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HC / 2020 / 137

Datum:
2020-02-09
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI17.033908-191782 42 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 10 fĂ©vrier 2020 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 363 CO Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par P........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B........., au [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 30 octobre 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a dit que P......... Ă©tait le dĂ©biteur de B......... et lui devait paiement de 4'500 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 21 octobre 2016 (I), a levĂ© l'opposition formĂ©e au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] Ă  concurrence du montant allouĂ© sous chiffre I (II), a statuĂ© sur les frais et dĂ©pens mis Ă  la charge des parties et sur l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office de B......... en rappelant son obligation de rembourser l’assistance judiciaire (III – VIII) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a retenu que B......... avait fourni Ă  P........., dans le cadre de plusieurs projets immobiliers, des estimations budgĂ©taires liĂ©es aux installations Ă©lectriques. Ces Ă©tudes, correctement exĂ©cutĂ©es Ă  dire d'expert, avaient nĂ©cessitĂ© 30 heures de travail Ă  150 fr. et 8 heures de secrĂ©tariat Ă  80 fr., hors frais et TVA. Le bĂątiment, objet des estimations budgĂ©taires, Ă©tant connu de B........., le temps de travail Ă  150 fr. devait ĂȘtre rĂ©duit Ă  22,5 heures (25 % des 30 heures). Selon le premier juge, la prestation fournie ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une simple offre au vu de son ampleur et du nombre d’heures consacrĂ©es. Quand bien mĂȘme aucune rĂ©munĂ©ration n'avait Ă©tĂ© expressĂ©ment convenue entre les parties, il Ă©tait injustifiable que P......... puisse utiliser gracieusement le travail fourni par B......... pour satisfaire l'exĂ©cution d'un mandat conclu avec le maĂźtre de l'ouvrage et lui procurant des honoraires. Le montant de 4'500 fr., plus intĂ©rĂȘts, Ă©tait donc dĂ» Ă  B.......... B. Par acte du 2 octobre 2019, P......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation et au rejet des conclusions de B......... prises Ă  son encontre. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) P......... (ci-aprĂšs : le dĂ©fendeur ou le recourant) exerce en qualitĂ© d'architecte indĂ©pendant avec S........., sous l'enseigne « N......... associĂ©s ». Cette structure n'est pas une sociĂ©tĂ© inscrite au registre du commerce. b) B......... (ci-aprĂšs : le demandeur ou l’intimĂ©) exploite une entreprise individuelle sous la raison de commerce « E......... ». 2. a) L'association V......... (ci-aprĂšs : V.........), puis la Fondation en faveur du personnel de V........., ont Ă©tĂ© successivement propriĂ©taires d'immeubles [...] sis Ă  la rue Z......... [...] et au passage du R......... [...]. b) En 2013, la Fondation en faveur du personnel de V......... a mandatĂ© le bureau d'architecture du dĂ©fendeur et de S........., afin d'estimer les coĂ»ts de plusieurs variantes de rĂ©affectation des immeubles prĂ©citĂ©s. Il Ă©tait envisagĂ© de transformer le bĂątiment de Z......... en appartements ou en hĂŽtel et ceux du R......... en appartements. c) Dans ce contexte, le dĂ©fendeur a contactĂ© le demandeur afin qu'il procĂšde Ă  une estimation des coĂ»ts des transformations des installations Ă©lectriques pour les deux variantes du projet de rĂ©affectation du bĂątiment de Z......... ainsi que pour le projet de modification de ceux du R.......... d) En 2014, le demandeur a procĂ©dĂ© au travail demandĂ© par le dĂ©fendeur et a ainsi dressĂ©, dans un document de vingt-cinq pages, non signĂ© et non datĂ©, trois estimations de budgets, dont les totaux sont les suivants : - variante « appartements » rue de Z......... [...] : 292'700 francs ; - variante « hĂŽtel » rue de Z......... [...] : 457'460 francs ; - appartements passage du R......... [...] : 235'360 francs. 3. a) Le dĂ©fendeur a prĂ©sentĂ© des devis gĂ©nĂ©raux Ă  la Fondation en faveur du personnel de V......... concernant les immeubles de Z......... et du R.......... Ces devis mentionnent s’agissant des installations Ă©lectriques Ă  la rue Z......... les montants de 251'580 fr. pour la variante « appartements/bureaux » (I), de 304'230 fr. pour la variante « tout appartement » (II) et de 477'710 fr. pour la variante « hĂŽtel » (III). Sous la rĂ©fĂ©rence « IngĂ©nieur Ă©lectricien » figurent encore les sommes de 17'610 fr. (variante I), de 21'300 fr. (variante II) et de 33'440 fr. (variante III). Au passage du R........., le devis gĂ©nĂ©ral prĂ©voit 233'360 fr. pour les installations Ă©lectriques et 11'700 fr. pour l’ingĂ©nieur Ă©lectricien. Les devis gĂ©nĂ©raux indiquent Ă©galement une estimation des coĂ»ts liĂ©s aux autres corps de mĂ©tier (chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, etc.). b) N......... associĂ©s a facturĂ© Ă  la Fondation du personnel de V......... 32'592 fr. 60 d'honoraires, plus 2'607 fr. 40 de TVA, pour les prestations en rapport avec les immeubles du passage du R......... (plans d'avant-projet, devis gĂ©nĂ©ral, un rapport complet ; note d’honoraires du 15 mai 2014), et 50'000 fr. d'honoraires, toutes taxes comprises, pour le travail relatif Ă  l'immeuble de la rue Z......... (plans d'avant-projet, devis gĂ©nĂ©ral, deux rapports complets ; note d’honoraires du 15 mai 2014). Le dĂ©fendeur a admis que ces honoraires avaient Ă©tĂ© acquittĂ©s. 4. a) Le 3 aoĂ»t 2016, le demandeur a adressĂ© une facture n° [...] d'un montant de 29'565 fr. 60 Ă  N......... associĂ©s. Le montant rĂ©clamĂ© correspond Ă  3 % du montant total des offres prĂ©sentĂ©es, soit 3 % de 985'520 fr. (292'700 + 457'460 + 235'360). b) Par courrier du 29 aoĂ»t 2016, le dĂ©fendeur et S......... se sont adressĂ©s en ces termes au demandeur : « B........., Quelle surprise de dĂ©couvrir cette facture. Elle n'a strictement aucune raison d'ĂȘtre. Toutes les entreprises consultĂ©es ont travaillĂ© Ă  moult reprises pour V......... depuis de longues annĂ©es et c'est bien dans ce cadre qu'elles ont toutes collaborĂ© sans rĂ©munĂ©ration Ă  l'Ă©valuation des coĂ»ts sous forme de devis estimatifs budgĂ©taires pour ces projets. Nous n'avons jamais eu d'autre discours avec toi, et certainement pas pour une quelconque indemnisation. Nous contestons donc l'entier de cette facture qui ne nous concerne pas. ». Entendu comme tĂ©moin, S......... a confirmĂ© qu’avec son associĂ©, ils faisaient appel aux entreprises qui travaillaient habituellement pour V......... et en particulier au demandeur. Aucune de ces entreprises n’avait demandĂ© de contrepartie dans le cadre d’une estimation des coĂ»ts ou d’un devis, ni facturĂ© quoi que ce soit dans le cadre de leurs Ă©tudes. c) Une rĂ©union a eu lieu le 2 dĂ©cembre 2016, entre les parties et S.......... A l'issue de cette rĂ©union, ce dernier a adressĂ© au demandeur un courriel dont la teneur est la suivante : « Cher B........., Pour la bonne forme, je te confirme les points discutĂ©s ce matin en prĂ©sence de mon associĂ© P......... et du soussignĂ© concernant ta demande de rĂ©gler une facture d'honoraires dans le cadre de l'estimation du coĂ»t des travaux d'Ă©lectricitĂ© – courants fort et faible – pour des travaux de transformation Ă  Z......... [...] Ă  [...]. Comme nous te l'avons dĂ©jĂ  Ă©crit, nous avons Ă©tĂ© surpris de ta demande qui n'avait jamais Ă©tĂ© formulĂ©e ni avant et ni [sic] lors de l'Ă©tablissement de tes estimations de coĂ»ts qui ne sont pas des textes de soumission, je tiens aussi Ă  le prĂ©ciser. Toutes les entreprises sollicitĂ©es pour faire une estimation de coĂ»t[s] l'on[t] fait[e] sans contrepartie. Les entreprises contactĂ©es Ă©taient toutes des entreprises ayant travaillĂ©s [sic] pour V........., comme toi d'ailleurs. [...] Tu n'as jamais proposĂ©, ni suggĂ©rĂ© une quelconque contrepartie chiffrĂ©e dans le cas oĂč tu n'obtiendrais pas le travail [Ă ] exĂ©cuter. Dans le cas contraire, nous aurions soumis ta proposition d'honoraires Ă  V......... qui l'aurait acceptĂ©e ou non. [...] Les honoraires perçus pour notre mandat d'avant-projet et d'estimation gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts ne compren[nent] en aucun cas les honoraires des entreprises sollicitĂ©es pour Ă©tablir des offres qui sont toujours rĂ©alisĂ©es gratuitement. ». En audience, S......... a dĂ©clarĂ© que la phase d'avant-projet Ă©tait celle oĂč l'on esquissait des plans, qui n’étaient pas dĂ©finitifs, mais qui pouvaient le devenir si l'avant-projet Ă©tait acceptĂ©. Les premiĂšres idĂ©es de projet Ă©taient mises en forme. Une soumission Ă©tait un document dĂ©taillĂ© qui Ă©tait soumis Ă  plusieurs autres entreprises. Ces derniĂšres remplissaient cette soumission avec les mĂȘmes quantitĂ©s, Ă  des fins de comparaison. Ce n’était pas ce qui avait Ă©tĂ© demandĂ© au demandeur, mais seulement d'estimer les coĂ»ts sur la base d'un avant-projet, de façon approximative, soit avec une marge de plus ou moins 15 % selon la norme. Le demandeur connaissait trĂšs bien l’immeuble [rĂ©d. de la rue Z.........], raison pour laquelle il avait Ă©tĂ© choisi, ainsi que pour ses qualitĂ©s professionnelles et les rapports de confiance. d) Le 18 octobre 2016, le demandeur a fait notifier au dĂ©fendeur un commandement de payer n° [...] par l'Office des poursuites du district [...], pour un montant de 29'565 fr. 60, sans intĂ©rĂȘts. Le dĂ©fendeur y a fait opposition totale le 20 octobre 2016. 5. a) Par demande du 4 aoĂ»t 2017, B......... a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : « I.- Dit que P......... est le dĂ©biteur de B......... et lui doit paiement immĂ©diat de la somme de CHF 29'565.60 (vingt-neuf mille cinq cent soixante-cinq francs et soixante centimes) plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 21 octobre 2016 ; Il.- Dit que l'opposition formĂ©e au commandement de payer no [...] de l'office de poursuites du [...] est dĂ©finitivement levĂ©e, libre cours Ă©tant laissĂ© Ă  la poursuite. ». b) Par dĂ©cision du 6 fĂ©vrier 2018, le premier juge a rejetĂ© une requĂȘte de fourniture de sĂ»retĂ©s formĂ©e le 6 octobre 2017 par le dĂ©fendeur. Les frais judiciaires de cette dĂ©cision ont Ă©tĂ© mis par 267 fr. Ă  la charge du dĂ©fendeur, lequel devait aussi payer 525 fr. de dĂ©pens au demandeur. c) Dans sa rĂ©ponse du 30 mai 2018, le dĂ©fendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dĂ©pens. d) Une expertise judiciaire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e et confiĂ©e Ă  l'architecte D........., qui a rendu son rapport le 26 fĂ©vrier 2019. Les Ă©lĂ©ments suivants ressortent des observations de l'expert : « Notes de la sĂ©ance avec Monsieur B......... le 24.10.2018 tenue au bureau de l’expert. [
] - La commande de l’étude et de l’établissement d’un devis n’a Ă©tĂ© faite que verbalement et le mandataire n’a pas informĂ© l’architecte, ni le MO [maĂźtre de l’ouvrage], d’éventuel[s] coĂ»t[s] de ses prestations. [
] - A la question de savoir si un budget d’étude existait, il apparaĂźt que cette question ne s’est mĂȘme pas posĂ©e, ayant dĂ©jĂ  effectuĂ© des prestations pour le mĂȘme MO (V.........) sans pour autant avoir de problĂšme, les travaux s’étant pratiquement toujours rĂ©alisĂ©[s]. Donc, aucun budget d’étude Ă©voquĂ©. - A la question posĂ©e par l’expert, si Monsieur B......... est Ă  mĂȘme de donner les dates et le temps consacrĂ©s Ă  son Ă©tude[,] il apparaĂźt que ce dernier n’a rien notĂ© de particulier et qu’il n’a, par consĂ©quent, aucun dĂ©tail horaire. [
] Notes de la sĂ©ance avec Messieurs S......... et P......... le 01.11.2018 tenue au bureau de l’expert. [
] - Dans les opĂ©rations prĂ©cĂ©d[entes,] Monsieur B......... n’a jamais facturĂ© de devis. Une vingtaine d’entreprise[s] ont Ă©tĂ© approchĂ©[es] par l’architecte afin de pouvoir cadrer financiĂšrement les diffĂ©rents corps de mĂ©tier, cela sur la base des avant-projets dessinĂ©s par les architectes. Ces demandes [ont] Ă©tĂ© sollicitĂ©es afin d’obtenir des estimatifs de coĂ»t[s] et aucune revendication pour des prestations d’établissement d’offre n’a Ă©tĂ© formulĂ©e. [
] Il ressort, selon l’entrepreneur Ă©lectricien consultĂ© [rĂ©d. par l’expert], qu’il ne s’agit que d’une estimation avec descriptif sommaire des diffĂ©rents postes, suffisant toutefois pour satisfaire l’architecte dans sa mission de donner au MaĂźtre de l’Ouvrage une estimation sur la base des avant-projets et des variantes Ă©tablies par l’architecte P.......... [
] L’expert pense que M. B......... n’aurait rĂ©alisĂ© qu’une petite partie d’avant-projet tenant compte que l’architecte a dressĂ© des plans d’avant-projets pour les diffĂ©rentes variantes souhaitĂ©es par le MO. Ces prestations Ă©taient de toute façon Ă  dĂ©finir prĂ©alablement et spĂ©cifiquement, tout comme d’ailleurs l’estimation du coĂ»t des Ă©tudes et de ses modalitĂ©s. [
] D’avis d[e l]’entrepreneur consultĂ©, son apprĂ©ciation pour ce type d’approche de budget d’électricitĂ© reprĂ©sente un ordre de grandeur de 25 Ă  35 heures de travail, plus une mise au net par une secrĂ©taire pour environ 8 heures de travail. Autre remarque de l’entrepreneur consultĂ©, il estime encore que l’apprĂ©ciation budgĂ©taire est certainement de 25 Ă  30 % trop Ă©levĂ©[e] et qu’elle ne reprĂ©sentait pas le marchĂ© au moment de la rĂ©alisation de ces Ă©tudes budgĂ©taires. [
] AllĂ©guĂ© n° 9 Le mandat confiĂ© par P......... Ă  B......... Ă©tait extrĂȘmement consĂ©quent, en tout cas pour ce qui concerne le projet de transformation de l’immeuble sis avenue de Z......... [...] en hĂŽtel. RĂ©ponse A voir les plans d'avant-projets de l'architecte et les diffĂ©rentes variantes demandĂ©es, ce mandat n'Ă©tait pas « extrĂȘmement consĂ©quent » Ă  rĂ©aliser. C'est l'avis de l'expert. Pour une rĂ©alisation en affectation « HĂŽtel » la transformation gĂ©nĂ©rale d'appartements et de bureaux dans cette nouvelle affectation est certes importante. L'objectif a Ă©tĂ© compris puisque des budgets globaux ont ainsi pu ĂȘtre Ă©tablis par l'architecte. La variante en HĂŽtel est la variante 3, elle se monte globalement Ă  un coĂ»t estimĂ© Ă  CHF 5'571'000.--, dont CHF 457'460.— reprĂ©sentent les transformations des installations Ă©lectriques actuelles. Ce type de prestations est absolument courante [sic] pour des spĂ©cialistes de la branche d'Ă©lectricitĂ©, notamment lorsqu'il s'agit d'approche de faisabilitĂ©. Pour les autres variantes d'affectations Ă©tudiĂ©es pour le mĂȘme immeuble, les investissements en travaux d'Ă©lectricitĂ© sont moindres. [
] AllĂ©guĂ© n° 13 P......... a utilisĂ© les documents que lui a remis B......... pour prĂ©senter Ă  la Fondation en faveur du personnel de V......... un budget complet pour les travaux concernant les immeubles sis avenue Z......... [...] et chemin du R......... [...]. RĂ©ponse En effet, l'architecte P......... a utilisĂ© les documents Ă©tablis par l'Ă©lectricien B......... pour prĂ©senter les coĂ»ts estimatifs des diffĂ©rentes variantes souhaitĂ©es par le MO. C'Ă©tait, bien entendu, des estimations budgĂ©taires demandĂ©es par l'architecte Ă  l'Ă©lectricien B......... afin de satisfaire Ă  la demande gĂ©nĂ©rale du MO. [
] AllĂ©guĂ© n° 19 ConformĂ©ment Ă  la norme SIA 118 le demandeur a facturĂ© ses honoraires Ă  hauteur de 3% des travaux d’étude. RĂ©ponse [
] L'expert est absolument d'avis que ces prestations d'Ă©tudes d'installations Ă©lectriques auraient dĂ» faire l'objet d'une estimation prĂ©alable au tarif horaire, ceci pour les diffĂ©rentes variantes d'avant-projets Ă©tablies par l'architecte. MĂȘme si ces prestations pouvaient s'apparenter sous certains aspects Ă  une partie des prestations d'avant-projets au sens de l'article 4.31 du rĂšglement SIA n°108, l'expert ne retient pas le fait que ces prestations, mĂȘme partielles, soient assimilĂ©es Ă  l'avant-projet. AprĂšs avis et discussion avec l'entrepreneur Ă©lectricien que l'expert a consultĂ©, il confirme qu'il est difficile d'avancer des montants d'honoraires au pourcentage lorsqu'il s'agit de facturer ce type de prestations. L'expert rappelle qu'il a posĂ© la question de la quantitĂ© de temps consacrĂ© par B......... Ă  cette affaire et qu'il lui a Ă©tĂ© rĂ©pondu qu'il n'avait pas de traçabilitĂ© Ă©crite de ces prestations au tarif horaire. AllĂ©guĂ© n° 20 Les travaux d'Ă©tude du demandeur ont Ă©tĂ© effectuĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles de l'art. RĂ©ponse L'expert remarque que les prestations rĂ©alisĂ©es sont le fruit d'une rĂ©flexion faite par une personne d'expĂ©rience. Les prestations sont tout Ă  fait en conformitĂ© avec ce que nous appelons le CFC, autrement dit, le Code des Frais de Construction. Cette numĂ©rotation est claire, tout Ă  fait comprĂ©hensible pour les professionnels de la construction. Il eĂ»t Ă©tĂ© intĂ©ressant, voire nĂ©cessaire, de mentionner le degrĂ© de prĂ©cision des estimations, Ă  savoir certainement de ± 20%, quotitĂ© habituelle pour ces premiĂšres approches. Cette remarque mise Ă  part l'expert confirme que les travaux d'Ă©tude de B......... ont Ă©tĂ© effectuĂ©[s] de maniĂšre systĂ©matique et conforme aux habitudes de la branche, les « rĂšgles de l'art » Ă©tant plutĂŽt rĂ©servĂ©es pour les phases d'exĂ©cutions. AllĂ©guĂ© n° 21 La facture no 3758 du demandeur est justifiĂ©e tant dans son principe que dans sa quotitĂ©. RĂ©ponse [
] IndĂ©pendamment du fait que l'Ă©lectricien devait annoncer prĂ©alablement l'engagement de ces frais d'Ă©tude, il avait Ă  convenir des bases de calculs pour ces honoraires, ne serait-ce pour que l'architecte puisse Ă©galement en tenir compte et l'annoncer au MO. On ne peut pas, non plus, [sic] convenir dĂ©libĂ©rĂ©ment d'un pourcentage sur des montants de travaux estimĂ©s par expĂ©rience avec des tolĂ©rances d'erreur de ± 20% sur des montants de travaux Ă  thĂšmes diffĂ©rents, donc Ă©galement de difficultĂ©s diverses. Les prestations en pourcentage du coĂ»t d'un objet s'appliquent en rĂšgle gĂ©nĂ©rale qu'une fois le projet arrĂȘtĂ©, les appels d'offres rĂ©alisĂ©es et l'assurance ainsi d'un montant prĂ©cis de travaux. Or, les Ă©tudes facturĂ©es par B......... sont des Ă©tudes d'approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des Ă©ventuels travaux Ă  rĂ©aliser. En aucun cas, ces descriptions [ne] sont suffisantes pour ĂȘtre comparĂ©es Ă  des soumissions, puis Ă  des rĂ©els appels d'offres (il manque des descriptions prĂ©cises des matĂ©riaux et Ă©galement toutes les quantitĂ©s). L'expert conclut que cette facture n'est pas justifiĂ©e dans son principe de prĂ©sentation et qu'il n'est pas d'accord non plus d'approuver sa quotitĂ©, ce dernier point ayant fait l'objet d'une sĂ©ance de travail d'analyse avec l'appui d'une autre personne professionnelle de la branche. S'il y avait une valeur Ă  retenir pour ces prestations, elle devrait ĂȘtre basĂ©e sur les rĂ©flexions faites avec l'entrepreneur indĂ©pendant et consultĂ© pour cette occasion, c'est-Ă -dire sur des apprĂ©ciations des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es au temps consacrĂ© (voir PV de la sĂ©ance d'analyse de prestations du 19.02.19). L'expert rejoint l'avis de l'entrepreneur consultĂ© pour estimer qu'Ă  raison d'environ CHF 150.--/ heure (environ 30 heures) et de CHF 80.-- / heure (environ 8 heures) pour le secrĂ©tariat, ce travail, additionnĂ© de quelques frais et de la TVA, prĂ©sente une valeur de prestations d'environ TTC CHF 5'500.-- / 6'000.--. ». e) Par acte du 26 avril 2019, le demandeur a modifiĂ© ses conclusions comme suit : « I.- nouveau Dit que P......... est le dĂ©biteur de B......... et lui doit paiement immĂ©diat de la somme de CHF 6'000.- (six mille francs) plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 21 octobre 2016 ; Il.- nouveau Dit que l'opposition formĂ©e au commandement de payer n° [...] de l'office de poursuites [...] est dĂ©finitivement levĂ©e, Ă  hauteur de CHF 6'000.- (six mille francs) plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 21 octobre 2016. ». f) RĂ©pondant Ă  une interpellation de la partie dĂ©fenderesse, l'expert a notamment donnĂ© les prĂ©cisions suivantes dans un courrier du 8 mai 2019 : « En rĂ©ponse au point no 5 de la page 16, je suis prĂȘt Ă  admettre que le montant basĂ© sur le temps consacrĂ© est un maximum et qu'il pourrait ĂȘtre rĂ©duit de l'ordre de 25%, pour autant que le mandataire soit en parfaite connaissance de l'immeuble et de son histoire technique, ce qui prĂ©senterait une valeur de prestations oscillant entre CHF 4'200.— et 4'500.— ». g) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 10 septembre 2019, S......... a Ă©tĂ© entendu en qualitĂ© de tĂ©moin. En droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales, incidentes et provisionnelles de premiĂšre instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est infĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ConformĂ©ment Ă  l’art. 321 al.1 CPC, le recours Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision finale dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions, soit au 26 avril 2019, est infĂ©rieure Ă  10'000 francs. InterjetĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (SpĂŒhler, in Basler Kommentar ZPO, 3e Ă©d. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences). 3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge une violation du droit concernant son obligation de verser une rĂ©munĂ©ration pour les estimations budgĂ©taires fournies par l’intimĂ©. Il considĂšre que le premier juge a appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e la jurisprudence relative Ă  la distinction entre offre gratuite et travail rĂ©munĂ©rĂ© en droit des constructions. Le recourant soutient qu'il y avait eu un accord sur la gratuitĂ© du travail demandĂ© Ă  l'intimĂ©. Il se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard au rapport d'expertise du 26 fĂ©vrier 2019 selon lequel l’intimĂ© n'avait pas demandĂ© de rĂ©munĂ©ration au recourant, ni notĂ© le temps consacrĂ© Ă  l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e, ce qui dĂ©montrait que l'intimĂ© n'avait pas l'intention d'Ă©tablir de facture. Ni l’intimĂ© ni les autres entreprises contactĂ©es pour Ă©tablir des estimations budgĂ©taires n'avaient jamais demandĂ© de rĂ©munĂ©ration pour leur travail. Selon le recourant, il ressortait de l’expertise que cette maniĂšre de procĂ©der, soit l’absence de rĂ©munĂ©ration pour les estimations budgĂ©taires, correspondait Ă  la pratique. L’expert retenait en outre que la facture n'Ă©tait pas justifiĂ©e dans son principe. D’aprĂšs le recourant, mĂȘme si l'on devait considĂ©rer l'existence d'une certaine ambiguĂŻtĂ© quant Ă  la rĂ©munĂ©ration, l'intimĂ© avait simplement dĂ» remplir une liste de prix, soit une premiĂšre estimation correspondant plus ou moins Ă  une offre de concurrence. L'expert prĂ©cisait Ă  ce sujet que l'intimĂ© n'avait pas rendu un avant-projet. Aux dires du recourant, les simples informations requises de l'intimĂ© Ă©taient trĂšs loin de la pose de fils ainsi que de prises et n'Ă©taient pas utilisables dans le cadre d'un projet concret. Le travail de l'intimĂ© avait de plus Ă©tĂ© mal fait, dĂšs lors qu'il avait surestimĂ© les coĂ»ts des travaux de 25 Ă  30 % selon l'expertise. Le recourant estime pour sa part que l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e ne correspond pas Ă  ce taux et qu’elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e au stade des pourparlers impliquant des activitĂ©s non-rĂ©munĂ©rĂ©es pour les entreprises. 3.2 3.2.1 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige Ă  exĂ©cuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maĂźtre) s’engage Ă  lui payer (art. 363 CO). L'ouverture des pourparlers crĂ©e dĂ©jĂ  une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs rĂ©ciproques. La responsabilitĂ© rĂ©sultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idĂ©e que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les rĂšgles de la bonne foi (ATF 121 III 350 consid. 6c ; TF 4A.229/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1). 3.2.2 Dans l’arrĂȘt publiĂ© aux ATF 119 II 40 (consid. 2b et 2d), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a posĂ© les distinctions Ă  opĂ©rer, en droit de la construction, entre l'offre gratuite et le travail Ă  rĂ©munĂ©rer. Les dĂ©penses occasionnĂ©es par les Ă©tudes prĂ©liminaires devant servir, notamment, Ă  la dĂ©termination du coĂ»t probable de l'ouvrage et, partant, Ă  l'Ă©tablissement de l'offre y relative, entrent dans la catĂ©gorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par l'entrepreneur, mĂȘme si les travaux subsĂ©quents ne lui ont pas Ă©tĂ© adjugĂ©s. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo. En revanche, l'entrepreneur peut prĂ©tendre Ă  une rĂ©munĂ©ration de nature contractuelle lorsqu'il a Ă©tĂ© convenu qu'il serait rĂ©tribuĂ© pour l'Ă©tablissement du projet initial ou encore lorsque l'on peut infĂ©rer des faits de la cause que les intĂ©ressĂ©s ont passĂ© – Ă  tout le moins par actes concluants – un contrat partiel spĂ©cial portant sur l'Ă©tude prĂ©liminaire. Cette derniĂšre hypothĂšse revĂȘt une importance particuliĂšre en matiĂšre de prestations d'architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'idĂ©e qu'une activitĂ© d'une certaine ampleur, dĂ©ployĂ©e pour l'Ă©tablissement d'un projet de construction, ne doit pas ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©e. Cependant, le droit de l'auteur du projet Ă  une rĂ©munĂ©ration peut dĂ©couler Ă©galement du fait que le destinataire de cette prestation, mĂȘme si elle ne constitue qu'une simple offre suivant le stade des nĂ©gociations auquel elle intervient, en tire effectivement parti, c'est-Ă -dire rĂ©alise ou fait rĂ©aliser les idĂ©es qui y sont incorporĂ©es. En ce cas, le bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation la met Ă  profit alors qu'il ne peut ignorer, puisque cela correspond au cours ordinaire des choses, que celui qui la lui a fournie n'entendait pas le faire Ă  titre gracieux. En agissant de la sorte, il s'oblige Ă  effectuer une contre-prestation dont le montant doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© suivant les principes applicables en matiĂšre contractuelle (TF 4A.42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). 3.2.3 L'expert judiciaire a pour tĂąche d'informer le juge sur des rĂšgles d'expĂ©rience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'Ă©lucider pour le tribunal des questions de fait dont la vĂ©rification et l'apprĂ©ciation exigent des connaissances spĂ©ciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complĂšte les connaissances par son savoir de spĂ©cialiste (ATF 118 la 144 consid. 1c et les rĂ©fĂ©rences ; TF 5A.802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge n'est en principe pas liĂ© par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en Ă©carter, il doit motiver sa dĂ©cision et ne saurait sans motifs sĂ©rieux substituer son opinion Ă  celle de l'expert (ATF 119 lb 254 consid. 8a ; 118 la 144 consid. 1c ; TF 5A.802/2014 loc. cit. ; 4A.478/2008 du 16 dĂ©cembre 2008 consid. 4.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Cela Ă©tant, ce n'est pas Ă  l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de rĂ©soudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 la 144 consid. 1c ; TF 4A.478/2008 loc. cit.). 3.3 3.3.1 II ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e que l'intimĂ© avait dressĂ© un document de vingt-cinq pages non datĂ© ni signĂ©, avec trois estimations de budgets de 292'700 fr., 457'460 fr. et 235'360 francs. La dĂ©cision a Ă©galement retenu que l'intimĂ©, qui a procĂ©dĂ© Ă  ce travail en 2014, n'avait adressĂ© une facture au recourant qu'en 2016. Pour le premier juge, aucune rĂ©munĂ©ration n'avait Ă©tĂ© expressĂ©ment convenue entre les parties pour ce travail. Il devait toutefois ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© au vu de son ampleur et du fait que le recourant avait pu le mettre Ă  profit pour l’exĂ©cution du contrat conclu avec le maĂźtre de l’ouvrage. 3.3.2 S’agissant tout d’abord du grief relatif Ă  l’existence d’un accord sur la gratuitĂ© de l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par l’intimĂ©, on ne saurait s'appuyer sur des faits dĂ©coulant uniquement des notes de sĂ©ance de l'expert judiciaire avec l'intimĂ©, respectivement avec les deux architectes associĂ©s, contrairement Ă  ce que soutient le recourant. Comme le souligne Ă  juste titre le premier juge, l’avis que l’expert a pu exprimer concernant la gratuitĂ© du travail de l’intimĂ© ou son intention de ne pas Ă©tablir de facture dĂ©passe le cadre de la mission de l’expert, cette question relevant de l'apprĂ©ciation des preuves (consid. 3.2.3 supra). Par ailleurs, le fait que les autres entreprises ayant Ă©tabli des estimations budgĂ©taires n'ont pas demandĂ© de rĂ©munĂ©ration, n'est pas dĂ©cisif, eu Ă©gard aux critĂšres fixĂ©s par la jurisprudence (consid. 3.2.2 supra) et compte tenu des circonstances propres Ă  la prĂ©sente cause (consid. 3.3.3 infra). Cela vaut Ă©galement s'agissant de l'allĂ©gation du recourant selon laquelle l'intimĂ© n'aurait jamais demandĂ© auparavant de rĂ©munĂ©ration pour les autres estimations budgĂ©taires effectuĂ©es, allĂ©gation qui n'a du reste pas Ă©tĂ© Ă©tablie. Elle ne rĂ©sulte en effet que des notes de sĂ©ance de l'expert avec les architectes associĂ©s et des dĂ©clarations de l’appelant et de son associĂ© (courrier du 29 aoĂ»t 2016, courriel du 2 dĂ©cembre 2016 et dĂ©clarations de S......... en audience), mais d’aucune autre piĂšce. On ne peut pas non plus retenir sur la base de ces documents que l'expert se serait rĂ©fĂ©rĂ© Ă  une pratique prĂ©voyant l'absence de rĂ©munĂ©ration en cas d'estimations budgĂ©taires, comme le laisse entendre le recourant. Enfin, si l'expert est parvenu Ă  la conclusion, peu claire et mĂ©ritant prĂ©cision, que la facture litigieuse n'Ă©tait pas « justifiĂ©e dans son principe de prĂ©sentation », force est de constater qu'elle est intervenue alors que l'intimĂ© rĂ©clamait encore un montant de 29'565 fr. 60. Par la suite, il a adaptĂ© ses prĂ©tentions aux conclusions de l'expert. 3.3.3 Concernant ensuite les critiques du recourant Ă  l'endroit du travail accompli par l’intimĂ©, l'expert retient que les prestations ne pouvaient pas ĂȘtre assimilĂ©es Ă  un avant-projet. Les Ă©tudes facturĂ©es par l’intimĂ© Ă©taient des Ă©tudes d’approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des Ă©ventuels travaux Ă  rĂ©aliser. Ces descriptions n’étaient pas suffisantes pour ĂȘtre comparĂ©es Ă  des soumissions ou Ă  de rĂ©els appels d’offres. L'Ă©lectricien consultĂ© par l’expert considĂ©rait pour sa part que l'intimĂ© avait rĂ©alisĂ© une estimation avec descriptif sommaire des diffĂ©rents postes. L'expert est toutefois d'avis que les prestations rĂ©alisĂ©es Ă©taient le fruit d'une rĂ©flexion faite par une personne d'expĂ©rience, qu'elles Ă©taient en conformitĂ© avec le Code des Frais de Construction, que la numĂ©rotation Ă©tait claire et tout Ă  fait comprĂ©hensible pour les professionnels de la construction. Il confirme que les travaux d’étude avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s de maniĂšre systĂ©matique et conforme aux habitudes de la branche. Aussi, le recourant ne saurait considĂ©rer que le travail de l'intimĂ© avait Ă©tĂ© mal fait au motif que celui-ci avait surestimĂ© ses honoraires de 25 % Ă  30 %, selon l’électricien consultĂ© par l’expert. A cela s’ajoute que l’intimĂ© a adaptĂ© ses prĂ©tentions Ă  la suite de l'expertise et que le juge ne s'est nullement fondĂ© sur sa facturation initiale. Par ailleurs, l'expert confirme que le recourant a utilisĂ© les documents Ă©tablis par l'intimĂ© pour prĂ©senter les coĂ»ts estimatifs des diffĂ©rentes variantes souhaitĂ©es par le maĂźtre d’ouvrage. De plus, le recourant ne conteste pas avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© par le maĂźtre d'ouvrage. Il ne saurait par consĂ©quent se prĂ©valoir du fait qu'il se trouvait au stade des pourparlers et qu'il s'agissait de frais de pourparlers. Quoi qu’en dise le recourant, l'expert ne qualifie pas l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e de simple liste de prix Ă©tablie sur la base de documents fournis par le maĂźtre de l'ouvrage, ni de simple offre de concurrence (ATF 119 II 40 consid. 2c/bb), puisqu'il dĂ©signe les Ă©tudes facturĂ©es d'« Ă©tudes d'approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des Ă©ventuels travaux Ă  rĂ©aliser », tout en prĂ©cisant qu'elles ne pouvaient ĂȘtre comparĂ©es Ă  des soumissions, puis Ă  des rĂ©els appels d'offres. L'expert conclut du reste son rapport en dĂ©clarant rejoindre l'avis de l'Ă©lectricien consultĂ© pour estimer que le travail de l'intimĂ© prĂ©sentait une valeur de prestations d'environ 5'500 fr. Ă  6'000 fr., toutes taxes comprises. La rĂ©duction de 25 % prĂ©conisĂ©e par l'expert par la suite correspondait Ă  la bonne connaissance de l'immeuble par l'intimĂ©. L'associĂ© du recourant avait en effet confirmĂ© lors de son tĂ©moignage que l'intimĂ© connaissait trĂšs bien l'immeuble, ce qui avait motivĂ© les architectes Ă  le choisir, ainsi que pour ses qualitĂ©s professionnelles et pour leurs rapports de confiance. 3.4 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le premier juge n’a pas versĂ© dans l'arbitraire ou violĂ© le droit en retenant l'existence d'un accord tacite entre les parties sur la rĂ©munĂ©ration et non celle d'un accord tacite sur la gratuitĂ© de la prestation de l'intimĂ©. 4. 4.1 En dĂ©finitive, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que l’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant P.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Lionel Zeiter (pour P.........), ‑ Me CĂ©dric Thaler (pour B.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Monsieur le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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