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TRIBUNAL CANTONAL FF19.046018-200027 30 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 9 mars 2020 ................. Composition : M. Maillard, président MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 56 ch. 2, 171, 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P........., à [...], contre le jugement rendu le 16 décembre 2019, à la suite de l’audience du 10 décembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition de C......... SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 26 octobre 2018, à la réquisition de C......... SA, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à P........., dans la poursuite n° 8'873'273, un commandement de payer les sommes de 1) 133 fr. 30 sans intérêt, de 2) 1'713 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 septembre 2018, de 3) 190 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 septembre 2018, de 4) 270 fr. sans intérêt et de 5) 32 fr. 75, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Participation LAMal 11.2017-12.2017 2. Primes LAMal 04.2018-06.2018 3. Primes LCA 04.2018-06.2018 4. Frais administratifs 5. Intérêts échus ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 8 juillet 2019, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié au poursuivi une commination de faillite dans la poursuite n° 8'873'273 susmentionnée. 2. Par acte du 10 octobre 2019, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce la faillite du poursuivi. Par courrier du 17 octobre 2019, la présidente a requis de la poursuivante la production de l’original du commandement de payer en cause dans un délai échéant le 25 octobre 2019, réquisition à laquelle la poursuivante a donné suite. Par courriers recommandés du 30 octobre 2019, la présidente a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 novembre 2019. Le 11 novembre 2019, le poursuivi a requis le report de l’audience pour le motif qu’il serait en déplacement professionnel à l’étranger à la date de celle-ci. Par courrier du 13 novembre 2019, la présidente a imparti au poursuivi un délai échéant le 18 novembre 2019 pour produire tout document justifiant son déplacement à l’étranger, ce que le poursuivant a fait en produisant dans une écriture reçue le 19 novembre 2019 un échange de courriels émis dans la période courant du 30 septembre au 29 octobre 2019, dont il ressort que le poursuivi a été engagé comme formateur du 25 au 27 novembre 2019 en France. Le poursuivant a également indiqué qu’il serait également à l’étranger du 2 au 6 décembre et du 16 au 20 décembre 2019. Par courriers recommandés du 19 novembre 2019, la présidente a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 décembre 2019. La poursuivante a fait défaut à l’audience du 10 décembre 2019. La présidente a imparti au poursuivi un délai échéant le 16 décembre 2019 à 16 h 30 pour s’acquitter des poursuites qui avaient donné lieu à la requête de faillite auprès de l’office des poursuites compétent et pour produire tout document établissant ledit paiement. 3. Par jugement du 16 décembre 2019, adressé aux parties le lendemain et notifié au poursuivi le 20 décembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillites, a prononcé la faillite de P......... avec effet au 16 décembre 2019 à 17 heures (I), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr. à la charge du failli (III). 4. Par courrier B daté du 19 décembre 2019 mais reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 30 décembre 2019, P......... a fait état d’une convocation à une audience du 24 décembre 2019 pour une faillite relative à une dette due à l’office des poursuites et d’un courrier dudit office l’informant que cette dette était réglée. Il a relevé que le délai imparti par le premier juge était insuffisant « pour faire fonctionner les rouages de l’administration vaudoise » et qu’il avait réglé le montant dû. En conséquence, il considérait la convocation comme nulle et non avenue et demandait au premier juge de lui adresser un courrier s’il était d’un avis contraire. Par courrier A+ daté du 29 décembre 2019, posté à une date inconnue et reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 31 décembre 2019, P......... a constaté qu’aucune réponse n’avait été donnée à son courrier du 19 décembre 2019 et a déclaré recourir contre le jugement de faillite en invoquant le fait que sa dette avait été réglée. Il a en outre mis en doute l’impartialité du premier juge pour le motif que celui-ci était au courant du fait que le délai accordé pour faire modifier le montant des subsides était trop court et que le service des subsides refuserait de rembourser la dette en cause s’il la réglait lui-même. Il a en outre fait valoir que la dette en cause concernait l’entier de sa famille et que son épouse était salariée, ce qui aurait permis une saisie de salaire, préférable à une faillite. Le 9 janvier 2020, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a produit, sur réquisition de la cour de céans, la liste des affaires en cours relative au recourant, dont il ressort que celui-ci fait l’objet de onze poursuites pour un montant total de 51'163 fr. 05, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant total de 9'074 fr. 85 et d’aucun acte de défaut de biens. La poursuite ayant fait l’objet de la présente procédure ne figure pas dans cette liste. Par courrier recommandé du 10 janvier 2020, le président de la cour de céans a transmis au recourant la liste des affaires en cours susmentionnée et lui a imparti un délai de dix jours dès réception du courrier pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, déposé au plus tard à la poste le 30 décembre 2019 puisque reçu au greffe du tribunal le lendemain, soit dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP, et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) Le recourant n’a pas retiré le courrier recommandé du 10 janvier 2020 lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur la liste des affaires en cours du 9 janvier 2020. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, ce pli est réputé avoir été notifié au recourant à l’échéance du délai de garde postal, dès lors qu’ayant recouru, il devait s’attendre à recevoir un courrier de la cour de céans et devait prendre ses dispositions pour être atteint (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 et références, JdT 2005 II 87). Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été respecté. II. a)aa) Selon l'art. 166 al. 1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. L’art. 171 LP impose au juge saisi d'une réquisition de faillite de statuer sans retard, même en l’absence des parties, et de prononcer la faillite sauf si un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP est réalisé. Aussi, le juge doit rejeter la requête de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital intérêt et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). Le juge de la faillite ne doit ainsi examiner que les conditions prévues par la LP et n’a pas à prendre en compte des éléments de droit matériel influant sur la créance qui fait l’objet de la requête de faillite. bb) Selon la jurisprudence, il appartient au débiteur d’informer le juge de la faillite du paiement effectué en mains de l’office des poursuites, faute de quoi il supporte le risque que la faillite soit prononcée (TF 5A.519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.4.3). b) En l'espèce, le délai de l'art. 166 al. 1 LP a été respecté et, comme l'a considéré à raison le premier juge, la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux. Conformément à l’art. 171 LP le premier juge était tenu de prononcer la faillite à l’issue de l’audience si aucun des cas prévus par les art. 172 à 173a LP n’était réalisé et le recourant ne prétend pas que tel était le cas. Le premier juge a ainsi accordé une faveur au recourant en lui impartissant un délai supplémentaire « pour s’acquitter des poursuites qui avaient donné lieu à la requête de faillite auprès de l’office des poursuites compétent et pour produire tous documents établissant ledit paiement », soit réaliser les conditions du cas de l’art. 172 ch. 3 LP lui permettant de ne pas prononcer la faillite. Au vu de l’exigence de célérité et de l’obligation de n’examiner que des questions de droit posées par la LP, le premier juge n’avait pas à prendre en compte dans la fixation de ce délai le temps nécessaire pour faire modifier, au regard du droit matériel, une décision de subside, ni les effets de droit matériel du paiement par le recourant de la dette en cause. Il n’avait pas davantage la compétence de statuer sur le bien-fondé de l’ouverture par l’intimée d’une poursuite contre le recourant plutôt que contre son épouse étant précisé qu’il résulte du principe de la solidarité entre débiteurs que le créancier peut librement choisir de réclamer le paiement de l’entier de la dette à un seul d’entre eux (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le grief de partialité à l’encontre du premier juge est ainsi à cet égard mal fondé. Dans son courrier B daté du 19 décembre 2019 et reçu par le greffe du tribunal de première instance le 30 décembre 2019, le recourant a fait valoir qu’il avait réglé la créance en cause, ce que l’office des poursuites lui aurait confirmé. Ce courrier, au demeurant non accompagné d’une quittance ou d’une preuve de versement, est postérieur au 16 décembre 2019, échéance du délai imparti par le premier juge pour s’acquitter de la dette en cause et fournir la preuve de ce paiement. Le cas de l’art. 172 ch. 3 LP n’était donc pas réalisé à cette date et le recourant ne prétend pas qu’un des autres cas des art. 172 à 173a LP entrait en ligne de compte. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant. III. a)aa) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre notamment que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A 801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1). bb) En l’espèce, le recourant fait valoir dans son recours qu’il a réglé la créance litigieuse, mais ne produit aucune preuve de ce paiement ni quittance. Il ressort toutefois de la liste des affaires en cours relative au recourant du 9 janvier 2020 que la poursuite qui a fait l’objet de la présente procédure de faillite n’y figure plus, ce qui établit son versement. Il convient dès lors d’examiner la condition cumulative de solvabilité. b)aa) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1, JdT 2015 II 433 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A.413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité; il suffit qu'elle apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A.251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A.810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A.921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; Cometta, in Dallèves/Foêx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP). L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (TF 5A.251/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A.181/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A.126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2 et la référence ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A.810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A.469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2 ; TF 5A.328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I p. 25 ; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A.251/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A.181/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A 93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement (TF 5A.328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A.413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A.642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A.350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). bb) En l’espèce, le recourant n’a produit aucun document relatif à sa situation financière. Il ressort de la liste des affaires en cours du 9 janvier 2020 qu’il fait l’objet de onze poursuites pour un montant total de 51'163 fr. 05, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant total de 9'074 fr. 85. Il apparaît ainsi que le recourant est insolvable au sens de la jurisprudence susmentionnée. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. P........., ‑ C......... SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :