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TRIBUNAL CANTONAL 1173 PE21.021084-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 décembre 2021 .................. Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 al. 1 et 2 let. c, 107 al. 1 let. e, 221 al. 1 let. c, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par G......... contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021084-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) contre G........., né en 1998, ressortissant portugais, pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [Code pénal ; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 et 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]), conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (taux qualifié) (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (92 al. 1 LCR). Il est reproché à G......... les faits suivants : « Alors qu’il est suivi médicalement en raison d’une dépression, (le prévenu, réd.) s’est rendu chez son amie, domiciliée à Montreux, dans la soirée du 4 décembre 2021. Après s’être disputé avec cette dernière, il a regagné son domicile de Bulle, le moral chancelant, au volant d’une VW Golf, préalablement empruntée à sa mère. Une fois dans son appartement, (le prévenu, réd.) a consommé de l’alcool, notamment de la vodka, en quantité non négligeable (ceci en dépit du fait qu’il avait consommé un cachet d’anti-dépresseur, la veille). Il a ensuite dormi environ une heure, puis a pris une douche, avant de décider de sortir prendre l’air. Pour ce faire, il s’est derechef mis au volant du véhicule précité. L’intéressé a ensuite adopté les comportements suivants, au moyen de la VW Golf GTI de sa mère : - le 5 décembre 2021, vers 5h45, [...] a remarqué, alors qu’il circulait dans un giratoire sis sur la Commune de Villeneuve, la VW Golf conduite par G......... arriver à toute vitesse. Le conducteur en question s’est ensuite arrêté à un cédez-le-passage, avant de redémarrer au moyen d’une forte accélération, et de faire un tour complet de giratoire, en dérapage. G......... a ensuite rattrapé, en circulant à vive allure, [...], au point de le talonner à moins d’un mètre, ceci pendant deux ou trois secondes. Les deux automobilistes roulaient alors à une vitesse d’approximativement 50 km/h. Au moment où il s’est engagé sur la voie d’autoroute, [...] a remarqué que G......... venait de traverser les deux voies de circulation, qu’il le suivait et s’engageait également sur l’autoroute. Alors qu’il circulait sur la voie d’accès, à une vitesse de 60-70 km/h, [...] a remarqué que le prévenu s’était à nouveau approché de son véhicule, ne laissant alors qu’un mètre entre les deux voitures, tout en se déplaçant de gauche à droite, avec insistance, sur une distance d’environ 150 mètres. Soudainement, [...] a entendu un bruit de choc à l’arrière de son véhicule, au point de devoir accélérer, jusqu’à une vitesse d’approximativement 100 km/h, dans le but de distancer G........., ce qui n’a pas empêché ce dernier de rapidement revenir à sa hauteur, après avoir soudainement déboîté à gauche, en traversant les voies de circulation pour se placer sur la voie de gauche. Il a ensuite circulé quelques mètres « à côté » de [...], avant de se rabattre devant celui-ci, puis d’accélérer fortement, peu après le radar fixe de Villeneuve. A noter encore que peu avant l’aire de ravitaillement du Chablais, G......... a talonné un autre véhicule, qui circulait normalement sur la voie de droite, avant de déboîter par la gauche et de se positionner juste devant ledit véhicule. A ce moment-là, l’intéressé a brusquement freiné, obligeant l’autre usager de la route (dont l’identité demeure inconnue en l’état) à en faire de même, et manquant ainsi de provoquer une collision. Le prévenu a ensuite accéléré une dernière fois, quittant les lieux sans crier gare. - Après s’être visiblement rendu compte de la dangerosité de son comportement, G......... s’est arrêté quelques instants, alors qu’il se trouvait à proximité du Valais. Cela ne l’a toutefois pas empêché de repartir de plus belle. Ainsi, toujours le 5 décembre 2021, aux alentours de 8h30, le prévenu s’en est pris, cette fois, à [...], laquelle circulait normalement au volant de sa Honda Jazz. Concrètement, alors qu’elle se trouvait sur la Commune de Bex, celle-ci a constaté que G......... venait d’accélérer fortement, alors qu’il se trouvait entre deux giratoires, pour finir par se retrouver derrière elle, à une vingtaine de centimètres seulement, les deux véhicules circulant alors à environ 70 km/h. G......... a ensuite accéléré/décéléré plusieurs fois, pour se retrouver à chaque fois tout proche de l’automobile conduite par [...]. Une fois parvenue au giratoire des mûriers, cette dernière a pris la première sortie, son souhait étant alors de se diriger vers St-Maurice. Le prévenu lui a emboîté le pas. Alors que [...] se trouvait sur la rectiligne de la route cantonale, peu avant une semi-jonction, G......... s’est déporté sur la gauche, soit sur la voie opposée (ceci sans utiliser ses indicateurs de direction), non sans franchir une ligne de sécurité, le temps de faire une courbe à grand rayon, à droite, le tout à vive allure. Alors qu’elle était en phase d’accélération (à une vitesse d’environ 80 km/h), la conductrice précitée a vu la VW Golf débouler « à très grande vitesse » derrière elle. A cet instant, G......... a « légèrement heurté » la Honda Jazz, pare-chocs contre pare-chocs, ceci sur une quinzaine de mètres. [...] n’a alors eu d’autre choix que d’accélérer, espérant alors tempérer les ardeurs du prévenu. Celui-ci a alors légèrement ralenti, avant de déboîter sur la gauche et d’accélérer très fortement, se positionnant alors sur la voie de gauche, pour finir par disparaître du champ de vision de [...], en raison de sa vitesse particulièrement élevée. - le 5 décembre 2021, vers 9h00, après s’être engagé une nouvelle fois sur l’autoroute A9, G......... s’est filmé (en Valais, le lieu exact restant à déterminer), toujours au volant de la VW Golf GTI appartenant à sa mère, en train de rouler à une vitesse compteur de 261 km/h. Il a ensuite posté la vidéo en question sur son compte Instagram. A noter encore que le 5 décembre 2021 vers 14h00, une patrouille de la police du Chablais a aperçu G........., à Aigle, alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Les policiers ont alors demandé à l’intéressé de sortir de son véhicule, ce que celui-ci s’est refusé à faire. Après moults palabres, G......... s’est résolu à sortir de son véhicule. Les agents présents sur place ont alors entrepris de le menotter, pour le mettre hors d’état de nuire. Le prévenu a derechef refusé d’obtempérer, en se débattant physiquement, ce qui a eu pour effet de le faire chuter, en compagnie de l’agent avec lequel il avait maille à partir. G......... a ensuite tenté de mordre l’intervenant de police, au niveau de la tête. Finalement, la police a réussi à menotter le prévenu, avant de l’emmener au poste ». b) Le prévenu a été appréhendé le 5 décembre 2021 à 14h00. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 11h20. B. a) Le 6 décembre 2021 à 18h02, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de G......... pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte. A cet égard, le Procureur a exposé que, dans la mesure où le prénommé avait déclaré avoir agi en raison de sa dépression, et qu’il souhaitait en l’occurrence mettre fin à ses jours, il était patent que le risque de réitération, respectivement le risque de passage à l’acte – ces deux risques étant intimement liés en la circonstance – étaient réalisés. En agissant de la sorte, le prévenu avait fait subir des risques totalement insensés à plusieurs usagers de la route, usagers qui n’avaient rien demandé à personne, ajoutant que chacun imaginera d’ailleurs aisément ce qui aurait pu se produire si [...] et/ou [...] avaient paniqué ; une perte de maîtrise aurait pu aisément survenir, avec des conséquences potentiellement dramatiques. L’intéressé n’avait au surplus manifestement pas tiré les enseignements de ses vicissitudes passées, puisqu’il était sous le coup d’une mise à l’épreuve (après avoir été condamné à deux reprises en 2019, à moins d’un mois d’intervalle, la première fois pour conduite en état d’ébriété qualifiée, la seconde fois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). De plus, l’extrait issu du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) faisait mention d’une nouvelle mesure (non encore exécutée à ce jour) de retrait du permis de conduire du 16 septembre 2021, en raison d’un excès de vitesse, d’une conduite en état d’ivresse et d’une perte de maîtrise avec accident (sanctionnés par une contravention), survenus le 21 mai 2021. Le Ministère public a précisé qu’il entendait d’ores et déjà soumettre, sans tarder, le prévenu à une expertise psychiatrique, ce qui permettrait, d’une part, de déterminer l’étendue du risque de récidive et, d’autre part, de savoir si des mesures étaient préconisées. Ainsi, il était évident que la garantie de la sécurité publique nécessitait que le prévenu soit détenu à titre provisoire. Il a ajouté que, compte tenu de la peine à laquelle le prévenu s’exposait, le principe de proportionnalité demeurait clairement respecté. b) Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, à laquelle il a comparu assisté, le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations du 8 décembre 2021, le prévenu, par son conseil, a conclu, pour autant que les conditions de sa détention provisoire soient remplies, au prononcé de mesure de substitution à forme d’un placement en institution ouverte afin qu’il suive un traitement psychiatrique. Il exposé qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de détresse psychologique important et qu’il voulait mettre fin à sa vie. Il a produit des messages vocaux qu’il avait adressés à des tiers alors qu’il était au volant de son véhicule le 5 décembre 2021. Le prévenu a invoqué qu’il était manifeste qu’il souffrait d’un trouble psychologique et qu’il consommait régulièrement – pour ne pas dire de manière addictive – des médicaments et de l’alcool. Dès lors, il s’en remettait à justice s’agissant de savoir si les conditions de la détention provisoire étaient remplies et si une telle détention respectait le principe de proportionnalité. S’agissant des mesures de substitution, il a fait valoir qu’une hospitalisation était envisagée, et a produit une attestation délivrée par ses psychiatres aux termes de laquelle il existait des indices qu’il avait besoin urgemment d’une prise en charge psychiatrique et qu’une incarcération dans un établissement de détention pourrait aggraver sa situation. Il a invoqué que des éléments au dossier mettaient en lumière que le comportement incriminé s’inscrivait dans le cadre d’un grave trouble psychique avec des idées auto-agressives tendant au suicide et que s’il pouvait être admis qu’il ne pouvait en l’état être remis en liberté, il devait aussi être considéré que le placement dans un établissement de détention n’était pas opportun. Partant, il apparaissait nécessaire de prononcer une mesure de substitution à forme d’un traitement psychiatrique dans une institution adaptée. Enfin, il a requis, à titre de mesures d’instruction, que ses thérapeutes, les Drs Brezina et Salathe, soient interpellés afin qu’ils produisent des renseignements sur leur diagnostic et la prise en charge psychiatrique nécessaire. c) Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G......... (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mars 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). A titre liminaire, le tribunal a rejeté la réquisition du prévenu tendant à ce qu’il prenne contact avec les médecins susmentionnés afin d’obtenir des informations sur leur diagnostic et la prise en charge nécessaire, au motif qu’au vu des brefs délais impartis par la loi pour statuer et sous l’angle du respect du principe de célérité, il ne pouvait se fonder que sur les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention, d’une part, et que le fait d’obtenir des informations sur l’état de santé du prévenu ne permettrait pas d’établir un diagnostic psychiatrique, d’autre part ; sur ce point, le tribunal a précisé que ni lui-même ni les médecins ayant traité le prévenu n’étaient habilités et compétents pour se prononcer d’un point de vue médical sur le risque de récidive présenté, seul un expert psychiatre étant légitimé – par sa formation spécifique – à le faire. Le tribunal a retenu l’existence d’indices sérieux de culpabilité, relevant que, lors de son audition d’arrestation, le prévenu avait déclaré ne pas remettre en cause la parole des personnes entendues jusqu’alors, ces dernières étant « davantage conscientes » que lui au moment des incidents (PV aud. 4, l. 54-55, 72-75, 84 et 85). Il a également retenu l’existence d’un risque de réitération, en considérant qu’outre une décision de retrait du permis du 16 septembre 2021 – non encore exécutée – (P. 4 et extrait SIAC), le casier judiciaire de l’intéressé faisait état de deux condamnations, entre juin et juillet 2019, qui s’inscrivaient dans le même registre que les faits objets dans la présente enquête pénale avec un crescendo inquiétant. Pour le surplus, à l’instar du Ministère public et du prévenu lui-même, il a constaté que les faits – graves – reprochés à celui-ci prenaient place dans un contexte plus large d’ordre médical, voire psychiatrique. Il en a conclu que la propension du prévenu à commettre des infractions présentait clairement un risque pour la sécurité et l’ordre publics. Il a estimé que l’expertise psychiatrique qui serait mise en œuvre par la direction de la procédure serait déterminante et permettrait de disposer d’éléments concrets sur l’état psychique du prévenu au moment des faits, sur sa responsabilité, sur le risque de récidive qu’il présentait et sur les éventuelles mesures qui permettraient d’y pallier. Dans cette attente, la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu. Enfin, le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité, pas même celle proposée par le prévenu ; sur ce point, il a relevé qu’un éventuel placement en institution ne l’empêcherait pas de reprendre ses agissements coupables dès lors qu’il s’agissait de structures ouvertes, et que du reste quand bien même il semblait déjà être suivi par des professionnels (cf. P. 3 produite par le prévenu), le traitement offert paraissait en l’état se révéler inefficace. Il a précisé que, de toute manière, l’octroi d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP dépendait du juge du fond (TF 1B.91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3). Enfin, il a ajouté que la détention ne s’opposait pas à une prise en charge médicale, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) pouvant en effet suivre le prévenu pendant son incarcération. C. Par acte déposé le 20 décembre 2021, G........., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont ordonnées « à la forme d’une obligation faite au recourant de se faire hospitaliser au sein du RFSM (Réseau fribourgeois de santé mentale, réd.), de demeurer dans cette institution, de suivre un traitement lié à ses troubles actuels et de renseigner régulièrement par ses médecins les autorités pénales sur l’évolution du traitement ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En annexe à un courrier adressé au Ministère public le 24 décembre 2021, le recourant a produit une attestation du RFSM datant du 16 décembre 2021, assortie d’une déclaration de levée du secret médical et dont il sera fait état plus avant au considérant 3.3 ci-dessous. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe de forts soupçons qu’il ait commis les infractions qui lui sont reprochées, ni qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, au sens de l’art. 221 al. 1 in initio et let. c CPP. A raison, au vu du raisonnement tenu par le Tribunal des mesures de contrainte sur ces deux points, que le recourant ne remet pas non plus en cause et auquel il suffit dès lors de renvoyer. Le recourant ne développe d’arguments et ne prend de conclusions qu’au sujet d’éventuelles mesures de substitution. 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu que son droit d’être entendu, garanti par l’art. 3 al. 2 let. c CPP, a été violé. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté sa réquisition de preuve : il considère que l’art. 225 al. 4 CPP – qui prévoit que ce tribunal recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention – ne concerne pas les mesures de substitution ; il précise que, si cette disposition ne se réfère qu’à l’existence des soupçons et aux motifs de détention, cela n’exclut pas d’examiner des preuves en lien avec les mesures de substitution ; enfin, il invoque que la mesure était immédiatement disponible, et que le tribunal aurait pu rapidement interpeller les médecins du recourant afin d’avoir un rapport médical. Il en déduit que l’ordonnance doit être annulée. Le recourant invoque en second lieu que l’art. 237 CPP a été violé. Il fait valoir qu’un placement en institution ouverte, assorti d’une obligation de se soumettre à un traitement médical constituait, selon la jurisprudence, une mesure de substitution qui permettait d’atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération. Il conteste le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte au sujet de l’inefficacité, du point de vue du risque, d’un placement en institution : il invoque que, selon ses médecins, sa conduite est en relation avec son état mental actuel, et que seul un traitement hospitalier semble adéquat, d’une part, et que le traitement envisagé par ses médecins est de nature à éviter qu’il commette des actes similaires, dès lors qu’en agissant sur ses symptômes dépressifs sévères, la potentielle mise en danger de tiers serait éliminée, d’autre part. Il précise que le placement dans un institut – le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) – dont les médecins le connaissent déjà et seraient disposés à l’accueillir immédiatement permettrait d’obtenir plus rapidement des résultats positifs sur sa santé que la détention, même si le SMPP assurerait un suivi régulier, qu’une prise en charge pourrait être mise en place au sein de cet institut, et que même s’il s’agit d’unités de soin ouvertes, il est possible de mettre en place un cadre de sortie limité, de sorte qu’il ne serait pas libre d’aller et de venir selon son bon vouloir. Enfin, le traitement préconisé n’ayant pas pu être mis en place faute d’hospitalisation, c’est, toujours selon lui, à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le traitement offert paraissait en l’état se révéler inefficace. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. aussi, en matière pénale, les art. 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. e CPP) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées ; ATF 135 I 279 consid. 2.3). 3.2.2 Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B.91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B.171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung StPO [Zürcher Kommentar], 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 StPO ; Coquoz, op. cit., n. 13a ad art. 237 CPP). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’attestation datée du 16 décembre 2021 et signée par le Dr Christophe Salathé, médecin-chef des Urgences psychiatriques cantonales, Réseau fribourgeois de santé mentale, que le recourant a été suivi au sein des services ambulatoires de cette unité du 11 mai au 23 juin 2021, avec douze rendez-vous, puis sept appels téléphoniques entre le 21 juillet et le 28 août 2021 ainsi que deux entretiens les 19 et 30 novembre 2021. A l’occasion de cette prise en charge, ont été posés les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), personnalité schizoïde (F60.1) et autres difficultés liées à l’entourage immédiat, y compris la situation familiale (Z63). Selon cette attestation, le patient nécessite des soins, lesquels peuvent être prodigués par le RFSM, au sein de ses unités hospitalières de Marsens ou de Villars-sur-Glâne. Il s’agit-là d’un avis médical du médecin traitant du recourant qui établit que celui-ci connaît un épisode dépressif sévère et qu’il présente une personnalité schizoïde. Un tel avis est toutefois insuffisant pour ordonner des mesures de substitution permettant d’atteindre le même but que la détention. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans une argumentation que le recourant n’essaie pas d’attaquer, pour ordonner des mesures de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, il faudrait que la Cour de céans puisse se convaincre que toutes les conditions posées par ces dispositions sont remplies. Or, elle ne dispose pas de l’avis d’un expert judiciaire posant un diagnostic précis du trouble mental éventuellement présenté par le recourant (cf. art. 59 CP) ou de son éventuelle toxico-dépendance (cf. art. 60 CP), ni a fortiori d’un avis se prononçant sur le point de savoir si les infractions commises sont éventuellement en lien avec un grave trouble mental ou une dépendance, ou sur le point de savoir si un traitement institutionnel serait de nature à le détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble ou cette addiction (cf. art. 59 al. 1 let. a et b et 60 al. 1 let. a et b CP). Il n’existe a fortiori, à ce stade de la procédure, pas d’avis d’expert permettant d’appréhender l’état psychique du recourant, et indiquant qu’une hospitalisation en milieu ouvert ou un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP seraient non seulement appropriés mais suffisants pour éviter qu’il commette à nouveau de graves infractions à la LCR et, de ce fait, menace à nouveau de porter gravement atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de tiers. Seule une expertise psychiatrique du prévenu est de nature à établir, le cas échéant, quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le risque élevé de réitération présenté par celui-ci. Dans l’intervalle, et comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, seul un placement en détention provisoire est propre à garantir la sécurité des tiers, et notamment des usagers de la route, les actes incriminés présentant à cet égard une exceptionnelle gravité. Le fait que le recourant soit dépressif et nécessite des soins médicaux appropriés – ce qui ne paraît pas contestable au vu de l’attestation médicale mentionnée ci-dessus – n’est à cet égard pas déterminant, de tels soins pouvant lui être prodigués en détention. Il appartiendra au SMPP de prendre toute mesure utile en relation avec les idées suicidaires du détenu. Dans ces conditions, la mesure d’instruction requise par le recourant devant le premier juge n’était pas apte à entraîner le prononcé des mesures de substitution demandées. Le moyen de preuve invoqué n’étant pas pertinent, le droit du recourant d’être entendu ne peut pas avoir été violé. Mal fondés, les deux arguments du recourant doivent être rejetés. 4. Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été placé en détention provisoire et la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 5 mars 2022, le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est encore respecté. Le recourant ne le conteste du reste pas. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 décembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de G........., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs), sont mis à la charge de G.......... V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de G......... que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour G.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :