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Jug / 2020 / 50

Datum
2019-11-26
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 409 PE18.012974/LCB COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 27 novembre 2019 .................. Composition : M. Pellet, président Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Parties à la présente cause : G........., prévenu et appelant, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne ; M........., partie plaignante et appelant par voie de jonction, représenté par Me Aurélien Michel, conseil d’office à Lausanne. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G......... du chef d’accusation d’infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et de contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 369 jours de détention avant jugement, dont 276 jours à titre de détention provisoire et 93 jours de détention pour des motifs de sûreté (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 23 mois et a fixé à G......... un délai d’épreuve de 5 ans (IV), lui a ordonné de suivre un traitement thérapeutique auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre pour apprendre à gérer ses excès de violence, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve (V), a ordonné une assistance de probation et a chargé la Fondation vaudoise de probation de son exécution (VI), a constaté que G......... avait subi 4 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (VII), a condamné G......... à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VIII), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende était de 5 jours (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par G......... en faveur de CFF SA et a dit qu’il devait immédiat paiement à CFF SA de la somme de 2'176 fr. 55 (XI), a dit qu’il devait immédiat paiement en faveur d’M......... de la somme de 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral subi (XII), a renvoyé M......... à agir par la voie civile pour le surplus (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises par M......... à l’encontre de G......... (XIV), a ordonné la levée des séquestres sous fiches nos 24810 et 24811 et la restitution à G......... du téléphone mobile iPhone 7 noir et de la somme de 3'750 fr. (XV), a statué sur les autres objets séquestrés et les pièces à conviction (XVI et XVII) et a statué sur les frais et indemnités d’office (XVIII à XX). B. a) Par acte du 18 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé former appel contre le jugement précité et a requis le maintien en détention de G........., jusqu’à droit connu sur l’appel. Le 24 juillet 2019, G......... a conclu au rejet de la requête de maintien en détention pour des motifs de sûreté. Par prononcé du 26 juillet 2019, le président de la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en détention de G......... à titre de sûreté jusqu’au jugement de la Cour de céans et a dit que les frais de cette décision, par 720 fr., suivraient le sort de la cause. Par déclaration motivée du 31 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que G......... est reconnu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm, contravention et infraction à la LStup, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 369 jours de détention avant jugement, dont 276 jours à titre de détention provisoire et 93 jours de détention pour des motifs de sûreté, qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné, que la levée du séquestre portant sur le téléphone portable et sa restitution à G......... sont ordonnées et que la levée du séquestre portant sur la somme de 3'750 fr., sa confiscation et sa dévolution à l’Etat sont ordonnées. A titre subsidiaire, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que G......... est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 369 jours de détention avant jugement, dont 276 jours à titre de détention provisoire et 93 jours de détention pour des motifs de sûreté et que la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonnée. En tout état de cause, le Ministère public a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de G.......... b) Par annonce du 22 juillet 2019 et déclaration motivée du 14 août 2019, G......... a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’M......... est renvoyé à agir par la voie civile pour réclamer le tort moral subi. A titre subsidiaire, G......... a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il doit immédiat paiement en faveur d’M......... de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral subi. c) Par déclaration du 13 septembre 2019, M......... a formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la somme de 3'750 fr. séquestrée sous fiche no 24811 est confisquée et lui est allouée en couverture partielle de l’indemnité en réparation de son tort moral. d) Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint déposé par M.......... G......... a confirmé ses conclusions d’appel et a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et de l’appel joint du plaignant. M......... a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G......... est né le [...] 1999 à Lausanne, d’où il est originaire. Il a un demi-frère du côté de son père. Il a été élevé par ses parents jusqu’à l’âge de deux ans environ. A la suite du divorce de ses parents, il a été élevé par sa mère, son grand-père maternel représentant pour lui la figure masculine et paternelle. Il a suivi l’école obligatoire à Lausanne jusqu’à la 9e année. Il n’a toutefois pas obtenu le certificat de fin d’études, préférant entreprendre un pré-apprentissage d’automaticien. Il a cependant renoncé à cette formation après une année, n’étant pas intéressé par ce domaine. Après un suivi par l’OPTI (Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle) et divers stages, le prévenu a décidé d’entreprendre un apprentissage de ferblantier. D’entente avec son patron, il a abandonné ce projet de formation après dix mois. Suite à une brève période d’inactivité, le prévenu a bénéficié d’emplois temporaires à deux reprises, puis a finalement signé un contrat d’apprentissage à La Poste qui devait débuter en août 2018. Célibataire, sans enfant, G......... est domicilié chez sa mère qui l’entretient, étant sans ressource. Il est détenu avant jugement depuis le 13 juillet 2018. Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription. Il ressort toutefois de l’instruction qu’il a été condamné à six reprises par le Tribunal des mineurs pour lésions corporelles, dommages à la propriété, émeute, incendie, infraction à la LStup et infraction à la LArm (P. 92 à 99). Durant l’instruction, G......... a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 1er décembre 2018, l’expert n’a pas diagnostiqué de troubles psychiatriques sévères, relevant toutefois que G......... présentait un trouble de la personnalité dyssociale. Par ailleurs, l’expert a constaté qu’aucun élément psychiatrique ne permettait de considérer que les capacités de discernement par rapport aux faits reprochés avaient été entravées, même partiellement. De même, l’expert a relevé que la volonté et la capacité de G......... de se déterminer étaient intactes lors de la commission des délits. L’expert a en outre considéré qu’il présentait un risque de récidive élevé, estimé tant sur le plan clinique que psychométrique, notamment s’agissant d’agressions physiques. Il ne souffrait pas d’addictions particulières, son usage de l’alcool et du cannabis apparaissant festif. L’expert a préconisé un placement dans un établissement pour jeunes adultes afin de favoriser un éloignement du milieu et de l’accompagner à élaborer un projet professionnel cohérent, voire à lui permettre d’approfondir sa formation. Si l’expert a relevé que G......... allait probablement peiner à s’engager dans un tel projet de placement, il a souligné qu’avec le temps, la qualité du lien que celui-ci pourrait tisser avec les éducateurs, la mise à distance de son milieu et la prise de conscience progressive de la gravité des actes commis, il pourrait à moyen terme ou à long terme progresser et évoluer. 2. A Lausanne principalement, à partir de l’été 2017 et jusqu’au 13 juillet 2018, date de son interpellation, le prévenu a quotidiennement fumé des joints de haschisch ou de marijuana, investissant entre 100 fr. et 200 fr. par mois pour l’achat de ces produits. 3. Le 13 juillet 2018, lors de la perquisition effectuée au domicile de G........., soit à l’avenue de [...] à 1006 Lausanne, ont notamment été découvert 3'750 fr. composés de 3 billets de 200 fr., 3 billets de 100 fr., 6 billets de 50 fr., 98 billets de 20 fr. et 59 billets de 10 fr., une balance électronique, un minigrip contenant du matériel de conditionnement et 41,75 grammes de haschisch, drogue destinée à la vente. 4. A Lausanne, au parc Mon-Repos, le 18 mai 2018 vers 21h20, G........., qui avait consommé de l’alcool, a assené un premier coup de poing au visage d’D........., qui a été atteint au niveau de sa joue gauche, et notamment par la chevalière que son agresseur portait à l’un des doigts de sa main droite. D......... a encore reçu d’autres coups sur la tête et est tombé à terre. G......... a agi tel que décrit au motif qu’D........., qui a pourtant indiqué ne pas le connaître, aurait fait partie d’une bande dont un membre de celle-ci lui aurait, en octobre 2016 à [...], cassé le nez après l’avoir pris à partie, lui et son groupe. Selon un rapport établi le 19 mai 2018 par le Service des Urgences du CHUV, D......... a subi un traumatisme cérébral et facial avec objet contendant, nécessitant une suture par 5 points au niveau de la joue gauche. Une dermabrasion cutanée et une tuméfaction inflammatoire post trauma au niveau occipitale gauche a également été mise en évidence. D......... a déposé plainte le 26 mai 2018. 5. En gare de Nyon, le 7 juin 2018, vers 05h45, alors qu’il avait pris place à bord d’un train au départ de Genève avec des amis, une altercation verbale a éclaté entre G......... et le mécanicien [...], après que celui-ci ait demandé à ce groupe d’arrêter de fumer, de fortes odeurs de cannabis ayant pénétré dans sa cabine de conduite. A la suite de cette remarque, G......... s’est levé et s’est avancé de façon agressive vers le mécanicien, tout en gesticulant avec les bras et en proférant des propos injurieux, tels que « nique ta mère ». Face à ce comportement, [...] lui a alors fait savoir qu’il allait appeler la police et est retourné dans sa cabine. Alors qu’une contrôleuse, à savoir [...] arrivait sur la plateforme, G......... l’a injuriée en lui disant : « nique ta mère » et a également tenu des propos menaçants, en disant : « je vais te trouer la peau ». [...] a alors repoussé G........., afin qu’[...] puisse se mettre en sécurité dans sa cabine, tout comme une autre contrôleuse d’ailleurs et lui-même. Alors qu’ils se trouvaient tous les trois à l’intérieur, porte fermée, G......... a donné un coup de pied dans la vitre, laquelle est sortie de ses joints et est tombée par terre, sans se briser néanmoins. Le coût des réparations qui ont dû subséquemment être entreprises s’est monté à 555 fr. 60. Par ailleurs, tout en les filmant au moyen de son téléphone portable, G......... leur a encore déclaré : « j’ai les images, je pourrai donc vous reconnaître ». Alors que la police intervenait, G......... a continué à tenir des propos injurieux à l’encontre du personnel des CFF, soit « fils de pute » et « grosse pute ». [...] a finalement poursuivi son trajet jusqu’en gare de Lausanne, avec un retard de quelques 20 minutes. De par son attitude, G......... a perturbé le trafic ferroviaire, engendrant de la sorte un surcoût de 1'620 fr. 94 pour les CFF. [...] a déposé plainte le 28 juin 2018. [...] a déposé plainte le 29 juin 2018. Les CFF ont déposé plainte le 29 août 2018 et ont émis des prétentions civiles à concurrence de 2'176 fr. 54.- au total (555 fr. 60 + 1'620 fr. 94). 6. A Lausanne, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018, alors qu’il se trouvait au Parc de Montbenon avec son ami [...], G......... a croisé M.......... Quand bien même ils ne se connaissaient pas, quelques mots ont été échangés et M......... aurait offert des cigarettes. G......... et [...] ont par la suite poursuivi leur soirée de leur côté. Vers 02h20, alors qu’il s’apprêtait à regagner son domicile, G........., toujours accompagné par son ami, a à nouveau croisé fortuitement M......... sur la place de la Riponne. G........., qui était alcoolisé et qui avait fumé un joint, l’a alors abordé puis a haussé rapidement le ton, au motif que celui-ci aurait parlé en mal de sa famille, et plus précisément aurait prononcé le mot « mère » tout en baragouinant. Quand bien même M......... ne présentait aucun signe d’agressivité, ayant en outre été décrit comme éméché, ralenti et « cherchant sa dose » de cocaïne, G......... lui a assené une claque puis un coup de pied au visage, ce qui l’a fait chuter au sol, qu’il a heurté de la tête. Une bagarre a alors immédiatement opposé G......... et [...] à plusieurs ressortissants africains se trouvant sur la place. Une patrouille de police est intervenue. M........., lequel saignait au niveau de la bouche et à l’arrière du crâne et qui présentait un état quelque peu confus, a été conduit en ambulance au CHUV (NACA 2 [Score de gravité préhospitalier allant jusqu’à 7]). G......... a pour sa part été placé en cellule par mesure de police, pour la nuit. A 03h15, il affichait une alcoolémie de 0.58 mg/l. Peu après son arrivée aux urgences, alors qu’il était agité et agressif, un CT-scan cérébral a été entrepris sur M........., dont l’état se dégradait. Cet examen a permis de mettre en évidence qu’il avait un hématome sous-dural convexitaire droit de 11 mm d’épaisseur, avec effet de masse et déplacement de la ligne médiane vers la gauche de 15 mm. En urgence, une craniectomie a été effectuée. Une cisternostomie et un capteur de pression intrâcranienne ont été mis en place. Une deuxième chirurgie a été entreprise le 10 juillet 2018 afin de remettre en place un volet autologue post craniectomie décompressive. M......... a séjourné aux soins intensifs jusqu’au 11 juillet 2018, date à laquelle il a été placé en soins continus, dès lors qu’il présentait un hémisyndrome gauche associé à une atteinte bifrontale, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire intensive. A ce titre, il a été constaté, dans les jours qui ont suivi son arrivée aux soins continus, un syndrome confusionnel, des troubles cognitifs et comportementaux sévères et une hémiparésie gauche. Il a encore été fait état, notamment, de troubles neuropsychologiques moyens à graves, ainsi que d’une amnésie post-traumatique de quelques 14 jours. Le 13 juillet 2018, pendant son hospitalisation dans ce service, M......... a fait l’objet d’un examen clinique par le CURML (Centre universitaire romand de médecine légale). Il ressort principalement du rapport déposé que les deux infiltrats sous-cutanés au niveau du menton d’M......... et de la région frontale droite pouvaient être d’une part, la conséquence d’un coup de poing ou de pied porté au niveau du menton et d’autre part, s’agissant du niveau frontal, la conséquence d’un traumatisme de plus faible intensité (une claque, réd.). Quant aux lésions intracrâniennes, celles-ci étaient consécutives à un traumatisme de type contondant et étaient compatibles avec un impact de la tête, au sol, lors d’une chute. Enfin, il a été relevé que les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie d’M.......... Une évolution clinique lentement favorable a permis le transfert d’M......... le 30 juillet 2018 à la Clinique romande de Réadaptation de la SUVA à Sion pour suite de neuro-réhabilitation et pour la suite du suivi psychiatrique, étant à ce titre précisé qu’il était connu pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline associé à un abus de substance. Pendant son séjour dans cet établissement, qui a duré jusqu’au 5 octobre 2018, M......... a retrouvé sa capacité de discernement. Du 10 octobre 2018 à fin décembre 2018, M......... a suivi à l’hôpital de jour de Nestlé un traitement de neuropsychologie et de neuroréhabilitation. Au 19 mars 2019, il faisait encore l’objet d’un traitement ambulatoire de neuropsychologie et d’ergothérapie. Quand bien même une amélioration cognitive a été observée, il ressort du rapport médical du CHUV qu’M......... présentait encore un trouble exécutif et attentionnel significatif ainsi qu’une hémianopsie gauche à la mi-mars 2019. A cela s’ajoutent des séquelles visuelles, lesquelles ont fait l’objet de trois rapports établis par l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. Il ressort des deux premiers en particulier que la victime, en lien avec l’hémianopsie homonyme gauche qu’il présente, rencontrait des difficultés s’agissant de la lecture, de ses déplacements dans des endroits fortement peuplés et de la pratique de certains sports au regard de l’amputation du champ visuel. Enfin, il a été relevé qu’M......... était suivi par Pro Infirmis pour la gestion de sa vie à domicile et qu’un préparateur physique était chargé de l’aider à développer des aptitudes motrices. Selon le rapport médical établi le 7 octobre 2019 par le Pr [...], médecin chef neuro-ophtalmologue de l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin, l’hémianopsie homonyme gauche est permanente, définitive et non susceptible d’une amélioration. Il n’existe aucun traitement médical ou chirurgical ou de correction optique ou électronique qui pourrait améliorer l’étendue de son champ visuel (P. 209/1-3). Le rapport médical établi le 12 novembre 2019 par le Dr [...] du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l’Hôpital Nestlé atteste que les troubles neuropsychologiques et visuels présentés par M......... sont clairement en lien avec le traumatisme cérébral qu’il a subi. Ces conséquences importantes du traumatisme crânien sont stabilisées. Le médecin a constaté qu’M......... ne pourra plus conduire, pratiquer une activité sportive et exercer une quelconque activité professionnelle (sauf dans le cadre d’une activité protégée). Il nécessite un encadrement continu à domicile, en raison de ses troubles de planification, attentionnelles et exécutives. Il est fort probable qu’il aura besoin d’un certain suivi spécialisé et d’encadrement à vie (P. 209/1-4). M........., par le biais de son curateur de représentation, a déposé plainte le 25 juillet 2018 et s’est constitué partie civile. 7. A Lausanne, le 13 juillet 2018, lors de la perquisition entreprise au domicile du prévenu, a notamment été découvert un poing américain que G......... avait acquis en Thaïlande en 2014. Cet objet a été transmis au Bureau des Armes de la police cantonale, dès lors qu’il était à considérer comme une arme pouvant blesser. 8. A Palézieux, le 17 août 2018, pendant sa détention préventive aux Léchaires, G......... a eu une altercation avec l’agent [...] alors que ce dernier était arrivé dans le fumoir et que toutes les personnes s’y trouvant s’étaient subitement tues. Au cours de celle-ci, G......... lui a d’abord dit : « dégagez, foutez nous la paix ». N’obtempérant pas aux injonctions qu’il donnait, G......... s’est alors levé et dirigé contre l’agent, tout en lui tenant les propos suivants : « dégage, t’es personne toi ! Je te casse en deux si je veux ! ». [...], qui aurait senti une panique selon les propres déclarations de G........., a alors à tout le moins mis ses mains devant lui, tout en les agitant. Il a également été injurié. Alors qu’il venait de regagner sa cellule en raison de cet évènement, qui a nécessité du renfort, G......... a encore traité [...] de « fils de chienne ». Aucune plainte n’a été déposée. 9. Dans les mêmes circonstances qu’au cas décrit sous ch. 8, le 25 septembre 2018, après le petit-déjeuner, G......... a eu une nouvelle altercation avec le personnel de l’établissement. Alors qu’il ne voulait pas respecter les consignes données par l’éducatrice présente, à savoir une dénommée [...], il a déclaré à un autre détenu : « je vais lui faire une balayette », tout en mimant le geste et en lui demandant : « sinon, vous allez faire quoi ? ». Après lui avoir répondu qu’il pourrait être mis en intégration, G......... a rétorqué : « hou, j’ai peur » en exprimant un mouvement de dents qui claquent. Après avoir refusé de regagner sa cellule, G......... s’est alors saisi d’une chaise qui était posée à l’envers sur la table et s’est dirigé contre l’agent [...] avec cet objet qu’il tenait par le pied et qu’il a finalement lancé à terre. Alors que du renfort arrivait, G......... a effleuré avec sa main le visage de l’agent. Il a encore donné un coup sur un plateau et une tasse s’est brisée. Il a alors été mis à terre et menotté, puis conduit en cellule. Durant cette intervention, alors qu’il se débattait, il a proféré des propos injurieux, tels que « fils de pute ». Aucune plainte n’a été déposée. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de G........., ainsi que l’appel joint d’M......... sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Appel du Ministère public 3. 3.1 Le Ministère public conteste en premier lieu la libération du prévenu du chef d’accusation d’infraction à la LStup. Il fait valoir que le prévenu a déjà été condamné pour de la vente de haschich, que les déclarations de [...] ne seraient pas crédibles, que la quantité de marchandise retrouvée au domicile du prévenu ne correspondrait pas à un stock destiné uniquement à la consommation personnelle, que le matériel de conditionnement retrouvé au même endroit confirmerait un trafic, de même que l’argent en petites coupures que le prévenu ne pourrait pas avoir économisé licitement. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). 3.3 En l’espèce, les explications du prévenu qui nie son implication dans un trafic de stupéfiants sont dépourvues de toute crédibilité. Il a notamment indiqué que si la balance lui appartenait, ce n’était pas le cas du matériel de conditionnement (PV aud. 1, R. 14). On ne voit pas pourquoi il aurait eu ce matériel chez lui si les produits stupéfiants n’étaient destinés qu’à sa consommation. Il en va de même pour la justification de la possession à son domicile de 3'750 fr. (PV aud. 6 l. 91, « j’ai gagné 800 fr. au Casino Barrière à Montreux »), de même que pour la décomposition de ce montant en petites coupures (ibid., ll 94 et 95, « ma mère allait au Bancomat retirer des coupures de 20 fr., comme ça j’avais des petites coupures pour acheter des petites choses »). Il est en outre démontré que la situation financière de l'appelant était précaire au moment des faits, son activité professionnelle étant sporadique. Le produit de son travail ne pouvait donc pas lui permettre d’économiser cet argent. Quant aux témoignages retenus par les premiers juges (jugement, p. 28), ils ont une valeur probante nulle, en particulier celui de la mère du prévenu, qui affirme à la fois qu'elle aidait financièrement son fils et qu'elle savait qu'il avait 3'750 fr. d'économies chez lui. Force est de constater que l’ensemble de ces déclarations sont contradictoires. En réalité, le stock de haschisch, la balance, le matériel de conditionnement et la possession de 3'750 fr. en petites coupures démontrent la réalisation de vente de produits stupéfiants, soit de haschisch. Il faut en conséquence condamner G......... pour infraction à la LStup. 4. 4.1 Le Ministère public conteste encore la libération du prévenu du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. Il fait valoir qu'en frappant la victime d'un coup de pied au visage, le prévenu avait conscience du danger de mort imminent et qu'en frappant ainsi sans aucune raison la victime, il aurait volontairement et sans scrupules assumé ce risque. 4.2 L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B.307/2013 du 13 juin 2013 ; TF 6B.251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 2.1.1 et les références citées). A noter que l'auteur ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). 4.3 En l’espèce, l'intimé a été condamné pour lésons corporelles graves en raison des atteintes qu'il a causées à l'intégrité physique d'M.......... Un concours entre les art. 122 et 129 CP est théoriquement concevable et admis par la doctrine (cf. Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 122 CP et les réf. cit.), dans l'hypothèse où le comportement de l'auteur met la victime en danger de mort et engendre des lésions autres que celles prévues à l'art. 122 al. 1 CP. Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. En effet, c'est bien le violent coup à la tête de la victime et la chute subséquente qui ont provoqué l'hématome sous dural convexitaire et engendré les lésions intracrâniennes graves dont a souffert la victime, les médecins ayant au demeurant relevé que ces lésions avaient concrètement mis en danger la vie d'M.......... Le concours avec l'art. 129 CP est ainsi exclu. 5. 5.1 Le Ministère public requiert ensuite une peine privative de liberté de 4 ans, considérant que celle prononcée par les premiers juges serait insuffisante et qu'en toute hypothèse, l'intimé ne mériterait pas un sursis partiel. Il fait valoir que celui-ci présentait un parcours de récidiviste violent, dont il se vanterait, ayant déjà été condamné à de nombreuses reprises par le tribunal des mineurs. Sa prise de conscience très récente serait contrebalancée par son mauvais comportement au début de sa détention lui ayant valu plusieurs sanctions disciplinaires, la dernière remontant au 14 février 2019. Le risque de récidive n'aurait pas été apprécié correctement par les premiers juges et le pronostic serait en définitive défavorable. 5.2 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2.2 Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B.171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B.392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.3 La Cour de céans retenant une infraction supplémentaire par rapport à celles retenues en première instance, il lui appartient de fixer à nouveau la peine. En l’occurrence, la culpabilité est lourde, à la fois en raison d'actes de violence aussi gratuits que graves et au vu des conséquences extrêmement lourdes pour une des victimes. Les antécédents du prévenu devant le Tribunal des mineurs, s’ils ne concernent isolément que des affaires d’une gravité relative, quoique concernant déjà de la violence, sont en revanche très préoccupants s’agissant de leur répétition, avec en outre une escalade de cette violence. Certaines circonstances à décharge, prises en compte par les premiers juges, comme la prise de conscience, doivent effectivement être relativisées car elle ne s'est nullement traduite dans les faits (vu les sanctions disciplinaires en détention, notamment P. 139) ou dans les déclarations (relativisation de sa responsabilité par la prise de drogue pour le cas le plus grave). S’agissant de la peine, l'infraction de base est celle de lésions corporelles graves, qui doit valoir au prévenu une peine privative de liberté de deux ans. L'infraction d'injure doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et la contravention à la LStup par une amende de 500 francs. Les autres infractions doivent être réprimées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, l’intimé ayant déjà été condamné à six reprises par le Tribunal des mineurs pour lésions corporelles, dommages à la propriété, émeute, incendie, infraction à la LStup et infraction à la LArm (P. 92 à 99), sans que cela n’y chance rien. Le concours avec les lésions corporelles simples doit élever la peine à 28 mois, celui avec l'infraction à l'art. 285 CP à 30 mois et le concours avec les dommages à la propriété et les infractions à la LArm et à la LStup à 36 mois. Pour des motifs de prévention spéciale et en raison d’un risque de récidive élevé, il est impératif que le prévenu exécute une part substantielle de la peine privative de liberté. En définitive, le pronostic étant mitigé, l’octroi d’un sursis partiel portant sur la moitié de la peine privative de liberté doit être ordonné, l’exécution du solde devant favoriser la prise de conscience de la gravité des fautes. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la peine privative de liberté de 36 mois, mais de réduire la part avec sursis à 18 mois, avec un délai d’épreuve de 5 ans. 6. 6.1 Le Ministère public a requis la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 6.2 6.2.1 Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant, ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B.1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 6.2.2 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B.626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6 et les références citées ; CAPE 23 avril 2018/118 consid. 5.1.2 ; CAPE 21 septembre 2017/329 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, le traitement thérapeutique ambulatoire de l’art. 63 CP requis par le Parquet a été prononcé comme règle de conduite amortissant le sursis accordé partiellement. Cette solution est adéquate dès lors que la part ferme de la peine privative de liberté a d’ores et déjà été exécutée. 7. Appel de G......... 7.1 Le prévenu conteste le montant du tort moral alloué au plaignant M.......... Il invoque les prédispositions de la victime qui était toxicomane et qui avait été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique. Il expose qu’il serait difficile voire impossible à ce stade de déterminer les lésions qui sont temporaires ou permanentes et si les lésions actuelles sont toutes consécutives à la chute ou si elles auraient été favorisées par une affection préexistante. 7.2 Selon l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF 6B.970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A.489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4A.423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4A.423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 consid. 7.3). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A.489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 à 120'000 fr., voire 150'000 fr. (ATF 141 III 97 consid. 11.4 ; ATF 132 II 117 consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3, non publié in : ATF 134 III 97 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5 ; TF 6B.188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 60'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 consid. 4h ; ATF 116 II 295 consid. 5, JdT 1991 138; ATF 112 Il 118 consid. 6, rés. in JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138 consid. 5b, rés. in JdT 1986 I 596 ; ATF 108 II 59 consid. 4, rés. in JdT 1982 I 285 ; TF 6B.546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 fr. (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163, JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, JdT 1977 I 122; ATF 102 II 18, JdT 1976 1319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324). 7.3 En l’espèce, il est parfaitement possible de se prononcer sur l’étendue du tort moral dans le cadre de l’action pénale. Au vu du certificat médical du 12 novembre 2019, il est établi que les troubles neuropsychologiques et visuels présentés par M......... sont en lien avec le traumatisme cérébral qu’il a subi (P. 209/1-4). Les importantes conséquences de son traumatisme crânien sont en outre stabilisées et il est fort probable qu’il aura besoin d’un suivi spécialisé et d’encadrement à vie en raison de ses troubles de planification, attentionnelles et exécutives. La victime ne pourra plus conduire, pratiquer une activité sportive et exercer une quelconque activité professionnelle. Par ailleurs, selon le rapport médical du 7 octobre 2019, l’hémianopsie homonyme gauche est permanente, définitive et non susceptible d’une amélioration. Le médecin a encore attesté du fait qu’il n’existait aucun traitement médical ou chirurgical ou de correction optique ou électronique qui pourrait améliorer l’étendue de son champ visuel (P. 209/1-3). Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la conclusion principale de l’appelant tendant au renvoi du plaignant à agir devant le juge civil, tout comme la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de 50% de l’indemnité pour tort moral en raison de l’état de santé préexistant de la victime. L’invalidité permanente et, en particulier, la perte d’autonomie de la victime au quotidien s’apparentent à des lésions graves avec séquelles importantes qui justifient le montant alloué par les premiers juges de 60'000 francs. 8. Appel joint d’M......... 8.1 Par voie de jonction, le plaignant requiert l’allocation du montant de 3'750 fr. correspondant à la somme d’argent séquestrée au domicile du prévenu et provenant de son trafic de stupéfiants. 8.2 A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). La loi exige que le dommage ne soit pas couvert, ou ne le soit que partiellement, par une assurance, et qu'il y ait lieu de craindre qu'il ne soit pas réparé par l'auteur ; il s'agit ainsi d'éviter un double paiement au lésé qui s'opérerait au désavantage de l'Etat, respectivement de l'auteur. La notion de lésé est plus large à l'art. 73 CP qu'à l'art. 30 CP. Cet article peut donc être invoqué par toute personne qui a subi un dommage à la suite d'un crime ou d'un délit, qu'il s'agisse du titulaire de l'infraction ou d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,nn. 4-5 ad art. 73 CP ; Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2017, n. 22 ad art. 73 CP ; Kasser, L'allocation au lésé (art. 60 CP) et son application dans le canton de Vaud in : Kasser et al. [éd.], L'avocat et le juge face au droit pénal, Mélanges offerts à Eric Stoudmann, Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 91). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP (TF 6B.190/2010 du 16 juillet 2010 consid 2.1). Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L'allocation au lésé ne relève pas d'une faculté, mais d'une obligation : lorsque les conditions de l'allocation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.3 ad art. 73 CP et les références citées). Il ne peut cependant y avoir d'allocation que sur la base d'une demande expresse du lésé ; le juge ne peut pas ordonner l'allocation d'office (Baumann, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 19 ad art. 73 CP). 8.3 En l’espèce, le prévenu étant en définitive condamné pour infraction à la LStup, l’argent séquestré provient bien d’une infraction. Vu la cession de la créance à l’Etat, à concurrence de la somme séquestrée, toutes les conditions de l’art. 73 CP sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’allouer au plaignant la somme de 3'750 fr. en imputation d’une partie correspondante de son indemnité pour tort moral. 9. Il résulte de ce qui précède que l’appel de G......... doit être rejeté, celui du Ministère public partiellement admis et l’appel joint d’M......... admis. Le jugement doit par conséquent être modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office du prévenu, Me Martine Dang, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 16 heures et 55 minutes d’activité effectuées par une avocate et 45 minutes par un avocat-stagiaire (P. 211). Il y a lieu de retrancher 4 heures correspondant à l’audience de première instance, opération qui ne doit pas être comptabilisée dans la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2'422 fr. 50 à titre d’honoraires (13h x 180 fr. + 45 min. x 110 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 48 fr. 45, deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 208 fr. 75. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'919 fr. 70 sera allouée à Me Martine Dang. Le conseil juridique gratuit du plaignant, Me Aurélien Michel, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 14 heures et 15 minutes d’activité (P. 210), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 2'565 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 51 fr. 30, une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 210 fr. 70. Il s’ensuit qu’une indemnité d’un montant total de 2'947 fr. sera allouée à Me Aurélien Michel. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), auquel s’ajoutent les frais du prononcé rendu le 26 juillet 2019, par 720 fr., ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 2'919 fr. 70, et au conseil juridique gratuit du plaignant, par 2'947 fr., le tout totalisant 10’476 fr. 70, doivent être mis à la charge de G......... par trois quarts, soit par 7'857 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des trois quarts des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G......... le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 73, 93, 106, 122, 123 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 33 al. 1 litt. a LArm ; 19 al. 1, 19a ch. 1 LStup ; 59 LTV et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de G......... est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. L’appel joint d’M......... est admis. IV. Le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IV, XIV et XV, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère G......... du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate que G......... s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne G......... à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 369 (trois cent soixante-neuf) jours de détention avant jugement, dont 276 (deux cent septante-six) jours à titre de détention provisoire et 93 (nonante-trois) jours de détention pour des motifs de sûreté ; IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à G......... un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. ordonne à G......... de suivre un traitement thérapeutique auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre pour apprendre à gérer ses excès de violence, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve ; VI. ordonne une assistance de probation et charge la Fondation vaudoise de probation de son exécution ; VII. constate que G......... a subi 4 (quatre) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; VIII. condamne G......... à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IX. condamne G......... à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende est de 5 (cinq) jours ; X. ordonne le maintien de G......... en détention pour des motifs de sûreté ; XI. prend acte de la reconnaissance de dette signée par G......... en faveur de T......... et dit que G......... doit immédiat paiement à T......... de la somme de 2'176 fr. 55 (deux mille cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes) ; XII. dit que G......... doit immédiat paiement en faveur d’M......... de la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral subi ; XIII. renvoie M......... à agir par la voie civile pour le surplus ; XIV. ordonne la confiscation et l’allocation à M......... de la somme de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) séquestrée sous fiche no 24811, en imputation de la somme qui lui a été allouée à titre de tort moral sous chiffre XII ; XV. ordonne la levée du séquestre sous fiches no 24810 et la restitution à G......... du téléphone mobile iPhone 7 noir, [...]; XVI. ordonne la confiscation et la destruction de la balance et du mini-grip séquestrés sous fiche nos 24810 et des 41,75 grammes bruts de haschisch séquestrés sous no S.18.004927 ; XVII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche no 24868 ; XVIII. arrête l’indemnité servie à Me Martine Dang, défenseur d’office de G........., à 10'521 fr. 15, débours et TVA compris ; XIX arrête l’indemnité servie à Me Aurélien Michel, conseil d’office d’M........., à 10'093 fr., débours et TVA compris ; XX met une partie des frais de la cause, par 35'031 fr. 35, à la charge de G........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que ces frais comprennent les parts des indemnités allouées à Me Martine Dang et Me Aurélien Michel sous chiffres XVIII et XIX ci-dessus, et mises à la charge de G........., dites parts d’indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en détention de G......... à titre de sûreté est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’919 fr. 70 (deux mille neuf cent dix-neuf francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’947 fr. (deux mille neuf cent quarante-sept francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélien Michel. IX. Les frais d'appel, par 10’476 fr. 70 (dix mille quatre cent septante-six francs et septante centimes), y compris les indemnités d’office, sont mis par trois quarts à la charge de G........., soit par 7'857 fr. 50 (sept mille huit cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. G......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office prévue aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour G.........), - Me Aurélien Michel, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Office fédéral de la police, - CFF SA, Centre de sinistres et droit pénal, - D........., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :