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Décision / 2021 / 1026

Datum:
2021-11-15
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 1035 PE21.018335-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 16 novembre 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 385 CPP Statuant sur l’acte déposé le 8 octobre 2021 par X........., la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Dans un courrier confus daté du 8 octobre 2021, intitulé « recours pour violation du droit », X......... fait état « d’une atteinte qui frappe[rait] sa correspondance », relevant, notamment et si l’on comprend bien, que divers courriers qu’il aurait adressés en relation avec ses documents d’identité n’auraient pas atteint leurs destinataires. 2. Par avis du 22 octobre 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, en application de l’art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a imparti à X......... un délai au 2 novembre 2021 pour préciser et produire la décision attaquée ou, si le recours ne devait pas être dirigé contre une décision, indiquer le dossier de la cause dans lequel la prétendue « violation du droit » aurait été commise. Il était précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. 3. Le 27 octobre 2021, par un courrier qui concerne également une autre procédure de recours actuellement pendante devant la Cour de céans (PE21.018429), X........., qui se réfère pourtant explicitement au courrier du 22 octobre 2021 susmentionné, n’a pas répondu à la requête, se focalisant sur la problématique qui fait l’objet de la procédure instruite sous référence PE21.018429. 4. Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B.510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 5. En l’espèce, malgré la demande de mise en conformité du 22 octobre 2021, on ignore encore à ce jour quelle est la décision concernée par le « recours » de X......... du 8 octobre 2021. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X........., - Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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