TRIBUNAL CANTONAL FU19.052388-191897 39 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 13 mars 2020 .................. Composition : M. Maillard, prĂ©sident M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 725a et 820 CO ; 173 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercĂ© par la CONFEDERATION SUISSE, contre la dĂ©cision rendue le 12 dĂ©cembre 2019, Ă la suite de lâaudience du mĂȘme jour, par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte, dans la cause opposant la recourante Ă S.........SĂ rl, Ă Vich, et Ă UNIA Caisse de chĂŽmage, Ă Berne. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. 1. S.........SĂ rl est une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, inscrite au Registre du commerce depuis le 2 fĂ©vrier 2015 et dont le siĂšge est Ă Vich. Elle a pour but lâinstallation, la maintenance et le dĂ©pannage de systĂšmes de sĂ©curisation dans le domaine de la serrurerie et des contrĂŽles dâaccĂšs de sites, dâimmeubles et de vĂ©hicules notamment, ainsi que la fourniture et la pose de portes, de fenĂȘtres et de stores. Le capital social de 20'000 fr., entiĂšrement libĂ©rĂ©, est constituĂ© de 200 parts Ă 100 francs. Selon dĂ©claration du 26 janvier 2015, la sociĂ©tĂ© nâest pas soumise Ă une rĂ©vision ordinaire et a renoncĂ© Ă une rĂ©vision restreinte. Lors de sa constitution, les parts sociales ont Ă©tĂ© rĂ©parties par moitiĂ© entre les fondateurs et associĂ©s J......... et Q.......... Le 10 juin 2015, J......... a cĂ©dĂ© ses parts Ă Q........., puis a dĂ©missionnĂ© de sa qualitĂ© de gĂ©rant et sa signature a Ă©tĂ© radiĂ©e du registre du commerce. Q......... en est depuis lors lâassociĂ© gĂ©rant avec signature individuelle. 2. Le 8 juillet 2019, la ConfĂ©dĂ©ration Suisse, reprĂ©sentĂ©e par lâAdministration fĂ©dĂ©rale des contributions (AFC), division principale ressources, a requis la faillite sans poursuite prĂ©alable de la sociĂ©tĂ© S.........SĂ rl, en invoquant lâart. 190 al. 1 ch. 2 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Le 13 novembre 2019, se prĂ©valant dâune commination de faillite notifiĂ©e le 3 octobre 2019 dans la poursuite n° 9â227'218 de lâOffice des poursuites du district de Nyon, Unia Caisse de chĂŽmage a dĂ©posĂ© une requĂȘte de faillite ordinaire contre S.........SĂ rl. 3. a) Par lettre du 24 novembre 2015, dĂ©posĂ©e le 25 novembre 2019, S.........SĂ rl a requis un ajournement de faillite de six mois. Le 25 novembre 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte a tenu une audience, en prĂ©sence de lâassociĂ© gĂ©rant de S.........SĂ rl. Par requĂȘte dâajournement de faillite du 10 dĂ©cembre 2019, S.........SĂ rl a requis, par lâintermĂ©diaire de son conseil, ce qui suit : « I. Lâajournement de la faillite de S.........SĂ rl jusquâau 30 juin 2020. II. La suspension des poursuites par voie de saisie ou de faillite et requĂȘtes de faillite ordinaires ou de change ainsi que lâinterdiction dâintroduire de nouvelles comme toutes autres mesures dâexĂ©cution forcĂ©e. III. La dĂ©signation en qualitĂ© de curateur de M. [...], agent dâaffaires brevetĂ©, (âŠ), avec pour mission de surveiller lâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ© S.........SĂ rl et veiller Ă lâapplication des mesures dâassainissement. IV. Lâobligation de dĂ©poser en mains du PrĂ©sident du Tribunal de cĂ©ans Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai dâajournement un rapport complet et dĂ©taillĂ© sur la situation de la sociĂ©tĂ© S.........SĂ rl. V. La fixation Ă la requĂ©rante S.........SĂ rl dâun dĂ©lai pour le versement en mains du curateur dĂ©signĂ© de lâavance de frais requise par ce dernier Ă hauteur de CHF 5'000.00 (cinq mille francs). VI. Les mesures dâassainissement ne sont pas publiĂ©es. » Dans sa requĂȘte, S.........SĂ rl a allĂ©guĂ© quâaprĂšs le dĂ©part de J........., Q......... sâĂ©tait trĂšs vite senti dĂ©passĂ© par lâadministration courante de la sociĂ©tĂ©, que la sociĂ©tĂ© avait engagĂ© dame [...] pour sâoccuper des paiements, du suivi de la clientĂšle et de lâadministration de la sociĂ©tĂ©, que celle-ci avait failli Ă sa tĂąche, si bien que lâannĂ©e 2016 sâĂ©tait dĂ©roulĂ©e sans quâaucune comptabilitĂ© fĂ»t tenue Ă jour et que Q......... Ă©tait par la suite tombĂ© en dĂ©pression et avait eu un arrĂȘt maladie jusquâau 31 octobre 2017. Elle a ajoutĂ© quâau jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte dâajournement de faillite, la sociĂ©tĂ© nâavait toujours pas de comptabilitĂ© Ă jour, faisait lâobjet de poursuites totalisant 189'349 fr. 20, et dâactes de dĂ©faut de biens Ă hauteur de 43'635 fr. 85, que certaines poursuites avaient toutefois Ă©tĂ© frappĂ©es dâopposition totale Ă concurrence de 145'000 fr. environ et que les poursuites engagĂ©es par lâAVS pour un montant total de 125'276 fr. 25 et des actes de dĂ©faut de biens Ă hauteur de 7'770 fr. 35 nâĂ©taient pas entiĂšrement dus, puisque, selon le relevĂ© de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 16 novembre 2019, lâAVS avait dĂ©clarĂ© que le solde dĂ» sâĂ©levait Ă 20'163 fr. 60. Toujours selon ses allĂ©gations, la sociĂ©tĂ© avait encaissĂ© un montant de 17'600 fr. le 26 novembre 2019 et sâĂ©tait vu adjuger des travaux pour un chiffre dâaffaires de 239'960 fr. 65 au dĂ©but 2020 qui lui permettrait de dĂ©gager un bĂ©nĂ©fice de 86'707 francs 50 (36 %), dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© nâavait quâun seul employĂ©, Ă savoir Q........., et trĂšs peu de charges. Enfin, la sociĂ©tĂ© avait pris deux mesures organisationnelles, Ă savoir confier un mandat comptable et fiscal Ă la fiduciaire R.........SA, ainsi que le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte dâajournement de faillite tendant notamment Ă la nomination dâun curateur. S.........SĂ rl a produit un bordereau de dix-huit piĂšces, dont les piĂšces 9 et 10 tendant Ă prouver le disponible allĂ©guĂ© et le montant des travaux prĂ©tendument adjugĂ©s (cf. infra, consid. III/c). b) Par prononcĂ© du 25 novembre 2019, la PrĂ©sidente a suspendu les poursuites pendantes et celles qui pourraient ĂȘtre introduites et ajournĂ© toute dĂ©cision devant ĂȘtre rendue Ă la suite de requĂȘtes de faillite ordinaires, de change ou sans poursuite prĂ©alable, jusquâĂ droit connu sur la demande dâajournement de faillite. c) Le 12 dĂ©cembre 2019, la PrĂ©sidente a tenu une audience sur la requĂȘte dâajournement de faillite, au cours de laquelle le conseil de S.........SĂ rl a fait expressĂ©ment lâavis de surendettement, constatant que les dettes pouvaient ĂȘtre estimĂ©es Ă environ 120'000 fr., alors que lâactif social Ă©tait de lâordre de 17'000 francs. En outre, il a produit des piĂšces, dâoĂč il ressortait que la sociĂ©tĂ© avait fait des offres pour la somme de 143'359 fr. 90, pour lâannĂ©e 2020, ainsi que des offres pour la somme de 55'440 fr. 55 et Ă©mis des factures pour la somme de 27â345 fr. 20 pour lâannĂ©e 2019. Il a finalement requis, afin que les comptes 2017, 2018 et 2019 soient disponibles lors de la prochaine audience, que lâajournement soit accordĂ© au 30 septembre 2020. 4. Par dĂ©cision dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 13 dĂ©cembre 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte a notamment ajournĂ© la faillite de la sociĂ©tĂ© S.........SĂ rl jusqu'au 30 septembre 2020. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que lâassainissement de la sociĂ©tĂ© paraissait possible et nâĂ©tait pas de nature Ă mettre en pĂ©ril la situation des crĂ©anciers ou Ă la pĂ©jorer. Dans le but de permettre Ă la sociĂ©tĂ© de faire un Ă©tat de la situation, dâĂ©tablir ses comptes et de constater lâĂ©volution, lâajournement a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© au 30 septembre 2020, une audience au 7 septembre 2020 Ă©tant dâores et dĂ©jĂ fixĂ©e. 5. Par recours du 19 dĂ©cembre 2019, la ConfĂ©dĂ©ration suisse a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que l'ajournement de la faillite soit rĂ©voquĂ© et Ă ce que la faillite sans poursuite prĂ©alable soit dĂ©clarĂ©e ouverte. Selon lâextrait de lâoffice des poursuites, lâintimĂ©e S.........SĂ rl faisait lâobjet de poursuites Ă hauteur de 217'786 fr. 10 au 20 dĂ©cembre 2019. Par rĂ©ponse du 23 janvier 2020, S.........SĂ rl a conclu avec suite de frais et dĂ©pens au rejet du recours. Unia Caisse de chĂŽmage nâa pas dĂ©posĂ© de rĂ©ponse dans le dĂ©lai qui lui avait Ă©tĂ© imparti. En droit : I. a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) est ouverte contre la dĂ©cision du juge d'ajourner la faillite au sens de l'art. 725a al. 1 CO (art. 174 al. 1 LP) par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP ; Haas/Strub in ZĂŒrcher Kommentar, Art. 698-728 et 731b OR [CO], 3Ăš Ă©d. 2018, n. 23 ad art. 725a OR; Giroud, Basler Kommentar, 2Ăš Ă©d., n. 10 ad art. 174 LP; CPF 25 septembre 2019/225). Il en va de mĂȘme de l'ajournement de la faillite d'une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, l'art. 820 al. 1 CO renvoyant aux dispositions du droit de la sociĂ©tĂ© anonyme. DĂ©posĂ© en temps utile, par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), par un crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© partie Ă la procĂ©dure de premiĂšre instance, le recours est recevable. b) Les piĂšces produites par la recourante figurent dans le dossier de premiĂšre instance, de sorte que la question de leur recevabilitĂ© ne se pose pas. II. La recourante fait tout d'abord valoir qu'un ajournement de faillite ne pourrait ĂȘtre requis aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de faillite sans poursuite prĂ©alable. Le moyen est infondĂ©. Il est admis que la requĂȘte d'ajournement peut intervenir jusqu'au prononcĂ© de faillite, la question de savoir si elle pourrait ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs la dĂ©claration de faillite Ă©tant controversĂ©e (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 16 ad art. 725a CO et rĂ©f. citĂ©es). La recourante ne peut rien dĂ©duire en sa faveur de l'ATF 99 la 10, qu'elle invoque, cette jurisprudence Ă©tant relative Ă la question - rĂ©solue par la nĂ©gative - de savoir si l'avis de surendettement de l'art. 725 CO peut ĂȘtre faite par un crĂ©ancier. III. a) La recourante fait ensuite valoir qu'aucun Ă©tat financier n'a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© et que les perspectives dâassainissement apparaissaient exclues, aucune comptabilitĂ© n'ayant Ă©tĂ© produite. Subsidiairement, elle fait valoir que la durĂ©e d'ajournement est excessive. b) aa) Aux termes de l'art. 820 al. 1 CO, les dispositions du droit de la sociĂ©tĂ© anonyme concernant l'avis obligatoire en cas de perte de capital ou de surendettement de la sociĂ©tĂ© ainsi qu'en matiĂšre d'ouverture et d'ajournement de la faillite sont applicables par analogie Ă la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e. L'art. 820 al. 2 CO prĂ©voit expressĂ©ment que le juge peut ajourner la faillite Ă la requĂȘte des gĂ©rants ou d'un crĂ©ancier, notamment si les versements supplĂ©mentaires encore dus sont opĂ©rĂ©s sans dĂ©lai et si l'assainissement de la sociĂ©tĂ© paraĂźt possible. L'art. 725a al. 1 CO, applicable Ă la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e en vertu de la disposition prĂ©citĂ©e, permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, Ă la requĂȘte du conseil d'administration ou d'un crĂ©ancier, si l'assainissement de la sociĂ©tĂ© paraĂźt possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, respectivement 820 CO, a pour but de permettre la continuation de l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ©. A la diffĂ©rence des cas d'ajournement prĂ©vus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exĂ©cution forcĂ©e, mais d'un simple moratoire (TF 5A.902/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4Ăš Ă©d., 2009, pp. 1886-1887, n. 830 ; Hardmeier, ZĂŒrcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725a CO), dont la finalitĂ© est de redresser la sociĂ©tĂ© en Ă©vitant toute procĂ©dure d'exĂ©cution forcĂ©e, y compris concordataire (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 aLP). Le juge doit estimer les chances d'un assainissement rĂ©ussi et durable; en particulier, les crĂ©anciers ne doivent pas se trouver dans une plus mauvaise situation qu'en cas d'ouverture immĂ©diate de la faillite (ATF 120 II 425 consid. 2b). L'ajournement aux fins d'assainissement doit tendre Ă empĂȘcher l'ouverture de la faillite dans l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© et avant tout des crĂ©anciers (CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c ; CPF 25 janvier 2012/85). bb) Le requĂ©rant doit prĂ©senter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres Ă redresser la sociĂ©tĂ© - telles qu'une postposition par les crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ©, la conversion de crĂ©ances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. -, et indiquer le dĂ©lai dans lequel le surendettement sera Ă©liminĂ© (TF 5A.902/2016 loc. cit. ; TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000 consid. 3b ; CPF 25 janvier 2012/85). Sur la base de ces Ă©lĂ©ments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement rĂ©ussi et durable. L'assainissement paraĂźt possible quand les mesures proposĂ©es permettront, selon toute vraisemblance, d'Ă©liminer le surendettement dans le dĂ©lai prĂ©vu et de restaurer Ă moyen terme la capacitĂ© de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (TF 5A.902/2016 loc. cit. ; TF 5P.263/2003 du 25 aoĂ»t 2003 consid. 3.2 et les rĂ©f. cit. ; ATF 99 II 283 consid. 11/3 ; Tercier/Stoffel, Le droit des sociĂ©tĂ©s 1999/2000, rĂ©sumĂ©s de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88 ; CPF 20 avril 2018/89). Les mesures d'assainissement peuvent notamment ĂȘtre d'ordre Ă©conomique, financier, organisationnel ou structurel (Peter/Cavadini, op. cit.. n. 34 ad art. 725a CO). La plausibilitĂ© du redressement de la sociĂ©tĂ© surendettĂ©e doit ĂȘtre cumulativement examinĂ©e Ă la lumiĂšre du test du bilan (le surendettement doit ĂȘtre rĂ©sorbĂ©), du test du compte de pertes et profits (la sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre Ă nouveau bĂ©nĂ©ficiaire au terme de son assainissement sur la base d'un budget prĂ©visionnel) et du test du compte de flux financiers (un rĂ©sultat positif doit rĂ©sulter des flux financiers prĂ©visibles) (Peter/Cavadini, op. cit., n. 30 ad -art. 725a CO). cc) Le plan d'assainissement doit ĂȘtre suffisamment prĂ©cis et crĂ©dible. Une requĂȘte d'ajournement non accompagnĂ©e d'un plan d'assainissement adĂ©quat doit ĂȘtre en principe rejetĂ©e. La doctrine relĂšve que la pratique est parfois plus large et admet l'ajournement sur la base d'un plan d'assainissement incomplet. L'ajournement est alors octroyĂ© non dans le but de redresser la sociĂ©tĂ©, mais pour lui permettre de complĂ©ter son plan de sauvetage, ce qui semble appropriĂ©, Ă condition que le tribunal concĂšde l'ajournement pour une durĂ©e inversement proportionnelle Ă la qualitĂ© du dossier (Peter/Cavadini, op. cit., n. 28 ad art. 725a CO). La durĂ©e de l'ajournement est laissĂ©e Ă l'apprĂ©ciation du juge. Il est admis que la durĂ©e de l'ajournement initial varie en gĂ©nĂ©ral entre trois et six mois. On peut compenser les carences formelles ou matĂ©rielles d'un plan d'assainissement par l'octroi d'une durĂ©e d'ajournement plus courte, quitte Ă le renouveler aprĂšs un nouvel examen (Peter/Cavadini, op. cit., n. 39 ad art. 725a CO). c) En l'espĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© qu'il ressortait du dĂ©compte de l'AVS que le montant dĂ» Ă celle-ci ne s'Ă©levait vraisemblablement pas Ă 130'000 francs, mais Ă environ 20'000 fr., ce qui permettait de rĂ©duire l'entier des dettes de l'ordre de 110'000 fr. En outre, la sociĂ©tĂ© disposait de nombreuses commandes, qui devraient lui permettre de dĂ©gager un bĂ©nĂ©fice et, finalement, ses charges n'Ă©taient pas trĂšs Ă©levĂ©es, dĂšs lors qu'elle n'avait qu'un seul employĂ©, Q.......... L'intimĂ©e n'a cependant prĂ©sentĂ© aucun Ă©tat financier, admettant qu'aucune comptabilitĂ© n'avait Ă©tĂ© tenue, quand bien mĂȘme Q......... avait pu reprendre ses activitĂ©s depuis octobre 2017. Les seuls Ă©lĂ©ments communiquĂ©s sont un relevĂ© de compte bancaire Raiffeisen, prĂ©sentant un avoir au crĂ©dit de 17'600 fr., ainsi qu'un document non datĂ©, ni signĂ© faisant Ă©tat de travaux en cours adjugĂ©s, mais non encore facturĂ©s pour 239'960 fr. 65 (soit 82'785 fr. 75 pour fin 2019 et 157'174 fr. 90 pour 2020) et d'un bĂ©nĂ©fice prĂ©visionnel de 36% (piĂšce 10). En annexe de ce document, l'intimĂ©e a produit des offres pour les montants prĂ©citĂ©s, dont on ignore cependant si elles ont Ă©tĂ© acceptĂ©es, si elles ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es et quelle part aurait dĂ©jĂ Ă©tĂ© payĂ©e, de sorte que le premier juge ne pouvait pas sans arbitraire retenir que l'intimĂ©e disposait de nombreuses commandes qui devaient lui permettre de dĂ©gager un bĂ©nĂ©fice. A l'audience, l'intimĂ©e a encore produit des offres pour 2020 d'un montant rĂ©duit Ă 143'359 fr. et pour 2019 des offres et factures pour un montant de 82'785 fr. 75, les factures s'Ă©levant Ă 27'345 fr. 20. Quant aux mesures prises, l'intimĂ©e s'est bornĂ©e Ă invoquer des mesures organisationnelles, telles l'octroi d'un mandat comptable et fiscal confiĂ© Ă la fiduciaire R.........SA et la nomination du curateur dans le cadre de l'ajournement, relevant qu'il n'y avait pas de mesure structurelle Ă prendre, dĂšs lors que l'associĂ©-gĂ©rant Ă©tait le seul employĂ© de la sociĂ©tĂ©. On doit constater que le plan d'assainissement, si tant est qu'on puisse admettre qu'il existe en l'espĂšce un tel plan, est totalement insuffisant pour rendre plausible un assainissement. Une mesure organisationnelle telle que l'octroi d'un mandat comptable est manifestement insuffisante Ă atteindre un but d'assainissement. On ignore tout de la situation financiĂšre de l'intimĂ©e, aucun Ă©tat financier n'ayant Ă©tĂ© produit ni aucune comptabilitĂ© tenue quand bien mĂȘme l'associĂ©-gĂ©rant admet lui-mĂȘme qu'il avait retrouvĂ© sa pleine capacitĂ© de travail depuis octobre 2017. L'intimĂ©e s'est bornĂ©e Ă produire des offres, dont on ignore si elles ont Ă©tĂ© acceptĂ©es, ainsi que quelques factures, en tablant au demeurant sur un bĂ©nĂ©fice de 36% qui n'est Ă©tayĂ© par aucun Ă©lĂ©ment, le seul fait que la sociĂ©tĂ© n'ait qu'un employĂ© Ă©tant Ă cet Ă©gard insuffisant. On doit encore relever que la liste des poursuites en cours s'est encore alourdie puisqu'elles s'Ă©lĂšvent dĂ©sormais Ă 217'786 fr. 10 (alors qu'elles Ă©taient de 189'349 fr. 20 selon la dĂ©cision attaquĂ©e). Dans ces circonstances, un assainissement n'apparaĂźt pas plausible. IV. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre admis, et la requĂȘte dâajournement de faillite rejetĂ©e. La cause sera renvoyĂ©e au premier juge pour quâil examine si les conditions dâune faillite sans poursuite prĂ©alable sont rĂ©alisĂ©es. Les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr., sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera Ă la requĂ©rante son avance de frais Ă concurrence de ce dernier montant. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, la requĂ©rante ayant procĂ©dĂ© sans mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. La requĂȘte dâajournement de faillite est rejetĂ©e. III. La cause est renvoyĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte pour instruction et dĂ©cision sur la requĂȘte de faillite sans poursuite prĂ©alable dĂ©posĂ©e par la ConfĂ©dĂ©ration suisse. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. V. L'intimĂ©e S.........SĂ rl doit verser Ă la recourante ConfĂ©dĂ©ration suisse la somme de 300 fr. (trois cents francs) Ă titre de restitution d'avance de frais de deuxiĂšme instance. VI. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : - ConfĂ©dĂ©ration suisse, AFC, division principale ressources - M. Pierre-Yves Zurcher, agent dâaffaires brevetĂ© (pour S.........SĂ rl) - M. [...], curateur - Unia Caisse de chĂŽmage - M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des poursuites du district de Nyon - M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des faillites de l'arrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte . La greffiĂšre :