TRIBUNAL CANTONAL AJ12.019909-121136 240 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 juin 2012 ................... PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : Mme Logoz ***** Art. 286, 287 al. 1 et 3 CC; 6 ch. 8 CDPJ; 110 LOJV Vu la demande adressĂ©e le 23 avril 2012 Ă la Justice de paix du district de Morges par M........., Ă Prilly, et rĂ©ceptionnĂ©e par celle-ci le 25 avril 2012, tendant Ă la fixation de la contribution due pour l'entretien de son fils A.G......... et de son droit aux relations personnelles sur celui-ci ainsi qu'Ă l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procĂ©dure, vu la convention du 20 dĂ©cembre 2011 fixant la contribution d'entretien de l'enfant A.G........., approuvĂ©e par la Justice de paix dans sa sĂ©ance du 24 avril 2012, vu les courriers des 10 et 15 mai 2012 de M......... complĂ©tant sa requĂȘte d'assistance judiciaire selon instructions de la Justice de paix du 25 avril 2012, vu la dĂ©cision rendue le 24 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges accordant l'assistance judiciaire Ă M......... dans la cause en fixation du droit de visite sur son fils A.G......... (I, II et III) mais la refusant en ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (IV), vu le recours dĂ©posĂ© le 4 juin 2012 par M......... auprĂšs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant prĂ©alablement Ă l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours (I), principalement Ă la rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e en ce sens que sa requĂȘte d'assistance judiciaire dĂ©posĂ©e le 23 avril 2012 est admise, l'avocat Laurent Maire Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil d'office pour la procĂ©dure en modification de la contribution d'entretien (II), et subsidiairement Ă son annulation (III), vu les autres piĂšces du dossier; attendu que la demande du 23 avril 2012, reçue le 25 avril 2012, est postĂ©rieure Ă la ratification de la convention alimentaire intervenue le 24 avril 2012 de sorte qu'il y a lieu de considĂ©rer que cette demande vaut requĂȘte en modification de la contribution d'entretien, que la modification d'une convention d'aliments est de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal d'arrondissement (art. 286, 287 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210]; 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]), le juge de paix n'Ă©tant compĂ©tent que pour ratifier une convention d'aliments lorsque la question de l'obligation d'entretien n'est pas litigieuse (art. 287 al. 1 CC; 110 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 11979; RSV 173.01]), que le Juge de paix n'avait ainsi pas Ă statuer sur la requĂȘte d'assistance judiciaire de M......... en ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien en faveur de son fils A.G........., que le prĂ©sent recours tendant Ă l'octroi de l'assistance judiciaire en ce qui concerne l'obligation d'entretien de M......... en faveur de l'enfant A.G......... est dĂšs lors sans objet, qu'il convient de transmettre au PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte la demande du recourant du 23 avril 2012, Ă charge pour lui de statuer sur l'Ă©ventuel octroi de l'assistance judiciaire liĂ©e Ă cette demande; attendu que la cause devenue sans objet doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle (art. 242 CPC); attendu que l'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires, qu'il n'y a en outre pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est transmise au PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte pour qu'il statue sur la requĂȘte du 23 avril 2012 de M......... relative Ă la contribution d'entretien Ă verser en faveur de son fils A.G......... et sur l'assistance judiciaire requise dans cette mĂȘme Ă©criture. III. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. IV. L'arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Laurent Maire (pour M.........), - B.G.......... Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :