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TRIBUNAL CANTONAL 977 OEP/SMO/71724/BD/NRH CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 octobre 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 79b al. 2 let. a CP et 4 al. 1 let. c RESE Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2021 par M......... contre la décision rendue le 4 octobre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/71724/BD/NRH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M......... à une peine privative de liberté ferme de 150 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L’extrait du casier judiciaire de l’intéressé mentionne, en sus de la condamnation précitée, six autres condamnations, prononcées du 11 janvier 2011 au 14 mars 2017, pour notamment diverses infractions à la législation routière, dont plusieurs conduites sous retrait du permis. b) Le 30 août 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à M......... un délai de 20 jours pour lui faire part de son choix concernant le mode d’exécution de sa peine privative de liberté de 150 jours prononcée contre lui le 26 mars 2021 et l’a invité à lui retourner le questionnaire y relatif et à produire les pièces nécessaires à l’examen de sa demande. c) Par courrier du 13 septembre 2021, le condamné a requis de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique. Il indiquait ne pas comprendre pourquoi cette possibilité ne lui était pas proposée dans le questionnaire précité, précisant avoir « déjà eu ce régime sous une fin de peine précédemment ». B. Par décision du 4 octobre 2021, l’OEP a refusé d’accorder à M......... le régime de la surveillance électronique. L’autorité a considéré que l’intéressé présentait un risque de récidive qui ne pouvait être écarté et qu’il ne remplissait ainsi pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique. En particulier, l’OEP s’est fondé sur les nombreux antécédents du condamné et sur le fait que celui-ci avait déjà bénéficié à une reprise du régime de la surveillance électronique, soit du 6 septembre 2017 au 13 février 2018, date à laquelle la libération conditionnelle lui avait été octroyée, mais que cette modalité d’exécution n’avait pas permis de le détourner de commettre de nouvelles infractions, l’intéressé ayant récidivé après la fin du délai d’épreuve assortissant l’élargissement anticipé précité. Néanmoins, se référant à son courrier du 30 août 2021 et « afin de ne pas péjorer [la] situation socio-professionnelle [du condamné] », l’OEP s’est dit « prêt à entrer en matière pour l’octroi d’un régime de semi-détention » et a imparti à l’intéressé un délai de 10 jours afin de requérir formellement ledit régime. C. Par acte du 13 octobre 2021, M........., agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui est octroyé ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant retourné à l’OEP pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours en tant qu’il porte sur le délai de 10 jours qui lui a été imparti par l’OEP pour présenter une requête formelle d’exécution de peine sous le régime de la semi-détention. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du Président de la Chambre de céans du 14 octobre 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable. 2. 2.1 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; (…) ». 2.2 En l’occurrence, l’OEP a retenu que la condition posée par les art. 79b al. 2 let. a CP et 4 al. 1 let. c RESE, soit l’absence de risque de commission de nouvelles infractions, n’était pas remplie en raison d’un casier judiciaire comportant sept condamnations. De plus, M......... avait déjà bénéficié du régime de la surveillance électronique et il avait récidivé après la fin du délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle. Le recourant ne met pas en cause cette motivation mais y voit une contradiction car l’OEP indique en fin de décision que s’il refuse le régime de la surveillance électronique, il est prêt à entrer en matière sur le régime de la semi-détention si une demande assortie des pièces nécessaires lui est présentée. La contradiction résiderait dans le fait que l’absence de risque de récidive est aussi exigée en matière de semi-détention. Le recourant semble oublier que le risque de récidive doit être apprécié au regard du régime octroyé. Il en va ainsi par exemple en matière d’octroi de congés (accompagnés ou non, de durée différente, soumis à telle ou telle condition etc…). En l’espèce, le régime de la semi-détention est beaucoup plus strict que celui de la surveillance électronique puisque le condamné passe toutes ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement pénitentiaire (cf. art. 2 RSD [règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3]). Le condamné est donc beaucoup plus encadré, ce qui réduit le risque de récidive. Un pronostic différencié en matière de risque de récidive est donc envisageable. Il n’y a ainsi pas de contradiction entre le fait de refuser le régime de la surveillance électronique et d’entrer en matière sur celui de la semi-détention. Pour le surplus, l’appréciation de l’OEP doit être confirmée, vu que le recourant a déjà démontré qu’il ne pouvait s’empêcher de récidiver en l’absence de cadre véritable. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :