Omnilex

Arrêt / 2010 / 71

Datum
2009-12-08
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 823 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 9 décembre 2009 ..................... Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.012435-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour lésions corporelles graves, d'office et sur plainte de B........., vu l'ordonnance du 13 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise, a prononcé un non-lieu et a mis un tiers des frais d'enquête à la charge de B........., vu le recours exercé en temps utile par B......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que le 25 juin 2007, B......... a déposé plainte contre inconnu, qu'il a expliqué avoir été pris en charge par des policiers, puis par une ambulance, le matin du 23 juin 2007, au chemin [...] à Lausanne, alors qu'il avait le visage ensanglanté et souffrait de différentes blessures, qu'il a précisé ne plus se souvenir de ce qui s'était passé, mais a soutenu que les lésions constatées n'avaient pas pu être occasionnées sans l'intervention d'un tiers, que, toutefois, les investigations menées, notamment sur la base du rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, ont permis d'exclure l'intervention d'un tiers (P. 34; P. 24/1, p. 6), que l'enquête a permis de conclure que B......... a très vraisemblablement chuté de l'esplanade jouxtant l'entrée de l'immeuble qu'il habite, d'une hauteur d'environ 4 mètres, en regagnant son domicile, qu'en effet, le plaignant présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie de l'ordre de 1,7 g o/oo, qu'admettant ces constatations, le plaignant a demandé à ce que les investigations soient réorientées en vue de déterminer le responsable de la hauteur insuffisante au regard de la norme SIA 358 du garde-corps bordant ladite esplanade, que B......... a produit un rapport d'expertise réalisé par l'atelier d'architecture Y.........Sàrl le 25 avril 2008 (P. 42/12), qu'un deuxième rapport d'expertise a été établi par l'architecte X........., mandaté par l'assureur RC du bâtiment, le 29 avril 2008 (P. 42/8); attendu que le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise et prononcé un non-lieu, considérant en substance que les deux expertises des parties n'étaient pas contradictoires et que la causalité adéquate pouvait être exclue par le comportement du plaignant qui, fortement sous l'influence de l'alcool, était à l'origine des lésions qu'il avait subies, que B......... conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, très succinct, produit par le plaignant et réalisé par l'atelier d'architecture Y.........Sàrl, a indiqué que le garde-corps bordant l'esplanade qui surplombe la rue n'est pas conforme aux normes SIA en la matière (P. 42/12), que le rapport d'expertise de l'architecte X......... a relevé que le garde-corps en question a été construit en 1961, soit antérieurement à l'adoption de la norme SIA 358 qui exige notamment une hauteur de 100 cm pour les gardes-corps (P. 42/8, p. 5), que cet architecte a relevé que le garde-corps litigieux n'avait pas la hauteur prescrite par la norme SIA 358, qu'il a toutefois estimé que le garde-corps réalisé en 1961 en bordure de l'esplanade ne présentait pas de risque réel ou potentiel, tant pour les locataires que pour tous autres usagers qui accèdent normalement à l'immeuble et "dont les facultés physiologiques ou mentales ne sont pas altérées" (P. 42/8, p. 7), qu'au vu de ces éléments, force est de constater que les deux expertises susmentionnées ne sont pas contradictoires quant à la conformité du garde-corps à la norme SIA 358, que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a rejeté la réquisition du plaignant tendant à la désignation d'un expert, que, par ailleurs, se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1), que le comportement illicite de l'auteur est la cause naturelle d'un résultat lorsqu'il en constitue l'une des conditions sine qua non, sans qu'elle soit pour autant unique ou immédiate (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.14 ad art. 12 CP, p. 49; ATF 121 IV 207), que lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1.3.1), que le lien de causalité adéquate peut être rompu en présence d'un événement concomitant si imprévisible, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, qu'on ne saurait faire grief à l'auteur de ne pas avoir escompté sa survenance (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.21 ad art. 12 CP, p. 51), que l'imprudence de la victime ou d'un tiers doit apparaître comme extraordinaire, insensée ou extravagante (ibidem), qu'en outre, cette faute concurrente doit revêtir un caractère de gravité tel qu'elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2), qu'en l'espèce, l'état d'ébriété de B......... apparaît comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate à l'origine de la chute et des lésions qu'il a subies, qu'en outre, l'imprudence du plaignant apparaît comme étant tout à fait exceptionnelle étant donné que le rapport d'expertise de X......... (P. 42/8, p. 7) ainsi que les investigations complémentaires de la police (P. 37) ont établi qu'aucune chute n'est survenue à l'endroit litigieux depuis 1961, que partant, le comportement de B......... est de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre la non-conformité du garde-corps à la norme SIA 358 et les lésions subies, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), que peut également être condamné à tout ou une partie des frais, le plaignant qui a fait faire au juge un travail abusif (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.1 ad art. 159 CPP, p. 175), qu'en l'espèce, B......... a fait preuve de légèreté, voire de témérité, et a compliqué l'instruction dès que les circonstances de sa chute ont été connues, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis un tiers des frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Henri Bercher, avocat (pour B.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :