s de pension Ă 350 fr. le mois. On peut ainsi considĂ©rer quâavec un salaire un peu supĂ©rieur (2'425 fr. par mois), lâappelant pouvait honorer, du moins partiellement, son obligation dâentretien envers sa fille aĂźnĂ©e, en tout cas jusquâau mois dâoctobre 2010. Sa carence est ainsi fautive. Par surabondance, elle lâest de toute maniĂšre si lâon considĂšre que le dĂ©biteur d'aliments a, pour une durĂ©e prolongĂ©e, grossiĂšrement failli Ă mettre en valeur la pleine mesure de sa capacitĂ© de gain. Le tableau dressĂ© de lâappelant par le premier juge est en effet celui dâun homme qui ne voit pas la nĂ©cessitĂ© de se rĂ©insĂ©rer dans une activitĂ© lucrative, pas plus qu'il n'en Ă©prouve lâenvie. Comme l'intĂ©ressĂ© l'a confirmĂ© Ă l'audience d'appel, il se plaint dâĂȘtre souffrant, mais il nâentreprend rien pour se guĂ©rir et ne documente pas ses affections (jugement p. 9). Il renonce en effet Ă suivre un traitement mĂ©dical, ainsi qu'Ă entreprendre des dĂ©marches auprĂšs de lâAI, mĂȘme s'il dit avoir pris contact avec la SUVA (PV 1, p. 2, ligne 41). Il a renoncĂ© Ă faire modifier la contribution d'entretien passĂ© le jugement sur faits nouveaux du 23 novembre 2006. En revanche, il nâest pas avare de critiques : il sâentretient dans ses idĂ©es fausses l'exonĂ©rant de toute responsabilitĂ© (jugement p. 8 et 9). Quant Ă ses aptitudes professionnelles, il doit ĂȘtre relevĂ© que l'appelant est nĂ© en 1964 et est ingĂ©nieur de formation. Il dĂ©montre, du moins en procĂ©dure, quâil est capable dâexposer son point de vue Ă l'appui de ses intĂ©rĂȘts. Au surplus, on ne voit guĂšre comment l'arthrose post-traumatique Ă la cheville droite sĂ©quellaire de l'accident de la circulation survenu en 1986 entraverait un emploi sĂ©dentaire du type de celui qu'un ingĂ©nieur est rĂ©putĂ© pouvoir occuper, mĂȘme si l'appelant n'invoque qu'une incapacitĂ© physique partiellement invalidante (dĂ©claration d'appel, 5e page, non numĂ©rotĂ©e, 3e paragraphe). Les photocopies de clichĂ©s radiographiques, datant du 20 fĂ©vrier 1989, produites Ă l'audience d'appel pour documenter les sĂ©quelles post-traumatiques n'y changent donc rien. Du reste, en 2006 dĂ©jĂ , le juge civil relevait ce qui suit : "(âŠ) le dĂ©fendeur (âŠ) pourrait certainement augmenter ses revenus en abandonnant son exploitation des entreprises hĂ©ritĂ©es de feu son pĂšre" (P. 5/2 p. 19, dernier paragraphe). Ainsi, Ă©tant mĂȘme admis que l'appelant ne disposait pas de moyens suffisants pour sâacquitter de l'entier des aliments dus, il n'en reste pas moins qu'il a dĂ©libĂ©rĂ©ment omis les occasions de gain qui lui Ă©taient offertes et quâil pouvait saisir. Partant, son l'incapacitĂ© de payer procĂšde de causes qui doivent lui ĂȘtre imputĂ©es Ă faute. La condamnation de lâappelant pour violation dâune obligation dâentretien ne viole donc pas le droit fĂ©dĂ©ral. Elle doit dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e dans son principe. 5. Cela Ă©tant, il doit ĂȘtre statuĂ© sur la peine, Ă©galement critiquĂ©e. 5.1 Pour ce qui est de la quotitĂ© de la sanction, la faute doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard de l'art. 47 CP. L'Ă©tendue du dommage est un premier Ă©lĂ©ment d'apprĂ©ciation. Certes, le prĂ©judice causĂ© Ă la crĂ©anciĂšre d'aliments et au cessionnaire est relativement modique. Mais la pension lâest aussi, ce qui relativise la portĂ©e ce cet Ă©lĂ©ment. La carence du dĂ©biteur s'est Ă©tendue durant une pĂ©riode prolongĂ©e et les aliments n'ont Ă©tĂ© versĂ©s que de maniĂšre sporadique, avant de ne plus l'ĂȘtre du tout, ce qui constitue un deuxiĂšme facteur d'apprĂ©ciation. La culpabilitĂ© de lâappelant, qui nâa aucunement pris conscience de ses fautes, est lourde, mĂȘme si son parcours n'avait pas forcĂ©ment Ă©tĂ© simple et que quelqu'amertume pouvait se concevoir. Le premier juge a ainsi tenu compte de tous les Ă©lĂ©ments Ă©noncĂ©s par lâart. 47 CP. Ceux pris en compte, tant Ă charge qu'Ă dĂ©charge, sont complets et pertinents. La peine prononcĂ©e se situe dans le cadre lĂ©gal. Il reste Ă en dĂ©terminer le genre. 5.2.1 A titre de sanctions, le CP fait de la peine pĂ©cuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (art. 37 CP) la rĂšgle dans le domaine de la petite criminalitĂ©, respectivement de la peine pĂ©cuniaire et de la peine privative de libertĂ© la rĂšgle pour la criminalitĂ© moyenne. La peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de libertĂ© ne doivent ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Quant au travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalitĂ©, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considĂ©ration et apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sĂ©vĂšrement la libertĂ© personnelle de l'intĂ©ressĂ©, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pĂ©cuniaire et le travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reprĂ©sentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clĂ©mentes. Cela rĂ©sulte Ă©galement de l'intention essentielle, qui Ă©tait au coeur de la rĂ©vision de la partie gĂ©nĂ©rale du Code pĂ©nal en matiĂšre de sanction, d'Ă©viter les courtes peines de prison ou d'arrĂȘt, qui font obstacle Ă la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considĂ©ration l'opportunitĂ© de la sanction dĂ©terminĂ©e, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacitĂ© prĂ©ventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B.234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). 5.2.2 Le premier juge a prononcĂ© une courte peine privative de libertĂ©. Le pronostic quant Ă l'efficacitĂ© prĂ©ventive d'une sanction autre qu'une privation de libertĂ© est dĂ©favorable. En effet, lâappelant nâentend strictement rien changer Ă son comportement et n'a dĂ©montrĂ© aucune volontĂ© de rĂ©parer le dommage de quelque mesure que ce soit. De surcroĂźt, une peine sous la forme de jours-amende rendrait la sanction symbolique vu l'impĂ©cuniositĂ© qu'entretient le prĂ©venu (cf. TF 6B.217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es, BJP 2007 n°190; ATF 134 IV 60 c. 6.5.2 p. 72; ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). La question dâun travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne se pose au surplus pas, le prĂ©venu s'y Ă©tant expressĂ©ment opposĂ© Ă l'audience d'appel compte tenu de son Ă©tat de santĂ©. La peine prononcĂ©e doit donc Ă©galement ĂȘtre confirmĂ©e quant Ă son genre. Quant Ă sa quotitĂ©, elle ne procĂšde pas davantage d'un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, comme dĂ©jĂ relevĂ© (c. 5.1). 6. L'appelant succombant entiĂšrement sur ses conclusions, les frais de la procĂ©dure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent ĂȘtre mis Ă sa charge (art. 428 al. 1, 1Ăšre phrase, CPP). Ces frais sont limitĂ©s Ă l'Ă©molument d'arrĂȘt (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pĂ©naux; RSV 312.03.1]), l'intimĂ© BRAPA, dispensĂ© de comparaĂźtre, n'ayant pas procĂ©dĂ© sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d'appel pĂ©nale, appliquant les articles 37 ss, spĂ©c. 37 al. 1, 41, 47 et 217 CP, 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. Condamne K........., pour violation d'une obligation d'entretien, Ă 3 (trois) mois de privation de libertĂ© et au paiement d'une part des frais, par 1'225 francs; II. dit qu'K......... est dĂ©biteur du Service de prĂ©voyance et d'aide sociales de 8'855 francs". III. Les frais de la procĂ©dure d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis Ă la charge dâK.......... Le prĂ©sident : Le greffier : Du 2 aoĂ»t 2012 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. K........., - Service de prĂ©voyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Service de la population (K........., 26.04.1964), â MinistĂšre public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :