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Pron / 2012 / 143

Datum
2012-06-27
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AJ12.019909-121136 240 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 28 juin 2012 ................... Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : Mme Logoz ***** Art. 286, 287 al. 1 et 3 CC; 6 ch. 8 CDPJ; 110 LOJV Vu la demande adressée le 23 avril 2012 à la Justice de paix du district de Morges par M........., à Prilly, et réceptionnée par celle-ci le 25 avril 2012, tendant à la fixation de la contribution due pour l'entretien de son fils A.G......... et de son droit aux relations personnelles sur celui-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, vu la convention du 20 décembre 2011 fixant la contribution d'entretien de l'enfant A.G........., approuvée par la Justice de paix dans sa séance du 24 avril 2012, vu les courriers des 10 et 15 mai 2012 de M......... complétant sa requête d'assistance judiciaire selon instructions de la Justice de paix du 25 avril 2012, vu la décision rendue le 24 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges accordant l'assistance judiciaire à M......... dans la cause en fixation du droit de visite sur son fils A.G......... (I, II et III) mais la refusant en ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (IV), vu le recours déposé le 4 juin 2012 par M......... auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (I), principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire déposée le 23 avril 2012 est admise, l'avocat Laurent Maire étant désigné comme conseil d'office pour la procédure en modification de la contribution d'entretien (II), et subsidiairement à son annulation (III), vu les autres pièces du dossier; attendu que la demande du 23 avril 2012, reçue le 25 avril 2012, est postérieure à la ratification de la convention alimentaire intervenue le 24 avril 2012 de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette demande vaut requête en modification de la contribution d'entretien, que la modification d'une convention d'aliments est de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 286, 287 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]), le juge de paix n'étant compétent que pour ratifier une convention d'aliments lorsque la question de l'obligation d'entretien n'est pas litigieuse (art. 287 al. 1 CC; 110 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 11979; RSV 173.01]), que le Juge de paix n'avait ainsi pas à statuer sur la requête d'assistance judiciaire de M......... en ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien en faveur de son fils A.G........., que le présent recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire en ce qui concerne l'obligation d'entretien de M......... en faveur de l'enfant A.G......... est dès lors sans objet, qu'il convient de transmettre au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte la demande du recourant du 23 avril 2012, à charge pour lui de statuer sur l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire liée à cette demande; attendu que la cause devenue sans objet doit être rayée du rôle (art. 242 CPC); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il statue sur la requête du 23 avril 2012 de M......... relative à la contribution d'entretien à verser en faveur de son fils A.G......... et sur l'assistance judiciaire requise dans cette même écriture. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Maire (pour M.........), - B.G.......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :