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Décision / 2020 / 214

Datum
2020-03-24
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 204 PM19.019817-MRE/clb CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 25 mars 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2020 par J......... contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 février 2020 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM19.019817-MRE/clb, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs instruit, depuis le 10 octobre 2019, une enquête pénale contre J........., né le [...] 2003, prévenu de brigandage, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par ordonnance du 8 janvier 2020, l’instruction a été étendue aux chefs de prévention d’infraction et de contravention à la Loi sur les stupéfiants. J......... est placé en détention provisoire depuis le 8 janvier 2020. b) Le 6 janvier 2020, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné qu’une perquisition soit opérée au logement de J........., domicilié chez sa mère. La police a procédé à cette perquisition le 8 janvier 2020. Il ressort de l’inventaire établi à cette occasion (P. 17) qu’une somme de 530 fr. (3 x 100.-, 7 x 20.- et 9 x 10.-) a été saisie. Sur ce montant, 80 fr. ont été restitués au prévenu (cf. P. 25). B. Par ordonnance du 10 février 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre de la somme de 450 fr. (3 x 100.-, 7 x 20.- et 1 x 10.-), considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves ou qu’elle pourraient être confisquées. C. Par acte du 20 février 2020, J......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce que la somme de 450 fr. lui soit immédiatement restituée. A l’appui de son recours, il a produit une pièce nouvelle, soit une attestation signée le 18 février 2020 par sa mère, O......... (P. 36/2/2). La Présidente du Tribunal des mineurs ne s’est pas déterminée dans le délai au 9 mars 2020 qui lui avait été imparti par l’autorité de céans. En droit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 26 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le juge des mineurs peut être attaquée par la voie du recours dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 28 juillet 2017/521 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J......... est recevable. La pièce nouvelle l’est également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le recourant fait principalement valoir que l’ordonnance de séquestre serait dépourvue de toute motivation, ce qui la rendrait caduque. Pour le cas où sa motivation devait néanmoins être jugée suffisante, il relève que la Présidente du Tribunal de mineurs n’aurait pas fait le lien entre la somme séquestrée et les infractions qui lui sont reprochées, étant rappelé qu’il ne serait pas mis en cause pour avoir volé de l’argent. Il soutient que la somme trouvée dans sa chambre lors de la perquisition du 8 janvier 2020 proviendrait de ses économies, sa mère lui versant régulièrement de l’argent de poche, comme le prouverait l’attestation signée par cette dernière le 18 février 2020 (P. 36/2/2). Cet argent n’aurait donc aucune provenance délictueuse et les conditions du séquestre ne seraient dès lors pas réunies. 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3 En l’occurrence, la Présidente du Tribunal des mineurs s’est limitée, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Cette seule mention est insuffisante. Comme le relève à juste titre le recourant, on ignore en effet, faute d’une quelconque motivation, quels seraient les liens éventuels de cet argent avec l’enquête et les infractions reprochées. Partant, l’ordonnance querellée, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 263 al. 2 CPP et qui emporte donc violation du droit d’être entendu du recourant, doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments invoqués. 3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 10 février 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée dans les vingt jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, pour autant qu’elle intervienne dans le délai imparti (CREP 22 avril 2015/269 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires, par 360 fr. (2 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à ce que la Présidente du Tribunal des mineurs statue à nouveau, à condition que la nouvelle décision intervienne dans le délai imparti. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J......... est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J........., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour J.........), - Mme O........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :