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TRIBUNAL CANTONAL 360 PE18.012432-STB COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 18 novembre 2019 .................. Composition : M. Pellet, président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu, assisté de Me Adrien Gutowski, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, et C........., partie plaignante demandeur au civil et intimée, assisté de Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office, avocate à Lausanne. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 27 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 30 mois et a fixé un délai d'épreuve de 4 ans (III), a ordonné au titre de règle de conduite durant ce délai d'épreuve le suivi du programme de sensibilisation du Centre de prévention de l'Ale « Alternatives » (IV), a condamné X......... à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 15 jours, (V), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VI), a dit que X......... est le débiteur de C......... et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011, échéance moyenne (VII) et a statué sur les frais et les indemnités (VIII à X). B. Par annonce du 31 mai, puis déclaration du 9 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que X......... soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, la quotité de la peine excluant l’octroi d’un sursis partiel, et que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 12 ans. Par annonce du 28 mai 2019, puis déclaration du 10 juillet 2019, X......... a également formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté et que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. A titre de mesures d'instruction, le prévenu a requis la mise à disposition de la Cour d'appel pénale, en sus du dossier de la présente cause, du dossier de la cause civile JS18.025154, ainsi que de la traduction française des pages concernant les 11,12 et 13 novembre de l'agenda de la victime, pages prélevées en copie à l'audience de jugement et versées au dossier (P. 30). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant du Sri Lanka au bénéfice d'un permis C, X......... est né le [...] 1970 à [...], au Sri Lanka, où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Il n'a pas appris de métier. Il est arrivé en Suisse en 1989, soit alors qu'il était âgé de 19 ans. Il a toujours vécu dans le canton de Vaud. Quelques mois après son arrivée en Suisse, le prévenu a commencé à travailler en tant que soudeur, fonction qu’il a occupée pendant six ans, à [...], avant d’exercer pendant trois ans comme boucher à [...]. Depuis 18 ans, il est employé par la Coop comme magasinier à 100%, son contrat de travail ayant toutefois été résilié à la fin février 2019. Le prévenu est actuellement en arrêt maladie et cela depuis une année et demie, à la fois pour des raisons psychiques — en lien avec sa situation familiale — et physiques. Selon ses déclarations aux débats de première instance, une demande Al a été déposée à la requête de son employeur. Son salaire mensuel, qu'il perçoit encore, est d'environ 4'500 fr. net, treize fois par année. Au titre de ses charges mensuelles, le prévenu verse une pension pour sa fille de 700 francs. En outre, le loyer de son appartement se monte à 940 fr. et la prime de son assurance-maladie, partiellement subsidiée, s'élève à 120 francs. En 2018, le prévenu s'est acquitté d'acomptes mensuels de 200 fr. pour les impôts 2017. Il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, à part une période de chômage d'une durée de 6 mois. Il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Lors de l’audience d’appel, X......... a indiqué qu’il était toujours dans l’attente d’une décision concernant sa rente AI ; il n’a pas de projets professionnels, mais envisagerait de retirer son deuxième pilier pour devenir indépendant et ouvrir un kiosque. A ses dires, il n'a ni dettes, ni poursuites, ni actes de défaut de biens. Il n'a pas de fortune, ni en Suisse ni au Sri Lanka. X......... a cinq frères et sœur, deux frères vivant au Sri Lanka et les deux autres et sa sœur résidant dans le canton de Vaud. Sa mère et son père sont tous deux décédés en Suisse. Le 24 mai 2004, le prévenu a épousé la plaignante C........., dont il a eu une fille, K........., née le [...] 2009. Le 19 mai 2018, les époux se sont séparés. Une convention de mesures protectrices de l'union conjugale a été signée par les parties concernant les modalités de cette séparation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à l'audience du 3 juillet 2018, convention modifiée à une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2019. Selon l'art. III de cette dernière convention, le prévenu s'est notamment engagé à effectuer le programme thérapeutique intégral de vingt-et-une séances auprès du Centre de prévention de l'Ale. Par ailleurs, l'art. IV prévoit que le droit de visite de X......... à l'égard de sa fille K........., fixé dans le cadre de Point rencontre, débutera lorsque le prévenu aura suivi dix séances au Centre de prévention de l'Ale. Le casier judiciaire suisse de X......... ne comporte pas d'inscription. 2. 2.1 C......... et X......... se sont mariés en 2004. Durant leur relation, X......... a toujours gardé une emprise et a exercé sur son épouse une constante autorité. C........., qui ne s'exprime pas en français, n'avait que peu de contact avec l'extérieur pendant toutes ces années passées en Suisse, X......... faisant en sorte de la laisser isolée en l'obligeant, notamment, à ne parler à personne et en lui interdisant d'inviter des tiers à la maison ou de téléphoner à sa famille. Parallèlement, le prévenu a exercé de multiples violences physiques, verbales et sexuelles à son encontre, jusqu'au 16 mai 2018, jour où C......... s'est finalement confiée à son médecin. Il y a en outre lieu de relever que la nièce du couple, D......... a vécu avec eux entre 2008 et décembre 2017 ou janvier 2018. Elle a également été témoin de la violence physique et verbale de X......... envers sa femme et l'a subie elle-même lorsqu'elle essayait d'intervenir. 2.2 A Lausanne, au domicile conjugal – route [...] puis à la rue [...] – entre le 27 mai 2012, les faits commis antérieurement étant prescrits, et le début du mois de mai 2018, X......... a menacé régulièrement son épouse C......... en lui disant notamment « je vais te tuer » ou « je vais te couper ». Il l'a menacée également en déclarant « il ne faut pas en parler à d'autres personnes, ce sont des mauvais gens. Si tu le fais, je vais encore te frapper, et te tuer. Si tu appelles la police et que les policiers débarquent, je vais les tuer et toi aussi ». 2.3 A Lausanne, au domicile conjugal, entre le 27 mai 2016, les faits commis antérieurement étant prescrits, et le début du mois de mai 2018, X......... a frappé C......... régulièrement, à raison d'environ une fois par semaine, en lui donnant des gifles et en lui tirant les cheveux. C......... se soignait elle-même et n'a jamais consulté de médecin. 2.4 Aux mêmes endroits, entre le 27 mai 2004 et le début du mois de mai 2018, X......... a, à plusieurs reprises, forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui. Alors qu'il la savait non consentante à de tels actes, X......... saisissait C......... par les épaules ou par les bras et la tirait en direction de la chambre à coucher. Le prévenu arrivait à faire en sorte, en lui faisant craindre qu'il allait la quitter ou la frapper, qu'elle se laisse faire sans opposer une résistance physique. 2.5 Au domicile conjugal des époux, à une date indéterminée au mois de janvier 2018, après qu’C......... a demandé à son mari pour quelle raison il avait interrogé leur fille pour savoir avec quelles personnes elle discutait devant l'école, X......... l'a frappée et lui a tiré les cheveux, lui occasionnant une coupure à la lèvre. 2.6 C......... a déposé plainte le 22 juin 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a déposé des conclusions civiles le 20 mai 2019 tendant à l’allocation de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011, à titre de réparation du tort moral (P. 28). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X......... et du Ministère public sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.2 S'agissant du dossier civil, il y a lieu de relever qu’un certain nombre de pièces extraites de ce dossier ont d’ores et déjà été versées au dossier (cf. P. 7/3, 7/4, 10 et 27). Ces pièces font donc d’ores et déjà partie intégrante du dossier pénal et les informations qu’elles contiennent apparaissent suffisantes pour statuer. L’appelant n’indique par ailleurs pas en quoi le versement de l’entier du dossier civil apporterait un autre éclairage dans le cadre de la présente procédure. Quant à la traduction de l'agenda, elle n’apparaît pas non plus nécessaire, dès lors que les déclarations des parties ne divergent pas sur le contenu de ces pages d’agenda, mais uniquement sur l'interprétation qui devrait en être faite, en ce sens que, selon la version de la plaignante, elle aurait noté dans cet agenda les violences subies de la part de son mari pour s'en souvenir, par peur d'oublier quelque chose lorsque les enquêteurs lui poseraient des questions (jugement en p. 8), alors que le prévenu fait valoir que son épouse aurait ainsi soigneusement préparé – peut-être avec l’aide d’un tiers – sa plainte mensongère à la police. En définitive, les réquisitions de preuves doivent être rejetées. L’appel de X......... 4. Dans un premier moyen intitulé « des procédures pénale et civile – environnement général », l'appelant soutient qu'il s'est conformé aux mesures civiles restreignant son droit de visite et lui imposant un suivi dans un centre de prévention pour pouvoir revoir sa fille rapidement et qu'il ne saurait être question d'y voir un quelconque aveu de sa part s'agissant des infractions reprochées dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, il convient de relever que les premiers juges n'ont aucunement considéré cette adhésion aux mesures judiciaires civiles comme un aveu. Le moyen soulevé en appel est ainsi sans portée. 5. 5.1 L'appelant invoque ensuite une appréciation arbitraire des faits et des preuves qui consacrerait selon lui une violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir qu’en raison de sa situation sociale, la plaignante, issue d'une culture dans laquelle le divorce est très difficile à obtenir pour une épouse, aurait choisi d'accuser faussement son mari dans le but de permettre sa séparation. Selon lui, les déclarations de la nièce de la plaignante, sur lesquelles les premiers juges se sont fondées pour accréditer la version de la victime, ne seraient pas crédibles, dès lors qu’elles auraient été orchestrées par sa tante et qu’elles seraient contradictoires avec certaines déclarations faites par cette dernière. 5.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 5.3 En l’espèce, c’est en vain que le prévenu invoque une violation de la présomption d'innocence. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les déclarations de la plaignante, mesurées et cohérentes, sont globalement corroborées par le témoignage de la nièce de celle-ci, D........., née le [...] 1987, qui a vécu au domicile des parties dès 2008 et pendant une dizaine d'années. L’appelant, qui remet en question la validité de ce témoignage en raison des liens familiaux qui unissent les deux femmes, d’une part, et des contradictions qui existeraient entre leurs témoignages respectifs d’autre part, passe sous silence la déposition de sa propre fille, alors que cet élément apporte une preuve supplémentaire de son comportement violent dans le cadre familial. En effet, entendue le 10 juillet 2018 par le juge civil (P. 10), K......... a déclaré que durant la vie commune, son père n'arrêtait pas de taper sa mère et les empêchait, elle et sa mère, de parler avec la famille maternelle. Elle a déclaré également avoir peur de lui. En conséquence, la description de tyran domestique faite par la nièce de la plaignante est confirmée par la fille des parties et ne suscite aucun doute. Si nécessaire, elle résulte également du rapport du 27 juillet 2018 du Dr [...], qui, s'il n'a pu constater aucune blessure physique, a relevé le choc émotionnel de la mère et de la fille lorsqu'elles ont exposé les situations de maltraitance au médecin (P. 8 : « Je n’ai pour ma part constaté aucune blessure physique liée à une éventuelle maltraitance, mais lors de cette consultation j’ai pu constater un fort choc émotionnel des deux patientes et surtout une libération après avoir prononcé les premiers mots », « On ne peut donc pas à proprement parler d’un diagnostic, mais plutôt d’une détresse extrême avec peur panique du retour du mari au domicile et de ses conséquences pour elle et son enfant » et P. 9 : certificat médical relatif au placement de la mère et de son enfant dans un centre en vue de leur protection). Pour le surplus, les objections soulevées par l'appelant sont sans consistance réelle. La thèse de la fabrication d'une fausse cause de divorce ne résiste pas à l'examen, car, comme l'appelant l'observe lui-même, la plaignante n'a pas engagé une telle procédure jusqu'à ce jour. Quant aux variations alléguées entre les déclarations de la plaignante et celles de sa nièce, elles n'en sont pas réellement, dans la mesure où il est évident que de cette dernière n'a pas assisté aux agressions sexuelles dont la plaignante a fait état et qui ont eu lieu dans l'intimité du couple. Même si la plaignante a indiqué que certaines des relations sexuelles avaient eu lieu alors que D......... était présente dans l’appartement, il ne fait aucun doute que les relations en elles-mêmes ont eu lieu dans l’intimité d’une chambre et que, comme elle l’a maintes fois indiqué, la plaignante n’opposait pas de résistance, même lors des relations non consenties, de sorte que la nièce du couple n’a rien pu observer de particulier. Pour le surplus, les propos du témoin ne laissent aucune place au doute s’agissant de l’ambiance tyrannique que faisait régner le prévenu au sein du domicile familial ; D......... a notamment confirmé que le prévenu était souvent fâché, qu'il tapait sa femme, qu’il la menaçait régulièrement en lui disant « Je vais te taper », « Je vais te couper », appuyant à l'occasion ses menaces en prenant un couteau, et qu'il jetait les assiettes de ses repas, se retournant même contre elle si elle essayait d'intervenir (PV aud. 3). Enfin, s’agissant de l'absence de constat médical concernant les atteintes physiques, elle n'a rien d'exceptionnel, comme il n'y a rien de probant à tirer du fait que la plaignante n'a pas parlé des violences sexuelles à son médecin traitant, compte tenu d'éléments culturels et des difficultés de communication auxquelles elle doit faire face, étant rappelé qu’elle ne s’exprime pas en français. 5.4 L'appelant invoque également en vain un défaut de motivation s'agissant des éléments probants ayant conduit les premiers juges à retenir l'accusation de viol. En effet, les premiers juges ont expliqué que la plaignante était crédible pour l'ensemble de ses déclarations, ce qui comprend donc également ses accusations de viol. En outre, ils ont relevé que le prévenu avait affirmé, lors de l'audition du 7 août 2018, qu'il n'avait plus de rapports sexuels avec son épouse depuis 2009, alors qu'il a admis aux débats de première instance avoir eu encore des relations intimes en mars ou avril 2018. Ils ont qualifié, à raison, ces variations de tentatives maladroites de dénégations. Enfin, ils ont considéré que la thèse du complot ourdi par la plaignante n'était pas convaincante (jugement du 27 mai 2019, p. 22). La décision des premiers juges est ainsi suffisamment motivée. La condamnation de l'appelant pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et viol doit ainsi être confirmée, étant précisé que les qualifications juridiques ne sont pas contestées. 6. 6.1 L'appelant fait encore le grief aux premiers juges de n'avoir pas constaté la prescription des infractions aux différentes dates correspondant à chacun des délits ou contraventions. 6.2 En réalité aucune infraction n'est totalement prescrite dès lors que les faits reprochés à l’appelant ont été commis sur une longue période – à l’exception des lésions corporelles simples qualifiées dont seule l’événement de janvier 2018 (cf. lettre C.2.5 ci-dessus) sera retenu – qui n’a pris fin qu’en mai 2018. Toutefois, il y a lieu d’admettre qu’en application du principe de la lex mitior, l’art. 97 al. 1 let. c aCP, modifié le 1er janvier 2014 pour porter de sept à dix ans la prescription des infractions dont la peine menace ne dépasse pas trois ans, lui est applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2014 s’agissant de l’infraction de menaces qualifiées. En l’espèce, il y a donc lieu de constater que cette infraction, retenue pour une période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2018 par les premiers juges, doit être uniquement considérée pour la période du 27 mai 2012 au 16 mai 2018. Pour le surplus, il sera donné acte à l’appelant que la page de garde du jugement précise, pour les différentes périodes de commission des infractions, que celles-ci auraient commencé le 1er janvier 2016 pour les voies de faits qualifiées et le 24 mai 2004 pour l’infraction de viol, alors que c’est bien le 27 mai 2016, respectivement le 27 mai 2004, qui doivent être retenus. Ces corrections sont toutefois minimes – dès lors qu’elles portent sur quelques semaines – par rapport à la durée des infractions reprochées au prévenu – qui se sont étendues sur plusieurs années – de sorte que leur incidence sur la peine, comme on le verra ci-dessous, n’est pas déterminante. 7. En définitive, l’appel de X......... doit donc être rejeté. L’appel du Ministère public 8. 8.1 L'accusation considère que la peine infligée par les premiers juges est insuffisante. Elle estime qu'une peine privative de liberté de cinq ans se justifierait compte tenu de la gravité des faits reprochés à X......... et qui correspondraient à un comportement criminel répété sur une longue durée, caractérisé par une froideur affective effarante et un enracinement profond dans la délinquance. De son côté, X......... qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de la peine. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B.654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.2.2 Le viol est punissable d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP) ; les menaces qualifiées, de même que les lésions corporelles simples qualifiées, sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP et art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Quant aux voies de fait qualifiées, elles sont exclusivement punissables de l'amende (art. 126 al. 1 CP), dont le montant maximum, sauf disposition contraire de la loi, est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). 8.2.3 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B.559/2018 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B.559/2018 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B.559/2018 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B.559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.688/2014 consid. 27.2.1; TF 6B.1175/2017 consid. 2.1). 8.2.4 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 43 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 8.3 En l’espèce, X......... doit être reconnu coupable de viol, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de voies de fait qualifiées. Sa culpabilité est indiscutablement lourde. Il a fait régner un climat de terreur au sein de sa famille pendant de nombreuses années et s'en est pris physiquement et sexuellement à son épouse, que ce soit pour décharger ses frustrations ou pour satisfaire ses pulsions. Quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédent, il n’a exprimé aucun regret et a persisté à nier – encore au stade de l’appel – tout comportement non seulement criminel mais également inadéquat. Cet élément démontre une absence de prise de conscience qui est de nature à inquiéter pour l'avenir. En définitive, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions de viol, de lésions corporelles et de menaces qualifiée qui entrent en concours. Toutefois, à la lecture des différentes auditions et plaintes au dossier, il est difficile de se faire une idée précise sur la fréquence des agressions sexuelles subies par C.......... En effet, les déclarations de l'épouse sont à cet égard assez vagues et parfois fragmentaires, sans que cela soit de nature à remettre en cause la crédibilité de la victime, dès lors que l’on peut mettre ces imprécisions sur le compte des troubles de la mémoire dont elle a fait état (jugement du 27 mai 2019, p. 9) et de la longue période durant laquelle se sont déroulés les faits. A cela s’ajoute que la plaignante s'est laissée faire durant les viols, de peur d'être frappée ou abandonnée, si bien que, durant l'acte sexuel lui-même, le prévenu n'était pas violent (PV aud. 1, I. 103). S’agissant des agressions physiques, leur fréquence est plus précise, dès lors que la plaignante a évoqué des gifles hebdomadaires, ayant entrainé des chutes à deux ou trois reprises (ibidem, I. 43 à 51). Elle était également menacée régulièrement de mort par son mari. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l'infraction la plus grave, elle-même en concours réel, est celle de viol, qui s’étend sur la période du 27 mai 2004 au 16 mai 2018, et qui doit être sanctionnée par une peine de base de l'ordre de 30 mois. Le concours avec les lésions corporelles (retenues pour le cas 2.5 exclusivement en raison d'une coupure à la lèvre, les gifles et cheveux tirés ayant été considérés comme des voies de fait) et de menaces – en tenant compte du fait que la période concernée doit être ramenée à celle comprise entre le 27 mai 2012 et le 16 mai 2018 (cf. consid. 6.2 ci-dessus) –, justifiant de porter la peine d’ensemble à 36 mois. A cette peine privative de liberté sera ajoutée une amende pour réprimer les voies de fait qualifiées, commises entre le 27 mai 2016 et le 16 mai 2018, qui constituent une contravention, et dont le montant pourra être arrêté à 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 15 jours. 8.4 La quotité de la peine privative de liberté prononcée est encore compatible avec l’octroi d’un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). A cet égard, le tribunal de première instance a considéré que, malgré la gravité des faits, compte tenu du parcours du prévenu jusqu'ici et vu la possibilité d'un traitement, la partie ferme pouvait être fixée à six mois, l'exécution du solde de la peine étant suspendue pour une période de quatre ans. La Cour de céans ne partage pas ce raisonnement. En effet, les dénégations de l'appelant trahissent une absence totale de prise de conscience et sa version du complot ourdi par son épouse est inquiétante, compte tenu des déclarations de sa fille et de la nièce de sa femme. Néanmoins, il apparaît que, dans le cadre des mesures civiles de protection de l'union conjugale, le prévenu s'est engagé à suivre le programme thérapeutique du Centre de prévention des violences domestiques de l'Ale, à Lausanne. A ce stade, on peut espérer que le prévenu saura tirer profit de cette thérapie qui a précisément pour but de sensibiliser à la problématique de la violence domestique des auteurs qui auraient insuffisamment conscience de l'illicéité de leur comportement. Le principe du sursis partiel peut ainsi être admis. Toutefois, c'est une peine privative de liberté ferme plus significative qui doit être prononcée pour que le prévenu puisse mesurer concrètement la gravité de ses actes. Cette part sera ainsi arrêtée à un an, le solde, de deux ans, étant suspendu pendant un délai d’épreuve dont la durée de quatre ans apparaît adéquate. Enfin, il y a lieu confirmer la règle de conduite assortissant ce sursis prononcée par les premiers juges en ce sens que le prévenu devra suivre l'intégralité du programme thérapeutique du Centre de prévention de l'Ale. 9. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis s’agissant de la peine prononcée à l’encontre de X.......... 10. 10.1 Le Ministère public requiert en outre le prononcé d'une peine d'expulsion pour une durée de 12 ans, considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur dans le cas d’espèce eu égard aux actes commis, à leur durée et à l’intégration limitée du prévenu en Suisse. 10.2 10.2.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, dont notamment le viol (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (CAPE 31 janvier 2019/30 ; TF 6B.1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; TF 6B.861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été commise après le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé : la prise en compte des autres infractions commises par l’intéressé et de ses antécédents ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (TF 6B.1043/2017 précité consid. 3.2.2). 10.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). 10.3 X......... a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, que les premiers juges ont admise pour renoncer à l'expulsion. X......... est arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, où il vit depuis maintenant trente ans. Il y a donc passé sa vie d'adulte. Sur le plan professionnel, il a travaillé presque sans discontinuer depuis les mois qui ont suivi son arrivée en Suisse et jusqu'à ce qu'il tombe malade, il y a deux ans. Le prévenu ne semble pas avoir de dettes et, à ses dires, il n'a jamais demandé l'aide sociale. Son casier judiciaire est vierge. Sur le plan familial, il s'est marié en Suisse avec la plaignante et il a une fille, aujourd'hui âgée de 10 ans, qui vit en Suisse, même si en raison de la présente procédure, son droit de visite à l'égard de son enfant a été temporairement suspendu et ne pourra reprendre qu'à certaines conditions. Il semble s’acquitter régulièrement de la pension due en faveur de cet enfant. Certes, comme le relève le Ministère public dans le cadre de son appel, les liens entre le père et la fille ont forcément été ternis par la présente procédure et sont sujets à caution au regard de l’attitude qui a été celle de ce père de famille durant près de quatorze ans. Toutefois, il apparaît que l’intéressé semble aujourd’hui à nouveau s’investir dans cette relation et se conforme aux exigences fixées par le juge civil pour rétablir son droit de visite. En l’état, il apparaît donc qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans telle que requise par le Ministère public aurait pour effet de rompre définitivement les relations personnelles entre X......... et sa fille, ce qui n'est souhaitable ni pour l'un ni pour l'autre. Au demeurant, on peut souhaiter que le suivi du programme thérapeutique auprès du Centre de prévention de l'Ale auquel l’intéressé se soumet permettra au prévenu de prendre conscience de la gravité de son comportement et de modifier fondamentalement la base de ses relations avec autrui, en particulier avec sa fille. Enfin, même si cet élément n’apparaît pas déterminant, on relèvera que le prévenu a deux frères ainsi qu’une sœur dans le canton de Vaud. Ses parents sont par ailleurs décédés en Suisse, ce qui montre que le prévenu a au moins autant de liens familiaux dans notre pays qu'au Sri Lanka, où seuls vivent encore deux de ses frères à ce jour. Dans ces circonstances, et quand bien même il n’est pas né en Suisse, l’intégration de X......... dans notre pays est de justesse suffisante pour envisager l’application de la clause de rigueur. Par ailleurs, si les faits commis par l’intéressé sont certes graves et sont de nature à mettre en péril l’ordre public, l’autorité de céans considère qu’au regard de la thérapie mise en place et de l’effet dissuasif que l’on peut prêter à l’exécution de la partie ferme de la peine prononcée dans le cadre de la présente procédure, le pronostic le concernant n’est pas totalement défavorable. L’intérêt privé de X......... à demeurer en Suisse l’emporte ainsi, de justesse, face à l’intérêt public lié à son éloignement, de sorte qu’il sera renoncé à son expulsion du territoire suisse. Cependant, le présent jugement vaut avertissement formel. En cas de nouvelle récidive d’actes entrant dans le champ d’application de l’art. 66a CP, X......... ne pourra pas échapper à son expulsion. L’appel du Ministère public sera donc rejeté sur ce point. 11. En définitive, l’appel de X......... doit être rejeté, alors que l’appel du Ministère public sera partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon la liste d’opérations produite par Me Adrien Gutowski (P. 53), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'491 fr. 65, débours et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de X.......... Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Maëlle Le Boudec (P. 55), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour en soustraire les heures de travail d’interprète qu’elle contient et qui ont été rémunérées directement à l’interprète et pour tenir compte des débours forfaitaires de 2%, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’320 fr. 85, débours et TVA compris, sera allouée à Me Le Boudec pour son mandat de conseil juridique gratuit d’C.......... Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'932 fr. 50, constitués de l’émolument de jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'491 fr. 65, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’C........., par 2’320 fr. 85, seront mis par trois cinquièmes, soit 5'359 fr. 50., à la charge de X........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1CPP). X......... ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 43, 44, 47, 49 ch. 1, 50, 66a al. 2, 94, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 180 al. 1 et 2 let. a, 190 al. 1 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de X......... est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que X......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de viol ; II. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ; III. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; IV. Ordonne à X........., au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre le programme de sensibilisation du Centre prévention de l’Ale « Alternatives » ; V. Condamne X......... à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 15 (quinze) jours ; VI. Renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de X......... ; VII. Dit que X......... est le débiteur de C......... et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre de réparation du tort moral, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2011, échéance moyenne ; VIII. Arrête à 5'250 fr. 30 TTC l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office d’C......... ; IX. Arrête à 4'875 fr. 10 TTC l’indemnité allouée à Me Adrien Gutowski, conseil d’office de X......... ; X. Met les frais de la cause, arrêtés à 14'138 fr. 20, à la charge de X........., frais qui comprennent les indemnités d’office allouées aux chiffres VIII et IX ci-dessus et dit que X......... devra rembourser à l’Etat dites indemnités dès que sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’491 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’320 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle Le Boudec. VI. Les frais d'appel, par 8'932 fr. 50, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office sous chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par trois-cinquièmes, soit 5'359 fr. 50, à la charge de X........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-cinquièmes du montant des indemnités prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélien Michel, avocat (pour X.........), - Me Adrien Gutowski, avocat, - Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population du Canton de Vaud (X........., né le [...].1970), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :