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TRIBUNAL CANTONAL 153 PE11.005337-//PBR JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 31 juillet 2012 .................. Présidence de M. Winzap Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : K........., prévenu, à Prilly, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, plaignant, à Lausanne, intimé. En fait : A. Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné K........., pour violation d'une obligation d'entretien, à trois mois de privation de liberté et au paiement d'une part des frais, par 1'225 fr. (I), et a dit qu'K......... est débiteur du Service de prévoyance et d'aide sociales de 8'855 francs (II). B. Le 12 avril 2012, K......... a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 17 mai suivant, il a conclu principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa modification en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, respectivement qu'il est condamné à une peine d'une quotité inférieure à celle prononcée par le tribunal de police. Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint. Il a renoncé à comparaître à l'audience d'appel et a conclu au rejet de l'appel par adoption des motifs du tribunal de police. L'appelant a confirmé ses conclusions à l'audience d'appel de ce jour. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1964, le prévenu K......... est ingénieur de formation. Il n'exerce plus d'activité lucrative depuis la faillite de son entreprise, dissoute par voie de faillite par prononcé rendu le 15 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le prévenu ne perçoit pas de prestations d'assurances sociales ou d'assistance. Il est père de trois enfants, à savoir une fille née le 10 mars 1994, un autre enfant domicilié en Argovie et un troisième enfant, âgé de huit ans, avec la mère duquel il vit. C'est cette personne qui subvient entièrement à ses besoins. Le prévenu a eu un accident à la cheville droite en 1986. Il souffre en outre de problèmes psychiques. Il ne s'estime, pour l'heure, pas apte à une réinsertion professionnelle et ne suit pas de traitement médical. Il ressort d'un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de l'ouest lausannois libellé le 19 mai 2011 qu'il fait l'objet de poursuites en cours pour 38'307 fr. 15 et que des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre à hauteur de 2'310 fr. 80 (P. 9). Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation prononcée le 16 mai 2002 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte pour conducteur pris de boisson et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, les infractions étant en concours, à une peine d'emprisonnement d'un mois, avec sursis de deux ans à l'exécution de la peine, d'une part, et à une amende de 700 fr., d'autre part. 1.2 L'intéressé ne voit plus la mère de sa fille aînée. Il est astreint à des aliments en faveur de cet enfant par convention du 10 juin 1999 ratifiée par jugement rendu le 29 juillet 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire depuis le 26 août suivant (P. 5/1), ainsi que par jugement sur faits nouveaux rendu le 23 novembre 2006 par cette même autorité statuant sur l'action de la créancière, définitif et exécutoire dès le 18 janvier 2007 (P. 5/2). La pension alimentaire était payable dès le 1er juillet 1999 d'avance le premier jour de chaque mois jusqu'à la majorité de l'enfant, en main de la mère, [...]. Au 1er octobre 2009, elle s'élevait à 350 fr. par mois. La créancière d'aliments a cédé ses droits au Service de prévoyance et d'aide sociales (P. 5/3), soit au Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA). Le BRAPA a déposé plainte le 6 avril 2011. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'126 fr. 20 en capital. Selon l'acte d'accusation valant ordonnance de renvoi rendu le 16 août 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, le solde d'aliments impayés s'élevait à 6'300 fr. au 22 juillet 2011. 1.3 L'audience du tribunal de police a été suspendue le 6 septembre 2011 "pour examiner l'évolution de la situation" (jugement, p. 3). A l'audience de reprise de cause du 2 avril 2012, il est apparu que la dette s'était accrue faute de paiement du prévenu. Le BRAPA a produit un décompte (P. 19). Le plaignant a requis que l'accusation soit étendue au montant définitif de 8'855 fr. (représentant les aliments impayés à ce jour), ce dont le prévenu a pris acte (jugement, p. 6). De son côté, l'appelant n'a entrepris aucune démarche pour faire évoluer sa situation. 2. Appréciant les faits de la cause, le premier juge a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, étant précisé que la créancière d'aliments avait atteint sa majorité durant la procédure, le 10 mars 2012. 3. Pour ce qui est de la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a considéré que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche pour faire modifier le jugement l'astreignant à la pension ici en cause, en dépit de son argumentation selon laquelle il a des ennuis de santé, ce qu'il ne documente au demeurant pas. Il aurait dès lors failli à son obligation légale de gagner sa vie, si modestement que ce soit, qui lui incombait en sa qualité de débiteur d'aliments. Pour ce qui est de l'abandon de ses relations personnelles avec sa fille, il n'y avait, toujours de l'avis du premier juge, aucune explication valable justifiant son inaction. Ainsi, la culpabilité du prévenu a été tenue pour non négligeable, l'attitude coupable étant revendiquée et assumée. De l'avis du tribunal de police, si l'on peut reconnaître que le parcours du débiteur n'avait pas forcément été simple et que quelqu'amertume pouvait se concevoir, on ne saurait admettre une telle mauvaise volonté, même si le montant finalement impayé n'est pas encore très important. A cette réserve près, aucun élément n'a été retenu à décharge. Quant au genre de la sanction pénale, une peine pécuniaire a été tenue pour inappropriée pour sanctionner un prévenu insolvable et qui entretient son insolvabilité. Un travail d'intérêt général a été jugé inconcevable pour quelqu'un qui se prétend en butte à des problèmes de santé. En droit : 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2. Il convient d'abord d'examiner les moyens en nullité de l'appel, dont l'admission éventuelle est de nature à priver d'objet ses conclusions en modification. Se réclamant de l'ordre constitutionnel, l'appelant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé durant l'enquête et par le tribunal de police. Il ressort du dossier que, lors de son audition devant le Procureur le 12 mai 2011, l’appelant a été informé de ses droits, notamment de celui d’être défendu par un avocat, ce qu’il n’a toutefois pas souhaité en indiquant expressément qu'il était "en mesure de (se) défendre seul pour l'instant" (PV 1, p. 1, lignes 22 à 24). Rien n’indique que le dossier ne lui a pas été remis en consultation. Le Procureur lui a donné connaissance de la plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales (PV 1, p. 1, lignes 27 à 29). On ne décèle dès lors aucune violation des droits constitutionnels du prévenu de la façon dont l’instruction a été menée. Pour ce qui est du déroulement de l’audience, tel qu’il ressort du procès-verbal (jugement, pp. 2 à 6), on constate que l’appelant ne s’est plaint d’aucune irrégularité, que l’ordonnance de renvoi lui a été lue (jugement, p. 3), qu’il a produit des pièces (jugement, p. 3) et que l’audience a été suspendue le mardi 6 septembre 2011 pour permettre au prévenu de produire les pièces complémentaires utiles à l'examen de l'évolution de la situation. Un délai au 25 février 2012 lui a été imparti à cet effet (jugement, p. 3). A la reprise de l’audience, l’appelant n’a formulé aucune objection quant au déroulement de la procédure. Les faits ont été examinés et il a été interrogé sur sa situation personnelle, ses déclarations ayant été protocolées (jugement, p. 5). L’accusation a été étendue au montant définitif des pensions en souffrance (jugement, p. 6). Le prévenu en a pris acte et a pu s’exprimer en dernier, conformément à l'art. 347 al. 1 CPP (jugement, p. 6). Le procès-verbal, établi conformément aux exigences de l'art. 77 CPP et qui seul fait foi, ne révèle aucune violation des droits de la défense durant la procédure de première instance. Partant, le moyen de nullité doit être rejeté et il y a lieu d'entrer en matière sur les conclusions en modification du jugement. 3.1 Sur le fond, l’appelant conteste le décompte du BRAPA et fait valoir que sa carence n’est pas fautive au sens de l’art. 217 CP. Avant de statuer sur la punissabilité de la carence dans son principe, il doit d'office être déterminé si des aliments échus sont demeurés impayés, en d'autres termes si un dommage a été causé à la créancière alimentaire. 3.2 Le tribunal de police a retenu que les jugements rendus en application du droit de la famille astreignaient le prévenu au versement d'aliments en faveur de sa fille aînée à hauteur de 350 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant. Ces éléments sont conformes aux jugements civils versés au dossier (P. 5/1 et 5/2). Le BRAPA est au bénéfice d’une cession de la créancière d’aliments et est donc subrogé dans les droits de celle-ci jusqu'à due concurrence des pensions avancées. Le décompte produit à l’audience par le plaignant (P.19) repose sur les jugements en question, qui sont définitifs et exécutoires. Il est complet et détaillé pour la période litigieuse. En particulier, il tient compte des versements effectués par l’appelant en 2010 qui ont trait au règlement d’une poursuite antérieure (cf. P. 5/5). De manière plus générale, il apparaît que l’appelant n’a jamais contesté le bien-fondé des créances cédées au BRAPA (P. 4). Il ne démontre d’ailleurs pas en quoi ces décomptes seraient faux, mais se borne à contester qu’un tel décompte ait une quelconque valeur. Le seul élément déterminant à cet égard est que le BRAPA a pleinement justifié ses prétentions civiles, ce qui fonde, ipso facto, le dommage au sens de l’art. 217 CP. 4.1 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2 Le délit réprimé par l’art. 217 al. 1 CP présuppose que l’auteur soit tenu à une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF 6B.986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122 c. 2 in initio). L’infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l’intention suppose que l’auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d’entretien et le dol éventuel est réalisé pour autant qu’il en ait accepté l’éventualité et s’en soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4. in fine). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de la contribution d’entretien a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l’art. 217 CP est, dans la règle, lié par ce montant (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien relève de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., vol. I, Berne 2010, n. 28 ad art. 217 CP, p. 930). Elle doit être tranchée par le juge pénal, s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. La capacité économique de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c). L’obligation d’entretien visée à l’art. 217 al. 1 CP est violée, d’un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit, n. 14 ad art. 217 CP, p. 927). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217 CP, p. 928). Par là, on entend également celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (TF 6B.1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2 et les références citées). L’art 217 CP s’applique en effet aussi à celui qui se met fautivement dans l’incapacité de payer. Tel est le cas d’une personne travaillant en qualité d’indépendant qui refuse de passer à un statut de salarié et qui, si elle le faisait, gagnerait sensiblement plus d’argent (ATF 126 IV 131 c. 3b, JT 2001 IV 55); c’est aussi le cas de celui qui omet de faire valoir des prétentions d’assurance sociale auxquelles il aurait droit (TF 6S.111/2005 du 2 février 2006). 4.3 Sous réserve de versements ayant trait à des poursuites antérieures, l’appelant ne s’est jamais acquitté de la pension courante à sa fille aînée, restant ainsi devoir 8'855 fr. au titre d'aliments au jour de l'audience de reprise de cause. L’obligation d’entretien est violée non seulement lors que le débiteur n’a pas fourni la prestation, mais également lorsqu’il l’a fournie qu’en partie ou avec retard, sous réserve du retard occasionnel, ce qui n’est pas le cas d’espèce (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 14 ad art. 217 CP). Il ne pouvait échapper à l’appelant qu’il devait verser une pension à sa fille. Or, il n'a payé les aliments que sporadiquement. Ce comportement entre dans les prévisions de l’art. 217 CP. Cela étant, il reste à savoir si l’appelant avait les moyens de fournir des prestations ou aurait pu les avoir. Lorsqu’il a été entendu par le Procureur, il a déclaré qu’il touchait 3'500 fr. brut environ jusqu’à la fin de l'année 2008, puis 80 % de ce revenu (2'800 brut /2'425 fr. net) dès lors et jusqu’au mois d'octobre 2010, puis 1'292 fr. 60 net du 1er octobre au 31 décembre 2010. Depuis cette date, l’appelant a déclaré ne plus travailler en raison de problèmes de santé (PV 1, p. 2, lignes 39 s.). Comme il l'a indiqué aux débats de première instance et confirmé à l'audience d'appel, il ne suit aucun traitement médical (jugement, p. 5). Il ressort du dossier que l’accident qui lui cause des douleurs quotidiennes remonte selon lui à 1986 (PV 1, p. 3). On peut observer que les séquelles de cet accident ne l’ont pas empêché de travailler jusqu’à fin décembre 2010 et que l'appelant n'en allègue pas l'aggravation depuis lors. Le relevé de compte du BRAPA du 4 avril 2011 (P. 5/5) établit que la pension n’a jamais été versée à temps. Les seuls paiements ont été effectués au titre du règlement de poursuites antérieures. Ainsi, le 18 octobre 2005, l’appelant a versé un montant de 5'250 fr., alors que la créance cédée au BRAPA s’élevait à cette date à 9'100 francs. Puis, les paiements ont été plus ou moins réguliers jusqu’au mois de septembre 2009. Le BRAPA a dû néanmoins intenter une poursuite pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2009. Dès le 1er octobre 2009, l’appelant n’a plus versé la pension, d'où l’objet de la plainte. Or, en octobre 2009, l’appelant percevait encore 2'450 fr. net par mois, selon ses déclarations. Il n’avait peut-être pas les moyens de payer l’intégralité de la pension, vu notamment les poursuites en cours à son encontre. Il n'en reste pas moins que, dans les faits, il n’a rien versé et n’a pas entrepris de modifier sa pension postérieurement au jugement du 23 novembre 2006. On observera à cet égard qu’en 2005, l’appelant déclarait à l’autorité fiscale des revenus mensuels de 2'200 fr. (jugement sur faits nouveaux précité, sous P. 5/2, p. 18). Or, le 18 octobre de la même année, il a versé séance tenante 5'250 fr. au BRAPA, soit l’équivalent de 15 mensualités de pension à 350 fr. le mois. On peut ainsi considérer qu’avec un salaire un peu supérieur (2'425 fr. par mois), l’appelant pouvait honorer, du moins partiellement, son obligation d’entretien envers sa fille aînée, en tout cas jusqu’au mois d’octobre 2010. Sa carence est ainsi fautive. Par surabondance, elle l’est de toute manière si l’on considère que le débiteur d'aliments a, pour une durée prolongée, grossièrement failli à mettre en valeur la pleine mesure de sa capacité de gain. Le tableau dressé de l’appelant par le premier juge est en effet celui d’un homme qui ne voit pas la nécessité de se réinsérer dans une activité lucrative, pas plus qu'il n'en éprouve l’envie. Comme l'intéressé l'a confirmé à l'audience d'appel, il se plaint d’être souffrant, mais il n’entreprend rien pour se guérir et ne documente pas ses affections (jugement p. 9). Il renonce en effet à suivre un traitement médical, ainsi qu'à entreprendre des démarches auprès de l’AI, même s'il dit avoir pris contact avec la SUVA (PV 1, p. 2, ligne 41). Il a renoncé à faire modifier la contribution d'entretien passé le jugement sur faits nouveaux du 23 novembre 2006. En revanche, il n’est pas avare de critiques : il s’entretient dans ses idées fausses l'exonérant de toute responsabilité (jugement p. 8 et 9). Quant à ses aptitudes professionnelles, il doit être relevé que l'appelant est né en 1964 et est ingénieur de formation. Il démontre, du moins en procédure, qu’il est capable d’exposer son point de vue à l'appui de ses intérêts. Au surplus, on ne voit guère comment l'arthrose post-traumatique à la cheville droite séquellaire de l'accident de la circulation survenu en 1986 entraverait un emploi sédentaire du type de celui qu'un ingénieur est réputé pouvoir occuper, même si l'appelant n'invoque qu'une incapacité physique partiellement invalidante (déclaration d'appel, 5e page, non numérotée, 3e paragraphe). Les photocopies de clichés radiographiques, datant du 20 février 1989, produites à l'audience d'appel pour documenter les séquelles post-traumatiques n'y changent donc rien. Du reste, en 2006 déjà, le juge civil relevait ce qui suit : "(…) le défendeur (…) pourrait certainement augmenter ses revenus en abandonnant son exploitation des entreprises héritées de feu son père" (P. 5/2 p. 19, dernier paragraphe). Ainsi, étant même admis que l'appelant ne disposait pas de moyens suffisants pour s’acquitter de l'entier des aliments dus, il n'en reste pas moins qu'il a délibérément omis les occasions de gain qui lui étaient offertes et qu’il pouvait saisir. Partant, son l'incapacité de payer procède de causes qui doivent lui être imputées à faute. La condamnation de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien ne viole donc pas le droit fédéral. Elle doit dès lors être confirmée dans son principe. 5. Cela étant, il doit être statué sur la peine, également critiquée. 5.1 Pour ce qui est de la quotité de la sanction, la faute doit être appréciée au regard de l'art. 47 CP. L'étendue du dommage est un premier élément d'appréciation. Certes, le préjudice causé à la créancière d'aliments et au cessionnaire est relativement modique. Mais la pension l’est aussi, ce qui relativise la portée ce cet élément. La carence du débiteur s'est étendue durant une période prolongée et les aliments n'ont été versés que de manière sporadique, avant de ne plus l'être du tout, ce qui constitue un deuxième facteur d'appréciation. La culpabilité de l’appelant, qui n’a aucunement pris conscience de ses fautes, est lourde, même si son parcours n'avait pas forcément été simple et que quelqu'amertume pouvait se concevoir. Le premier juge a ainsi tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47 CP. Ceux pris en compte, tant à charge qu'à décharge, sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Il reste à en déterminer le genre. 5.2.1 A titre de sanctions, le CP fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B.234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). 5.2.2 Le premier juge a prononcé une courte peine privative de liberté. Le pronostic quant à l'efficacité préventive d'une sanction autre qu'une privation de liberté est défavorable. En effet, l’appelant n’entend strictement rien changer à son comportement et n'a démontré aucune volonté de réparer le dommage de quelque mesure que ce soit. De surcroît, une peine sous la forme de jours-amende rendrait la sanction symbolique vu l'impécuniosité qu'entretient le prévenu (cf. TF 6B.217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007 n°190; ATF 134 IV 60 c. 6.5.2 p. 72; ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). La question d’un travail d'intérêt général ne se pose au surplus pas, le prévenu s'y étant expressément opposé à l'audience d'appel compte tenu de son état de santé. La peine prononcée doit donc également être confirmée quant à son genre. Quant à sa quotité, elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation, comme déjà relevé (c. 5.1). 6. L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), l'intimé BRAPA, dispensé de comparaître, n'ayant pas procédé sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les articles 37 ss, spéc. 37 al. 1, 41, 47 et 217 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. Condamne K........., pour violation d'une obligation d'entretien, à 3 (trois) mois de privation de liberté et au paiement d'une part des frais, par 1'225 francs; II. dit qu'K......... est débiteur du Service de prévoyance et d'aide sociales de 8'855 francs". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge d’K.......... Le président : Le greffier : Du 2 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K........., - Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (K........., 26.04.1964), ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :