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TRIBUNAL CANTONAL KC19.034881-200221 67 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 8 avril 2020 .................. Composition : M. Maillard, président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 144 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 8 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et d’une audience tenue le 31 octobre 2019, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.B........., à [...], à la poursuite n° 9'200'932 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, arrêtant à 360 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 18 novembre 2019 et la demande de motivation formée par celui-ci par lettre du 24 novembre 2019, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le 24 janvier 2020, vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 31 janvier 2020, se référant à « vos 33 prononcés de mainlevée aux commandements de payer totalisant CHF 571'974.35 (…) dans l’affaire Etat de Vaud c/ A.B......... & B.B......... », reprochant à la juge de n’avoir pas tenu compte des déclarations du représentant du poursuivant à l’audience, qui, selon le poursuivi, « affirmait les points qui prouvent le bien-fondé de notre opposition aux commandements de payer », remettant en cause l’accord signé le 14 janvier 2016 par son épouse et lui à une proposition de rectification de taxation et de règlement par procédure simplifiée portant sur leurs déclarations d’impôts 2003 à 2013, sur laquelle sont fondées les décisions de taxation et les décomptes finaux à l’origine des poursuites litigieuses, accord qui leur aurait été « soutiré » par dol, tromperie et crainte fondée et serait ainsi entaché d’un vice du consentement, et concluant en remerciant la juge de paix de « prendre note de ce qui précède », vu l’avis de la juge de paix du 3 février 2020, fixant au poursuivi et à son épouse un délai au 10 février 2020 pour lui indiquer si cette lettre devait être considérée comme un recours, vu l’acte de recours et le bordereau de pièces déposés le 6 février 2020 auprès du Tribunal cantonal par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 novembre 2019 dans la poursuite n° 9'200’932 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, concluant à l’annulation de ce prononcé et à « l’entrée en matière par l’administration canton[ale] sur un accord permettant de clore le litige », et demandant à être entendu par l’autorité de recours, vu la lettre du poursuivi à la juge de paix du 10 février 2020, l’informant avoir recouru « contre [ses] prononcés du 8 novembre 2019 », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est respecté lorsque l’acte est adressé en temps utile à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que selon la jurisprudence constante, le recourant, pour satisfaire à cette exigence, doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, sans qu’il suffise de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les références citées), que le recours doit également contenir des conclusions, qui doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ibidem), qu’il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ibid.), qu’il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (ibid.), que, lorsque plusieurs décisions sont rendues dans des causes « parallèles », un recours séparé doit être interjeté contre chacune d’elles, afin que l’autorité de recours puisse comprendre dans chaque cas quelles conclusions sont prises contre la décision concernée, même si le contenu des différents actes de recours est au surplus similaire, que les art. 56 et 132 CPC sont inapplicables en cas de défaut de motivation ou de conclusions déficientes, dès lors qu’il ne saurait être remédié à de tels vices, qui ne sont pas de nature purement formelle et affectent le recours de manière irréparable (CPF 1er décembre 2011/508 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, l’écriture adressée par le poursuivi à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 31 janvier 2020 a été déposée dans le délai de recours qui expirait le 3 février 2020, soit en temps utile, que cette écriture concerne toutefois en bloc et indistinctement les trente-trois prononcés de mainlevée d’opposition rendus les 8 et 14 novembre 2019 par le magistrat précité dans autant de poursuites exercées respectivement contre le poursuivi et son épouse à l’instance de l’Administration cantonale des impôts, qu’elle ne contient aucune conclusion, même implicite, contre les décisions concernées, son auteur demandant seulement à la juge de paix de prendre note de son contenu, que le contenu de cette écriture consiste, pour une part, en des critiques toutes générales des décisions concernées, et pour une autre part, en substance, en une remise en cause des décisions à la base des poursuites litigieuses, que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des jugements et décisions administratives exécutoires invoqués comme titres de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que l’écriture du 31 janvier 2020, s’il s’agit d’un recours, est ainsi affectée de vices irréparables en raison d’un défaut de motivation et d’une absence de conclusions, qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable ; attendu que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC), que le délai au 10 février 2020 fixé par la juge de paix au poursuivi et à son épouse pour lui indiquer si la lettre du 31 janvier 2020 devait être considérée comme un recours n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contre le prononcé motivé notifié au poursuivi le 24 janvier 2020, lequel a expiré le 3 février 2020, que le recours déposé le 6 février 2020 par le poursuivi a ainsi été formé tardivement et, pour ce motif, est irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il avait été déposé à temps, et pour autant que ses conclusions puissent être de bonne foi interprétées comme tendant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite est maintenue, ce recours serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté, aux frais du recourant, qu’en effet, la partie poursuivante est au bénéfice de titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit d’une décision de taxation définitive relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 et d’un décompte final relatif à cette décision, qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et sont exécutoires, que, contrairement à ce que prétend le recourant, ces décisions comportaient l’indication des voies de droit à disposition du contribuable, que le recourant ne conteste pas avoir reçu ces décisions, qu’il ne soutient pas s’y être opposé de manière conforme aux voies de droit à sa disposition, qu’il ne fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP en prouvant par titre l’extinction de sa dette, l’obtention d’un sursis ou la prescription, et n’invoque aucun autre moyen propre à faire échec à la levée de l’opposition, que le prétendu vice du consentement relatif à la signature de la proposition de rectification de taxation et de règlement par procédure simplifiée n’est pas établi, les comptes rendus de séance dressés unilatéralement par le recourant n’ayant aucune force probante, que, de même, la prétendue promesse de remise d’impôt que l’administration fiscale aurait faite au recourant et à son épouse pour les inciter à signer la proposition n’est nullement établie, qu’au demeurant, un vice du consentement ne saurait faire apparaître les décisions fiscales établies sur cette base comme étant absolument nulles, seuls constituant des motifs de nullité des défauts particulièrement graves tels que l’incompétence qualifiée, la violation grave de règles de procédure, les graves vices de forme (cf. Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, nn. 131 s. ad art. 80 LP), qui ne sont pas réalisés en l’espèce ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.B........., ‑ Administration cantonale des impôts, Division Perception-Finances (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’556 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :