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Décision / 2020 / 168

Datum
2020-03-04
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 152 PE19.012970-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 mars 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2019 par W......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.012970-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 juin 2019, W......... a déposé une plainte pénale contre son ex-beau-fils R......... pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Le plaignant reprochait à R......... de lui avoir téléphoné à réitérées reprises, depuis [...], entre le 9 septembre 2017 et le 27 avril 2019, à raison d’une quinzaine de fois par mois environ, de lui avoir laissé plusieurs messages vocaux menaçants, le sommant notamment de ne pas s’approcher de ses petits-enfants, et de l’avoir traité, le 19 mars 2019, par message vocal, de « Monsieur le créateur de fitna », ce qui signifierait en arabe « fouteur de merde ». W......... a produit aux policiers l’enregistrement audio dudit message, ainsi que des captures d’écran de son téléphone portable révélant des appels répétés de la part d’un numéro attribué à R.......... W......... a également fait grief à R........., au [...] à [...], le 15 juin 2019, entre 15h00 et 23h00, de lui avoir rayé à l’aide d’un objet pointu indéterminé le flanc gauche de son véhicule automobile, à savoir l’aile ainsi que les portières avant et arrière, endommageant sa carrosserie. Le plaignant a précisé que sa fille avait vu son ex-époux devant son domicile le même jour, vers 17h00. b) Le 27 août 2019, R......... a été entendu par la police. Il a contesté avoir gardé contact avec W......... et avoir endommagé son véhicule automobile, en précisant qu’au vu de ses efforts pour obtenir la garde de ses enfants, il n’aurait pas pris un tel risque. c) Le casier judiciaire suisse de R......... mentionne une condamnation, à savoir une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et une amende de 300 fr., prononcées le 20 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait et menaces. R......... a également été condamné par ordonnance pénale rendue le 2 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, exécutoire le 5 mars 2018, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, pour lésions corporelles simples de peu de gravité. A [...] à [...], le 24 septembre 2017, le prévenu avait donné un coup de poing au niveau de l’oreille gauche de W........., occasionnant un œdème de la tempe et de l’oreille, ainsi qu’une petite excoriation (P. 11/1). B. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction un CD contenant un enregistrement audio, remis par W......... et produit par la police de Lausanne (II), et a laissé les frais d’enquête à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré que ni les investigations policières, ni les éléments produits par W......... n’avaient permis de confirmer les soupçons portés contre R......... qui contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il a ajouté que les versions des parties en présence étant irrémédiablement contradictoires et qu’aucune preuve utile ne pouvant être administrée en complément, R......... devait être mis au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 29 octobre 2019, W......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction pénale. Il a en outre produit un bordereau de 17 pièces à l’appui de son recours, dont notamment des retranscriptions de messages de R......... à ses proches. W......... a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Le 17 février 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le Procureur a précisé qu’au stade de la non-entrée en matière, il n’avait pas pu avoir connaissance des documents annexés audit recours – pour autant que ceux-ci fussent déterminants pour la cause – et que W......... n’avait ainsi pas avancé tous ses arguments dès le départ, alors qu’il avait déclaré, au terme de sa plainte, n’avoir rien d’autre à ajouter. Subsidiairement, le Ministère public a conclu que les frais devaient être mis à la charge du recourant, au vu de son manque de diligence. Par courrier de son défenseur du 20 février 2020, R......... a renoncé à se déterminer au sujet des griefs du recours de W........., mais a néanmoins considéré que celui-ci devait être rejeté, conformément aux conclusions prises par le Ministère public. Par lettre du 28 février 2020, W......... s’est déterminé sur les courriers du Ministère public et du défenseur de R.......... En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de W......... est recevable. 1.2 L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier. Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa décision sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont donc également recevables (TF 6B.654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3 ; TF 6B.509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. En l’espèce, des indices concrets de commission par R......... des infractions qui lui sont reprochées ont été versés au dossier. Les captures d’écran du téléphone du recourant notamment, jointes à la plainte qu’il a déposée le 16 juin 2019 à la Police municipale de Lausanne, révèlent en effet des appels répétés de la part du prévenu. Ensuite, s’agissant des dommages causés sur la carrosserie de la voiture de W........., celui‑ci indique que sa fille a été témoin des faits, ou tout au moins de la présence de son ex-mari dans la rue, à proximité dudit véhicule, le jour en question (cf. PV d’audition n° 1). Enfin, la déposition du prévenu, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements à ce stade par la police, n’est pas des plus convaincantes. Il conteste notamment tout contact avec son ex-beau-père depuis 2017 et prétend n’avoir aucune rancune à son égard, ce qui semble être en contradiction avec les pièces versées au dossier. Il admet d’ailleurs un précédent litige avec le recourant devant l’autorité pénale (cf. supra consid. A. c). Enfin les documents produits en annexes au recours, qui sont recevables conformément au pouvoir d’examen d’office de la Cour de céans (cf. supra consid. 1.2), vont également dans ce sens. En outre, pour être complet, peu importe que le plaignant ait été domicilié en France lors des messages et appels en question (art. 8 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Dès lors, on doit considérer que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas remplies et que le Procureur doit ouvrir une instruction. 4. En définitive, le recours de W......... doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), le recourant ne pouvant être sanctionné au vu du pouvoir d’examen de la Cour, comme déjà relevé. Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 22 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par W......... à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W........., - Me Laurent Fischer, avocat (pour R.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :