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Arrêt / 2020 / 208

Datum
2020-04-01
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 116/19 - 19/2020 ZQ19.030510 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 2 avril 2020 .................. Composition : Mme Röthenbacher, présidente MM. Riesen et Perreten, assesseurs Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : X........., à […], recourant, et A......... CAISSE DE CHÔMAGE, à […], intimée. ............... Art. 31 al. 3 let. c LACI. E n f a i t : A. Du 22 avril au 13 mai 2014, X......... (ci-après : l’assuré ou le recourant) a figuré au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la société C......... Sàrl. Le 15 janvier 2015, il a été engagé par cette société avec effet au 1er avril 2015, en qualité de directeur financier. Depuis le 9 mars 2016, le prénommé est à nouveau inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société susdite, les parts sociales étant détenues pour moitié par l’intéressé et pour moitié par V........., associé gérant président avec droit de signature individuelle. Par formulaire rempli le 10 avril 2019, l’assuré a revendiqué l’indemnité de chômage à partir de « fin mars » sur la base d’une disponibilité à temps partiel (80 %) ; il a alors indiqué qu’il continuait à obtenir un revenu pour une activité de directeur/professeur déployée l’après-midi auprès de C......... Sàrl, étant relevé qu’une résiliation orale des rapports de travail était intervenue en raison du manque de liquidités de la société mais que les cours et la gestion se poursuivaient. Aux termes d’une attestation de l’employeur complétée elle aussi le 10 avril 2019 et comportant une signature partiellement lisible frappée du timbre de C......... Sàrl, il était mentionné que l’assuré œuvrait depuis le mois d’avril 2014 comme directeur financier et professeur de [...] pour la société susdite et que les rapports de travail avaient été résiliés par oral pour des raisons financières. En date du 11 avril 2019, l’intéressé s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi à temps complet avec effet au 9 avril 2019. Des différents documents produits dans ce contexte, il résulte notamment que l’assuré et V......... se trouvaient en litige sur les plans pénal et civil quant à la gestion de la société C......... Sàrl ; en particulier, par courrier du conseil de l’assuré du 25 février 2019 adressé au mandataire de V........., un plan de répartition des salles de cours entre les deux associés était évoqué. Par décision du 30 avril 2019, A......... Caisse de chômage (ci-après : A........., la Caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation de l'assuré. Elle a essentiellement considéré qu’aucune résiliation des rapports de travail n’était intervenue à ce jour et que l’intéressé était inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société C......... Sàrl, où il occupait une position assimilable à celle d’un employeur. Par acte du 21 mai 2019, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a en substance fait valoir qu’il avait été exclu de ses fonctions de directeur financier et administrateur de la société et que la radiation de son inscription au registre du commerce était impossible, dès lors qu’une procédure était en cours devant le Tribunal d’arrondissement de [...] et qu’une plainte pénale avait été déposée. Il a ajouté que, ce nonobstant, son licenciement était bien effectif en pratique. L’assuré s’est par ailleurs prévalu du fait que les employés avaient été licenciés au cours des derniers mois et a également invoqué la prochaine faillite de la société. En annexe, il a produit divers documents parmi lesquels figuraient en particulier : - le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 20 février 2019 des associés de C......... Sàrl, contresigné par le président et le secrétaire de la société, faisant apparaître que V......... reprochait à X......... certains manquements au niveau de la gestion financière de la société, que X......... refusait de voter quant à la proposition visant la révocation de ses pouvoirs de gestion et de représentation, mais que dite proposition était en revanche acceptée par V......... au bénéfice d’une voix prépondérante en sa qualité de président ; - divers écrits relatifs à la gestion de la société C......... Sàrl, dont un courrier électronique adressé le 9 avril 2019 par X......... à V......... au sujet des modalités de licenciement d’un collaborateur de la société. Faisant suite à une demande de renseignements complémentaires émise le 27 mai 2019 par A........., l’assuré, par courrier du 28 mai suivant, a confirmé que des procédures judiciaires pénale et civile l’opposaient à V.......... Il a par ailleurs rappelé que, quand bien même il restait inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la société C......... Sàrl, il avait été exclu de ses fonctions le 20 février 2019 et n’avait depuis lors plus aucun pouvoir, ni salaire, ni accès aux comptes, n’ayant aucune possibilité de gérer la société ; il a ajouté que, depuis le 14 janvier 2019, V......... signait en tant que « CFO C......... Sàrl ». L’assuré a de surcroît précisé avoir téléphoné début mai au registre du commerce, sur conseil de l’Office des faillites de [...] [recte : l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], à [...]], et s’être vu informer de la possibilité d’une radiation de son inscription mais en avoir été dissuadé au regard des procédures judiciaires en cours. L’intéressé a encore expliqué qu’il n’entendait pas reprendre la gestion de la société C......... Sàrl à l’issue des procédures pendantes, soulignant que la société risquait fortement d’être mise en faillite et déclarant être à la recherche d’un emploi fixe dans un autre domaine. S’agissant par ailleurs des raisons pour lesquelles il n’avait pas indiqué de date de fin des rapports de travail dans la demande d’indemnité et l’attestation de l’employeur, l’assuré a exposé qu’il n’avait à ce jour rien d’officiel pour justifier la fin de son activité mais que tous ses accès étaient bloqués ou annulés. Enfin, il a relevé qu’aucun document prouvant son départ de la société n’existait. A l’appui de ses explications, l’intéressé a notamment produit : - le procès-verbal relatif à la plainte pénale qu’il avait déposée le 14 janvier 2019 à l’encontre de V......... pour diffamation, calomnie et escroquerie ; - diverses pièces ayant trait au litige civil opposant l’assuré à V......... quant à la gestion de l’association C......... Sàrl, dont une ordonnance de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] du 24 mai 2019 rejetant les requêtes déposées respectivement les 1er et 4 avril 2019 par chacun des deux associés de C......... Sàrl aux fins d’obtenir le retrait des pouvoirs de gestion et de représentation de l’autre ; - un procès-verbal non signé de l’assemblée extraordinaire du 20 février 2019 des associés de la société C......... Sàrl, faisant notamment mention de l’adhésion de chacun des deux associés à la révocation des pouvoirs de gestion et de représentation de l’autre ; - un lot de courriers électroniques émis ou réceptionnés par l’assuré entre janvier et mars 2019 au sujet de la gestion de la société C......... Sàrl, en particulier le salaire dû à un collaborateur pour le mois de janvier 2019 (courriel du 1er mars 2019). Par décision sur opposition du 17 juin 2019, A......... a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 30 avril 2019. Elle a relevé qu’en qualité d’associé gérant avec signature individuelle et la moitié des parts sociales, l’intéressé occupait une position assimilable à celle d’un employeur. Or, la Caisse a observé que l’inscription de l’assuré au registre du commerce perdurait à ce jour, que des procédures pénale et civile l’opposant à l’autre associé de la société étaient en cours et qu’il n’avait aucun document officiel justifiant de la fin des rapports de travail et de son départ de la société, aucune date n’ayant du reste été apposée à cet égard dans le formulaire de demande d’indemnité ou l’attestation de l’employeur. A......... a par ailleurs relevé que si l’assuré déclarait ne pas envisager reprendre la gestion de la société à l’issue du litige l’opposant à V........., la reprise d’une partie des salles de cours avait néanmoins été évoquée dans une écriture du 25 février 2019 relative à ce litige. A cela s’ajoutait que la société était toujours active, n’ayant pas été radiée ou mise en faillite. La Caisse a constaté, de surcroît, que l’assuré avait voté pour la révocation des pouvoirs de gestion et de représentation de V......... selon le procès-verbal de l’assemblée du 20 février 2019 produit le 28 mai 2019 et que, à la lecture des courriels produits à cette dernière date, il avait manifestement continué à agir au nom de la société au-delà du 20 février 2019, comme en attestait également le courriel du 9 avril 2019 adressé à V......... au sujet du licenciement d’un collaborateur. Dans ces conditions, A......... a réfuté le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 9 avril 2019, celui-ci occupant une position d’associé de la société C......... Sàrl. B. Par acte du 8 juillet 2019, X......... a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation et alléguant pour l’essentiel que la fermeture et la faillite de la société C......... Sàrl n’étaient qu’une question de temps. Il a également déclaré faire recours à l’encontre d’une décision de refus du revenu d’insertion rendue le 17 juin 2019 par le Centre social régional [...] (ci-après : le CSR). Dans sa réponse du 26 juillet 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Par réplique du 19 août 2019, le recourant a réitéré ses arguments et produit un onglet de pièces comportant notamment les documents suivants : - une décision du 14 août 2019 de l’Unité juridique de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) annulant la décision du CSR du 17 juin 2019, celui-ci étant renvoyé à statuer sur le droit de l’assuré – et de sa compagne – au revenu d’insertion dès le 1er mai 2019 ; - un avis du 15 juillet 2019 citant la société C......... Sàrl à comparaître le 21 août 2019 en tant que partie défenderesse à une audience de conciliation devant la juridiction prud’hommale, dans une cause ayant pour objet les prétentions salariales d’un dénommé C......... ; - divers documents ayant trait à la plainte pénale déposée par l’assuré et aux actions civiles l’opposant à V......... et l’Association Y.......... Dupliquant le 23 août 2019, l’intimée a maintenu sa position. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité journalière de chômage, plus particulièrement sur la question de savoir s’il occupe une position analogue à celle d’un employeur au sein de la société C......... Sàrl. Les conclusions du recourant portant sur la décision rendue le 17 juin 2019 par le CSR sont en revanche irrecevables, attendu que l’objet de la présente contestation est défini par la décision sur opposition rendue le 17 juin 2019 par A......... et que la Cour de céans n’est de toute manière pas compétente en matière de revenu d’insertion. 3. a) La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C.448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3 ; TF 8C.511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1). La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C.511/2014 précité consid. 3.2 et les références citées). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation – les règles particulières visant les liquidateurs étant réservées (voir entre autres TF 8C.738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1 et 8C.1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3, avec les références citées). b) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 et 4.5 ; TF 8C.171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références). Ainsi, lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi (TF 8C.1016/2012 précité consid. 4.3 avec les références citées). c) Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C.1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 5. Dans le cas particulier, l’intimée a dénié le droit du recourant à l’indemnité de chômage au motif que celui-ci occupait une fonction assimilable à celle d’un employeur au sein de la société C......... Sàrl. L’assuré, pour sa part, a contesté cette appréciation en en faisant valoir que la fermeture et la faillite de la société étaient imminentes et en invoquant les difficultés rencontrées avec son associé V.......... a) Force est de constater que, de la demande d’indemnités de chômage introduite le 10 avril 2019 jusqu’à la décision litigieuse rendue le 17 juin 2019, le recourant avait la qualité d’associé gérant avec droit de signature individuelle de la société C......... Sàrl ; son inscription comme tel au registre du commerce perdure, du reste, à ce jour. Il détenait ainsi, ex lege, un pouvoir décisionnel sur la société (cf. consid. 3b supra). Peu importe, à cet égard, les deux versions du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des associés de la société du 20 février 2019 – l’une mentionnant l’adhésion de V......... à la révocation des pouvoirs de gestion et de représentation de X........., l’autre consignant l’adhésion de chacun des deux associés à la révocation des pouvoirs de gestion et de représentation de l’autre. En effet, aucune modification du registre du commerce n’est intervenue en conséquence. On ajoutera encore, au surplus, qu’une révocation provisoire des pouvoirs de l’assuré sur la société C......... Sàrl a expressément été exclue par la juridiction civile le 24 mai 2019. Il apparaît en outre que nonobstant les dires – non étayés – de l’assuré quant à l’imminence de la fermeture et de la faillite de la société C......... Sàrl, celle-ci n’est pas entrée en liquidation à ce jour. Aucune date de licenciement ne résulte en outre des pièces au dossier et, même si une résiliation orale des rapports de travail a initialement été évoquée (cf. demande d’indemnités de chômage du 10 avril 2019 et attestation de l’employeur du 10 avril 2019), le recourant a ultérieurement concédé que rien n’était venu officialiser la fin de son activité, respectivement qu’aucun document prouvant son départ de la société n’existait (cf. déterminations du 28 mai 2019). On relèvera également que, quand bien même l’assuré a fait état d’une disponibilité à 100 % lorsqu’il s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi le 11 avril 2019, il avait néanmoins précédemment annoncé, dans le formulaire de demande d’indemnité du 10 avril 2019, une disponibilité à 80 % avec poursuite de ses activités auprès de C......... Sàrl l’après-midi. Or il y a en principe lieu de s’en tenir aux premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et 142 V 590 consid. 5.2). Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent ne permettent donc pas de considérer que le recourant ait définitivement quitté la société en question (cf. consid. 3a supra). Il suit de là que l’assuré doit formellement être considéré comme occupant une fonction assimilable à celle d’un employeur au sein de la société C......... Sàrl. b) Le recourant soutient néanmoins ne disposer d’aucun pouvoir sur la société C......... Sàrl compte tenu des circonstances particulières liées aux procédures civile et pénale l’opposant à V.......... Il n’en demeure pas moins que le simple risque d’abus suffit pour nier le droit aux prestations, un risque avéré n’étant pas requis (cf. consid. 3c supra). Or, dans le cas particulier, on ne peut que constater l’existence d’un tel risque. D’une part, à supposer que le recourant ne se voie effectivement pas reprendre d’activité au sein de C......... Sàrl (cf. déterminations du 28 mai 2019), on peine à comprendre en quoi les procédures précitées constitueraient un obstacle dirimant à la radiation de son inscription au registre du commerce. En l’état du dossier, les intentions du recourant ne semblent du reste pas aller dans le sens d’une séparation définitive d’avec les affaires de la société C......... Sàrl, étant rappelé que X......... et V......... s’opposent précisément sur le plan civil quant à la gestion de la société C......... Sàrl, que le conseil défendant les intérêts de l’assuré dans cette procédure a notamment proposé un partage des salles de cours (cf. écriture du 25 février 2019) et que les associés ont tous deux déposé des requêtes de mesures provisionnelles pour interdire à l’autre de gérer la société (cf. ordonnance de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] du 24 mai 2019). D’autre part, quand bien même le recourant soutient avoir été exclu de ses fonctions le 20 février 2019 (cf. déterminations du 28 mai 2019), il reste qu’il a continué à déployer une activité au sein de C......... Sàrl bien après cette date – ce dont attestent en particulier les courriers électroniques échangés jusqu’à mars 2019 au sujet de la gestion de la société, ainsi que le courriel adressé par l’assuré le 9 avril 2019 à V......... au sujet des modalités de licenciement d’un collaborateur de la société. Dans le même sens, il est révélateur que la citation à comparaître envoyée le 15 juillet 2019 à la société C......... Sàrl soit parvenue au recourant – ce qui n’aurait à l’évidence pas été le cas s’il n’avait plus de lien avec la société. Il y a également lieu de relever que c’est manifestement la signature du recourant (certes partiellement lisible) qui figure sur l’attestation de l’employeur du 10 avril 2019, attestation qu’il a ainsi lui-même établie et signée et sur laquelle il a apposé le timbre de la société C......... Sàrl, à l’instar d’un employeur. A l’aune de ces éléments, on peut donc difficilement exclure tout risque de reprise d’activité. De ce qui précède, il résulte que les circonstances particulières invoquées par le recourant ne permettent pas de nier tout pouvoir décisionnel sur la société C......... Sàrl. c) Sur cette base, il apparaît donc que c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant, associé gérant d’une société à responsabilité limitée, disposait d’une fonction dirigeante faisant obstacle à l’octroi d’indemnités journalières de chômage. d) Il convient encore d’ajouter, par surabondance, que l’admission du recours déposé devant la DGCS contre la décision du CSR du 17 juin 2019 (cf. décision de l’Unité juridique de la DGCS du 14 août 2019) n’est d’aucun secours au recourant dans le présent contexte. Tout au plus observera-t-on, en tout état de cause, que le droit au revenu d’insertion est subsidiaire aux prestations des assurances sociales (art. 3 al. 1 LASV [loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale ; BLV 850.051]), telle l’assurance-chômage. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 8 juillet 2019 par X......... est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2019 par A......... Caisse de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ X........., ‑ A......... Caisse de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :