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TRIBUNAL CANTONAL 50 PE18.003555-PCL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 27 février 2020 .................. Composition : M. P E L L E T, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : J........., plaignante, représentée par Me Claire Neville, conseil d’office, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant, P........., prévenu, représentée par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré, au bénéfice du doute, P......... des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 14'600 fr. (II), a fixé l’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de P........., débours, vacations et TVA compris, à 15'498 fr. (III), a fixé l’indemnité d’office de Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de J........., débours, vacations et TVA compris, à 19'401 fr. (IV) et a laissé les frais de la cause, comprenant les indemnités arrêtées sous chiffres III et IV du dispositif, à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 6 novembre 2019 puis déclaration du 26 novembre 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que P......... est condamné, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement et de quatre jours à titre de réparation morale pour détention dans des conduisions illicites durant sept jours. Le Ministère public a en outre conclu au rejet de la demande d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’intimé P........., étant précisé que les indemnités des conseils d’office seront remboursables par lui dès que sa situation financière le permet. Par annonce du 4 novembre 2019 puis déclaration du 3 décembre 2019, J......... a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que P......... est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, qu’il est tenu de lui verser la somme de 40'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2013, à titre de réparation du tort moral et qu’une indemnité de dépens au sens de l’art. 433 CPP est octroyée à l’appelante, la requête d’indemnité de P......... au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant rejetée. Par écriture du 26 décembre 2019, P........., intimé aux appels, a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur rejet (P. 130). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu P........., né en 1976, est ressortissant portugais. Elevé par ses parents dans son pays natal, le prévenu a suivi l’école obligatoire jusqu’en quatrième année. Après sa scolarité, il a directement travaillé, dès l’âge de 14 ans, comme manœuvre sans formation dans la construction. Il a toujours œuvré dans ce domaine, que ce soit dans son pays ou en Suisse. A l’âge de 17 ans, le prévenu a épousé une compatriote, [...], avec laquelle il vit toujours, même si le couple a traversé une période de séparation de quelques temps après la révélation, en 2018, des faits de la cause, décrits ci-dessous. De cette union sont issus deux enfants, à savoir J........., née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2004. Les deux enfants, qui ont rencontré des difficultés psychologiques, ont été suivis par des psychologues et par le Service de protection de la jeunesse (P. 86 et 87). Depuis sa majorité, J......... ne vit plus chez ses parents, mais s’est constituée un domicile séparé en colocation depuis la fin du mois de mai 2018 (cf. le rapport du SPJ du 31 juillet 2018, P. 65). Pour sa part, le prévenu vit toujours avec son épouse et son fils. Leurs relations sont bonnes. Il a totalement perdu de vue sa fille. Le domaine de la construction étant en crise au Portugal, le prévenu est venu s’installer en Suisse en 2009, d’abord seul, avant d’être rejoint en 2010 par son épouse et leurs enfants. Il réside dans notre pays au bénéfice d’un permis B. Il a continué à travailler dans la branche de la construction, tout en traversant plusieurs périodes de chômage. Il a perçu le revenu d’insertion en 2013. Il travaille actuellement pour une entreprise de peinture, [...], à [...]. Au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée comme manœuvre depuis novembre 2018, il a réalisé un salaire mensuel brut de 4'272 fr., treizième salaire inclus (P. 93), avant que cette rémunération ne soit augmentée de 200 fr. par mois. Son épouse travaille comme femme de ménage. Le couple n’a pas de dette particulière et n’a aucune économie. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. 1.2 Pour les besoins de la présente cause, une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée. Dans un rapport établi le 20 mai 2018, le psychiatre désigné a posé le diagnostic de faible niveau éducatif et d’illettrisme. Pour le reste, ce praticien a considéré que le prévenu ne souffrait d’aucun trouble mental spécifique, hormis son illettrisme qu’il compensait par de bonnes capacités adaptatives dans son pays d’accueil. Aucun signe ayant pu altérer les compétences cognitives ou volitives de l’expertisé n’a été relevé. L’absence de trouble mental spécifique n’a pas permis une évaluation du risque de récidive. Aucune mesure n’est préconisée (P. 41). Dans la partie discussion, l’expert relève que le prévenu a grandi dans un climat familial de permissivité de la violence physique, notamment par l’éducation stricte qu’il a reçue de sa mère. Il relève que « [l]e point le plus préoccupant est son insistance à dire qu’il n’a jamais de geste d’affection auprès de sa fille et propose un parallèle avec sa femme, laissant planer un doute sur sa capacité à différencier les places de chacun dans la famille (…). Son comportement défensif se retrouve dans sa prolixité à reprendre les faits, et qui tranche avec la pauvreté de la description de son parcours de vie ou de son quotidien » (P. 41, p. 7 et 8). 1.3 Un mandat d’amener concernant le prévenu a été délivré le 20 février 2018. L’arrestation par la police est intervenue le même jour, en soirée. Depuis lors, le prévenu est resté incarcéré à titre préventif jusqu’au 3 mai 2018, soit pour une durée totale de 73 jours, dont neuf dans des conditions illicites. 2.1 A Lausanne, [...], au domicile familial, en mars 2013, un lundi matin, P......... s’est approché de sa fille J........., laquelle était alors malade et fiévreuse et qui se trouvait en pyjama allongée devant la télévision sur le canapé-lit du salon. Avec une lavette mouillée, il lui a épongé le front puis le cou, avant de la lui mettre sur le ventre, et enfin sur les jambes. Il a ensuite soulevé le pyjama de sa fille et lui a passé la patte mouillée sur la poitrine, en rigolant. J......... lui a demandé d’arrêter et de la laisser tranquille, ce qu’il a fait. Peu après, le prévenu est cependant revenu vers sa fille avec la lavette, qu’il lui a à nouveau passée sur le front et sur le cou. Il a ensuite lâché la patte et a commencé à toucher sa fille sur le corps avec les mains, tout en lui disant de rester silencieuse. Il s’est mis à la caresser sur la poitrine puis sur l’entrejambe, sous le pyjama, mais par-dessus la culotte. Apeurée, J......... n’a rien dit. Le prévenu s’est alors allongé sur le lit à côté d’elle, habillé, continuant à la caresser. Il a essayé de lui enlever le pyjama, mais s’est interrompu lorsque [...], le frère de la jeune fille, est sorti de sa chambre. Le prévenu s’est alors levé pour s’occuper de son fils. Une fois celui-ci parti à l’école, le prévenu est revenu vers sa fille. Il s’est couché à côté d’elle et a commencé à lui enlever le pyjama. Il lui a alors dit que, si elle en parlait, il gâcherait sa vie. Après lui avoir enlevé ses vêtements et sa culotte, tout en continuant à la toucher, le prévenu a introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, lui disant qu’elle n’avait pas besoin d’avoir peur, qu’il savait ce qu’il faisait. Comme il n’avait rien pour se protéger, il a indiqué en substance qu’il ne voulait pas la pénétrer par le vagin mais qu’elle n’avait pas à s’inquiéter d’une pénétration anale car elle ne tomberait pas enceinte. Il a ajouté qu’au début ce serait douloureux mais qu’après cela irait mieux. Couché derrière elle, lui tenant les deux mains avec l’une des siennes et le ventre avec l’autre, le prévenu a alors pénétré sa fille analement avec son sexe. Une fois terminé, il s’est retiré, a éjaculé, puis s’est rhabillé et s’est dirigé vers la cuisine. J......... en a profité pour aller se doucher. Quand elle est sortie de la salle de bain, son père est revenu vers elle en la menaçant de faire du mal à sa mère et à son frère si elle parlait à quelqu’un. 2.2 A Lausanne, [...], à une date indéterminée en juillet 2014, P......... a bloqué la sortie de la salle de bain à sa fille J........., en se mettant devant elle. Il est entré dans la pièce, a fermé la porte et a commencé à l’enlacer et à l’embrasser sur la bouche. J......... l’a repoussé avec les mains. Il lui a alors bloqué les bras et l’a embrassée dans le cou. La jeune fille a cependant réussi à se libérer de son étreinte en le repoussant et est sortie de la salle de bain. 3. J......... a déposé plainte. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 40'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2013, en réparation du tort moral. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). 4. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 5. Il convient d’examiner conjointement les appels du Ministère public et de la plaignante qui contestent l’acquittement dont le prévenu a bénéficié, s’agissant des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. En substance, les appelants font valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun doute quant à la réalité des faits décrits dans l’acte d’accusation et commis par le prévenu au préjudice de sa fille. L’accusation se fonde en substance sur les circonstances du dévoilement, l’analyse des témoignages et des déclarations du prévenu, ainsi que sur les rapports déposés par divers intervenants médicaux et sociaux. La plaignante invoque les mêmes éléments, ainsi que des déductions erronées des premiers juges au sujet de la prétendue surprise ou stupéfaction exprimée par le prévenu lors de la révélation de la dénonciation de sa fille, au sujet de faits qui se seraient produits au Portugal et au sujet de l’absence de matériel informatique à caractère pornographique; elle relève enfin des constatations lacunaires au sujet de l’expertise psychiatrique du prévenu. 6. Après l’examen des éléments probatoires, il apparaît que les doutes exprimés par les premiers juges en faveur du prévenu ne peuvent pas être partagées pour les motifs suivants : 6.1 Les circonstances particulières du dévoilement permettent d’exclure une dénonciation abusive. En effet, c’est en été 2017 que la plaignante s’est confiée à sa psychologue, [...], consultée depuis la fin du mois de mai précédent. Le 27 août 2017, la thérapeute a signalé le cas au SPJ sans demander au préalable le consentement de sa patiente. Le SPJ a ensuite dénoncé les faits à la justice pénale. L’ouverture de l’enquête n’est donc pas due à la plaignante. Elle a d’ailleurs refusé de s’exprimer dans un premier temps, ne se présentant pas à la convocation de la police, car elle redoutait les conséquences pour sa famille, d’une part, et elle craignait encore le prévenu, d’autre part (jugement en p. 9). Elle a finalement accepté d’être entendue une première fois le 20 février 2018. Elle a parfaitement expliqué pourquoi elle n’avait pas parlé dans un premier temps des faits les plus graves (la sodomie subie en mars 2013), sachant que sa mère en serait informée et que ce serait trop pour celle-ci. La plaignante a ainsi fait des déclarations précises et cohérentes. Du reste, avant l’ouverture de l’enquête pénale déjà, le SPJ avait reçu un signalement du SUPEA au sujet du frère de la plaignante, [...], qui évoquait, lors de ses déclarations, des abus commis par son père sur sa sœur (P. 86/16). Par ailleurs, la plaignante s’était également confiée, avant même l’intervention de sa psychologue auprès des autorités, à deux amies de son âge, [...] et [...], leur indiquant avoir subi des attouchements de son père. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, rien dans les dépositions de ces deux témoins ne permet de remettre en question la crédibilité de la plaignante. La première souligne d’une part qu’elle ne voulait pas savoir ce qui s’était produit et d’autre part que, si la plaignante lui avait menti dans le passé, ce n’était pas sur des « choses aussi importantes » (PV aud. 7, R. 10). Quant à la seconde, le fait qu’elle n’ait pas cru la plaignante est beaucoup moins pertinent que le constat que cette dernière lui a rapporté la même chose qu’à son autre amie. Il faut ainsi, au contraire des premiers juges, relever la similitude des confessions de l’appelante à ces deux amies avant le signalement des faits aux autorités. On constate ainsi que le dévoilement progressif des faits, d’abord à deux amies, puis à la psychologue, puis aux autorités judiciaires, constitue l’un des éléments probants qui permet de considérer comme véridiques les déclarations de la plaignante. Il est en effet inconcevable que la plaignante ait fait part des abus de la sorte si elle ne les avait pas vécus. Qui plus est, elle n’a pas maîtrisé la manière dont les autorités pénales ont eu connaissance des faits. En outre, les confidences identiques faites en premier à des amies accréditent l’authenticité du récit. 6.2 Les déclarations du prévenu confortent la version de la plaignante : il est manifeste que sa version des faits est purement défensive et que les détails donnés par celui-ci le discréditent totalement. En effet, il a d’abord confirmé le contexte général des faits en admettant s’être couché à côté de sa fille « pour la réchauffer », a précisé s’être endormi ensuite pour constater à son réveil « que son pantalon était ouvert » (PV aud. 5, R. 15), ce qu’il a expressément confirmé à l’audience d’appel. Il aurait alors demandé à sa fille s’il avait fait quelque chose pendant qu’il dormait et elle lui aurait répondu par la négative, explication qui paraît totalement invraisemblable. Interpellé sur d’éventuels contacts corporels avec sa fille, il a répondu « Non, je ne crois pas. Peut-être avec la main, comme je dormais, je l’ai peut-être touchée » (ibidem). Interpellé à l’audience d’appel quant au fait qu’il avait déclaré, durant l’enquête, avoir constaté, à son réveil, que son pantalon était ouvert, il a indiqué ne pas avoir d’explications à ce sujet, autre que celle qu’il ouvrait usuellement son pantalon lors de sa sieste (cf. aussi jugement en p. 5). Il s’ensuit que le prévenu, sans nier nombre d’éléments circonstanciels du récit de sa fille, concernant en particulier le fait d’être couché derrière sa fille et de l’avoir enlacée, conteste en réalité uniquement la partie des faits portant sur l’agression sexuelle, qu’il remplace par une sieste. 6.3 Les constats rapportés par les intervenants sociaux et médicaux sont nombreux et vont tous dans le sens d’un traumatisme grave subi par la plaignante. D’abord, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la psychologue qui avait dénoncé les faits s’était fondée essentiellement sur les déclarations de la plaignante (jugement en p. 21). En effet, cette thérapeute a, dans son signalement, fait état des signes cliniques caractéristiques d’un état post-traumatique, à savoir insomnie, hypervigilance, tremblements, anesthésie émotionnelle, irritabilité, anxiété, comportement d’évitement, symptômes complétés par des éléments somatiques rencontrés fréquemment par des victimes, tels que maux de tête, maux de ventre, tensions et douleurs musculaires (P. 28). Ces troubles ont d’ailleurs été confirmés par le médecin de la plaignante (P. 19). Ensuite, les constats des autres intervenants, en particulier de la pédiatre de la plaignante, confirment encore l’existence d’un traumatisme vécu à la date des premiers faits incriminés (mars 2013), avec des hospitalisations de la plaignante en avril et octobre 2013 pour des douleurs abdominales persistantes (P. 71). Ce traumatisme est également étayé par la baisse abrupte des résultats scolaires de l’appelante dès le premier épisode d’actes incriminés, remontant au mois de mars 2013, comme l’établit le relevé de notes pour l’année scolaire 2013-2014 (sous P. 65). Plus encore, l’appelante a présenté un problème d’absentéisme scolaire après les faits de mars 2013. Ainsi, elle a manqué pas moins de 35 périodes d’école en avril et mai 2014, comme le mentionne le courrier d’avertissement adressé par l’autorité scolaire aux parents le 22 mai 2014 (sous P. 65). Ces absences peuvent être interprétées en relation avec le rapport du 1er avril 2014 de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) Est, qui mentionne que « [l]es absences répétitives de [...] à l’école sont en nette baisse par rapport l’année précédente » (P. 86/16, déjà mentionnée), ce qui donne la mesure des carences scolaires de celle-ci en 2013. Cet absentéisme, dont aucune mention n’est antérieure à 2013, a perduré après la rentrée 2015, comme l’établit encore une lettre du 15 octobre 2015 (sous P. 65 également). Tous ces éléments démontrent donc qu’un événement traumatique important s’est produit en mars 2013. 6.4 L’expertise psychiatrique du prévenu, dont la partie « discussion » n’est pas examinée dans le jugement, contient aussi des éléments probants en faveur de l’accusation. Les experts relèvent en effet que le prévenu nie toute affectivité à l’égard de ses enfants, pour se défendre d’une attitude qui pourrait paraître suspecte (P. 41 en p. 7), et qu’il fait un parallèle entre sa fille et sa femme, montrant une confusion généalogique (ibidem). Ce comportement défensif, déjà relevé au sujet de sa version des faits, contraste, selon les experts, avec la pauvreté de ses descriptions concernant son parcours de vie. Il s’agit là encore d’éléments d’appréciation défavorables au prévenu dans l’examen de ses relations avec sa fille. 6.5 Il apparaît également que les premiers juges ont accordé un crédit injustifié aux membres de la famille ou de la belle-famille du prévenu. Les témoignages de [...], demi-frère du prévenu, d’[...], beau-frère du prévenu, et de [...], beau-père du prévenu, sont en effet dépourvus de valeur probante s’agissant de la réalité des accusations. Les prétendus aveux de la plaignante au sujet de la fausseté de ses allégations, rapportés par le témoignage de [...] (PV aud. 12, R. 8, et jugement en p. 7), ne sont aucunement crédible. Les propos rapportés n’ont pas été entendus par [...] (mère de la plaignante et épouse du prévenu), ni par un autre témoin, [...], pourtant présents lors de la discussion évoquée par [...] (jugement en p. 7, dernier par.). Ces propos sont manifestement destinés à discréditer la plaignante sans qu’ils ne reposent sur le moindre élément concret. Certes, les témoins [...] et [...] rapportent que le prévenu serait quelqu’un de calme et d’aimant avec ses enfants, les témoins ne concevant pas que les accusations puissent être fondées. Ces dépositions sont toutefois d’une banalité telle qu’elles n’apportent rien de probant au jugement de la cause, tant il est évident que la famille d’un prévenu commettant des abus intrafamiliaux ne se déclare jamais convaincue de tels faits. Il en va de même de l’absence de tout matériel informatique à caractère pornographique révélée par la perquisition effectuée chez le prévenu. En effet, la commission des faits par le prévenu n’implique pas nécessairement une telle découverte. 6.6 En conclusion, il apparaît que l’analyse du tribunal correctionnel repose sur des éléments dépourvus de valeur probante, alors même que les premiers juges en ont ignoré d’autres qui accréditaient la version de la plaignante. Ils ont ainsi omis en particulier les éléments liés à l’absence de véracité des dénégations du prévenu, au diagnostic clair et étayé par de nombreux intervenants d’un état post-traumatique de la plaignante déclenché à partir de 2013 et du contexte particulier de la révélation des faits délictueux qui n’a pas été maitrisé par la plaignante. Les faits dénoncés sont en définitive établis, sur la base de preuves suffisantes. 7. Pour ce qui est des actes incriminés de mars 2013, la contrainte exercée par le prévenu résulte de l’opposition manifestée dans un premier temps par sa fille. Cette opposition a été levée par l’injonction de celui-ci à la victime de rester silencieuse et les menaces de lui gâcher sa vie si elle n’obtempérait pas, ce qui suffisait à briser la résistance d’une enfant de 12 ans vis-à-vis de son propre père. Cette contrainte a été suivie d’actes d’ordre sexuel. Il en va de même des faits de juillet 2014, lors desquels le prévenu a eu recours à la force physique pour s’interposer et commettre des actes d’ordre sexuel contre le gré de sa fille. Lors de chacun de ces deux épisodes, l’intimé s’est ainsi rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (189 al. 1 CP), les infractions étant en concours idéal. 8. 8.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 8.3 Les faits incriminés sont particulièrement graves, dans la mesure où ils trahissent le mépris porté par l’auteur à l’intégrité sexuelle de sa propre fille, à laquelle il a imposé une agression sexuelle d’une brutalité abjecte. Cet acte d’ordre sexuel d’une particulière gravité en a été accompagné d’autres, à savoir, notamment, de caresses et de pénétrations vaginales avec les doigts. Le mépris porté à l’intégrité sexuelle de la victime s’est poursuivi par de nouveaux abus, certes moins graves que ceux perpétrés en mars 2013, un peu plus d’un an après les premiers. Le concours d’infractions commande d’alourdir la peine dans la mesure prévue par l’art. 49 al. 1 CP. A décharge, il convient de prendre en compte la durée écoulée depuis le second des actes en cause, durant laquelle le prévenu n’a pas défavorablement retenu l’attention des autorités pénales. En outre, son insertion socio-professionnelle s’avère adéquate. Tout au plus peut-on admettre, encore à décharge, que son caractère fruste et une enfance dans un climat de violence, mis en exergue par l’expertise psychiatrique, atténue quelque peu sa responsabilité parentale. L’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). L’infraction la plus grave est celle de contrainte sexuelle, réprimée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Les actes les plus graves sont ceux commis en mars 2013. En concours idéal, ils doivent être punis d’une peine privative de liberté de quatre ans, soit trois ans pour l’infraction de contrainte sexuelle et un an pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. La peine punissant ces premiers actes doit être accrue d’un an pour réprimer les actes commis en juillet 2014, également en concours idéal. Tout bien pesé, la Cour considère ainsi, avec le Ministère public, que c’est une peine privative de liberté de cinq ans qui doit réprimer les infractions retenues. La quotité de la peine exclut le sursis, même partiel. La détention avant jugement doit être déduite (art. 51 CP). 9. L’intimé a été détenu dans des conditions illicites durant neuf jours, soit du moment de son arrestation jusqu’à son transfert dans un établissement de détention. En application de l’art. 431 al. 1 CPP, la détention initiale justifie une réparation du tort moral passé les 48 premières heures. C’est ainsi une réduction de moitié sur sept jours, arrondie à quatre jours, qui doit être opérée sur la peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral (JdT 2019 III 189). 10. L’appelante a conclu à l’octroi, par l’intimé, d’un montant de 40'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2013, à titre de réparation du tort moral. C’est un dédommagement de l’ordre de 30'000 fr. qui est communément alloué aux victimes d’abus sexuels du type de ceux ici en cause, s’agissant de jeunes victimes en rapport de dépendance à l’égard de l’auteur (cf. Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht – Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 1, Zurich/St-Gall 2013, p. 187). Le fait que la victime n’avait pas d’expérience sexuelle lors de la commission de l’infraction est un facteur d’augmentation du montant de la réparation morale à octroyer (cf., en matière de LAVI, par analogie, Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse, Genève 2009, p. 301, avec n. infrapaginale 1492). Il faut en outre prendre en compte le fait que les actes dommageables ont affecté la santé de l’appelante jusqu’à avoir été à l’origine d’un traitement auprès d’une psychologue en 2017, puis auprès d’un autre thérapeute dès le 20 septembre 2019 (cf. le certificat du 25 février 2020 sous P. 137/1). La lésée présente de multiples troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et diverses problématiques anxio-dépressives; elle est obligée de prendre des médicaments pour atténuer son mal-être et est en arrêt de travail depuis le 3 décembre 2019 (ibidem), comme elle l’a confirmé à l’audience d’appel. Les services sociaux souhaiteraient qu’elle entreprenne des mesures de réinsertion, mais elle n’a pas les capacités de concentration qui lui permettent de le faire. Ces éléments étayent la gravité des séquelles. Il y a lieu de prendre en compte le fait que les actes dommageables ont entraîné une baisse des résultats scolaires, sa scolarité s’étant achevée sans diplôme. L’intéressée n’a occupé que quelques emplois précaires. Son avenir professionnel apparaît ainsi durablement obéré, ce qui alourdit encore les conséquences des actes dommageables. Dans ces conditions, c’est un montant de 30'000 fr. qui est adéquat pour réparer les atteintes illicites portées à la personnalité de la plaignante. L’intérêt assortissant ce capital, arrêté au taux légal de 5 % l’an, doit courir depuis le lendemain du dernier lundi du mois de mars 2013, soit dès le 26 mars 2013. En effet, le jour exact du premier acte dommageable est inconnu, sinon par le jour de la semaine (lundi) et le mois (mars 2013). 11. En définitive, les appels doivent être admis dans le sens de ce qui précède. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu, celui-ci étant condamné (art. 426 al. 1 CPP). Par identité de motif, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne saurait lui être allouée au titre de la détention subie avant jugement. 12. Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’intimé et celle en faveur du conseil d’office de l’appelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Le défenseur d’office de l’intimé a produit une liste d’opérations et de débours, laquelle englobe également les opérations de l’avocat stagiaire (P. 138). S’agissant de Me Blanc, il y a lieu de retenir la durée d’activité selon la liste, soit 11 heures. La durée de l’audience d’appel doit être ajoutée à raison de 2,4 heures. Les honoraires correspondant à une durée d’activité de 13,40 heures, soit 2'412 fr. au tarif horaire de 180 fr., doivent être augmentés des débours forfaitaires, à hauteur de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 48 fr. 25, et d’une vacation de 120 francs. Les honoraires et débours en faveur de l’avocat personnellement se montent donc à 2'580 fr. 25, TVA comprise. Pour ce qui est du stagiaire, il convient également de retenir la durée d’activité selon la liste, soit 2,26 heures au tarif horaire de 110 francs. Ces honoraires de 248 fr. 60 doivent être augmentés des débours forfaitaires, à hauteur de 2 %, soit 253 fr. 55. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une vacation en faveur du stagiaire. En effet, il n’a pas accompli d’opérations lors de l’audience d’appel. Le total de l’indemnité de défense d’office s’élève donc à 2'833 fr. 80, débours et TVA compris. L’indemnité en faveur du conseil d’office de l’appelante peut être arrêtée au vu de la liste d’opérations produite (P. 139), soit sur la base d’une durée d’activité de 22,8 heures, en plus de 2,40 heures pour l’audience d’appel, soit 25,2 heures. Aux honoraires de 4'536 fr. doivent être ajoutés les débours forfaitaires, à hauteur de 2 % et une vacation de 120 francs. L’indemnité se monte donc à 4'626 fr. 70 + 120 fr., soit à 4'746 fr. 70, débours et TVA compris. Il n’y a pas matière à allouer une indemnité de l’art. 433 CPP à la plaignante, puisqu’elle est assistée d’un conseil d’office. L’intimé ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 36, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP; 49 CO; 135 al. 1, 2 et 4, 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre VI, ce dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que P......... s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et le condamne à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 73 (septante-trois) jours de détention avant jugement et de 4 (quatre) jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites; II. dit que P......... est le débiteur de J......... de la somme de CHF 30'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2013; III. fixe l’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de P........., débours, vacations et TVA compris, à CHF 15'498.-; IV. fixe l’indemnité d’office de Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de J........., débours, vacations et TVA compris, à CHF 19'401.-; V. met les frais de la cause, par 56’379 fr. 25, y compris les indemnités arrêtées sous chiffres III et IV du présent dispositif, à la charge de P.........; VI. dit que P......... est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'833 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Nicolas Blanc. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'746 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Claire Neville. V. Les frais d'appel, par 10'260 fr. 50, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de P.......... VI. P......... est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour P.........), - Me Claire Neville, avocate (pour J.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (P........., [...].1976), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :